Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b529e4ea48318f5affb
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09563 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV6G Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01123 APPELANTE Madame [R] [I] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE S.A.S. L'UNION TRAVAUX [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Nafissa BENAÏSSA, toque : C 809 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 20 octobre 2004, Mme [R] [I] épouse [V], ci-après Mme [I], a été embauchée en qualité d'agent administratif, par la société L'Union travaux, statut Etam, position 2, moyennant un salaire brut mensuel de 1 850 euros pour 151,67 heures de travail. En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute de base s'élevait à 2 900 euros selon l'accord des parties et elle bénéficiait du statut Etam position E selon la convention collective nationale des employés techniciens et agent de maîtrise des travaux publics applicable à la relation de travail. Mme [I] a présenté des arrêts de travail à la suite d'un accident du travail couvrant la période du 2 mars 2017 au 10 juillet 2020 et a été déclarée apte à la reprise lors de la visite qui s'est tenue le 23 juillet 2020 d'après les écritures des parties. Mme [I] a ensuite fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 27 juillet 2020 qui s'est prolongé jusqu'au 6 août 2021. Estimant ne pas être remplie de ses droits et invoquant une atteinte au principe de l'égalité de traitement, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 17 janvier 2019 - lequel s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny - afin d'obtenir sa classification au statut cadre, des rappels de salaire et des dommages-intérêts en réparation de ses divers préjudices. Par jugement du 21 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section industrie, a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la société L'Union travaux de la demande qu'elle présentait sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] a régulièrement relevé appel du jugement le 19 novembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n° 2, notifiées par voie électronique le 17 mai 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] prie la cour de': - infirmer le jugement, - ordonner qu'elle bénéficie du statut de cadre IAC B1 1 à compter de janvier 2017, - condamner la société L'Union travaux à lui verser les sommes de : * 8 850 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période de février 2016'2019 selon l'adage «'à travail égal salaire égal'», outre 885 euros au titre des congés payés afférents, * 10'162,09 euros au titre des heures supplémentaires à 125 % pour la période de février 2016 à mars 2017, outre 1 016,21 euros au titre des congés payés afférents, * 10'407,90 euros au titre des heures supplémentaires à 150 % pour la période de février 2016 à mars 2017, outre 1 040,79 euros au titre des congés payés afférents, Subsidiairement : * 4 050 euros à titre de rappel de salaires pour la période de février 2016 à décembre 2019 selon l'adage «'à travail égal salaire égal », outre 405 euros au titre des congés payés afférents, * 9 709,94 euros au titre des heures supplémentaires à 125 % pour la période de février 2016 à mars 2017, outre 970,99 euros au titre des congés payés afférents, * 9 908,84 euros au titre des heures supplémentaires à 150 % pour la période courant de février 2016 à mars 2017, outre 990,89 euros au titre des congés payés afférents, Sur les autres demandes et à tous les titres, * 3 000 euros de rappel de prime pour la période 2017, outre 300 euros au titre des congés payés afférents, * 10'000 euros de dommages-intérêts pour violation des amplitudes horaires et du droit au repos, * 5 000 euros de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, * 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure pour les rappels de salaire 2016 /2019, des primes et autres heures supplémentaires et seront majorées selon l'article L. 313'3 du code monétaire et financier, - ordonner la capitalisation des intérêts, - délivrer les bulletins de salaire rectifiés pour la période 2016/2019 incluant les heures supplémentaires non payées pour la période de février 2016 à mars 2017, des rappels de salaires à compter de février 2016 /décembre 2019 et ceux prévus à compter de 2017 au titre de la qualification de cadre IAC B1 1, les primes et autres congés payés afférents sur la totalité des rappels de salaires et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, - débouter la société L'Union travaux de sa demande reconventionnelle et de toutes demandes contraires, - condamner la société L'Union travaux aux dépens en ce compris les frais et honoraires de recouvrement forcé par voie d'huissier Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 6 juin 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société L'Union travaux prie la cour de': - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, - l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023. MOTIVATION : Sur la demande de classification au statut cadre IAC B1 : S'appuyant sur l'annexe V-classification des cadres des travaux publics de la convention collective et l'annexe 2- classification ETAM, ainsi que sur l'avenant du 5 septembre 2017 qui impose à l'employeur d'opérer une remise à niveau du classement des cadres, Mme [I] soutient qu'elle doit bénéficier du statut cadre comme Mme [B], salariée d'une autre société du groupequ'elle considère comme son coemployeur, qui ayant la même qualification qu'elle et occupant les mêmes fonctions, bénéficiait du statut cadre depuis sa promotion en 2017. Elle fait également valoir qu'après son départ fin mars 2021, Mme [B] a été remplacée par une autre salariée, Mme [T], elle-même recrutée au niveau cadre. De son côté, la société s'oppose à la demande en soulignant que Mme [I] forme sa revendication à compter de janvier 2017, alors qu'elle a été arrêtée à compter du mois de mars 2017 et n'a quasiment plus exercé sur site depuis, et en faisant valoir que : - Mme [B] à laquelle la salariée se compare n'est pas une de ses salariés mais est la salariée d'une autre société du groupe, la société Asten, laquelle n'est pas le coemployeur de Mme [I], - Mme [I] ne remplit pas les conditions conventionnelles édictées pour prétendre au bénéfice de la classification réclamée. Mme [I] invoque donc deux moyens au soutien de sa revendication : - la violation du principe de l'égalité de traitement, - la non application des dispositions conventionnelles. Sur la violation du principe de l'égalité de traitement : Le principe d'égalité de traitement dont le principe 'à travail égal, salaire égal' énoncé par les articles L. 2271-1 8° et L. 3221-2 du code du travail constitue une déclinaison, s'applique à tous les droits et avantages accordés aux salariés. Il implique que deux personnes placées dans une situation identique ou similaire, perçoivent la même rémunération ou le même avantage. Si, aux termes de l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence. En conséquence, il appartient à Mme [I] de justifier qu'elle se trouve dans une situation identique ou similaire à celle des salariées auxquelles elle se compare et il incombe à la société L'Union travaux de démontrer que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs et matériellement vérifiables. Aux termes de l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, des capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. S'il n'est pas nécessaire que les fonctions exercées soient strictement identiques, il convient qu'elles impliquent un niveau de responsabilité, de capacité et de charge physique ou nerveuse comparable. Il est constant que Mme [B] et Mme [T] auxquelles Mme [I] se compare ne sont pas salariées de L'Union travaux ainsi que cela ressort du bulletin de salaire de Mme [B] émanant de la société Asten pour le mois de janvier 2017 faisant état d'une entrée dans les effectifs au 1er janvier 2014 et d'une ancienneté remontant à 2004. Par ailleurs, si la société L'Union travaux reste taisante sur la situation précise de Mme [T], Mme [I] qui indique dans ses écritures qu'elle a succédé à Mme [B] n'allègue pas qu'elle est une salariée de la société L'Union travaux et la cour relève que le mail émant de Mme [T], communiqué par la salariée, en date du 12 mai 2023 fait état d'une adresse au sein de la société Asten. Par ailleurs, la situation de co emploi invoquée par Mme [I] pour justifier que les salariées auxquelles elle se compare sont dans une situation identique ou similaire à la sienne malgré le fait que leurs employeurs respectifs soient deux sociétés distinctes, se caractérise par le fait qu'existe entre deux sociétés d'un même groupe au delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et de l'état de domination économique que cette situation peut engendrer une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Or, Mme [I] pour démontrer le coemploi qu'elle invoque ne fait état que : - des liens capitalistiques entre les deux sociétés en communiquant un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de la société L'Union travaux faisant état de ce que la société Asten est actionnaire majoritaire, ce qui est insuffisant pour démontrer une immixtion dans la gestion économique et sociale de L'Union travaux d'autant que cette assemblée générale s'est tenue en 2015 à une période antérieure à celle pour laquelle le coemploi est allégué, - des liens capitalistiques entre la société Asten et la société SOFIRA, elle-même présidente de la société Asten, communiquant cette fois un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 24 novembre 2016, toujours antérieur à la période concernée par sa revendication et ne suffisant pas à prouver l'immixtion, peu important à cet égard que les présidents des sociétés Sofira et L'Union travaux portent le même nom de famille, - de ce que le secrétaire lors des différentes assemblées générales est la même personne, ce qui ne suffit pas davantage à caractériser l'immixtion alléguée peu important que cette personne ait pu signer un courrier en réponse adressé à Mme [I] après qu'elle a revendiqué le paiement d'heures supplémentaires, - Mme [B] et elle-même avaient le même supérieur hiérarchique en la personne de M. [N] puisque celui-ci était le président de la société Asten (PV AG Union travaux du 27 mai 2015) et qu'il est donc inopérant au regard de la démonstration alléguée d'une part, qu'il soit le signataire de la proposition d'appointements de Mme [B] étant observé que sa signature n'est d'ailleurs pas identifiée sur cette proposition que communique Mme [I] (pièce 18) et d'autre part qu'il ait pu indiquer que la revendication de Mme [I] d'obtenir plus de responsabilité lui paraisse légitime ainsi que cela ressort de l'entretien professionnel que celle-ci communique tenu le 10 février 2016, étant rappelé que dans un même groupe, le service des ressources humaines peut être centralisé au sein de l'une des sociétés du groupe. Par ailleurs, la cour observe que la communication par Mme [I] d'un bordereau d'envoi d'un courrier recommandé au nom de la société Asten ne suffit pas à démontrer un lien de subordination entre elle et cette société en l'absence de toute directive de la part de celle-ci en ce sens. Enfin, la localisation des bureaux à la même adresse est également inopérante. La cour ne retient donc pas l'existence de la situation de co emploi alléguée par Mme [I]. Dés lors, elle ne compare pas sa situation à celle de salariées placées dans une situation identique ou similaire à la sienne et la cour ne considère pas qu'elle présente des faits laissant supposer une inégalité de traitement. La demande de dommages-intérêts présentée en réparation du préjudice subi pour non-respect du principe de l'égalité de traitement et les demandes de rappel de salaire qui en découlaient sont rejetées et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de ces chefs. Sur la non application des dispositions conventionnelles : La cour rappelle que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement lesquelles doivent être rapprochées de la grille de classification fixée par la convention collective. En présence d'une demande de requalification conventionnelle présentée par un salarié, il convient donc de rechercher si les fonctions réellement exercées par celui-ci correspondaient à la définition conventionnelle de cet emploi et la charge de la preuve repose en prinicipe sur le salarié qui revndique un changement de classification. Mme [I] indique qu'elle a la charge de la gestion administrative d'une partie du personnel de la Région Ile de France, (page 5 des écritures), qu'elle était gestionnaire de paie (page 18 de ses écritures), qu'elle effectuait ainsi la saisie des heures sur le logiciel paie, le calcul des trajets transports, paniers, astreinte, dérogation, grues, égouts, heures intempéries supplémentaires, repos, versement des acomptes, tenue des congés payés, réalisations des attestations de salaires, maladies et AT, gestion des tickets retaurants, gestion des dossiers de licenciement, création des dossiers et prises en charge maladie/AT/MP auprès de la prévoyance et suivi des remboursements, soldes de tout compte, charges sociales etc. (Page 19). Elle indique (page 9) qu'elle a eu comme supérieurs hiérarchiques M. [P], directeur d'agence, Mme [S] et Mme [L], sans donner aucune précision sur les dates et enfin qu'elle était bien considérée et dévouée à son emploi, ce qui ressort effectivement de son entretien professionnel déjà cité et qu'elle obéissait aux consignes (page 15). Il est ainsi justifié que les fonctions de Mme [I] correspondaient à la catégorie conventionnelle ETAM niveau E, la convention collective précisant que 'le salaré résoud les problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies'. 'Il peut transmettre ses connaissances', ce qui n'est ni allégué ni établi. ' c'est un bon technicien dans sa spécialité, dans laquelle il se tient à jour' ce qui correspond à l'évaluation professionnelle de la salariée. Les éléments avancés par elle pour permettre à la cour d'apprécier l'exercice concret de ses fonctions ne suffisent pas à établir qu'elle devait relever de la classification de cadre dès lors qu'elle ne justifie ni de: - sa responsabilité dans l'organisation de son travail alors que la convention collective définit les niveaux des cadres par plusieurs critères cumulatifs dont 'le contenu de l'activité, la responsabilité dans l'organisation du travail' - son autonomie, les initiatives qui lui revenaient, son adaptation et sa capacité à recevoir délégation alors que le second critère reprend toutes ces mentions et que Mme [I] ne justifie pas d'une quelconque délégation qui lui aurait été consentie, - sa technicité et son expertise. Par ailleurs, la convention collective indique que le cadre B exerce soit avec une connaissance obtenue par l'expérience une fonction technique administrative, commerciale ou d'études ' soit assume l'encadrement d'une équipe ou d'un groupe de salariés affectés aux mêmes travaux ou projets que lui' ce qui n'est ni allégué ni établi. Le cadre agit dans le cadre de directives générales ce dont elle ne justifie pas, reconnaissant dans ses écritures qu'elle suit scrupuleusement les consignes (page 15) pas plus qu'elle ne justifie de son autonomie dans le travail. La cour considère dés lors que Mme [I] ne démontre pas que l'exercice concret de ses fonctions, dont les éléments fournis démontrent qu'elles relevaient bien de la classification ETAM qui lui était appliquée, impliquait un positionnement au statut cadre. En conséquence de ce qui précède, la cour déboute Mme [I] de sa demande de reclassification dans la catégorie cadre. Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'ensemble des demandes salariales qu'elle présentait découlant de la classification au statut cadre. Sur les heures supplémentaires : Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Mme [I] fait valoir qu'en raison de sa surcharge de travail, elle a effectué des horaires de travail au délà de l'horaire collectif auquel elle était soumise (9h15-12h15/13h30-17h30), qu'elle a sollicité le paiement de ses heures supplémentaires dans un courrier détaillé du 19 décembre 2017 en y joignant un relevé d'heures. Elle verse aux débats, outre ce courrier contenant un tableau de ses relevés d'heures, détaillé jour par jour pour la période courant de janvier 2015 à mars 2017, des attestations faisant état de sa présence au bureau après 19 heures; entre midi et deux entre 2014 et 2016 ([D]), ou d'autres faisant état 'trés souvent' de sa présence après 18h30 ( Cacheux) ou qu'elle avait un surcroît de travail ([G]). Elle s'appuie également sur son entretien professionnel qui fait état de sa 'trés grande disponibilité'. Enfin, elle communique le relevé informatique de ses messages établissant une activité professionnelle au-delà de l'horaire collectif. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. L'employeur fait tout d'abord valoir qu'il avait communiqué sur l'horaire collectif par voie d'affichage et qu'avant son arrêt de travail, Mme [I] n'avait pas sollicité le paiement d'heures supplémentaires et n'y avait pas non plus fait référence dans son entretien professionnel. Il soutient ensuite que la demande qui représente un volume d'heures de 15 heures par semaine est excessive, que le tableau présente des incohérences, citant pour exemple une arrivée au travail à minuit et demie le 18 janvier 2017 et n'est pas représentative des fonctions qu'elle exerçait. Il soutient en outre que ses demandes sont incohérentes avec celles qu'elle avait présentée dans sa réclamation de décembre 2017, citant pour exemple la semaine du 22 février 2016 où elle disait qu'elle arrivait à 9 heures le matin dans sa réclamation et prétend qu'elle arrivait à 8h30 dans son tableau. Enfin, il critique la teneur du relevé de mails communiqué et la valeur probante des attestations communiquées. L'employeur fait encore valoir qu'il n'a pas sollicité de sa salariée l'accomplissement d'heures supplémentaires lesquelles n'étaient pas rendues nécessaires pour réaliser le travail confié. Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la cour rappelant que l'employeur doit produire les éléments de contrôle de la durée du temps de travail de sa salariée, ce dont il abstient en l'espèce, car l'obligation de contrôle et de détermination de la durée du travail au sein de l'entreprise lui incombe, et qu'il ne peut se contenter de critiquer les allégations de la salariée, considère que la charge de travail de la salariée admise par lui dans le cadre de l'entretien professionnel qui fait état de la 'grande disposnibilité' de celle-ci 'dans un 'contexte difficile'et du 'manque de moyens du fait de l'absence répétée d'une collègue' a rendu nécssaire l'accomplissement des heures de travail et considère que Mme [I] a effectué des heures supplémentaires mais dans une mesure moindre que celle qu'elle revendique et en conséquence sur la base d'un taux horaire de 19,12 euros tel qu'il ressort de ses bulletins de salaire, condamne la société à lui verser les sommes suivantes : - 5 652,69 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires majorées de25% outre 565,26 euros au titre des congés payés afférents, - 2 377,32 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires majorées de 50% outre 237,73 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande. Sur le rappel de prime au titre de l'année 2017 : Mme [I] soutient que l'employeur, en mars, versait une prime de 3 000 euros à titre d'usage et qu'il l'a supprimée en 2017 sans le dénoncer. Elle sollicite en conséquence sa condamnation à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros outre 300 euros au titre des congés payés afférents. La société conclut au débouté en faisant valoir que le contrat de travail ne prévoit pas le versement d'une prime, et que les critères permettant de retenir l'exigence d'un usage ne sont pas établis. La cour rappelle qu'un usage se définit comme une pratique constante, générale et fixe et que c'est au salarié qui en invoque l'existence d'en rapporter la preuve. Dans ses écritures, Mme [I] se contente, sans plus de précision, de faire état d'un usage 'à cette période de l'année', faisant référence au mois de mars. L'employeur conteste l'existence de l'usage en soulignant que le bulletin de salaire du mois de mars 2016 ne fait pas mention du versement d'une prime et qu'en mars 2015, Mme [I] avait reçu une 'prime exceptionnelle' de 500 euros. La cour relève qu'effectivemement en mars 2015 le bulletin de salaire de Mme [I] fait apparaître le versement d'une prime dite exceptionnelle de 500 euros et qu'aucune prime n'a été versée en mars 2016. Mme [I] ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une prime versée à titre d'usage, au mois de mars et ne se référant à aucun autre versement dans ses écritures est déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes horaires et du droit à repos : Mme [I] soutient qu'elle dépassait fréquemment les durées hebdomadaires permises de travail, dépassant les 50 heures de travail par semaine. Elle fait également valoir qu'aucune pause n'était prévue lorsque le temps de travail quotidien atteignait six heures consécutives. Elle soutient que c'est ainsi qu'elle a été victime d'un accident du travail, de sorte qu'atteinte dans sa santé, et ayant délaissé sa vie familiale, elle a subi un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de la somme de 10 000 euros. La société conclut au débouté en faisant valoir que la salariée n'établit pas les dépassements des amplitudes horaires, qu'elle disposait de plus d'une heure pour déjeuner comme en attestent ses relevés horaires et qu'aucun élément des débats n'établit que son accident du travail est la conséquence de l'accumulation des heures supplémentaires effectuées, contrairement à ce qu'elle prétend, alors qu'il résulte du compte rendu des urgences qu'elle a simplement glissé sur le carrelage. Enfin, l'employeur conteste la valeur probante des attestations de la famille de Mme [I]. La cour rappelle que sauf dérogations, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures conformément à l'article L. 3121-20 du code du travail et que la charge de la preuve du respect de ces dispositions incombe à l'employeur. Par ailleurs, en application de l'article L. 3121-16 du code du travail, dés que le temps de travail atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.. La preuve du temps de pause incombe également à l'employeur. Enfin, l'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. La cour ayant retenu que Mme [I] avait accompli des heures supplémentaires, il appartient à l'employeur de prouver le respect des dispositions légales précitées au titre de la durée hebdomadaire de travail et du respect du temps de pause ce à quoi il échoue. Dés lors, la cour considère que Mme [I] est fondée à réclamer une indemnisation en réparation de son préjudice et condamne la société à lui verser une somme de 3 000 euros suffisant à le réparer pleinement. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande. Sur les autres demandes : La cour ordonne la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. Cette dernière demande est rejetée. Les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2017 et ceux portant sur les créances indemnitaires sont dus à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. La cour rappelle que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier est de droit de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce point. La société L'Union travaux, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser Mme [I] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [I] épouse [V] des demandes qu'elle présentait au titre de la reclassification conventionnelle au statut cadre IAC B1 et de l'ensemble des demandes qu'elle présentait en conséquence, ainsi que de ses demandes de rappel de prime 2017 et rappels de salaire et dommages-intérêts pour inégalité de traitement, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société L'Union travaux à payer à Mme [R] [I] épouse [V] les sommes de : - 5 652,69 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires majorées de 25% outre 565,26 euros au titre des congés payés afférents, pour la période courant de février 2016 à mars 2017, - 2 377,32 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires majorées de 50% outre 237,73 euros au titre des congés payés afférents pour la période courant de février 2016 à mars 2017, - 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour violation des amplitudes horaires et droit au repos, Dit que les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale sont dus à compter du 19 décembre 2017 et ceux portant sur les créances de nature indemnitaire, à compter de la présente décision, Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, Ordonne la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision, Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, Déboute Mme [R] [I] épouse [V] du surplus de ses demandes et la société l'Union travaux de la demande qu'elle forme en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société L'Union travaux aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-16 du code du travailarticle 1353 du code civilarticle L. 3121-20 du code du travail et que la charge darticle L. 3221-4 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 313-3 du code monétaire et financier est dearticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile et la conarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b529e4ea48318f5affb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel