Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b84bb40ec8318f31ea5
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 47 545 478 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00891 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVOS AFFAIRE : [F] [D] ÉPOUSE [R] ... C/ [S] [P] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES N° RG : 22/00366 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.10.2023 à : Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [F] [D] épouse [R] née le 18 Juillet 1954 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Monsieur [A] [R] né le 05 Novembre 1953 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230091 Ayant pour avocat plaidant Me Gérard BLANQUIN, du barreau de Paris APPELANTS **************** Madame [S] [P] née le 16 Avril 1956 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 8] Représentant : Me Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 248 S.A.S. REHA CONSTRUCTIONS N° SIRET : 750 99 9 9 71 [Adresse 13] [Localité 6] Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 - N° du dossier 20230204 Ayant pour avocat plaidant Me Didier LEFEVRE, du barreau d'Alençon INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport et Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Monsieur François NIVET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE M. [A] [R] et Mme [F] [D] épouse [R] ont fait procéder à des travaux de rénovation et d'extension de leur maison située [Adresse 11] à [Localité 17] (Eure-et-Loir). Les travaux ont été exécutés sous la direction et le contrôle de Mme [S] [P], architecte, en qualité de maître d''uvre. Les lots maçonnerie, gros 'uvre et assainissement ont été confiés à la SAS Reha Constructions pour laquelle la facturation est intervenue au fur et à mesure de l'avancée des travaux, après visa de l'architecte. La réception avec réserves est intervenue le 13 décembre 2021. Par lettres des 27 janvier et 14 mars 2022, deux vaines mises en demeure de payer ont été adressées par la société Reha Constructions à M. et Mme [R]. Par acte d'huissier de justice délivré le 15 juin 2022, la société Reha Constructions a fait assigner en référé M. et Mme [R] aux fins d'obtenir principalement leur condamnation au paiement de la somme de 66 876,96 euros à titre de provision à valoir sur la créance définitive. A titre reconventionnel, les défendeurs ont sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire. Par assignation en date du 21 septembre 2022, M. et Mme [R] ont fait assigner Mme [P] aux fins en substance de lui voir rendues communes et opposables les opérations d'expertise. Par ordonnance contradictoire rendue le 2 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, tous droits et moyens étant réservés, - condamné M. [A] et Mme [F] [R] à payer à la sas Reha Constructions la somme de 59 075,76 euros à titre de provision, - ordonné une expertise confiée à Mme [E] [Y], I-DTEC [Adresse 5] [Localité 4] tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] mèl :[Courriel 10], avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier ; - solliciter tout document qu'elle jugera utile à la conduite de sa mission ; - se rendre sur les lieux sis [Adresse 11] à [Localité 17]; décrire les désordres allégués listés dans l'assignation et les deux constats d'huissier ainsi que dans le rapport de M. [I] économiste en précisant ceux qui ont fait d'ores et déjà l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception du chantier ; - dire si les désordres résultent de malfaçons, de non-façons, de vice de conception, de vice de construction, de faute contractuelle et dire si les règles de l'art ont été respectées; - faire les comptes entre les parties ; - chiffrer à partir de devis fournis par les parties le coût des travaux de réparation des désordres ainsi que leurs délais d'exécution ; - fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature subis par M. et Mme [R], directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, des travaux de reprise des désordres tels que le trouble de jouissance subi par eux durant le temps des travaux de réparation ; - d'une manière générale faire toutes observations utiles pour régler le différend existant entre les parties et s'expliquer sur les dires qui lui seront adressés ; - dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises - désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ; - dit que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ; - dit que l'expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d'au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l'issue duquel il déposera son rapport définitif ; - dit qu'il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ; - dit que dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil ppalexe. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties ; - subordonné l'exécution de l'expertise au versement à la régie d'avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. et Mme [R] d'une avance de 3 500 euros (par chèque de banque libellé à l'ordre de "tj Chartres regie av rec ") dans les deux mois de la présente décision, - dit qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, - dit qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [S] [P], - condamné M. [A] et Mme [F] [R] à payer à la sas Reha Constructions la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné M. [A] et Mme [F] [R] aux dépens ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision. Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2023, M. [R] et Mme [R] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [S] [P], rejeté les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes et rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision. Suivant jugement du tribunal de commerce d'Alençon rendu le 17 juillet 2023, la société Reha Constructions a été placée en redressement judiciaire, la selarl [W] [L] prise en la personne de Maître [L] étant nommée en qualité de mandataire judiciaire et la selarl Trajectoire, prise en la personne de Maître [B], étant nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance. Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [R] demandent à la cour, au visa de la norme NFP 03-001 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1792 -6 du code civil, de : '- recevoir M. et Mme [R] en leur appel et les y déclarer bien-fondés. en conséquence : - réformer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Chartres en date du 2 Janvier 2023 en ce qu'elle a condamné les époux [F] et [A] [R] à payer à la société Reha Constructions une provision ainsi qu'indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. - débouter la société Reha Constructions de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. - ordonner la restitution par la société Reha Constructions de toutes sommes payées par les époux [R] en exécution de l'ordonnance du 2 janvier 2023, avec intérêts de droit depuis le règlement effectué. - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - ordonné une expertise technique - débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre des époux [R] en conséquence : - débouter tant Mme [P] que la société Reha Constructions de leurs appels incidents. - condamner la société Reha Constructions et Mme [P], in solidum entre elles, à payer aux époux [R] la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Reha Constructions et Mme [P], in solidum entre elles, aux entiers dépens tant d'instance que d'appel dont distraction au bénéfice de Maître Dontot, avocat, aux offres de droit et dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.' Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Reha Constructions, la selarl Trajectoire, prise en la personne de Maître [B] et la selarl [W] [L], prise en la personne de Maître [L], demandent à la cour, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103, 1194, 1353, 1344, 1344-1 et 1236-6 du code civil, de : '- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la selarl Trajectoire prise en la personne de Maître [X] [B], en qualité d'administrateur judiciaire de la sas Reha Constructions et la selarl [W] [L], prise en la personne de Maître [W] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la sas Reha Constructions. - infirmer la décision en ce qu'elle a fixé le montant de la provision à la somme de 59 075,76 euros. - condamner solidairement M. [A] [R] et Mme [F] [D]-[R] au paiement à la sas Reha Constructions de la somme de 66 876,96 euros à titre de provision. - confirmer la décision sur les condamnations au titre des frais irrépétibles et aux dépens. - donner acte à la concluante de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les chefs d'appel incident de Mme [P]. y ajoutant : - condamner en cause d'appel solidairement M. [A] [R] et Mme [F] [D]-[R] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' Dans ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [P] demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de : '- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [S] [P] et ordonné une expertise, et, statuant à nouveau, - débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, en particulier de leur demande d'expertise judiciaire, - recevoir, à titre subsidiaire, les plus expresses protestations et réserves de Mme [S] [P] au cas où la mesure d'expertise serait confirmée par la cour d'appel de Versailles, - condamner solidairement M. [A] [R] et Mme [F] [D] épouse [R] à payer à Mme [S] [P] les sommes provisionnelles suivantes : - 3 981,52 euros TTC euros TTC à valoir sur le règlement du solde de la note d'honoraires n°11 du 14.06.2021, - 2 300 euros TTC à valoir sur le règlement de la note d'honoraires n°12 du 12.11.2021, - 1 6087,64 euros TTC à valoir sur le règlement de la note d'honoraires n°13 du 28.08.2023 annulant et remplaçant la note d'honoraires n°13 du 01.02.2022, - condamner in solidum M. [A] [R] et Mme [F] [D] épouse [R] à payer à Mme [S] [P] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [A] [R] et Mme [F] [D] épouse [R] aux dépens d'appel.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Après avoir formulé trois séries de remarques préliminaires au sujet de la situation de cessation des paiements de la société Reha Constructions cachée au premier président saisi pour statuer sur leur demande de suspension de l'exécution provisoire, de la déloyauté de la société Reha Constructions lorsqu'elle a réclamé le règlement d'une facture par courrier de juillet 2023, et de la communauté d'intérêts entre l'entreprise et l'architecte, M. et Mme [R] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a alloué une provision d'un montant de 59 075,76 euros à la société Reha Constructions. Ils font tout d'abord valoir que l'existence de travaux vérifiés par l'architecte ne peut entraîner de facto une facturation valable puisqu'il est établi que Mme [P] a validé des travaux pourtant non conformes, les réserves quant au ravalement n'étant par exemple par contestées par la société Reha Constructions. Surtout, M. et Mme [R] soutiennent que la société Reha Constructions ne peut prétendre à aucun droit à paiement des factures contestées, faute de pouvoir justifier d'un décompte final, contradictoirement établi et devenu définitif. Ils arguent de l'application de la norme Afnor NFP 03-001, bien qu'aucun contrat n'ait été signé entre les parties, ce qu'au demeurant la société Reha Constructions n'a pas contesté dans ses conclusions. Ils exposent qu'il ne s'agit plus dès lors de savoir si les factures émises en cours de chantier sont dues, mais de procéder à l'établissement du décompte final de fin de chantier, via la procédure de reddition des comptes, rappelant par ailleurs que la majeure partie de la réclamation de la société Reha Constructions porte sur des factures émises après l'abandon de chantier (pour un montant de 41 297,40 euros) et qu'au surplus, des travaux initialement prévus (notamment sur la partie existante de la propriété), n'ont pas été exécutés. Ils relèvent également que le chef de mission confiant à l'expert judiciaire désigné le soin de faire le compte entre les parties illustre l'existence d'une contestation sérieuse de la provision demandée par la société Reha Constructions. Ils font aussi observer que si la société Reha Constructions a fait valoir une exception d'inexécution en prétendant ne plus avoir la capacité de lever les réserves dénoncées à la réception, faute de paiement de ses factures, ils sont de leur côté en droit d'opposer également une exception d'inexécution en refusant de régler des prestations non réalisées. Pour les mêmes motifs, ils concluent au débouté des demandes principales et incidentes de la société Reha Constructions. S'agissant des demandes de Mme [P], fondées, en l'absence de contrat écrit, sur un mail évoquant des honoraires de 8 % sur le montant des travaux ils indiquent que : - le montant des travaux est contestable et contesté, - ils ont rejeté les factures émises par l'architecte. Par ailleurs, ils contestent la possibilité pour Mme [P] de se référer désormais à la première note de l'expert judiciaire, soutenant que ces demandes sont irrecevables comme étant nouvelles à hauteur d'appel, et infondées au vu des contestations pesant sur ses factures. La société Reha Constructions, la selarl Trajectoire, prise en la personne de Maître [B] et la selarl [W] [L], prise en la personne de Maître [L] sollicitent la confirmation de l'ordonnance attaquée dans le principe du caractère non sérieusement contestable de la provision sollicitée, laquelle devra être portée par voie d'infirmation au quantum de 66 876,96 euros. Ils exposent que M. et Mme [R] ont signé des devis pour un montant total de travaux de 475 454,78 euros et que la somme restant due s'élève à 121 962,35 euros. Sur cette dernière somme, ils considèrent que les maîtres d'ouvrage doivent régler 66 876,96 euros au titre des travaux réalisés, visés par l'architecte et facturés antérieurement au procès-verbal de réception. Ils indiquent verser à hauteur d'appel le devis accepté manquant en première instance et justifiant la facture FA01280 du 9 novembre 2021 d'un montant de 7 801,20 euros. Ils font observer que ces factures ont été analysées et vérifiées par l'expert judiciaire désigné, Mme [E] [Y], et que postérieurement à leur règlement, il restera une retenue de 11,5 %, très supérieure à la retenue légale de 5 %. Ils s'opposent à la compensation invoquée du fait des diverses réserves non levées, soulignant que : - le moyen est étranger au débat qui ne concerne que les factures visées par l'architecte et antérieures à la réception, - la société Reha Constructions n'a pas levé les réserves du fait de l'exception d'inexécution résultant de l'absence de paiement du solde dû par les époux [R], précisant qu'elle interviendra pour exécuter les travaux de reprise déterminés par l'expert dès paiement de ces factures, - l'évaluation unilatérale faite par M. et Mme [R] du montant des reprises ne lui est pas opposable. Mme [P] forme tout d'abord appel incident pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance ayant ordonné une expertise judiciaire. Elle conteste d'abord toute valeur probante aux deux constats d'huissier dressés à la demande de M. et Mme [R], relevant qu'ils n'ont pas été établis à son contradictoire et que l'huissier se contente essentiellement d'affirmer l'existence de désordres et défectuosités alors qu'il n'est pas expert en construction, sans les décrire. Elle répond quant à elle aux désordres relevés, indiquant pour beaucoup qu'il s'agit de réserves qui n'ont pu être levées faute de règlement des factures dues. Elle oppose les mêmes types de critiques à la note établie par le cabinet [I], économiste de la construction le 4 août 2022. Elle sollicite ensuite l'infirmation de l'ordonnance qui l'a déboutée de sa demande de provision au titre de ses notes d'honoraires. Elle entend démontrer que les parties sont convenues par courriel que ses honoraires s'élèveraient à 8 % du montant des travaux et que l'acceptation de ce taux de calcul résulte notamment du paiement par les appelants des notes d'honoraires n° 9 et 10. Elle précise avoir été mise dans l'impossibilité d'achever sa mission du fait de la résiliation prématurée et sans motif légitime du contrat de maîtrise d'oeuvre par M. et Mme [R], indiquant que ceux-ci ont refusé de signer la levée des réserves effectuée par d'autres entreprises, qu'ils ont supprimé les travaux de gros 'uvre, et n'ont pas réglé toutes les factures de la société Reha Constructions qui n'a pu intervenir pour lever les réserves. Elle ajoute que le retard dans l'avancement des travaux, à le supposer avéré, est imputable aux nombreuses hésitations et modifications des maîtres d'ouvrage. Elle fait désormais valoir que suite à la note aux parties n°1 établie par l'expert judiciaire, elle a pu établir son décompte général définitif, corrigeant les erreurs de calcul commises par l'expert. Elle répond enfin que sa demande n'est pas nouvelle mais résulte de la survenance d'un fait nouveau, à savoir le chiffrement par Mme [Y] du coût des travaux effectivement réalisés par la société Reha Constructions. Sur ce, Dans un souci de logique juridique, il convient en premier lieu d'examiner la demande d'infirmation de Mme [P] s'agissant de l'expertise judiciaire ordonnée. Les demandes de provisions seront analysées en second lieu. Sur la désignation d'un expert judiciaire : Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque au soutien de sa demande d'expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués. Il doit tout d'abord être relevé que les deux autres parties à l'expertise, à savoir M. et Mme [R] d'une part, et la société Reha d'autre part, ne sollicitent quant à elles pas que la décision de première instance soit infirmée sur ce point, de sorte que par ce seul motif, la demande de Mme [P], qui ne demande pas à être mise hors de cause dans ce cadre, ne saurait prospérer. Par ailleurs, tout en contestant la valeur probante des constats d'huissier de justice et de la note du cabinet [I] versés par M. et Mme [R], Mme [P] fournit des explications sur chaque désordre relevé, faisant valoir pour la plupart d'entre eux qu'il s'agit de réserves émises à la réception des travaux, auxquelles il aurait pu être remédié par la société Reha si les maîtres d'ouvrage avaient réglé l'intégralité des factures. Partant, elle reconnaît bien l'existence de désordres, laquelle suffit à justifier l'expertise ordonnée afin d'en déterminer l'étendue et l'origine, la mission confiée à l'expert désigné précisant bien en outre que les désordres allégués devront être décrits en précisant s'ils ont fait ou non l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception. L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a désigné Mme [Y], ainsi qu'en ses dispositions relatives aux modalités de cette expertise qui ne sont pas en tant que telles contestées. Sur les demandes de provisions : L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Sur la demande de la société Reha et des organes de la procédure : La société Reha (et les organes de la procédure de redressement judiciaire) sollicite l'allocation d'une provision d'un montant de 66 876,96 euros correspondant à : - 7 situations de travaux ou factures datées du 23 septembre 2021, - 1 facture du 9 novembre 2021, - 2 situation et facture, modifiées par l'architecte, en date du 6 décembre 2021, dont il n'est pas contesté par les appelants qu'ils en ont refusé le paiement. A l'appui de sa demande, la société Reha fait valoir que ces factures sont consécutives à des devis conformes et acceptés par le maître d'ouvrage, qui ont été vérifiées par l'architecte, Mme [P], laquelle a apposé la date, sa signature et son cachet, et qui concernent des travaux facturés avant la réception. S'agissant des règles devant gouverner les obligations respectives des parties à ce marché, seule l'architecte, Mme [P], soutient qu'elle aurait transmis un « CCTP » (cahier des clauses techniques particulières) comme le démontrerait un courriel en date du 8 octobre 2019 émanant de Mme [D] épouse [R], indiquant qu'elle avait « examiné avec soin les plans et cahier des charges » et sollicitant sa transmission en format Word, ce qu'a fait l'intimée le lendemain. Toutefois, le courriel de Mme [D] épouse [R] fait mention de « l'entreprise de [Localité 14] », sans autre précision permettant de déterminer à quoi se rapportait ce cahier des charges, que Mme [P] s'abstient au demeurant de verser aux débats. Il ressort au contraire des conclusions de M. et Mme [R] et de celles de la société Reha qu'aucun document contractuel visant à encadrer les rapports entre eux n'a été signé, leurs relations étant dès lors exclusivement régies par les devis émis par la société Reha et acceptés par M. et Mme [R] le 20 juin 2020, ainsi que par ceux émis et acceptés postérieurement s'agissant des travaux supplémentaires. Par ailleurs, la norme AFNOR NF P 03-001 n'a pas davantage vocation à s'appliquer dès lors qu'elle est d'application volontaire et ne prend effet comme pièce du marché que lorsqu'elle est citée parmi les pièces contractuelles énumérées dans le contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il s'en déduit que les factures dont la société Reha réclame le paiement ne seraient susceptibles d'entraîner une condamnation qu'à la condition qu'aucune contestation sérieuse n'y fasse obstacle. Or d'une part les maîtres d'ouvrage font à raison valoir que la vérification effectuée par l'architecte ne saurait suffire à leur donner un caractère irréfutable puisqu'il ressort des pièces du dossier (pièces appelants n° 27, 54, 12 et 13) qu'une des factures datée du 23 septembre 2021, concernant le ravalement, a été validée par Mme [P] alors qu'il est apparu que ce ravalement n'avait pourtant pas été terminé. D'autre part, la société Reha ne conteste pas dans ses conclusions avoir abandonné le chantier faute d'être réglée de ses factures, tandis qu'il apparaît que les dernières factures litigieuses auraient été émises postérieurement à cet abandon. Enfin, il est avéré que la réception du chantier est intervenue entre les maîtres d'ouvrage et l'entreprise le 13 décembre 2021, et que faisant suite à la liste des réserves, il est mentionné au procès-verbal que le délai de levée des réserves courait jusqu'à la fin janvier 2022 (le procès-verbal étant signé de la société Reha avec la précision « sous réserve de nos réponses »). Or malgré cette indication, qui n'était pas conditionnée au paiement d'un quelconque solde, la société Reha n'est pas intervenue pour la levée des réserves. Ainsi, ces différents éléments ne permettent pas de considérer que des sommes seraient évidemment dues par les maîtres d'ouvrage, alors qu'en outre, l'expert désigné par le premier juge a précisément pour mission de faire le compte entre les parties. Il sera également relevé que la première note aux parties établie le 18 août 2023 par l'expert, Mme [Y], s'agissant précisément de « premiers constats », ne saurait justifier l'existence de créances certaines. En conséquence et par voie d'infirmation, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Reha et des organes de la procédure. En application des dispositions de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation de restitution des sommes perçues en vertu d'un décision assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation, le débiteur étant rétabli dans ses droits en nature ou par équivalent. Le présent arrêt vaut titre exécutoire de la créance de restitution de M. et Mme [R] sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point. Sur la demande de Mme [P] : Mme [P] sollicite désormais à hauteur de cour les sommes provisionnelles suivantes : - 3 981,52 euros TTC au titre du solde de la note d'honoraires n°11 du 14 juin 2021, - 2 300 euros TTC au titre de la note d'honoraires n°12 du 12 novembre 2021, - 16 087,64 euros TTC au titre de la note d'honoraires n°13 du 28 août 2023 annulant et remplaçant la note d'honoraires n°13 du 1er février 2022. Alors qu'elle réclamait en première instance le paiement d'un solde de 3 factures d'honoraires à hauteur d'une somme de 5 175,10 euros, elle se fonde désormais pour solliciter un paiement bien plus substantiel, sur la note aux parties n° 1 établie par Mme [Y]. Or d'autre part, comme il a été vu ci-dessus, cette note n'est qu' «un premier constat », qui ne saurait dès lors être tenu pour le support incontestable d'une créance. D'autre part, il résulte des termes mêmes des conclusions de Mme [P] que les sommes arrêtées par l'expert judiciaire sont sujettes à discussion puisqu'elle procède unilatéralement dans ses écritures à des rectifications les concernant, s'agissant du calcul effectué par l'expert du montant des honoraires dus au titre de la phase de suivi des travaux, du taux de TVA retenu ainsi que d'une erreur de solde qui serait de son fait. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [P] et l'ordonnance critiquée sera confirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires : M. et Mme [R] étant accueillis en leur recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Compte tenu de l'expertise en cours, il sera dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés. Par équité, toutes les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Déclare recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la selarl Trajectoire prise en la personne de Maître [X] [B], en qualité d'administrateur judiciaire de la sas Reha Constructions et la selarl [W] [L], prise en la personne de Maître [W] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la sas Reha Constructions, Confirme l'ordonnance du 2 janvier 2023 sauf en ce qu'elle a condamné M. [A] [R] et [F] [D] épouse [R] à payer une somme provisionnelle à la société Reha Constructions et en ce qu'elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Reha Constructions, la selarl Trajectoire, prise en la personne de Maître [B] et la selarl [W] [L], prise en la personne de Maître [L], Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel, Dit que chaque partie conservera les dépens de première instance et d'appel par elle exposés. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le particle 700 du code de procédure civile tant en particle 145 du code de procédure civilearticle L. 111-10 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336b84bb40ec8318f31ea5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel