Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b9a9e4ea48318f5b170
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 19 959 181 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
18/10/2023
ARRÊT N° 404
N° RG 19/05239 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NKZV
PB AC
Décision déférée du 20 Mai 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 17/03229)
M [S]
[O] [R]
C/
[W] [M] [C] [G]
[N] [F] [K] [G]
Société HSBC CONTINENTAL EUROPE ANCIENNEMENT DENOMME HSBC FRANCE
DIRECTEUR REGIONALDES FINANCES PUBLIQUES
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [O] [R] Madame [R] est domiciliée chez Madame [E] [Z] [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Fabrice TOURNIER-COURTES de la SAS LAWFIELDS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [W] [M] [C] [G] en qualité d'héritière de Monsieur [U] [G], décédé le 14 mars 2019
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Monsieur [N] [F] [K] [G] Es qualité d'héritier de Monsieur [U] [G], décédé le 14 mars 2019
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Société HSBC CONTINENTAL EUROPE ANCIENNEMENT DENOMME HSBC FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT FORCÉ
DIRECTEUR REGIONALDES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION LANGUEDOC [Localité 11] ET DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, service des domaines
[Adresse 8]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 août 2017, Madame [O] [R] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse Monsieur [U] [G] ainsi que la Sa Hsbc France à l'effet de voir condamner le premier à lui rembourser diverses sommes, indûment prélevées sur ses comptes bancaires, et la seconde en garantie et en raison d'un manquement allégué à son obligation de vigilance, consécutivement aux opérations effectuées sur les comptes de la demanderesse par Monsieur [G], mandataire à qui elle avait donné procuration.
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a:
-condamné [U] [G] à payer à [O] [R] la somme de 138000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2013 et celles de 3500 € et de 15000 €,
-condamné [U] [G] à remettre à Madame [R] la clef du box à son nom,
-dit n'y avoir à prononcer une astreinte,
-dit que la Sa Hsbc est responsable à hauteur de 50 % du préjudice subi par Madame [R],
-fixé ce préjudice dans leurs rapports à la somme de 109516,11 €,
-condamné en conséquence la banque à garantir la condamnation de [U] [G] au profit de Madame [R] à concurrence de la somme de 54758,05 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
-débouté Madame [R] de ses demandes contre la société Hsbc en paiement des sommes de 412 € et 15000 €,
-condamné [U] [G] aux dépens dont distraction au profit de Maître Frexinos-Ferreol et à payer à [O] [R] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné la société Hsbc à supporter les dépens de Madame [R] dont distraction à hauteur de 50 % ainsi que la somme de 1500 € pour ses frais de conseil,
-condamné [U] [G] à garantir la société Hsbc de toutes les condamnations intervenues contre elle et à lui payer la somme de 3000 € pour ses frais de conseil,
-ordonné l'exécution provisoire.
Madame [O] [R] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d'appel du 5 décembre 2019, les intimés étant la société Hsbc France ainsi que Monsieur [N] [G] et Madame [W] [G], en qualité d'héritiers de Monsieur [U] [G], décédé le 14 mars 2019, antérieurement à la décision de première instance.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a :
-déclaré les consorts [G] recevables en leur constitution,
-déclaré caduc l'appel formé par Madame [O] [R] à l'égard de Monsieur [N] [G] et Madame [W] [G],
-rejeté la demande en caducité de l'appel formé à l'encontre de la Sa Hsbc France,
-condamné Madame [O] [R] à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [W] [G] la somme de 400 €, pour chacun d'entre eux, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné Madame [O] [R] aux dépens de l'incident,
-rejeté toutes demandes plus amples.
La clôture de la procédure est intervenue le 29 mai 2023.
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 14 novembre 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de Mme [R], demandant à la cour de :
-in limine litis,
-ordonner la jonction de l'instance engagée par la Hsbc, à l'encontre de l'administration des domaines chargée du règlement de la succession vacante de Monsieur [U] [G], et la présente instance principale,
-au fond,
-confirmer le principe du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 20 mai 2019 en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre tant de la Sa Hsbc,en raison de son manquement contractuel à son devoir de vigilance, que de feu Monsieur [U] [G], auteur du dommage,
-sauf en ce qu'il a retenu un dommage réparable pour une somme de138 000 € au lieu de 147 420,46 €, la signification des différentes conclusions à la partie non représentée ayant été faite tout au long de la procédure,
-et sauf en ce qu'il a dit que la Hsbc n'était responsable qu'à hauteur d'une quote part de 50% d'un dommage qu'il a fixé par erreur entre les parties à 109 516,11 €, au lieu de 147 420,46 €,
-et encore sauf en ce qu'il n'a condamné la Hsbc à payer à Madame [R] qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
-statuant à nouveau,
-condamner la Sa Hsbc à payer à Madame [R] une somme en principal qui ne saurait être inférieure à 137 119,14 € (cf. page 38 : 50% de 21 569,73 € + 100% de 126 334,28 €), en raison du manquement à son devoir de vigilance, assortie des intérêts à taux légal depuis le 1er janvier 2013,
-condamner la Sa Hsbc à payer à Madame [R] la somme de 412 € à titre de remboursement des frais bancaires de duplicatas de relevés de compte Banque Populaire dont elle a enjoint de manière dilatoire la communication,
-condamner la Sa Hsbc à payer à Madame [R] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêt en raison de la résistance abusive et de la mauvaise foi dont elle a constamment fait preuve,
-condamner la Sa Hsbc à payer à Madame [R] la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
-la condamner à verser à Madame [R] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
-condamner la succession Monsieur [U] [G], représentée par l'administration des domaines, à payer à Madame [R] la différence entre l'assiette de réparation du dommage réparable (147 904,01 €) et la condamnation en principal mise à la charge de la Sa Hsbc, assortie des intérêts à taux légal depuis le 1er janvier 2013,
-condamner la succession Monsieur [U] [G], représentée par l'administration des domaines, à rembourser à Madame [R] la somme de 3 500 € correspondant au prix des meubles acquis par l'amie de Madame [R] dont il a détourné le paiement ;
-la condamner à verser à Madame [R] la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
-la condamner à verser à Madame [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
-la condamner à verser à Madame [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
-condamner solidairement tout succombant à rembourser à Madame [R] la totalité des frais et dépens de chacune des deux instances ;
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 9 février 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sa Hsbc, demandant à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse du 20 mai 2019 en ce qu'il a : dit que Hsbc Continental Europe était responsable à hauteur de 50 % du préjudice subi par Mme [R], fixé ce préjudice dans leurs rapports à la somme de 109 516,11 €, condamné Hsbc Continental Europe à garantir la condamnation de la somme de 54.758,05 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné Hsbc Continental Europe à supporter les dépens de Mme [R] dont distraction à hauteur de 50 % ainsi que la somme de 1 500 € pour ses frais de conseil,
-statuant à nouveau,
-principalement,
-déclarer Mme [O] [R] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions et l'en débouter intégralement,
-dire et juger que Hsbc Continental Europe n'a commis aucune faute,
-constater que Mme [O] [R] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par Hsbc Continental Europe,
-en conséquence,
-débouter Mme [O] [R] de l'intégralité de ses demandes formulées contre Hsbc Continental Europe,
-subsidiairement,
-dire et juger que les fautes de Mme [O] [R] et de M. [U] [G] sont prépondérantes dans la survenance du préjudice allégué et exonératoires d'une éventuelle faute commise par Hsbc Continental Europe,
-en conséquence,
-exonérer Hsbc Continental Europe de toute responsabilité,
-débouter Mme [O] [R] de l'intégralité de ses demandes formulées contre Hsbc Continental Europe,
-plus subsidiairement,
-dire et juger que le préjudice allégué n'est pas démontré dans son existence et son quantum,
-dire et juger que le lien de causalité n'est pas prouvé,
-en conséquence,
-débouter Mme [O] [R] de l'intégralité de ses demandes formulées contre Hsbc Continental Europe,
-à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir une faute de Hsbc Continental Europe et l'existence d'un préjudice actuel et certain,
-dire et juger que Hsbc Continental Europe ne pourra être condamnée que sur la moindre part du préjudice évalué à la somme de 43.804,66 € au regard des fautes prépondérantes et concurrentes de Mme [R] et M. [G],
-dire et juger qu'il y a lieu à un partage de responsabilité entre Hsbc Continental Europe, Mme [R] et M. [G],
-en conséquence,
-limiter le quantum de la condamnation susceptible d'intervenir compte tenu des négligences et fautes susceptibles d'être opposées à Mme [R] et M. [G],
-en toute hypothèse,
-condamner la Ddfip de l'Hérault, Service du Domaine, en qualité de curateur de la succession de M. [U] [G] à relever et garantir Hsbc Continental Europe de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [R],
-condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de la première instance et 5.000 € au titre de l'appel sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'au paiement de l'intégralité des dépens, dont distraction au profit de Me Catherine Benoidt-Verlinde, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de la Ddfip de l'Hérault, reçues au greffe le 26 novembre 2021, en qualité de curateur de la succession de M. [U] [G], intervenant forcé à la diligence de Hsbc, demandant à la cour de :
-dire et constater que le service du domaine se constitue et qu'au titre de sa mission de curateur définie aux articles 809 et suivants du Code civil, il est fondé à poursuivre ses opérations d'inventaire et d'estimation des biens, des créances et des dettes de la succession,
-confirmer la part de responsabilité de Hsbc et sa condamnation,
-dire et constater que le service des domaines en sa qualité de curateur de la succession ne peut être tenu d'aucune somme au delà de l'actif successoral,
-dire que le service des domaines en sa qualité de curateur de la succession ne peut être tenu au paiement des frais de l'article 700, aucun[s] frais ne venant s'ajouter aux dépens lorsque l'Etat est appelé dans une instance juridictionnelle, et, en toute hypothèse, il ne peut également être tenu d'aucune somme au-delà de l'actif successoral,
-condamner les intimés aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention de la Ddfip
M. [U] [G] est décédé le 14 mars 2019 et sa succession a été déclarée vacante par ordonnance du 25 mai 2020, les héritiers de M. [G] ayant renoncé à la succession, suivant acte notarié du 5 septembre 2019.
La Ddfip de l'Hérault a été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel le 27 août 2021 et a déposé ses conclusions au greffe le 26 novembre 2021, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de l'intervention forcée.
L'intervention forcée et les conclusions de la Ddfip sont donc recevables.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [R]
La société Hsbc conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [R] mais ne soulève aucun moyen d'irrecevabilité dans ses conclusions de sorte que les demandes de l'appelante sont recevables.
Sur la responsabilité de M.[G]
Mme [O] [R] fait valoir qu'elle avait confié à M. [U] [G] mandat de gérer ses comptes, suite à la vente d'un bien immobilier lui appartenant, que M. [G] a, en violation de ses obligations de mandataire, détourné à son profit ou au profit de tiers une somme totale de 199591,81€ entre la date d'ouverture du compte et le 01 octobre 2016, par retraits d'espèces ou émission de chèques.
Elle expose qu'après compensation avec des sommes virées sur les comptes de l'appelante par M. [G], il en résulte un préjudice de 147 904,01 €.
La Ddfip, curateur de la succession de M. [G], s'en remet à la sagesse de la cour sur la responsabilité.
Au visa de l'article 1992 du Code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans la gestion et doit, en application de l'article 1993 du même code, rendre compte de sa gestion.
En l'espèce, Mme [R] a ouvert un compte auprès de Hsbc France, suivant convention signée le 31 août 2012, avec une facilité de caisse de 3000 €, en produisant une copie de son passeport, une attestation d'hébergement de l'appelante établie par M. [G] et un justificatif du domicile de M. [G] (pièces n°1 et 2 de la banque).
Le même jour, l'appelante a signé une procuration sur son compte au bénéfice de M. [G], cette procuration donnant notamment pouvoir au mandataire de 'verser et retirer toutes sommes, donner tous ordres de virements, de paiement, d'ouverture de crédit, faire tous emplois de fonds' ainsi que 'd'émettre, souscrire, endosser (') tous effets de commerce, billets, chèques', les présenter à l'encaissement et en toucher le montant.
Cette procuration, révoquée par l'appelante suivant courrier du 9 septembre 2016, était générale et s'appliquait à l'ensemble des comptes ouverts, la case destinée à restreindre son application à un compte déterminé ayant été laissée vierge (pièce n°6 de la banque).
M. [G] avait donc le pouvoir de signer des chèques.
La banque, sur sommation de l'appelante, produit le recto de 39 chèques tirés entre 2012 et 2013 et le recto de 21 chèques tirés entre mars 2014 et octobre 2015, dont de nombreux chèques à l'ordre de M. [G], signé par ses soins en vertu de la procuration qui lui avait été consentie.
Hsbc reconnait qu'en vertu de la procuration, une somme de 119202 € a été prelevée sur le compte de dépôt de Mme [R] par M. [G], via la seule émission à son profit de ces chèques, sans qu'une justification soit apportée aux prélèvements effectués.
M. [G] a reconnu, aux termes d'un message What's app (pièce n°2) du 6 octobre 2018, produit par l'appelante, le caractère indu des prélèvements effectués, indiquant à Mme [R] trouver 'légitime' qu'elle souhaite retrouver son argent sur son compte.
C'est donc à bon droit que le jugement a retenu la faute de M. [G] lequel a indûment prélevé des sommes importantes sans rendre compte, en sa qualité de mandataire, de sa gestion.
Sur la responsabilité de la banque
Mme [O] [R] expose que la banque a manqué à son obligation de vigilance lors de l'ouverture du compte de dépôt lequel a donné lieu à l'établissement d'une procuration au nom de M. [G] alors que l'appelante, âgée, n'était pas cliente de l'établissement, au moment de l'ouverture, que la banque ne s'est pas enquise de la discordance d'adresse entre le passeport de Mme [R] et l'attestation de domiciliation chez M. [R] et qu'elle a autorisé une procuration sur le compte le jour même de sa création.
Elle fait valoir que la banque a également manqué à son obligation de vigilance en cours de fonctionnement du compte lequel présentait des opérations anormales au profit de M. [G], le caractère inhabituel des flux constatés dès l'origine sur le compte ne pouvant échapper à un employé normalement vigilant.
Elle ajoute que la banque aurait dû l'alerter lorsque le compte est devenu débiteur sur certaines périodes.
La Sa Hsbc Continental Europe fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement à l'ouverture du compte, s'assurant de l'identité des intéressés, sollicitant un justificatif de domicile, en conformité avec l'article R 312-2 du Code monétaire et financier, la procuration ayant été signée en agence, Mme [R] s'étant domiciliée, aux termes de la convention d'ouverture de compte, chez M. [G].
Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute en cours de procuration, alors que les opérations sur le compte ne présentaient aucune anomalie matérielle, qu'elles étaient effectuées en vertu d'une procuration générale et régulière, que le compte a présenté dès l'origine des flux importants de sorte que les prélèvements effectués par M. [G] n'étaient pas inhabituels.
En l'espèce, le premier juge a exactement relevé que l'ouverture du compte s'était faite après vérification de l'identité de l'appelante, qui avait remis son passeport, la banque s'étant assurée du domicile de Mme [O] [R] en sollicitant de celle-ci, qui se déclarait, aux termes de la convention d'ouverture, hébergée au domicile de M. [G], une attestation d'hébergement ainsi qu'un justificatif de domicile au nom de M. [G].
Cette ouverture du compte s'est donc effectuée en conformité avec l'article R 312-2 du Code monétaire et financier, le seul fait que le passeport produit par l'appelante, établi près d'un an avant, porte une adresse différente pouvant s'expliquer par un changement de domicile ou de résidence intervenu entretemps.
De même, il ne peut être reproché à la banque d'avoir autorisé une procuration dès l'ouverture du compte, ce qui ne présente aucun caractère anormal, la banque n'ayant pas à s'immiscer dans les relations qu'entretenaient Mme [R] avec le mandataire qu'elle désignait.
L'appelante ne justifie pas d'un état de faiblesse ou d'une altération de ses facultés alors qu'elle était encore en âge d'effectuer des voyages à l'étranger, pendant plusieurs mois, comme elle le faisait.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté tout manquement de la banque à l'ouverture du compte.
Au visa de l'article 1231-1 du Code civil, anciennement 1147 du même code, la banque est tenue à un devoir général de vigilance et doit, en application de ce devoir, relever les anomalies apparentes qui affectent les chèques qui lui sont présentés ou le fonctionnement d'un compte.
Les chèques produits, tirés sur le compte de Mme [R] au profit de M. [G], ont été signés par ce dernier, sans rature ni surcharge, en vertu d'une procuration régulière et ne présentaient aucune anomalie matérielle apparente.
Il n'est donc pas établi d'anomalies matérielles s'agissant des chèques.
En vertu du principe de non immixtion, le banquier n'a pas à s'enquérir des relations qui existent entre son client et le mandataire à qui le client a donné procuration sur le compte bancaire, sauf anomalies apparentes.
La cour note que les retraits par chèques au profit de M. [G] se sont échelonnés sur trois ans pour des montants variant majoritairement de 1000 € à 6900 €.
Le fait que le compte litigieux ait fait l'objet, dès l'origine, de multiples prélèvements, essentiellement par chèques, au profit du bénéficiaire de la procuration, M. [G], ne peut à lui seul constituer une anomalie manifeste.
Le simple examen des relevés de compte sur cette période n'établit pas une telle anomalie alors que le bénéficiaire des paiements par chèque ne figurait pas sur les relevés et que les paiements effectués par le mandataire à son profit pouvaient être la contrepartie d'un accord conclu entre M. [G] et Mme [R], la banque n'ayant pas à s'enquérir des termes d'un tel accord.
Mme [R] reconnaît elle même qu'elle avait chargé M. [G] de la gestion de son compte, chez qui elle s'était domiciliée lors de l'ouverture du compte, la procuration donnée étant de portée générale.
L'appelante ne s'est pas enquise de la situation de son compte pendant plusieurs années alors qu'elle avait souscrit l'option e-relevé qui lui permettait une consultation à distance et qu'elle pouvait consulter, à tout moment, la position de son compte, sur simple appel téléphonique auprès de sa banque, nonobstant les voyages en Inde qu'elle indique avoir effectués à deux reprises.
L'appelante ne peut non plus arguer que le compte s'est retrouvé débiteur du 2 avril 2015 au 20 avril 2015 et du 8 octobre 2015 au 25 janvier 2016, sans alerte de la banque, alors que la convention de compte autorisait un découvert de 3000 € (pièce n°1 et 2 de Hsbc), et que sur la période invoquée, le dépassement de ce découvert n'est intervenu que du 10 au 20 avril 2015, le compte étant créditeur de 4838,66 € dès le 3 juin 2015.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Hsbc laquelle n'était pas tenue, au regard d'une procuration régulière et en vertu du principe de non immixtion, d'alerter l'appelante.
Sur le préjudice
L'appelante demande la fixation de son préjudice à la somme de 147420,46 € au lieu de 138000 €, montant retenu par le premier juge, et sollicite condamnation de l'administration des domaines à lui payer la différence entre la somme de 147904,01 € et la condamnation en principal mise à la charge de la Sa Hsbc.
Elle expose que le premier juge a, à tort, indiqué que la demande en condamnation de M [G] à la somme de 147904,01 € n'avait pas été portée à la connaissance de M. [G] alors qu'elle justifie de la signification des différentes conclusions intervenues à M. [G], défaillant en première instance, et que ces conclusions portaient augmentation de la demande initiale de 138000 €.
La Ddfip s'en remet à droit sur le préjudice mais fait valoir qu'elle n'est tenue qu'à concurrence de l'actif successoral.
L'appelante justifie de la signification des différentes conclusions à M. [G] en première instance dont des conclusions signifiées à l'audience de mise en état du 22 mars 2018 par laquelle elle sollicite la somme de 147904,01 €.
Mme [R] est donc recevable à solliciter une telle somme.
Le préjudice est constitué de la somme totale prélevée indûment sur le compte de Mme [R] par M. [G] à son profit diminuée des remboursements effectués par ce dernier.
Ce préjudice est complété par les sommes prélevées par M. [G] dont il n'a pas justifié l'utilisation dès lors qu'il est établi que ces sommes ont été prélevées par le biais de la procuration.
En l'espèce, les copies des chèques et le décompte détaillé produit par la banque (pièce n°26) établissent que M. [G] a établi des chèques à son profit pour 119202 € et des chèques au profit de tiers pour 64154,35 €, dont à déduire certaines sommes virées par M. [G] sur des comptes appartenant à Mme [R].
La Ddfip ne conteste pas le préjudice allégué de sorte que la cour condamnera, par voie d'infirmation, la Ddfip à payer la somme de 147904,01 € dont à déduire la somme de 483,55 €, correspondant à des frais de location de garde meuble dont Mme [R] reconnaît le caractère légitime (p.33 de ses conclusions), soit une somme de 147420,46 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en l'absence de mise en demeure de remboursement préalable à cette assignation.
Cette condamnation se fera à concurrence de l'actif de la succession.
La cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné en outre M. [G] à payer la somme de 3500 € au titre du détournement du prix de vente de meubles de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
La cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme de 15000 € au titre du préjudice moral, lequel n'est pas discuté par la Ddfip.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Partie perdante en appel, Mme [R] supportera les dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Catherine Benoidt-Verlinde, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 20 mai 2019 sauf en ce qu'il a :
-condamné [U] [G] à payer à [O] [R] la somme de 138000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2013,
-dit que la Sa Hsbc est responsable à hauteur de 50 % du préjudice subi par Madame [R],
-fixé ce préjudice dans leurs rapports à la somme de 109516,11 €,
-condamné en conséquence la banque à garantir la condamnation de [U] [G] au profit de Madame [R] à concurrence de la somme de 54758,05 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamné la société Hsbc à supporter les dépens de Madame [R] dont distraction à hauteur de 50 % ainsi que la somme de 1500 € pour ses frais de conseil,
-condamné [U] [G] à garantir la société Hsbc de toutes les condamnations intervenues contre elle et à lui payer la somme de 3000 € pour ses frais de conseil.
Statuant de ces seuls chefs et y ajoutant,
Déboute Mme [O] [R] des demandes formées contre la Sa Hsbc Continental Europe venant aux droits de la Sa Hsbc France.
Déboute la Sa Hsbc Continental Europe venant aux droits de la Sa Hsbc France des demandes formées en première instance en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit sans objet la demande en garantie formée par la Sa Hsbc Continental Europe venant aux droits de la Sa Hsbc France.
Condamne la Ddfip de l'Hérault, représentée par le directeur départemental des finances publiques, en qualité de curateur de la succession de M. [U] [G], à payer à Mme [O] [R] la somme de 147420,46 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017.
Dit que cette condamnation sera exécutée dans la limite et à concurrence de l'actif de la succession de M. [U] [G].
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard des parties, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [O] [R] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Catherine Benoidt-Verlinde, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,Articles de loi cités
article 1231-1 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile au titrearticle 1992 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile à larticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b9a9e4ea48318f5b170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel