Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b89bb40ec8318f31ed1
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 74D 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 23/04600 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7BR AFFAIRE : S.C.I. SCI LES HAUTS DE CHATENAY C/ [N] [T] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Juin 2023 par le Président du TJ de NANTERRE N° RG : 23/01201 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.10.2023 à : Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. LES HAUTS DE CHATENAY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371537 Ayant pour avocat plaidant Me Annie BROSSET, du barreau de Paris APPELANTE **************** Monsieur [N] [T] [Adresse 4] [Localité 6] Madame [U], [X], [S] [P] épouse [T] née le 27 Mai 1947 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81 Ayant pour avocat plaidant Me Simon OVADIA, du barreau de Paris INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Mme Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE M. [N] [T] et Mme [U] [P] épouse [T] sont usufruitiers d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] (Hauts-de-Seine). Par acte du 9 décembre 2016, la société Les Hauts de [Localité 6] est devenue propriétaire de quatre parcelles situées [Adresse 3] à [Localité 6] (Hauts-de-Seine), sur lesquelles elle a entrepris un projet de construction de huit maisons individuelles, après démolition des constructions existantes, selon permis de construire en date du 7 novembre 2016. Préalablement au démarrage des opérations de construction, la société Les Hauts de [Localité 6] a saisi le juge des référés aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire avec mission de référé préventif. Par ordonnance rendue le 18 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Versailles a désigné M. [Y] [I] en qualité d'expert. Le 14 novembre 2022, M. [I] a procédé au constat de l'état des propriétés et notamment celle appartenant à M. [T] et Mme [T]. Lors de la réunion d'expertise, il a été évoqué la nécessité d'assurer, au cours des travaux de construction, la protection de la propriété de M. [T] et Mme [T] en limite de propriété, le muret séparatif entre les deux propriétés étant mitoyen. Par acte d'huissier de justice délivré le 3 mai 2023, la société Les Hauts de [Localité 6], dûment autorisée par une ordonnance du 28 avril 2023, a fait assigner en référé à heure indiquée M. [T] et Mme [T] aux fins d'obtenir principalement : - l'autorisation de mettre en place les mesures de sécurisation en limite de propriété, et ce pendant le temps strictement nécessaire d'exécution du chantier selon les modalités suivantes : - la pose d'une clôture en tôle pleine d'une hauteur de 2 m et à une distance de 1,5 mètre du mur séparatif sur toute la longueur de celui-ci selon descriptif et plan annexé, - le temps d'intervention : - pour la pose de la clôture : 1 jour, - la durée du chantier : jusqu'à l'achèvement des travaux prévu fin juin 2024, date à laquelle la clôture sera déposée, - présence de salariés travaillant sur le chantier : pendant les horaires de chantier exclusivement. - l'engagement de la société Les Hauts de [Localité 6] de faire procéder au nettoyage du sol afin de restituer le terrain en l'état où il se trouvait et à réparer toute éventuelle détérioration, - la réalisation d'un constat contradictoire avant travaux entre les parties après déplacement des véhicules entreposés par les époux [T] le long de la clôture, - à défaut pour M. [T] et Mme [T] de laisser l'accès à l'entreprise à compter de la signification de l'ordonnance, leur condamnation à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, - l'ordre fait à M. [T] et Mme [T] de préciser, dans un délai de 8 jours de la signification de la décision, la période de trois semaines au cours de laquelle ils seront le moins impactés pour permettre à l'entreprise de VRD de procéder aux travaux de création d'un réseau indépendant sous l'allée commune dans les trois mois à venir, - à défaut pour M. [T] et Mme [T] d'apporter une réponse dans ce délai, l'autorisation faite à la société Les Hauts de [Localité 6] et à la société Askoy France Travaux Publics exerçant sous l'enseigne AFTP, de procéder aux travaux de création du réseau reliant les futures maisons au réseau collectif sous l'allée commune au cours des mois de juillet ou août 2023, - la condamnation de M. [T] et Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de M. [T] et Mme [T] aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire rendue le 16 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a : - s'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige au profit du juge de la mise en état de la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre désigné dans le cadre de la procédure suivie sous la référence RG n° 22/08758, - dit qu'à l'issue du délai d'appel, une copie de la décision et le dossier de l'affaire sera transmis par les soins du greffe au juge désigné ci-dessus, - réservé les autres demandes et les dépens. Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2023, la société Les Hauts de [Localité 6] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Autorisé par ordonnance rendue le 21 juillet 2023, la société Les Hauts de [Localité 6] a fait assigner à jour fixe M. [T] et Mme [T] pour l'audience fixée au 20 septembre 2023 à 9h30. Copie de cette assignation a été remise au greffe le 3 août 2023. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Les Hauts de [Localité 6] demande à la cour, au visa des articles 83 et suivants du code de procédure civile, de : '- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Les Hauts de [Localité 6] y faisant droit, - infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 16 juin 2023 en ce qu'elle : o s'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige au profit du juge de la mise en état de la 8è chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre désigné dans le cadre de la procédure suivie sous la référence RG n°22/08758, o a dit qu'à l'issue du délai d'appel, une copie de la présente décision et le dossier de l'affaire sera transmis par les soins du greffe au juge désigné ci dessus, a réservé les autres demandes et les dépens. statuant à nouveau, - déclarer le Juge des référés compétent pour statuer sur la demande d'autorisation d'accès pour procéder à la pose d'une palissade en conséquence, et statuant sur la demande, par voie d'évocation, - autoriser la société Les Hauts de [Localité 6] et la société P & B Construction, mandatée par cette dernière, à mettre en place les mesures de sécurisation en limite de propriété, et ce pendant le temps strictement nécessaire d'exécution du chantier, selon les modalités suivantes : o la pose d'une clôture en tôle pleine d'une hauteur de 2 m et à une distance de 1,5 m du mur séparatif sur toute la longueur de celui-ci selon descriptif et plan annexé, o temps d'intervention : - pour la pose de la clôture : 1 jour, - durée du chantier : jusqu'à l'achèvement des travaux, prévu fin juin 2024, date à laquelle la clôture sera déposée, - présence de salariés travaillant sur le chantier : pendant les horaires du chantier exclusivement. o engagement de la société Les Hauts de [Localité 6] de faire procéder au nettoyage du sol afin de restituer le terrain dans l'état où il se trouvait et à réparer toute éventuelle détérioration, o réalisation d'un constat contradictoire avant travaux entre les parties après déplacement des véhicules entreposés par M. et Mme [T] le long de la clôture. - à défaut pour M. et Mme [T] de laisser accès à l'entreprise susmentionnée à compter de la signification de la décision à intervenir, les condamner à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. - prendre acte de la renonciation de la société Les Hauts de [Localité 6] à sa prétention concernant une injonction à M. et Mme [T] relativement à l'intervention de l'entreprise de VRD - condamner M. et Mme [T] à verser à la société Les Hauts de [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la selarl Lexavoue [Localité 8]-[Localité 9].' Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [T] et Mme [T] demandent à la cour, de : '- dire et juger les consorts [T] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les y recevant, à titre principal, vu la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre enregistrée sous le n° RG 22/08758, vu la désignation d'un juge de la mise en état, - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et déclarer en conséquence la juridiction des référés incompétente au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre ; à titre subsidiaire, au cas où, par impossible, la cour retenait la compétence de la juridiction des référés, vu l'absence d'urgence, - déclarer la société Les Hauts de [Localité 6] irrecevable en son action en référé; à titre plus subsidiaire, vu l'existence d'une contestation sérieuse, vu l'absence de différend, - dire en toute hypothèse n'y avoir lieu à référé. - condamner la société Les Hauts de [Localité 6] à payer aux consorts [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; - réserver les dépens.' MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence La société Les Hauts de [Localité 6] expose que l'instance au fond engagée par M. et Mme [T] concerne une servitude de passage dont ils se prévalent, qui ne présente donc aucun rapport avec la demande qu'elle forme fondée sur le tour d'échelle aux fins d'installer une palissade dans le jardin des intimés. Elle fait valoir que sa seconde demande, relative à l'autorisation d'effectuer les travaux de création d'un réseau de voirie indépendant dans l'allée commune, est sans rapport avec de l'installation de la palissade et qu'elle y renonce compte tenu de l'évolution du litige. M. et Mme [T] concluent en réponse à l'incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état, faisant valoir qu'une instance au fond est pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre, dans le cadre de laquelle ils ont demandé d'enjoindre à la société Les Hauts de [Localité 6] de se conformer aux clauses d'une servitude conventionnelle dont ils bénéficient sur une allée commune. Ils soulignent que l'assignation en référé mentionne des travaux de canalisation prévus sous l'allée commune objet de la servitude, et que la pose de la clôture ne peut être dissociée de ces travaux dès lors qu'elle a pour objet de sécuriser l'ensemble du chantier. Ils rappellent sur ce point que la servitude prévoit expressément que le mur existant doit être conservé en l'état et en déduisent que toute clôture doit donc au préalable faire l'objet d'un examen préalable de conformité avec cette clause, par le juge du fond. Sur ce, Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.' En l'espèce, il n'est pas contesté que M. et Mme [T] ont assigné le 20 octobre 2022 la société civile immobilière Les Hauts de [Localité 6] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins qu'il lui soit enjoint de se conformer aux clauses de la servitude. Dans le cadre de cette procédure, un juge de la mise en état a été désigné. Il apparaît cependant que l'intégralité des 6 demandes formées par M. et Mme [T] à cette occasion concernent l'allée commune, seule la parcelle cadastrée [Cadastre 1] constituant l'allée étant visée dans leur dispositif. Cette circonstance apparaît d'ailleurs cohérente avec l'acte de donation -partage produit par les intimés qui mentionne une servitude de passage. Dès lors que l'appelante a abandonné sa demande relative à la date des travaux de voirie, la question relative à la pose d'une palissade entre le fonds de M. et Mme [T] et les parcelles acquises par la société civile immobilière Les Hauts de [Localité 6], sur une limite séparative qui n'est pas contigüe à l'allée commune, ne relève pas du juge de la mise en état saisi d'une demande relative à la servitude de passage sur l'allée. Le juge des référés était donc compétent pour statuer sur cette demande et l'ordonnance querellée sera en conséquence infirmée. Sur l'autorisation d'installer une palissade La société civile immobilière Les Hauts de [Localité 6] sollicite l'évocation du fond et expose que les travaux de construction de la maison n°8 ont fait l'objet d'un permis de construire prévoyant un pignon en limite de propriété, ce qui implique d'avoir accès aux fonds de M. et Mme [T], tant pour l'édification du mur que pour clôturer le chantier. Elle soutient qu'il existe une urgence à l'autoriser en ce sens afin de permettre l'avancée du chantier, arguant d'une contrainte posée par la mairie de [Localité 6]. M. et Mme [T] allèguent en réponse de l'irrecevabilité de cette demande pour absence d'urgence, faisant valoir que la société Les Hauts de [Localité 6] a commencé depuis plusieurs mois le chanter sans envisager d'installer de clôture tout le long de la limite séparative. Ils soutiennent que l'appelante a elle-même retardé la pose de la clôture qu'elle sollicite en raison de sa propre carence à communiquer des pièces réclamées par l'expert. Subsidiairement, les intimés affirment qu'existe une contestation sérieuse sur la nécessité de déborder sur leur propriété puisque la décision d'implanter la maison n°8 en limite de propriété est imputable à la société Les Hauts de [Localité 6], sans que celle-ci puisse se fonder sur une quelconque contrainte légale, réglementaire ou technique. Ils contestent toute nécessité de sécurité, indiquant qu'il s'agit d'un motif inopérant dans le cadre d'une servitude de tour d'échelle, que la mairie de [Localité 6] n'impose pas la clôture des chantiers de constriction et qu'en pratique, l'appelante ne se soucie pas d'assurer la sécurité du chantier ou de ses ouvriers. M. et Mme [T] soutiennent qu'il est techniquement possible de fixer la clôture envisagée sur la clôture existante et que la société Les Hauts de [Localité 6] ne justifie pas de l'inexistence de modes alternatifs de réalisation des travaux, ce qui constitue à leurs dires une contestation sérieuse. Les intimés indiquent enfin que les travaux envisagés sont susceptibles de leur causer un préjudice disproportionné dès lors d'une part qu'au regard des premiers travaux engagés, ils craignent que le pignon du nouvel immeuble soit mitoyen, d'autre part qu'ils subissent déjà un grave trouble de jouissance et enfin qu'il n'est pas justifié de la remise en état de leur propriété après les travaux. Ils concluent à l'inexistence d'un différend au motif que la société Les Hauts de [Localité 6] n'a pas communiqué les pièces essentielles (les carnets de clôture) leur permettant d'exprimer leur avis ou leur accord. Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, 'lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.' En l'espèce, au regard de l'urgence alléguée à mettre en place une palissade de protection entre les fonds limitrophes, il convient d'évoquer cette demande, les deux parties ayant conclu sur ce point. Sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés, sur le fondement de cet article, est habilité à autoriser le propriétaire d'un mur à passer sur le fonds voisin, au regard des obligations normales de voisinage, en cas de nécessité et pour une période temporaire, afin d'effectuer les travaux indispensables. Ainsi l'autorisation judiciaire suppose que soient caractérisées la nécessité de réaliser les travaux et l'impossibilité de réaliser les travaux à partir du fonds du propriétaire requérant, fussent-ils plus onéreux. Au surplus, les travaux envisagés ne doivent pas causer au fonds voisin un préjudice excessif ou disproportionné, les éventuels dommages engendrés par eux devant donner lieu à une indemnisation. Il appartient à la SCI Les Hauts de [Localité 6], qui sollicite cette autorisation, d'apporter la preuve que ces conditions sont remplies. La SCI Les Hauts de [Localité 6] verse aux débats : - l'acte de vente du 9 décembre 2016, le permis de construire du 7 novembre 2016 et l'arrêté de transfert du 15 juillet 2021 qui établissent qu'elle est propriétaire d'une parcelle sur laquelle elle a été autorisée à construire 8 maisons individuelles, dont l'une se situe en limite séparative de la parcelle de M. et Mme [T] ; - le cahier des charges de la mairie de [Localité 6] qui indique que 'les chantiers doivent être isolés en permanence des espaces réservés à la circulation des personnes et des véhicules' ; - le rapport de l'expert désigné dans le cadre du référé préventif (1ère partie) du 12 décembre 2022 qui expose qu'il faut prévoir le déplacement des voitures bâchées situées dans le jardin des époux [T] 'à proximité de la zone travaux' ; - la note aux parties n°4 de l'expert datée du 22 mars 2023, qui mentionne notamment : 'Malgré les demandes réitérées de la SCI Les Hauts de [Localité 6], les époux [T] n'ont toujours pas donné leur accord pour la pose d'une palissade chantier continue (ou d'une clôture type Héras) disposée sur leur fonds en retrait d'1,5 m. Bien entendu, le jardin actuellement en bon état d'entretien fera l'objet d'une remise en état à l'identique. L'expert demande désormais aux époux [T] de bien vouloir dévoiler leur intention sous quinzaine, à peine de voir la Les Hauts de [Localité 6] engager une action coercitive à leur encontre pour défaut de mise en sécurité.', - l'attestation du président de la société Managimo, maître d'oeuvre d'exécution, datée du 27 avril 2023, qui indique que les travaux de terrassement sont en cours et que les fondations sont démarrées. Il sera tout d'abord relevé que l'exercice de la servitude de tour d'échelle n'est pas réservé aux seuls travaux sur des constructions existantes, à l'exclusion des constructions nouvelles. De même, il ne peut être valablement reproché à l'appelante, qui a obtenu un permis de construire conforme, d'avoir construit en limite de propriété dans le cadre d'un l'environnement urbain dense. Il convient de dire que les éléments susmentionnés établissent de façon circonstanciée la nécessité pour la SCI Les Hauts de [Localité 6] de procéder à la pose d'une palissade temporaire pour assurer notamment la sécurité des intimés eux-mêmes durant la construction de l'immeuble adjacent à leur parcelle, la clôture du chantier apparaissant en outre imposée par des contraintes réglementaires. La nature de ces travaux implique qu'ils soient réalisés rapidement. Au regard de la configuration des lieux, il apparaît que la palissade ne peut être installée sur le muret séparatif existant, sous peine d'empêcher l'appelante de construire un mur pignon en limite de propriété. Il est donc justifié que la pose d'une clôture de protection ne peut pas être effectuée à partir du fonds de la société Les Hauts de [Localité 6]. Aucun préjudice excessif ou disproportionné ne peut être allégué par M. et Mme [T] à ce titre, s'agissant d'une palissade temporaire placée sur une petite partie de leur jardin pour une période limitée. Au surplus, les intimés eux-mêmes se plaignent dans les pièces qu'ils produisent du caractère non clos du chantier. Dès lors, il sera accordé à la SCI Les Hauts de [Localité 6] un droit de tour d'échelle sur le fonds de M. et Mme [T] consistant en la mise en place d'une palissade temporaire selon les modalités prévues au dispositif. Pour assurer l'exécution du présent arrêt, il apparaît nécessaire d'assortir d'une astreinte cette condamnation selon les modalités prévues au dispositif. Sur les demandes accessoires Au vu de ce qui précède, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. M. et Mme [T], qui succombent, ne sauraient prétendre à l'allocation d'une indemnité procédurale et seront en outre aux dépens de première instance et d'appel avec application au profit de l'avocat qui l'a demandé des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société civile immobilière Les Hauts de [Localité 6] la charge des frais irrépétibles. M. et Mme [T] seront en conséquence condamnés à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance querellée ; Statuant à nouveau et y ajoutant et évoquant, Rejette l'exception d'incompétence, Autorise la société Les Hauts de [Localité 6] et la société P & B Construction, mandatée par cette dernière, à mettre en place sur le terrain occupé par M. [N] [T] et Mme [U] [P] épouse [T] les mesures de sécurisation en limite de propriété, et ce pendant le temps strictement nécessaire d'exécution du chantier, selon les modalités suivantes : - pose d'une clôture en tôle pleine d'une hauteur de 2 m et à une distance de 1,5 m du mur séparatif sur toute la longueur de celui-ci, - temps d'intervention pour la pose de la clôture : 1 jour, - durée du chantier : jusqu'à l'achèvement des travaux, prévu fin juin 2024, date à laquelle la clôture sera déposée, - engagement de la société Les Hauts de [Localité 6] de faire procéder au nettoyage du sol afin de restituer le terrain dans l'état où il se trouvait et à réparer toute éventuelle détérioration, Dit que la société Les Hauts de [Localité 6] devra organiser un constat de commissaire de justice avant travaux contradictoire entre les parties après déplacement des véhicules entreposés par M. et Mme [T] le long de la clôture ; Dit que la société Les Hauts de [Localité 6] devra prévenir M. et Mme [T] par lettre recommandée de la date de la pose de la clôture au moins 15 jours avant la date des travaux ; Condamne M. [N] [T] et Mme [U] [P] épouse [T] à laisser accès à l'entreprise susmentionnée sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne M. [N] [T] et Mme [U] [P] épouse [T] à verser à la société civile immobilière Les Hauts de [Localité 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [T] et Mme [U] [P] épouse [T] aux dépens de première instance et d'appel avec application au profit de l'avocat qui l'a demandé des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 568 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
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Référence
65336b89bb40ec8318f31ed1
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