Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b4e9e4ea48318f5afeb
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 7 778 867 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04388 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWL4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F19/00519 APPELANTE S.A.S. DISTRIBUTION FRANPRIX [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450 INTIMÉ Monsieur [H] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [E] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2000 par la société Distribution Franprix en qualité de préparateur, niveau 1 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. A compter du 29 février 2008, il a été promu au poste d'agent de maitrise. Par lettre remise en main propre le 10 octobre 2019, il s'est venu notifier une mise à pied conservatoire et une convocation à entretien préalable, fixé au 21 octobre 2019. Par lettre du 31 octobre 2019, la société Distribution Franprix lui a notifié son licenciement pour faute grave. Contestant le bien fondé de la rupture de la relation de travail, Monsieur [E] a saisi le 5 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui, par jugement rendu par la formation de départage en date du 2 avril 2021, notifié aux parties le 20 avril 2021, a : - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Distribution Franprix à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes : - 1 536,89 euros au titre du rappel de salaire mise à pied, bulletin paie d'octobre 2019, - 768,45 euros au titre du rappel de salaire mise à pied et du bulletin de paie de novembre 2019, - 230,53 euros au titre des congés payés incidents sur la période totale de mise à pied, - 7 119,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 711,96 euros au titre des congés payés incidents, - 19 578,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale, - 53 385 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, que les créances à caractère conventionnel et légal porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Distribution Franprix, prise en la personne de son représentant légal, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 10 décembre 2019, - rappelé conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil que les créances à caractère indemnitaire et la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 2 avril 2021, - rappelé conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 3° du code du travail que le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire relativement aux éléments de rémunération prévus par l'article R.1454-14 2° du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à la somme de 3 559,73euros, - débouté les parties de leurs autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Distribution Franprix aux entiers dépens. Par déclaration du 6 mai 2021, la société Distribution Franprix a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, la société Distribution Franprix demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges le 2 avril 2021 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : - dire et juger que le licenciement de Monsieur [E] repose sur une faute grave en conséquence, - débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, - ordonner le remboursement par Monsieur [E] de la somme de 77 788,67 euros, qui lui a été versée par la société Distribution Franprix au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, - condamner Monsieur [E] à payer à la société Distribution Franprix la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [E] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 8 octobre 2021, Monsieur [E] demande à la cour de : - dire et juger la société Distribution Franprix mal fondée en son appel et l'en débouter, en conséquence, - juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement rendu le 2 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint- Georges en toutes ses dispositions, y ajoutant - condamner la société Distribution Franprix au paiement des intérêts légaux au jour introductif de la demande et ordonner la capitalisation des intérêts selon l'article 1343-2 du Code civil, - condamner la société Distribution Franprix au paiement d'une indemnité supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 5 000 euros, - condamner la société Distribution Franprix aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 5 septembre 2023. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur le licenciement : La lettre de licenciement, datée du 31 octobre 2019 et destinée à Monsieur [E] contient les motifs suivants, strictement reproduits : « Le Mercredi 09 octobre 2019, à la fin de votre service vers 13h00, vous avez chargé un colis contenant plusieurs marchandises appartenant à la société dans le véhicule personnel de l'un de vos collègues, avec qui vous faites du covoiturage et qui vous raccompagne à votre domicile. Il s'avère qu'aucune commande n'a été passée à votre nom ce jour. Le colis emporté par vos soins n'a donc fait l'objet d'aucun règlement tel que l'atteste le registre prévu à cet effet. Après vérification, la dernière commande enregistrée vous concernant remonte au 29 août 2019. Renseignement pris auprès de votre collègue, ce dernier a confirmé vous avoir bien déposé à votre domicile, emportant le colis de marchandises. En agissant de la sorte, vous n'avez pas respecté la procédure en vigueur au sein de la société, qui exige que toute commande personnelle soit emportée en présence d'une tierce personne, en l'occurrence un agent de maîtrise, chargé d'effectuer les vérifications d'usage (traçabilité entre le bon de commande, la facture, le chèque de règlement et les marchandises). Or, vous ne pouvez ignorer la procédure en vigueur au sein de la société concernant les achats effectués par le personnel, étant donné qu'en qualité d'agent de maîtrise vous en avez également la responsabilité. Lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu les faits qui vous étaient reprochés. De surcroît, vous avez avoué n'avoir procédé à aucun règlement desdites marchandises emportées à votre domicile, dans la mesure où vous nous avez indiqué avoir l'intention de les régler dans le courant de la semaine. Ainsi, force est de constater que vous avez récupéré des marchandises appartenant à la société pour les emporter à votre domicile sans respecter les règles et procédures afférentes aux achats du personnel et sans procéder à un règlement au préalable. Vos agissements constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et notamment à votre obligation de loyauté, et sont incompatibles avec vos fonctions. Votre comportement constitue une attitude inacceptable pour notre société, qui est en droit d'attendre de ses salariés une parfaite honnêteté et intégrité. De plus, il s'agit d'un manquement grave et contraire aux dispositions du règlement intérieur. Vous cesserez donc de faire partie de l'effectif de notre établissement à compter de la date d'envoi de la présente lettre recommandée notifiant la rupture. [...] » La société Distribution Franprix rappelle que l'enregistrement des achats du personnel est réglementé par une procédure qui rend impératif que le salarié emporte sa commande personnelle en présence d'une tierce personne chargée d'effectuer les vérifications d'usage, une fois le règlement des achats effectué, et ce, que les marchandises soient destinées à la casse ou non. Elle critique le jugement de première instance qui a relevé l'existence d'un usage différent et qui a considéré que la marchandise emportée avait fait l'objet d'une facture préalablement éditée, laquelle ne correspondait pas, de fait, au carton emporté le 9 octobre 2019. Reprochant à son employeur de ne pas démontrer la réalité des faits reprochés, Monsieur [E] soutient avoir simplement emporté un colis qui avait fait l'objet d'une facture préalablement éditée et qu'il comptait payer plus tard, comme l'usage au sein de la structure le permet. Il précise que les marchandises sorties étaient destinées à la casse et que son employeur ne démontre aucun préjudice. Il estime en tout état de cause que le doute doit lui profiter. La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. En l'espèce, pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits qui ont justifié, selon elle, le licenciement pour faute grave, la société Distribution Franprix verse aux débats : -l'attestation du salarié ayant raccompagné Monsieur [E] à son domicile le jour des faits racontant la récupération d'une commande par son collègue sans présence d'un agent de maîtrise, -un extrait du registre des règlements du personnel de juillet 2019 au 22 octobre 2019 ne portant pas de mention de paiement de la part de l'intimé le 9 octobre 2019 ni précédemment - hormis le 29 août 2019-, -l'attestation du salarié ayant visionné les films de surveillance du site, décrivant que 'Mr [E] [H] a été prendre un carton de boisson au service casse à 13 heures sans la présence d'un agent de maîtrise pourtant obligatoire' et rappelant indirectement la procédure applicable 'sur le registre où doit être inscrit chaque commande N° de facture, N° chèque et montant, rien n'est mentionné sur une éventuelle commande au nom de Mr [E]', laquelle est décrite par les témoignages du responsable livraison et du chef d'équipe, ce dernier concluant 'le salarié doit toujours avoir réglé ses achats avant d'emporter les marchandises'. Il est produit également le témoignage du responsable de service attestant que 'les cartons de la casse sont remis par un membre de l'encadrement qui est toujours différent de celui qui a préparé la commande. Les cartons de casses rentrent dans le même procédé des commandes personnelles et ils ne peuvent pas être emportés librement par un collaborateur. Monsieur [E] a bien pris un carton de casse le 9 octobre 2019 et pas de vins', ce que confirme le chef d'équipe dans une autre attestation. La société Distribution Franprix démontre enfin par un document écrit émanant d'un agent de maîtrise que ce dernier s'est pendant très longtemps occupé des commandes de son homologue, Monsieur [E], lequel faisait de même pour les membres de son équipe et 'connaissait parfaitement la procédure à suivre'. Il convient de relever que l'employeur ne justifie pas du règlement intérieur dont il se prévaut dans la lettre de licenciement, ni d'une procédure écrite relative aux achats et retraits de produits par le personnel. Cependant, les différentes attestations produites, bien qu'émanant de personnes sous lien de subordination avec la structure, sont suffisamment précises et objectives, pour démontrer la réalité, la rigueur et l'invariabilité de ladite procédure, au demeurant nécessaire pour la survie même de l'avantage ainsi proposé au personnel. Par conséquent, nonobstant ses dénégations, ses courriers de contestation du licenciement et la production par lui d'une facture en date du 13 mai 2019 correspondant à des bouteilles de vin, il est établi que Monsieur [E] - qui n'apporte aucun élément laissant envisager un usage différent de la procédure ci-dessus décrite- a emporté le 9 octobre 2019, hors la présence d'un agent de maîtrise, sans avoir établi d'écrit et sans avoir effectué de paiement préalable, un carton de marchandises de casse (et non de bouteilles de vin) qui n'avait pas été préparé par un de ses collègues. Quelle que soit la valeur des marchandises emportées, la violation de la procédure d'achat, pourtant connue par Monsieur [E] - qui se trouvait au c'ur même des contrôles à réaliser en la matière au regard de son statut d'agent de maîtrise -, justifiait le licenciement pour faute grave décidé par la société appelante, et ce, nonobstant l'absence de passé disciplinaire de l'intéressé, qui ne pouvait être maintenu dans les effectifs de l'entreprise pendant la durée du préavis, compte tenu du risque de réitération des faits. Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de rejeter les demandes présentées au titre des rappels de salaire, des indemnités de rupture et de l'indemnisation du licenciement. Sur le remboursement des sommes versées : La société Distribution Franprix sollicite le remboursement par l'intimé de la somme de 77'788,67 € versée en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges. Cependant, le présent arrêt, infirmatif relativement au licenciement, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement; il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société appelante. Il convient de rappeler que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Distribution Franprix et de lui allouer à ce titre la somme globale de 500 €. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT le licenciement de Monsieur [E] fondé sur une faute grave, CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la société Distribution Franprix la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré à la cour, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile porterontarticle 1343-2 du Code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 1231-6 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile dearticle 1231-7 du Code civil que les créances à cara
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b4e9e4ea48318f5afeb
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