Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b74bb40ec8318f31e6d
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
20/10/2023 ARRÊT N°2023/396 N° RG 22/03655 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBNM NB/CD Décision déférée du 20 Avril 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX (F15/00115) B. [Z] [S] [H] C/ Association CGEA DE TOULOUSE S.A.S. HOME DOUGLAS S.A.S. EGIDE INFIRMATION CCC à Me BOUCHE, Me LAFFONT, aux parties Le 20/10/23 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [S] [H] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''ES Association CGEA DE TOULOUSE [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [P] [D] ès qualités de mandataire ad hoc de la Société HOME DOUGLAS [Adresse 5] [Localité 1] Non comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRÊT : - REPUT'' CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 20 février 2014, M. [S] [H], titulaire d'un brevet d'invention n° 01 55466, participait à la création de la Sas Home Douglas, intervenant dans la fabrication et la vente de briques en bois pour la construction immobilière et l'exploitation forestière. Détenant 15 parts sociales, il devenait président de la société. Il a démissionné de la présidence de la société lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 20 février 2015. A compter du 21 février 2015, M. [H] a été embauché par la Sas Home Douglas en qualité d'employé de recherche et développement, coefficient 180, niveau IV, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées. Par acte sous seing privé du 20 juillet 2015, M. [H] a cédé ses parts de la Sas Home Douglas à M. [X] [T]. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 2015, la cession des parts de M. [S] [H] a fait l'objet de la restitution de son brevet d'invention. Par courrier recommandé du 27 juillet 2015, la société Home Douglas a notifié à M. [H] son licenciement. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : 'Suite à vos cessions de parts que vous déteniez pour la Sas Home Douglas, votre poste établi à votre encontre n'est plus de rigueur aussi en ces termes, veuillez prendre acte de votre licenciement à la date du 27 juillet 2015 suite à votre entretien avec M. [K] qui fait office d'entretien préalable au licenciement.' M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 1er septembre 2015 pour contester la cause et la procédure de son licenciement, et demander le versement de diverses sommes, notamment au titre de rappels de salaires. Par jugement du 23 novembre 2015, le tribunal de commerce de Foix a prononcé la liquidation judiciaire de la société Home Douglas et a désigné la Selarl [D] et associés, prise en la personne de Me [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 20 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Foix, section industrie, a : - jugé que l'existence d'un lien de subordination n'est pas établie entre M. [H] et la Sas Home Douglas, - dit qu'il y a lieu de rejeter l'intégralité des demandes de M. [H], - dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront supportés par chaque partie. *** Par déclaration du 11 mai 2016, M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 mai 2016, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par ordonnance du 27 janvier 2017, le tribunal de commerce de Foix a désigné la Selarl Egide prise en la personne de Me [P] [D] en remplacement du mandataire précédemment désigné. Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal de commerce de Foix a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la société Home Douglas. La chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse a ordonné la radiation de l'affaire à deux reprises, par ordonnances des 21 décembre 2018 et 8 février 2022. M. [H], a, par demande du 10 juin 2022, demandé la réinscription de l'affaire au rôle. Sur requête de ce dernier, le tribunal de commerce de Foix a, par ordonnance du 1er mars 2023, désigné la Selas Egide prise en la personne de Me [P] [D] en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la société Home Douglas dans le cadre de la procédure d'appel. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 novembre 2022, reprises oralement à l'audience M. [S] [H] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Foix le 20 avril 2016, - ordonner le règlement des salaires des mois de mai, juin et juillet 2015 à hauteur de 2.977,96 euros net (correspondant aux salaires nets des mois de mai, juin et juillet 2015 : 610 euros net pour le mois de mai 2015 et 1.383,98 euros net pour chacun des mois de juin et juillet 2015), ainsi qu'aux charges sociales correspondantes et déclarations y afférentes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. - constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à M. [H], - fixer sa créance aux sommes de : * 1.532 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 153,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 638 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur les congés non pris depuis le 21 février 2015, * 9.196,92 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - déclarer commun et opposable aux AGS l'arrêt à intervenir, - condamner les AGS au paiement de l'ensemble des condamnations sollicitées. - condamner la société Home Douglas au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir, pour l'essentiel, que nonobstant sa qualité de président, il a été salarié de la Sas Home Douglas dès son entrée dans l'entreprise le 21 février 2014 ; qu'il a continué à avoir le statut de salarié, sans mandat social, à compter du 21 février 2015 ; qu'il occupait le poste de responsable recherche et développement, sous la responsabilité de M. [X] [T] et de M. [J] [N], associés de la société ; que l'existence d'un contrat de travail ne saurait être mise en cause ; qu'il n'a pas été payé de l'intégralité de son salaire en mai 2015, et que la société a cessé tout versement à son profit en juin et juillet 2015 ; que la procédure de licenciement est irrégulière, l'entretien préalable n'ayant pas eu lieu ; que le licenciement, qui produit les effets d'un licenciement pour faute lourde, ne repose sur aucun motif et doit être jugé sans cause réelle et sérieuse. *** Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 19 septembre 2023 par ordonnance du 2 mai 2023 fixant les dates d'audience et de dépôt des conclusions, dont elle a accusé réception le 16 mai 2023, la Selas Egide n'a pas comparu. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 août 2023, reprises oralement à l'audience, l'association AGS-CGEA de Toulouse demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, - débouter l'appelant faute de preuve de l'existence d'un contrat de travail. - dans tous les cas débouter l'appelant de ses prétentions. En tout état de cause - mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens *** Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la nature des relations contractuelles existant entre les parties : L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ; son existence dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. La société Home Douglas a été constituée à l'origine entre M. [S] [H] (15 parts), M. [X] [T] (15 parts), Mme [V] [N] (14 parts), M. [J] [N] (1 part). Il résulte de la lecture du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 20 février 2015 au cours de laquelle M. [H] a présenté sa démission que ce dernier se présentait comme le fondateur de la société (pièce n° 15). S'il exerçait des fonctions techniques, s'agissant d'une petite société, celles ci étaient absorbées par les attributions relevant du mandat social. M. [H] ne rapporte en outre pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination par rapport à la société avant la signature d'un contrat de travail le 21 février 2015 (pièce n° 22) et la cession de ses parts sociales à M. [T] (pièce n°2). La production par l'appelant d'une attestation de M. [I], associé de KPMG Entreprise, expert comptable de la société Home Douglas, qui indique que M. [S] [H] a été salarié de la structure dès le 7 avril 2014 et a perçu une rémunération conforme aux bulletins de salaire produits (pièce n° 16) est insuffisante à prouver la qualité de salarié de l'appelant durant la période au cours de laquelle il était président de la société, faute de production de bulletins de salaire ou d'une déclaration préalable à l'embauche. A compter du 21 février 2015, un contrat de travail a été signé entre la société Home Douglas et M. [S] [H], qui a pris fin lors de la notification de son licenciement par lettre du 27 juillet 2015 (pièce n° 4). Il s'ensuit que contrairement à l'appréciation portée sur ce point par le conseil de prud'hommes de Foix, M. [S] [H] a été salarié de l'entreprise Home Douglas du 21 février 2015 au 27 juillet 2015, soit pendant une période de 5 mois. Le salarié produit un chèque de 610 euros établi le 29 juin 2015 revenu impayé le 3 juillet 2015 pour insuffisance de provision. Aucun bulletin de salaire n'a été établi pour le mois de juillet 2015, de sorte que l'appelant est fondé à réclamer le versement d'une somme nette de 1993,98 euros au titre du solde restant du au titre du mois de juin 2015 et du salaire du mois de juillet 2015, outre 199,40 euros au titre des congés payés y afférents. - Sur le licenciement : M. [S] [H] a été licencié sans avoir été préalablement convoqué à un entretien préalable ; il est en conséquence fondé à réclamer le paiement d'une somme de 1 532,77 euros correspondant à l'équivalent d'un mois de salaire brut. La lettre de licenciement, qui se borne à faire état de la cession de parts de M. [H] qui rend son poste sans objet, n'est pas motivée, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. [S] [H], licencié d'une entreprise occupant moins de 10 salariés à l'issue de 5 mois d'ancienneté, occupait un poste d'ouvrier ; eu égard à son ancienneté de moins de six mois, il n'a pas droit au paiement de l'indemnité de préavis (article 5 de la convention collective). Ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, il n'a pas non plus droit à une indemnité minimale pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; il y a lieu de lui allouer à ce titre une somme de 500 euros. S'agissant de créances salariales antérieures, la présente décision doit être déclarée opposable à l'AGS, dans la limite du plafond de garantie applicable. - Sur les demandes annexes : La Selas Egide, ès- qualités de mandataire ad hoc de la société Home Douglas, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Eu égard à la liquidation judiciaire de la société Home Douglas, aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] [H]. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Foix le 20 avril 2016. Et, statuant de nouveau et y ajoutant : Dit que M. [S] [H] avait la qualité de salarié de la Sas Home Douglas du 21 février 2015 au 27 juillet 2015, date de notification de son licenciement. Dit que la procédure de licenciement est irrégulière. Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Fixe comme suit la créance de M. [S] [H], à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Home Douglas : - 1993,98 euros net à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2015, - 199,40 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 532,77 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Déboute M. [S] [H] du surplus de ses demandes. Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS, dans la limite du plafond de garantie applicable. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Selarl Egide, ès- qualités de mandataire ad hoc de la société Home Douglas, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du Code de procédure civilearticle 5 de la convention collective
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b74bb40ec8318f31e6d
Données disponibles
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- Résumé officiel