Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b989e4ea48318f5b158
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/03367 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPHO COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2023 Nous, Eloi SENARD, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; APPELANT : M. [G] [Y] Actuellement au CHSR [Adresse 2] [Localité 3] né le 03 Février 1971 à [Localité 4] Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 5] assisté de Maître RODRIGUEZ, avocat au barreau de Rouen, INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] non représenté Mme [E] [Y] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, non représentée Vu l'admission de M. [G] [Y] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 5] à compter du 29 septembre 2023, sur décision de son directeur, à la demande d'un tiers, son épouse, Mme [E] [Y] ; Vu la saisine en date du 05 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier [Localité 5]; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 09 octobre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [Y] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [G] [Y] et reçue au greffe de la cour d'appel le 11 octobre 2023 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 16 octobre 2023, Vu le certificat médical du docteur [B] [K] en date du 16 octobre 2023, Vu les débats en audience publique du 18 octobre 2023 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Par décision du 29 septembre 2023, le directeur du centre hospitalier du [Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [G] [Y], sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en l'occurrence, son épouse, Mme [E] [Y], au vu du certificat médical du docteur [O] [R], daté du même jour, lequel a constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à son intégrité et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. Sur requête du directeur de l'établissement en date du 5 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a décidé que la prise en charge de M. [G] [Y] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressé a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [G] [Y] a déclaré que suite à l'observance du traitement prescrit au cours de son hospitalisation, il ne présentait plus de troubles justifiant de la poursuite de celle-ci. Il a contesté toute problématique addictive. Il sollicite l'infirmation de la décision et la levée de la mesure. Son conseil a souligné un contexte de conflit conjugal, la demande d'hospitalisation de M. [G] [Y] formulée par son épouse alors que celle-ci a également déposé plainte pour violence et que la volonté de divorcer serait exprimée par les deux époux. Il a souligné l'identité des diagnostics établis par le Docteur [K] les 5 et 16 octobre, celle-ci devant selon lui questionner. L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance. M. [G] [Y] a eu la parole en dernier. Le directeur du centre hospitalier du [Localité 5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 16 octobre 2023 préconisant le maintien de l'hospitalisation sous le même mode. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats. Il résulte de la procédure et notamment du certificat médical d'admission du 29 septembre 2023 que le patient présentait des troubles caractérisés comme suit: '...hétéro-agressivité. Propos délirants à thématique de persécution. Minimisation et banalisation des troubles du comportement à domicile. Anosognosie complète. Refus d'hospitalisation', que selon les certificats médicaux établis à 24 et 72 heures par les docteurs [K] et [D], les soins sous contrainte apparaissent toujours nécesaires, le patient niant ses troubles du comportement, qu'aux termes du certificat de situation du 16 octobre 2023, le docteur [K] a constaté que le patient souffre d'une schizophrénie associée à des conduites addictives et qu'il banalise toujours voire nie ses troubles du comportement alors qu'il persite des éléments délirants centrés sur les membres de sa famille de mécanisme interprétatif, qu'il présente une anosognosie des troubles et est ambivalent vis-à-vis des soins, ne prenant pas la mesure des mises en danger associées aux consommations d'alcool, que pour observation clinique et adaptation thérapeutique, il reste nécessaire de maintenir son hospitalisation complète compte tenu de la gravité de son passage à l'acte et de l'absence de critique de celui-ci. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant en procédure, M. [G] [Y] présente encore des troubles mentaux dont il n'a pas totalement conscience et qu'il minimise, son jugement à cet égard restant fortement altéré. Il a en conséquence toujours besoin d'un cadre strict pour apaiser ses pensées délirantes dans le cadre d'une continuité de soins permettant l'adaptation de son traitement, ce qui justifie la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, l'arrêt de celle-ci étant à ce jour prématurée en dépit de l'évolution positive de son état ressentie par l'intéressé sans garantie suffisante quant à sa réelle adhésion à des soins en dehors du contexte hospitalier. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ; Ordonne l'aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [Y] ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 18 Octobre 2023 LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321b989e4ea48318f5b158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel