Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b88bb40ec8318f31ec5
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 5 056 584 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78A 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 23/02075 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYML AFFAIRE : [U] [J] [C] C/ S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 2] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 13] N° RG : 19/00292 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.10.2023 à : Me Joseph SOUDRI de la SELARL SOUDRI & ZEINE, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE, Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [U] [J] [C] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] (Zaïre) de nationalité zaïroise [Adresse 2] [Localité 10] Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL SOUDRI & ZEINE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19, substitué par Me Claire ZEINE, avocat au barreau du VAL D'OISE APPELANTE **************** S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE N° Siret : 542 029 848 (RCS Paris) [Adresse 7] [Localité 9] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier DAN, substitué par Me Jennifer MSIKA, avocat au barreau du VAL D'OISE [Adresse 2] Représenté par son syndic le Cabinet HCI - HABITAT CONFORT IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 5], représenté par son gérant, Monsieur [V] [I], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 10] Représentant : Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 62 - N° du dossier [C] INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE entendu en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]), en la personne de son syndic, a entrepris de poursuivre l'exécution d'un jugement du 4 juillet 2019, pour recouvrer sa créance de 13 627,92 euros au 15 septembre 2019, par la saisie immobilière du bien de sa débitrice, Mme [U] [K], initiée par commandement signifié le 7 septembre 2019, publié le 18 octobre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 11] [Localité 13] volume 2019 S n°60, portant sur les droits et biens immobiliers constituant les lots n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6] de l'ensemble immobilier cadastré section CO n° [Cadastre 8]. Saisi par assignation à l'audience d'orientation délivrée le 3 décembre 2019 et dénoncée à la société Crédit Foncier de France en qualité de créancier inscrit, le juge de l'exécution de [Localité 13], par jugement en date du 13 octobre 2020, a autorisé Mme [U] [K] à s'acquitter de sa dette auprès du syndicat de copropriétaires par versements mensuels d'un minimum de 500 euros dans la limite de 12 mois et suspendu la procédure de saisie immobilière dans la mesure des délais accordés avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier. A l'expiration de ce délai, la société Crédit Foncier de France, qui avait déposé au greffe dès le 21 janvier 2020 sa déclaration de créance d'un montant de 50 565,84 euros au 4 février 2020, fondée sur la copie exécutoire d'un prêt notarié en date du 8 juillet 2004, d'un montant de 101 800 euros remboursable sur 24 ans au taux de 4,50% l'an révisable après une période de trois ans, et l'avait dénoncée à la débitrice saisie le 22 janvier 2020, a sollicité la reprise de l'instance et sa subrogation dans les droits du syndicat de copropriétaires par conclusions du 11 avril 2022. Statuant sur la demande de reprise de la procédure de saisie immobilière et d'orientation de celle-ci, le juge de l'exécution de [Localité 13] par jugement contradictoire du 7 mars 2023, rectifié le 28 mars 2023 sur l'erreur matérielle portant sur la date de l'audience d'adjudication, a : Constaté que le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], créancier poursuivant, ne poursuit pas la procédure de saisie du bien immobilier appartenant à Mme [U] [K] en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 septembre 2019, publié le 18 octobre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 11] [Localité 13] volume 2019 S n°60 ; Déclaré le Crédit Foncier de France, créancier inscrit, recevable et bien fondé à être subrogé dans les droits du syndicat de copropriétaires, dans les poursuites de la saisie immobilière portant sur les biens et droits immobiliers visés au commandement de saisie susvisé ; Autorisé en conséquence le Crédit Foncier de France à poursuivre la saisie immobilière aux lieu et place du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], selon les derniers errements de la procédure ; Dit que le syndicat des copropriétaires sera tenu de remettre les pièces de la procédure à l'avocat du Crédit Foncier de France, sur son récépissé, dans le délai de huit jours à compter du présent jugement ; Mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit Foncier de France est de 30 070,07 euros en principal, intérêts et clause pénale, arrêtée au 30 mars 2022 ; Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 7 septembre 2019 publié le 18 octobre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 11] [Localité 13] volume 2019 S n°60 ; Dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 16 juin 2023 [lire 13 juin 2023 après rectification de l'erreur matérielle] à 14h00, en salle 11 du tribunal judiciaire de Pontoise (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; [procédé aux désignations et à la fixation des modalités préalables à l'adjudication] ; Rejeté le surplus des demandes des parties ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement [dont il s'agit]; Le 29 mars 2023, Mme [C] a interjeté appel du jugement (23/02075). Sa déclaration affectée d'une erreur matérielle sur la qualité des parties a été rectifiée et complétée par déclarations du 31 mars 2023 à l'égard du syndicat des copropriétaires, du 24 avril 2023 portant sur le jugement rectificatif (23/02599) et du 25 avril 2023 portant sur le jugement du 7 mars 2023 cette fois à l'égard du Crédit Foncier de France (23/02824), qui ont successivement été jointes pour être suivies sous le numéro RG 23/02075, par ordonnances des 24 avril 2023 et 12 mai 2023. Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 12 mai 2023, elle a assigné à jour fixe, pour l'audience du 13 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] en la personne de son syndic la société Habitat confort immobilier et le Crédit Foncier de France, ce dernier en qualité de créancier inscrit et subrogé dans les droits du poursuivant initial, par actes du 31 mai 2023 délivrés à personnes habilitées et transmis au greffe par voie électronique le 1er juin 2023. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : Prononcer la recevabilité de la déclaration d'appel effectuée à l'encontre du Crédit Foncier en date du 25 avril 2023 (DA n°23/02824). , - Infirmer le jugement d'orientation en ce qu'il a : Déclaré le Crédit Foncier de France créancier inscrit recevable et bien-fondé à être subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires dans les poursuites de saisie immobilière portant sur les biens et droits immobiliers du commandement ; Autorisé en conséquence le Crédit Foncier de France à poursuivre la saisie immobilière aux lieu et place du syndicat des copropriétaires ; Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement [dont il s'agit] ; Dit que la vente aura lieu à l'audience du 13 juin 2023 à 14H ; - Infirmer le jugement en rectification d'erreur matérielle rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 28 mars 2023, en ce qu'il a : Rectifié le jugement en date du 7 mars 2023 et dit que : Au lieu de lire, en page 5 du jugement, dans le « PAR CES MOTIFS » « Dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 16 juin 2023 à 14h00, en salle 11 du tribunal judiciaire de [Localité 13] (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente » Il convient de lire « Dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 13 juin 2023 à 124h, en salle 11 du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fi xée au cahier des conditions de vente » Dit que la mention de cette décision sera faite en marge du jugement du 7 mars 2023 dont la copie ne pourra être délivrée sans la présente décision Statuant à nouveau : Déclarer Mme [C] recevable en ses demandes; l'accueillir dans ses conclusions, fins et moyens; En conséquence : Constater la novation intervenue dans cette affaire et la renonciation du Crédit Foncier de France à la déchéance du terme en date du 18 novembre 2019 et à la procédure de saisie immobilière à l'encontre de Madame [U] [J] [C] ; Débouter le Crédit Foncier de France de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner le Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Soudri & Zeine. Par dernières conclusions transmises au greffe le 12 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Crédit Foncier de France, intimé en qualité de créancier subrogé, demande à la cour de : Déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [C] en date du 25 avril 2023; Déclarer irrecevable l'intégralité des demandes de Mme [C]; Confirmer le jugement d'orientation en toutes ses dispositions; Débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions; Condamner Mme [U] [C] à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner Mme [U] [C] aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises au greffe le 11 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], en la personne de son syndic en exercice soit la société HCI, intimé, demande à la cour de : Constater la caducité de la déclaration d'appel du 25 avril 2023 l'appel irrecevable [sic], Déclarer les demandes de Mme [C] irrecevables, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 mars 2023, Condamner Mme [U] [C] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'issue de l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2023, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 19 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. La cour constate à cet égard que les prétentions figurant au dispositif respectif des conclusions des intimés tendant à ce que les demandes de l'appelante soient déclarées irrecevables ne sont pas soutenues dans la discussion, aucune fin de non-recevoir relative aux prétentions de Mme [C] n'y étant invoquée. Sur la régularité de l'appel Le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant initial et le Crédit Foncier de France, subrogé dans les poursuites, soutiennent l'un comme l'autre que le délai d'appel a couru à compter de la signification du jugement en date du 17 mars 2023, que la déclaration d'appel du 31 mars 2023 n'ayant pas intimé le Crédit Foncier de France, la déclaration d'appel du 25 avril 2023 dirigée contre la banque a été régularisée alors que le jugement était définitif. Le syndicat des copropriétaires précise pour son compte que le jugement était d'autant plus définitif que la déclaration d'appel initiale ne demandait l'infirmation d'aucun chef du jugement à son égard, de sorte que l'appel serait caduc. Le Crédit Foncier de France développe son moyen en soulignant qu'il n'est pas concerné par la déclaration d'appel initiale, que la déclaration d'appel du 31 mars 2023 n'a pas été suivie d'une requête aux fins d'assigner à jour fixe dans les 8 jours, la requête présentée le 29 mars 2023 ne lui étant pas opposable, puisque la seule dont il ait eu connaissance dans l'assignation à jour fixe est du 24 avril 2023, laquelle est bien postérieure au délai de 8 jours qui a couru à compter du 31 mars 2023. Il en déduit que la première déclaration d'appel à l'encontre du syndicat des copropriétaires est caduque et en considération de l'indivisibilité de l'appel, il demande à la cour de déclarer caduque la déclaration d'appel du 25 avril 2023. Ce faisant, les intimés opèrent une confusion relativement à la sanction encourue. Il doit être rappelé qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée. Il doit donc être relevé tout d'abord, que l'appel du jugement d'orientation étant jugé selon la procédure à jour fixe, la seule cause de caducité prévue par les textes est celle qui ressort de l'article 922 du code de procédure civile en son alinéa 2 selon lequel la remise de l'assignation à jour fixe saisissant la cour doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque, cette caducité étant constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Cette sanction n'est pas encourue puisque les assignations avaient été remises au greffe le 1er juin 2023 par la voie électronique, soit avant l'audience du 13 septembre 2023. Ensuite, le moyen tel qu'articulé par les intimés, selon lequel l'appel aurait été formé hors délai contre une partie dans un litige de nature indivisible, ou que les délais de la procédure à jour fixe n'auraient pas été respectés, ou encore qu'aucune requête à fin d'assigner à jour fixe ayant suivi la déclaration d'appel initiale du 31 mars 2023 ne leur aurait été dénoncée, développe en réalité autant de fins de non-recevoir tendant à faire déclarer l'appel irrecevable, qu'il convient d'examiner successivement, après qu'il ait été demandé aux parties de transmettre à la cour par note en délibéré, les annexes jointes aux assignations à jour fixe telles qu'elles ont été délivrées aux deux intimés. Ceci étant exposé, il s'avère que Mme [C] avait formé une première déclaration d'appel le 29 mars 2023, qui était affectée d'une irrégularité tenant à l'inversion des parties entre appelant et intimé, et avait le même jour saisi le premier président d'une requête aux fins d'assigner à jour fixe, dans laquelle elle se présentait tout à fait régulièrement comme appelante, voulant assigner tant le syndicat des copropriétaires que le Crédit Foncier de France. Elle a déposé une déclaration d'appel rectificative relative à la qualité des parties le 31 mars 2023, laquelle a cependant omis d'intimer le Crédit Foncier de France alors que la procédure de saisie immobilière est indivisible à l'égard de toutes les parties. L'appelante a donc transmis une déclaration d'appel complétive à seule fin d'intimer le Crédit Foncier de France le 25 avril 2023. Le jugement du 7 mars 2023 ayant été signifié le 17 mars 2023, le délai d'appel, qui expirait le 3 avril 2023 (le 1er avril étant un samedi), a néanmoins valablement été interrompu par la déclaration d'appel du 31 mars 2023 (jointe sous le n°RG 23/02075). En effet, par application des articles 352 et 553 du code de procédure civile en cas d'indivisibilité, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, et produit effet à l'égard des autres, l'appel formé contre l'une n'étant recevable que si toutes sont appelées à l'instance. D'une part l'effet interruptif de l'appel se poursuit jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cet appel, et d'autre part, l'omission de certaines parties peut être réparée au moyen d'une déclaration d'appel complétive qui n'a pas pour effet de créer une nouvelle instance. Il en résulte qu'une fois la jonction prononcée de la déclaration d'appel intimant le Crédit Foncier de France du 25 avril 2023 (RG 23/02824) sous le numéro RG 23/02075, par ordonnance du 12 mai 2023, la cause de l'irrecevabilité tirée du caractère indivisible de la procédure a disparu au sens de l'article 126 du code de procédure civile, et que par ailleurs, l'intimation complémentaire du Crédit Foncier de France n'a pas été faite hors délai, le délai d'appel s'étant trouvé interrompu par la déclaration d'appel initiale. Enfin, selon la doctrine de la Cour de cassation, lorsqu'une instance est valablement introduite suivant la procédure à jour fixe, en vertu d'une requête à cette fin qui n'a pour objet que de fixer la date de l'audience, une seconde déclaration d'appel intervenant dans la même instance n'implique pas que soit présentée une nouvelle requête. C'est ainsi que le défaut de présentation d'une requête aux fins d'assigner à jour fixe dans les 8 jours du dépôt de la déclaration d'appel litigieuse du 25 avril 2023 ne constitue donc pas une irrégularité susceptible d'emporter l'irrecevabilité de l'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel du 31 mars 2023 avait été précédée d'une requête en autorisation d'assigner à jour fixe conforme aux prescriptions de l'article 918 du code de procédure civile, dûment enregistrée le 29 mars 2023 de sorte que les prescriptions de l'article 919 alinéa 2 du code de procédure civile ont été respectées. La Présidente de la chambre saisie, après avoir prononcé la jonction des deux déclarations d'appel le 12 mai 2023, a par ordonnance du même jour, autorisé l'appelante à assigner à jour fixe pour l'audience du 13 septembre 2023, à la fois le syndicat des copropriétaires et le Crédit Foncier de France. La circonstance que cette ordonnance d'administration judiciaire, qui ne vise qu'à fixer la date de l'audience, mentionne une date de requête erronée à savoir le « 26 avril 2023 » est sans conséquence sur la régularité de la procédure. En revanche, les assignations à jour fixe délivrées aux intimés doivent respecter le formalisme imposé par l'article 920 du code de procédure civile, chaque infraction aux prescriptions de cette disposition constituant une cause d'irrecevabilité de l'appel. En particulier, par référence aux griefs invoqués par le Crédit Foncier de France, doivent être jointes à l'assignation, copies de la requête, de l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe, et de la déclaration d'appel. Au vu de l'assignation délivrée le 31 mai 2023 à la société Crédit Foncier de France, telle que transmise avec ses annexes à la demande de la cour le 14 septembre 2023, dont l'appelante n'a pas remis en cause l'intégrité, il doit être constaté qu'alors qu'elle mentionne contenir « la déclaration d'appel (au singulier) relevé à l'encontre du jugement d'orientation du 7 mars 2023» et la déclaration d'appel relevé contre le jugement en rectification d'erreur matérielle du 28 mars 2023, elle ne comprend en réalité que la déclaration d'appel du 25 avril 2023, et celle du 24 avril 2023, relative au jugement rectificatif. Il n'y a nulle trace de la déclaration d'appel introductive de l'instance d'appel du 31 mars 2023. Par ailleurs, alors que l'acte mentionne qu'y est jointe la copie de la requête présentée par la requérante ainsi que l'ordonnance rendue l'autorisant à assigner à jour fixe, si l'ordonnance mentionnée plus avant du 12 mai 2023 y est bien annexée, fait défaut la requête seule attendue pour respecter les prescriptions de l'article 920 du code de procédure civile, qui est celle du 29 mars 2023, permettant au destinataire de l'acte de vérifier la régularité de la procédure à jour fixe suivie en application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution en appel d'un jugement d'orientation. En effet, la seule requête à fin d'assigner à jour fixe qui ait été jointe à l'assignation est une requête du 24 avril 2023, qui était annexée à la déclaration d'appel du même jour portant sur le jugement rectificatif, et qui n'a d'ailleurs pas été régularisée par une déclaration complétive à l'égard du Crédit Foncier de France, et qui a donc été enregistrée dans la procédure 23/02599, et non pas dans la procédure 23/02824. Au vu de l'assignation telle que délivrée au syndicat des copropriétaires, telle que transmise sur demande de la cour sans observation de Mme [C], les annexes jointes à cet acte sont les mêmes, de sorte que dernier n'a pas été destinataire de la déclaration d'appel l'ayant intimé dans la procédure concernant le jugement d'orientation du 7 mars 2023, et ni de la requête à fin d'autorisation d'assigner à jour fixe du 29 mars 2023. Il résulte de cette application de l'article 920 du code de procédure civile à la procédure l'appel d'un jugement d'orientation, deux irrégularités sanctionnées par l'irrecevabilité de l'appel, qui ne procèdent pas d'un formalisme excessif entravant l'accès au juge, dès lors que ces formalités sont réservées aux avocats professionnels du droit et de la procédure, et qu'elles sont proportionnées au but légitime que poursuit cette disposition, qui est, dans un souci de bonne administration de la justice d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure de saisie immobilière, ainsi que le respect du principe du contradictoire, en permettant aux intimés de prendre connaissance en temps utile des prétentions de l'appelant ainsi que de l'ensemble des pièces de cette procédure accélérée et de vérifier sa régularité. (Civ2, 20 mai 2021, n°19-19.258). Au cas présent, l'articulation maladroite du moyen tant par le créancier subrogé, que par le syndicat des copropriétaires, illustre les lacunes des informations sur la procédure qui ont été portées à leur connaissance respective dans l'assignation du 31 mai 2023, nuisant à l'exercice de leurs droits de la défense. Il convient de déclarer l'appel irrecevable. Mme [C] supportera les dépens d'appel, mais la disparité dans la situation respective des parties commande de ne pas faire application à hauteur d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, Déclare l'appel irrecevable ; Déboute la société Crédit Foncier de France et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) agissant pas son syndic en exercice, de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [U] [K] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 920 du code de procédure civile à la procarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 920 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 126 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 919 alinéa 2 du code de procédure civile ont été rarticle 918 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 922 du code de procédure civile en son al
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65336b88bb40ec8318f31ec5
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