Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65336adbbb40ec8318f31c45
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 335 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/04736 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZZE Monsieur [I] [UV] c/ SARL Société d'Exploitation et de Développement d'Hôtellerie Économique Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 novembre 2020 (R.G. n°F 19/00028) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2020, APPELANT : Monsieur [I] [UV] né le 09 Mars 1973 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me VUEZ et Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL Société d'Exploitation et de Développement d'Hôtellerie Économique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] - [Localité 3] N° SIRET : 485 070 247 représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me PRUNEVIEILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Carole MORET COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : S. Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [UV] a été engagé en qualité de directeur d'établissement par la Société d'Exploitation et de Développement d'Hôtellerie Economique (ci-après dénommée société SEDHE), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2008 pour diriger l'établissement Ibis Budget à [Localité 3]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Par lettre datée du 25 septembre 2018, M. [UV] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 octobre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 10 octobre 2018 en raison de détournements de fonds, de dissimulation, de carences et de pressions exercées sur des salariés sous sa responsabilité. M. [UV] a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement par courrier du 22 octobre 2018 auquel l'employeur a répondu le 31 octobre suivant en reprenant les motifs de la lettre de licenciement. Le 7 décembre 2018, le conseil de M. [UV] a adressé une demande préalable de conciliation à la société que cette dernière a refusée par courrier du 12 décembre suivant. A la date du licenciement, M. [UV] avait une ancienneté de 10 ans et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Demandant avant dire droit la communication de pièces, sollicitant l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont des rappels de salaires et divers dommages et intérêts, M. [UV] a saisi le 22 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Bergerac qui, par jugement rendu le 3 novembre 2020, a : - dit n'y avoir lieu à requalifier le licenciement pour faute grave de M. [UV] et l'a déclaré régulier, - débouté M. [UV] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [UV] à verser à la société SEDHE Budget la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. [UV] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 1er décembre 2020, M. [UV] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 septembre 2021, M. [UV] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac le 3 novembre 2020 en toutes ses dispositions et de : Sur la contestation du licenciement pour faute grave, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande avant dire droit de communication de pièces, - avant dire droit, à titre principal, ordonner à la société SEDHE la communication de 'folios signés par les clients sur l'année 2018 qui se situent dans les archives dans la lingerie au 1er étage et dans les 2 placards du rez-de-chaussée menant à l'office petit déjeuner', - avant dire droit, à titre subsidiaire, nommer un conseiller rapporteur, avec pour mission de se rendre dans l'établissement et d'analyser les folios signés des clients sur l'année 2018 situés dans les archives afin de vérifier que les remboursements ont bien ou non été effectués entre les mains des clients concernés par les accusations de l'employeur, - infirmer le jugement nen ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalifier le licenciement pour faute grave et le déclarer régulier, - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Sur les conséquences financières de la reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse : * Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la société SEDHE à lui verser la somme de 9.800,22 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 980,02 euros bruts de congés payés y afférents, * Sur la demande de versement d'une indemnité légale de licenciement, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement d'une indemnité de licenciement, - condamner la société SEDHE à lui verser la somme de 8.983,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * Sur la demande de versement de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société SEDHE à lui payer la somme arrondie de 33.000 euros (correspondant à 10 mois arrondis de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * Sur la demande de versement de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait des circonstances vexatoires de son licenciement, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait des circonstances vexatoires de son licenciement, - condamner la société SEDHE à lui verser la somme de 10.000 euros correspondant à 3 mois de salaires arrondis, à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, * Sur la demande de rappel de salaires au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir annuler sa mise à pied conservatoire, - dire que la mise à pied à titre conservatoire doit être annulée, - condamner la société SEDHE à la somme de 1.471,23 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire et la somme de 147,12 euros bruts de congés payés y afférents, * Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos, - condamner la société SEDHE à lui verser la somme de 17.035,42 euros bruts à titre d'heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos au titre des 3 dernières années et 1.703,54 euros bruts de congés payés y afférents, - l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, - condamner la société SEDHE à lui verser la somme de 7.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, - l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, - condamner la SEDHE à lui verser la somme de 20.000 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - y ajouter la condamnation de la sociétéSEDHE à lui verser la somme de 3.354 euros nets au titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le rappel heures supplémentaires régulièrement accomplies au cours des 6 derniers mois de travail , En tout état de cause, - soumettre ces sommes à intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser 1.000 euros à la SEDHE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Ssociété EDHE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens et frais éventuels d'exécution. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2021, la société SEDHE demande à la cour de : - confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac du 3 novembre 2020, - débouter M. [UV] de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes avant dire droit Pour voir infirmer la décision entreprise sur ce point, M. [UV] sollicite la communication de folios signés par les clients sur l'année 2018 précisant que chaque remboursement fait l'objet d'un document édité dans le système informatique FOLS, signé par le client et archivé dans la clôture du jour, conservée par l'employeur. Il demande à cet effet, soit qu'il soit ordonné à la société la communication desdits documents, soit la désignation d'un conseiller rapporteur, chargé de se rendre dans l'établissement et d'analyser les folios signés des clients sur l'année 2018, situés dans les archives. En réplique, la société soutient ne pouvoir communiquer les folios qui justifieraient, selon le salarié, les remboursements en cause dans la mesure où ils n'existent pas, les clients pour lesquels un remboursement frauduleux a été opéré ne s'étant jamais rendus à l'hôtel. Il est reproché à M. [UV] d'avoir émis de fausses factures, afin de détourner à son profit notamment le montant d'arrhes versés par des clients, non remboursables, en indiquant « supplément chambre », « distributeur froid », « arrivée anticipée,», « départ anticipé » alors que les clients correspondants ne se sont jamais présentés à l'hôtel, ou en créant des fausses factures pour des clients qui n'existaient pas, de sorte que la communication de folios, nécessairement établis -s'ils existent- par le salarié, directeur de l'établissement, est sans intérêt pour la solution du litige. Ce chef de demande sera rejeté . Sur l'exécution du contrat de travail - Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos A l'appui de la demande en paiement d'heures supplémentaires à hauteur de la somme de 17.035,42 euros, M. [UV] soutient notamment, que : - conformément à son contrat de travail, il était soumis à un forfait en jours mais aucun suivi de sa charge de travail n'a été mis en oeuvre, - à compter de mars 2016, il a été soumis à une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, - il a travaillé de nombreuses semaines plus de 39 heures et sollicite le paiement des heures effectuées au-delà, - le contingent annuel fixé à 220 heures a été dépassé. L'employeur soutient en substance que le salarié n'a plus fait l'objet d'une convention en forfait jours à compter du 29 janvier 2016 à la suite de la régularisation d'un avenant de forfait en heures par mois s'élevant à 169 heures, de sorte que seules les heures supplémentaires par mois et non les heures supplémentaires au delà de 39 heures par semaine peuvent générer une rémunération supplémentaire. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. M. [UV] produit notamment aux débats les éléments suivants : - un tableau récapitulatif de ses horaires de travail à compter du 28 décembre 2015 et jusqu'à la fin de la relation contractuelle sur lequel figurent l'heure de début et de fin de journée travaillée ainsi que les pauses méridiennes ; - un tableau intitulé « registre des RCR » (pièce 18-1) reprenant le nombre d'heures travaillées chaque jour ; - un tableau intitulé « calcul des CRO (contrepartie en repos obligatoire) et heures supplémentaires » reprenant le calcul des demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au-delà de 35 heures ainsi que la contrepartie en repos obligatoire. Les pièces produites par le salarié offrent le degré de précision requis qui permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail, d'y répondre et auquel il incombe d'apporter ses propres éléments. La société produit la pièce n°18 de la partie adverse, intitulée « registre des RCR »que le salarié avait versée en première instance mais qu'il s'est abstenu de fournir en cause d'appel. Elle précise à ce sujet que la pièce 18-1 désormais versée aux débats par le salarié, intitulée « registre des RCR », correspond à la pièce 18 modifiée pour effacer les incohérences relevées en première instance, notamment s'agissant de la semaine du 28 décembre 2015 au 4 janvier 2016 pour laquelle la pièce 13 adverse fait état de 7 jours consécutifs travaillés, ajoutant que la pièce 18 fait état de 3 jours travaillés, la pièces 18-1 étant conforme à la pièce 13. Elle conclut que le salarié réalisait au maximum 22 vacations par mois, à raison de 7h30 de temps de travail effectif par vacation, soit un maximum de 165 heures par mois, considérant dès lors qu'il a été intégralement rempli de ses droits. Elle fournit également des courriels adressés par M. [UV] à l'expert comptable de l'entreprise comportant les jours de présence des employés sur le mois afin d'établir les salaires et qui ne font figurer aucune heure supplémentaire le concernant. La cour observe que ces plannings de présence ne comportent aucune précision quant à l'amplitude horaire du salarié, les indications étant globales. Ainsi à titre d'exemple, il est indiqué « M » pour le travail du matin, sans précision quant aux horaires effectivement accomplis. Les éléments invoqués par l'intimée sont dès lors insuffisants à justifier les horaires de travail réellement effectués par le salarié. Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, des anomalies relevées par l'intimée dans ses écritures ainsi que des pics d'activité saisonniers dans le secteur de l'hôtellerie, la cour a la conviction que M. [UV] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées au-delà de 39 heures (et non 35 heures tel qu'indiqué dans son tableau) mais pas à la hauteur de celles qu'il réclame et, en considération des pièces et explications fournies, la créance de M. [UV] sera fixée à la somme de 3.211,29 euros bruts que la société sera condamnée à lui payer outre celle de 321,12 euros bruts pour les congés payés afférents. La décision de première instance sera infirmée de ce chef. *** Les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent légal ou conventionnel applicable ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos. Sur la période de la relation contractuelle, la convention collective applicable fixe, pour les établissements permanents, ce contingent à 360 heures tandis que M. [UV] se réfère dans son tableau, à un contingent de à 220 heures tel que défini à l'article D.3121-24 du code du travail. Au vu du nombre d'heures supplémentaires précédemment retenues par la cour au titre du temps de travail effectif, le contingent annuel (même arrêté à 220 heures) n'a pas été dépassé en 2016, 2017 et 2018. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. - Sur le non respect de la durée maximale du travail et de la durée du repos hebdomadaire Sollicitant l'allocation d'une somme de 7.000 euros, le salarié soutient avoir travaillé d'une part, au moins à trente reprises plus de six jours consécutifs entre janvier 2016 et septembre 2018, d'autre part, parfois plus de 10 heures par jour et d'une dernière part, plus de 48 heures par semaine. A cet effet, il produit les tableaux présentés au soutien de sa demande relative aux heures supplémentaires. L'employeur conclut à l'absence de fiabilité des éléments produits par le salarié qui ne sont corroborés par aucun élément extérieur. Il expose que, si à la lecture des décomptes produits, il peut être constaté qu' occasionnellement, ces règles n'ont pas été respectées, il souhaite en préciser le contexte en soutenant que les dépassements relevés étaient pour convenance personnelle du salarié - qui disposait de la plus large autonomie dans l'organisation de son temps de travail - car la semaine suivante, il s'accordait automatiquement 3 ou 4 jours de repos. Il ajoute s'être assuré que le salarié bénéficiait de l'intégralité des congés dus et fournit à cette fin, un mail adressé à M. [UV] lui demandant d'établir les plannings de novembre et décembre mentionnant « en vous mettant en congés 10 jours sur novembre et 15 jours à Noël ». En application des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne, la durée quotidienne du travail effectuée par le salarié ne peut excéder dix heures, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures et il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine En l'espèce, les détails de la demande de rappels d'heures supplémentaires du salarié à laquelle il a été partiellement fait droit révèlent qu'à plusieurs reprises la durée du travail a dépassé 48 heures par semaine et parfois 10 heures par jour. Par ailleurs, ainsi que le souligne M. [UV], il résulte de la pièce n°23 produite par l'employeur constituée des plannings mensuels, qu'à plusieurs reprises également, il a travaillé plus de six jours au cours d'une semaine ainsi : 7 jours du 11 au 17 janvier 2016, 7 jours du 5 au 11 mars 2016, 7 jours du 18 au 24 avril 2016, 9 jours du 14 au 22 mai 2016, 9 jours du 8 au 15 juillet 2016, 7 jours du 13 au 19 août 2016, 8 jours en décembre 2016, 8 jours en juillet 2017, 9 jours en août 2017, 9 jours en octobre 2017, 12 jours du 12 au 23 février 2018, deux fois 7 jours en avril 2018, 10 jours en mai 2018, 7 jours en juin 2018, 7 jours en juillet 2018 et 8 jours en août 2018. Ce manquement de l'employeur est de nature à porter atteinte à la santé et à la sécurité du salarié que l'instauration des durées maximales de travail vise à protéger. Par voie de conséquence, au vu des pièces produites, il sera alloué à M. [UV] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre. La décision entreprise sera infirmée de ce chef. - Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé A l'appui de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [UV] soutient que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il restait travailler au-delà de ses horaires de travail sans percevoir une rémunération équivalente aux heures effectuées. Il verse l'attestation de Mme [NE], salariée, qui indique qu'il lui est arrivé « d'enchaîner des semaines de 9 jours consécutifs de travail même si le quota d'heures mensuelles est juste, il me semble que peu de personnes acceptent ce genre de contrainte ». Il demande à la cour d'ajouter à la condamnation au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 3 354 euros qui représenterait les heures supplémentaires accomplies non rétribuées sur la période de mars 2018 à août 2018. La société souligne que le grief formulé par Mme [NE], au surplus non corroboré, résulte d'une mauvaise interprétation des dispositions de l'article L.3132-1 du code du travail. *** L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, il résulte des motifs précédemment exposés que M. [UV] a accompli des heures supplémentaires de travail qui, non rémunérées, n'ont pas fait l'objet de déclarations auprès des organismes sociaux. Pour débouter néanmoins le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, il y a lieu de relever d'une part, que le salarié qui, au cours de la relation contractuelle, n'a formulé aucune demande en paiement au titre des heures de travail effectivement réalisées, n'obtient gain de cause à ce sujet que très partiellement et au terme d'un long débat judiciaire et, d'autre part, que rien ne permet de considérer que si l'employeur n'a pas mentionné les heures en cause sur les bulletins de salaire c'est dans l'intention de les dissimuler. La décision entreprise sera confirmée de ce chef Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 10 octobre 2018, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée: « (...) Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 2 octobre 2018, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement, sans préavis, ni indemnité, pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir : Début septembre 2018, plusieurs salariés de la société nous ont alertés sur votre comportement tant à leur encontre qu'à l'encontre de notre société. Suite à cette alerte nous avons donc procédé à une enquête dont le résultat n'a fait que confirmer la réalité et la gravité de vos agissements, tels que dénoncés par les salariés. Ainsi, nous avons constaté, qu'à minima depuis plusieurs mois, vous avez détourné à votre profit personnel des fonds appartenant à notre société. En effet, vous avez procédé à de nombreuses reprises à des remboursements en espèces de réservations non modifiables et non remboursables. Cependant, ces remboursements en espèces n'ont jamais été réalisés entre les mains des clients puisque par définition, ces clients ne se sont jamais rendu à notre hôtel compte tenu de l'annulation de leur réservation. Cette situation est d'autant plus flagrante que certains clients résident à l'étranger. La liste non exhaustive de ces agissements est la suivante : - Le 12/09/18, concernant les réservations réalisées par Madame [T] [SZ] et Monsieur [DB] [HR]. Ce dernier réside en Angleterre. - Le 21/08/18, concernant les réservations de Monsieur [E] et Monsieur [EX]. Ces deux clients résident en Angleterre, - Le 21/08/18, concernant la réservation de Monsieur [Z], étant précisé qu'à cette date vous avez procédé aux remboursements de réservations non remboursables datant du mois de novembre 2015 - Le 15/08/18, concernant les réservations de Madame [R] et la société BRESAC ARTIFICES - Le 26/05/18, concernant la réservation de Monsieur [O] pour un séjour prévu initialement le 21/04/18 et pour lequel vous aviez convenu avec le client, non pas d'une annulation mais d'un report, ce qui ne nécessitait pas de remboursement encore moins en espèce, que vous avez pourtant réalisé, - Le 18/05/18, concernant la réservation de Monsieur [S], - Le 10/05/18, concernant les réservations de Monsieur [W] [Y] et la société FROID CLIMAT. Vous avez même procédé à des remboursements de séjour qui ont pourtant été réalisés. Ceci est notamment le cas de : - Monsieur [G] pour qui il est indiqué un remboursement effectué le 10/05/18 concernant un séjour du 27 au 28/04/18 qui a bien été réalisé, - Madame [L] concernant un séjour effectué du 02 au 06/07/18 pour lequel vous avez procédé à un remboursement en espèce le 07/07/18. Vous avez également procédé à l'élaboration de fausses factures concernant des clients qui n'existent pas ou qui n'ont pas réservé, sur lesquelles vous avez procédé à des remboursements en espèces. La liste non exhaustive de ces agissements est la suivante : - Le 12/09/18 concernant un client que vous avez nommé « ESSAI [B] », - Le 09/08/18 concernant Madame [A], - Le 08/06/18 concernant Monsieur [VT]. Vous avez également procédé à l'établissement de factures concernant les distributeurs automatiques de nourriture et boisson, sur lesquelles vous avez également procédé à des remboursements en espèces. Or, l'établissement de telles factures n'est matériellement pas justifié s'agissant de distributeurs automatiques. Vous avez notamment procédé de la sorte le 09/07/18 étant précisé que la facture fait état d'un paiement par chèque vacances, ce qui, là encore, est matériellement impossible avec des distributeurs automatiques. Vous avez pris la somme de 150 € en espèce dans l'enveloppe de remise en banque du 15/05/18 pour le prétendu achat d'un ordinateur dont nous n'avons jamais été averti et pour lequel il n'existe aucune facture. Au total, sur la seule période de janvier à septembre 2018, ce sont plus de 3.300 € qui ont disparu. En plus de ces détournements, vous avez dissimulé des informations à Madame [D], gérante de la société, concernant la gestion et le bon fonctionnement de l'hôtel. Notamment vous ne procédez pas aux réparations des chambres, laissant ainsi ces chambres impropres à la réservation. Ceci est notamment le cas de la chambre n° 6 au sein de laquelle il y a eu un dégât des eaux et pour laquelle vous n'avez rien fait pendant un an. Vous utilisez le même produit nettoyant pour les surfaces alimentaires et non alimentaires et utilisez le même chiffon pour ces deux types de surfaces. Vous ne veillez pas au nettoyage des locaux, constatant ainsi notamment des toiles d'araignées. Monsieur [H] [WR], Madame [YM] [J] et Madame [RD] [DZ], salariés de la société placés sous votre responsabilité, font partie des salariés ayant constaté vos agissements mais bien plus graves ces derniers ont fait état des pressions que vous exerciez à leur encontre afin qu'il ne fasse pas état de ces manquements graves à Madame [D]. Notamment ces salariés vous ont vu prendre des espèces et ont pu constater en prenant votre suite des écarts de caisse. A ce titre, vous leur avez dit qu'il ne devait pas s'en soucier et surtout ne rien dire à Madame [D]. Ces salariés se sont également plaints de vos méthodes managériales et notamment de réflexions formulées sur un ton agressif. A ce titre, ces salariés font état de leur souffrance psychologique face à vos pressions et vos méthodes managériales. Tous ces faits sont constitutifs d'une faute grave nous obligeant à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Le licenciement prend effet immédiatement. (...) ». L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. La société soutient qu'en raison des détournements de fonds, des dissimulations d'information à la gérante et des difficultés liées à son management, M. [UV] a adopté un comportement constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite de la collaboration pendant la durée d'un préavis et justifiant la rupture immédiate du contrat de travail. En réplique, le salarié considère les griefs reprochés non fondés et inexacts. - Sur les détournements de fonds Il est reproché au salarié d'avoir détourné des fonds en utilisant plusieurs méthodes : 1) tout d'abord en procédant à des remboursements en numéraire de réservations non modifiables et non remboursables, les clients ayant annulé et pré-payé leurs réservations effectuées à distance. L'employeur explique que dans ce cas, les arrhes versés lors de la réservation sont encaissés et déposés sur un compte d'attente pendant un délai réglementaire d'un an. Pour détourner ces sommes à son profit, M. [UV] aurait, selon l'employeur, créé de fausses factures sans numéro de réservation, comprenant les fausses prestations suivantes : « supplément chambre, arrivée anticipée, départ anticipé, distributeur froid, distributeur chaud ou autre ». Il aurait ensuite créé un faux avoir avec le même motif que celui inscrit sur la fausse facture en notifiant un remboursement par caisse, soit un remboursement en numéraire à son seul profit, le client concerné ne s'étant jamais présenté à l'hôtel. La société fait notamment état des remboursements suivants intervenus les 12 septembre 2018 pour une réservation de Mme [T] [SZ] d'un montant de 48,17 euros et pour une réservation de M. [DB] [HR] d'un montant de 122,74 euros, le 21 août 2018 pour une réservation de M. [E] pour un montant de 45,83 euros et celle de M. [Z] (de novembre 2015) pour un montant de 57 euros, le 15 août 2018 pour une réservation de Mme [R], d'un montant de 164,23 euros et celle de la société Bresac Artifices d'un montant de 162,60 euros, également en janvier, février mars, avril, mai, juin , août et septembre 2018, pour Mme [KK] d'un montant de 200,21 euros, M. [M] [C] d'un montant de 54,22 euros, M. [V] [X] d'un montant de 42,60 euros,M. [ZK] [U] d'un montant de 39,83 euros, M. [BF] d'un montant de 67,40 euros, M. [VT] d'un montant de 76 euros puis de 113,48 euros et Mme [K] [FV] d'un montant de 52,01 euros puis de 51,30 euros, L'employeur produit au soutien de ce grief : - une note de service rappelant les conditions de ventes notamment les tarifs prépayés, débités au moment de la réservation et non flexibles en ce qu'aucun remboursement ne peut intervenir en cas d'annulation sans l'accord de la direction, - les journaux de caisse faisant apparaître ces remboursements en numéraire effectués par M. [UV], - les avoirs établis par le salarié, ses identifiants « FS » y figurant, - le courriel de Mme [SZ] du 3 juin 2019 confirmant l'annulation de son séjour à l'hôtel et n'avoir bénéficié d'aucun remboursement ou avoir, - le courriel de M. [E] du 5 juin 2019 indiquant ne pas avoir été remboursé de son séjour annulé, - les courriels de M. [V], M. [ZK], M. [BF], Mme [JM], M. [TX], Mme [P] pour l'entreprise Bresac, confirmant n'avoir été destinataires d'aucun remboursement. 2) en créant de fausses factures concernant des séjours qui n'ont jamais été réalisés au nom de clients fictifs ou ayant déjà séjourné dans l'hôtel mais non aux dates indiquées sur les fausses factures. L 'employeur fournit : - des factures aux noms suivants : « Essai [B] », « MR Test FS », « test client argentin », - les avoirs correspondants sur lesquels figurent les initiales FS ainsi que les journaux de caisses. 3) en établissant de fausses factures concernant un règlement de boisson par le distributeur automatique. L'employeur verse aux débats : - deux factures émises par le salarié, soldées en chèques vacances et les avoirs correspondants établis par ce dernier d'un montant de 120 euros le 29 juin 2018 et de 145 euros le 9 juillet 2018, faisant apparaître la mention suivante « erreur rglt FS », - les journaux de caisse faisant état du remboursement de ces sommes en numéraires. L'employeur fait également état de remboursements de séjours qui ont effectivement eu lieu. Il produit la facture de la nuitée de M. [G] du 27 avril 2018 d'un montant de 79,62 euros réglée par carte bleue et un avoir édité le 10 mai 2018, par le salarié, du même montant portant la mention suivante « régule FS ». Il en est de même pour les clients M. [W] [Y], la société Froid Climat Auvergne et Mme [L], cette dernière ayant confirmé le 4 juin 2019 n'avoir jamais bénéficié d'un quelconque avoir. L'employeur verse également les attestations de : - Mme [J], réceptionniste , indiquant avoir constaté les manipulations de fonds de caisse effectuées par M. [UV] qu'elle décrit de façon circonstanciée : « (...) sur le cahier de caisse nous remplissons tous les détails du fond de caisse lorsque nous avons fait des encaissements espèces...tous...sauf M. [UV], le fond de caisse ne cesse de bouger, soit de l'argent en plus, soit manquant. » Elle cite un exemple pour le 1er septembre 2018, puis pour le lendemain, - Mme [F], réceptionniste, constatant des écarts de caisse le 15 août 2018 et le fait que M. [UV] a pris de l'argent dans la caisse suite à de nombreux règlements en espèces. Pour s'en défendre, le salarié prétend avoir remboursé des arrhes ensuite de réservations annulées et cite le cas de M. [Z] sans verser le moindre élément en ce sens. Il indique qu'il s'agissait parfois de clients qui avaient réservé plusieurs jours et avaient décidé de ne pas rester le temps initialement prévu de sorte qu'il avait procédé à des remboursements anticipés. Il veut illustrer son affirmation par le cas de Mme [L], mais cette dernière a confirmé que le séjour s'était déroulé sur le temps réservé et n'avoir jamais bénéficié d'un quelconque avoir. Il prétend également que des clients ont réservé plusieurs chambres pour finir par en occuper qu'une seule, donnant ainsi lieu à remboursement. Il cite le cas de M. [G] sans étayer son affirmation alors que les pièces produites par l'employeur font état de la réservation d'une seule chambre. Il évoque la pratique de gestes commerciaux, non étayée. M. [UV] admet avoir, à la demande de clients, établi des factures au nom de sociétés X, mais ne verse aucun élément pour étayer cette assertion. Concernant les remboursements en espèces pour le distributeur automatique, il indique qu'il s'agit d'une pratique courante de l'hôtel connue de la gérante. Aucun élément n'est produit. Il prétend que les courriels des clients versés par l'employeur ont été rédigés sous la dictée de Mme [D] qu'il décrit comme étant particulièrement autoritaire et qui effrayait les salariés. Outre le fait que l'on ne voit pas comment Mme [D] aurait pu contraindre les clients contactés à faire de fausses déclarations, les éléments produits par l'employeur suffisent à caractériser les griefs reprochés à M. [UV] qui, de son côté, s'abstient de verser des éléments au soutien de ses assertions. Ce grief est donc établi. - Sur la dissimulation d'informations et de ses carences à Mme [D], gérante de la société L'intimée affirme que le salarié a dissimulé ses carences notamment en ce qui concerne le nettoyage des locaux ainsi que des informations concernant la gestion et le fonctionnement de l'hôtel. Elle explique qu'au moins deux chambres (n°6 et 201), l'une par manque d'entretien et l'autre ensuite d'un sinistre, n'ont pas été disponibles à la réservation pendant une longue période, ce qui a constitué un manque à gagner que le salarié a dissimulé en établissant de fausses factures correspondant à l'utilisation fictive de ces chambres. L'employeur produit deux factures, l'une faisant apparaître une réservation gratuite le 18 juin 2018 pour la chambre 201, la réservation ayant été créée le 19 juin 2018 par le salarié et l'autre créée le 26 avril 2018, pour une réservation gratuite de la même chambre le 25 avril 2018. En réplique, le salarié se prévaut des bons résultats de l'établissement du fait de sa gestion et prétend que toutes les réparations nécessaires ont été réalisées. Il ajoute que lors de l'inspection de l'hôtel effectuée le 24 septembre 2018 par un salarié du groupe Accor Hotels ce dernier avait conclu qu'il était « au top » et produit le rapport de visite. Si l'employeur produit les factures de réparations du 10 octobre 2018 de la chambre 6, soit après le départ du salarié, rien ne permet de dater le sinistre à l'origine des dégâts constatés dans cette chambre, laquelle n'a pas fait l'objet d'une visite du salarié du groupe Accor Hotels. En outre, aucun élément n'est produit s'agissant de la chambre 201 et des carences constatées. Par voie de conséquence, ce grief ne peut en l'état être retenu. - Sur le management Selon l'intimée, trois salariés ont indiqué avoir subi des pressions pour ne pas révéler les détournements qu'ils avaient eux même constatés. Certains font état de souffrances psychologiques au travail. La société verse aux débats les attestations de Mme [DZ], réceptionniste, selon laquelle le salarié lui a demandé de mentir à Mme [D] quant au nombre de chambres louées ou aux problèmes techniques rencontrés dans l'hôtel. Ce témoin fait état de pressions de la part de M. [UV] pour mentir à la gérante se concrétisant ainsi : « (...) je n'ai pas vraiment le choix car M. [UV] m'a souvent laissé entendre qu'il pouvait devenir je le cite 'je peux devenir très con avec vous tant sur vos plannings de travail que vos conditions de travail' donc par peur des représailles je me sens dans l'obligation de lui obéir (...) », ce que confirme Mme [J], réceptionniste aux termes de son attestation. M. [WR], réceptionniste, confirme également les éléments des attestations précédentes en ajoutant s'être trouvé dans « une situation délicate et inconfortable à vouloir travailler dans la plus grande transparence et dans le respect de notre employeur et d'un autre côté à devoir suivre les directives très limites de M. [UV] à l'égard de notre employeur ». En défense, l'appelant conteste avoir exercé des pressions sur les salariés de l'établissement et produit les attestations de M. [N] et de Mme [NE], employés évoluant dans d'autres établissements que celui de [Localité 3], qui, s'ils font état du caractère autoritaire de Mme [D], ne rapportent aucun élément utile quant aux faits reprochés à M. [UV]. Il verse également l'attestation de Mme [XO] qui a travaillé pendant 8 ans avec lui et loue ses qualités professionnelles. Au regard des témoignages des subordonnés de M. [UV], le grief invoqué est caractérisé. Les deux griefs retenus sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien de M. [UV] dans l'entreprise et, au regard de leur nature et de leur durée, justifient le licenciement prononcé, aucun autre mode de sanction n'apparaissant de nature à empêcher le renouvellement de ces faits dans un tel contexte. Par voie de conséquence, la cour considère que le licenciement pour faute grave de M. [UV] est parfaitement adapté et proportionné à la gravité de la faute commise de sorte que les demandes indemnitaires du salarié ainsi que celle relative au remboursement du salaire pendant sa mise à pied à titre conservatoire, seront rejetées. La décision des premiers juges sera donc confirmée. Sur la demande au titre du caractère vexatoire des circonstances du licenciement Pour solliciter l'allocation d'une somme de 10.000 euros, l'appelant affirme avoir été subitement mis a pied à titre conservatoire avec obligation de quitter l'hôtel, laissant penser à ses collègues qu'il avait commis une faute d'une telle gravité qu'il devait partir immédiatement. Pour autant, il ne justifie d'aucune circonstance vexatoire, la mise à pied prononcée emportant nécessairement le départ immédiat du salarié de l'entreprise. Cette demande sera rejetée. Sur les autres demandes Partie partiellement perdante à l'instance, la société sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à M. [UV] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Déboute M. [UV] de ses demandes avant dire droit, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [UV] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du non-respect de la durée maximale du travail et du repos hebdomadaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société d'Exploitation et de Développement d'Hôtellerie Economique à verser à M. [UV] les sommes suivantes: - .211,29 euros bruts au titre des heures supplémentaires, - 321,12 euros bruts représentant les congés payés afférents, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de la durée maximale du travail et du repos hebdomadaire, - 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés, Condamne la société d'Exploitation et de Développement d'Hôtellerie Economique aux dépens. Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L.3132-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.8221-5 du code du travail dispose qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336adbbb40ec8318f31c45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel