Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b469e4ea48318f5af8b
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07246 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSLW Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 18/00775 APPELANT Monsieur [I] [O] né le 10 Août 1972 à [Localité 5] (HERAULT) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Pascale HELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0563 INTIMEE S.A.S.U. ITM FORMATION Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. N° SIRET : 431 739 457 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Mme Anne MENARD, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé. EXPOS'' DU LITIGE Monsieur [I] [O], né le 10 août 1972, a été embauché par la société Cefidis le 11 mai 1999 un contrat à durée déterminée, qui sera prolongée et transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 13 novembre 2000 en qualité de formateur produits de la mer, statut technicien qualifié. A compter d'avril 2007, monsieur [O] devient formateur senior, statut cadre niveau 7 A au sein de la société Fordis entité du Groupe Les Mousquetaires, puis à compter du 1er septembre 2015, référent métier avec le même statut de cadre et le même niveau 7 A. Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2016 à la société Itm Formation, la société Fordis étant cantonnée à la seule activité de recrutement. La société Itm Formation aurait décidé de cesser son activité et a licencié le 9 décembre 2016, monsieur [O] pour motif économique en raison de cette cessation d'activité et de ses refus des postes de reclassement. Le salarié acceptait le 14 décembre 2016 de bénéficier d'un congé de reclassement. Le 6 septembre 2018, monsieur [O] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Corbeil-Courcouronnes lequel par jugement du 8 septembre 2020 a rejeté ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société Itm Formation de sa demande reconventionnelle. Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision le 26 octobre 2020. Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant de nouveau, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la convention de forfait jours nulle et de condamner la société Itm Formation à lui verser les sommes suivantes : - 60 000 euros pour licenciement abusif - 17 650 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait annuel - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour - 2 000 euros sur le même fondement à hauteur du conseil des prud'hommes. Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2013, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Itm Formation demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter monsieur [O] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire de ramener à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de dommages et intérêts et en tout état de cause de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner sur le même fondement à lui verser la somme de 2 000 euros. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs Sur le licenciement Principe de droit applicable Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment (...) 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Application en l'espèce En l'espèce, les motifs économiques du licenciement ont été explicités dans un courrier du 9 décembre 2016, notamment dans les termes suivants " En ce qui concerne le motif du licenciement, il s'agit de la cessation d'activité de la société Itm Formation. En effet, la société Itm Formation a accompli les missions de formation au service du Groupement des Mousquetaires qui consistait principalement à être un organisme de formation au seul service des entreprises Mousquetaires et d'être un relais auprès des organismes collecteurs des cotisations agréées (opca). La société Itm Formation n'intervenait quasi exclusivement que pour les deux principaux métiers des Mousquetaires : - l'Alimentaire (enseigne Intermarché et Netto) - l'Equipement de la Maison (enseigne Bricomarché et Bricocash). La réforme du financement de la formation professionnelle a réduit les possibilités de réalisation d'actions de formation : - en réduisant de 1,6 % à 1 % la contribution globale, - en obligeant à verser à un opca la contribution. Pour permettre d'assurer l'activité formation, il faut tenir compte à la fois des besoins des clients (qui sont principalement les métiers Alimentaires et l'Equipement de la Maison) et des conditions économiques. L'expression de ces besoins a été réalisée au sein de chacun de ces métiers et leur concrétisation marque la fin de l'activité de notre société. En effet, chaque métier ayant désormais défini son organisation cible, sa concrétisation a abouti à la remise en cause de la structure Itm Formation en tant que structure dédiée à cette activité, laquelle structure en perdant son rôle de gestionnaire des budgets formation des entreprises Mousquetaires, a également perdu sa mission consistant à réaliser l'ensemble des démarches en lieu et place des entreprises du Groupement en relation avec chacun des 11 opca correspondant aux différentes conventions collectives de ses clients. Un dossier d'information et de consultation sur le projet de la future organisation de l'activité formation au sein du Groupement et ses conséquences sur l'emploi a fait l'objet de la consultation du Comité d'entreprise et du Chsct à l'issue de plusieurs réunions de ces instances. Un plan de sauvegarde des emplois et de mesures sociales d'accompagnement a également été remis aux Instances Représentatives du Personnel. Parallèlement, plusieurs réunions ont eu lieu avec la délégation syndicale Cfdt qui ont abouti à un accord collectif. La Direction du Travail a validé l'accord que nous avons conclu avec la Cfdt après consultation du comité d'entreprise. L'arrêt de l'activité de la société entraîne la suppression de tous les emplois liés à cette activité. Afin d'éviter le licenciement de l'ensemble du personnel de la société, le Plan ainsi adopté a permis de proposer des solutions de reclassement au sein des différents métiers Alimentaire et Equipement de la Maison et, par ailleurs, au sein d'autres sociétés du Groupe. Malgré cela, aucun accord n'a pu se faire sur votre reclassement au sein du Groupe. En effet, vous avez été destinataire d'un courrier daté du 21 septembre 2016 et remis en mains propres le 23 septembre concernant une proposition d'entretien pour le poste de formateur conseil Marée au sein de structure Itm Alimentation Région Sud Est. Pour vous permettre de prendre votre décision, nous avons joint à ce courrier la fiche de poste correspondante afin que vous puissiez vous préparer au mieux votre entretien. Vous nous avez répondu dans un courrier en date du 26 septembre 2016 dans les termes suivants :" J'ai débuté ma carrière de formateur marée au sein du groupe en 1999 à l'âge de 26 ans. Je remercie l'investissement de Itm Formation qui a su m'apporter des compétences expertes en pédagogie, et qui m'a accorde toute sa confiance en me faisant exercer la fonction de formateur référent métier marée. Ne pouvant accepter une rétrogradation de mes fonctions, une nette diminution de ma contribution pédagogique au sein du groupe, je n'ai d'autre choix que d'attendre mon licenciement, faute de proposition de reclassement adaptée". Par la suite, les recherches de reclassement que nous avons poursuivies ne nous ont pas permises d'identifier des postes disponibles au sein du Groupe Les Mousquetaires correspondant à votre qualification de Référent Formateur Métiers et/ou en adéquation avec vos compétences et votre parcours professionnel. Par ailleurs, vous n'avez pas usé de la possibilité qui vous a été accordé dans l'Accord Collectif Majoritaire Pse Itm Formation précité de vous positionner sur les offres d'emploi publié au sein du Groupe sur le site Internet Talentsoft ou vous n'avez pas été en mesure de le faire à défaut d'offres correspondant à votre projet professionnel. En conséquence, après épuisement des recherches menées pour vous reclasser en interne au Groupe et en l'absence de possibilité de poursuite de votre contrat de travail, la présente lettre constitue la notification de votre licenciement pour motif économique." Dans la lettre de licenciement, la société Itm Formation se fonde uniquement sur la cessation d'activité et explique que la réforme du financement de la formation professionnelle a réduit de 1,6 % à 1 % la contribution globale et l'a obligé à verser cette contribution à un organisme collecteur des cotisations agréées (opca), ce qui rendait le modèle économique inadapté et l'a contraint à cette cessation d'activité alors que monsieur [O] expose que ce motif économique est contestable et que l'activité formation avait été reprise au sein de chaque entité et que le transfert de son contrat aurait été possible en application de l'article L 1224-1 du code du travail. Il est constant que la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle a été promulguée le 6 mars 2014 alors que monsieur [O] exerçait la fonction de formateur senior avant de devenir référent métier à compter du 2 septembre 2015 au sein de la société Fordis, entité du Groupe Les Mousquetaires et que son contrat a été transféré le 1er janvier 2016 à la société Itm Formation, appartenant au même groupe, la société Fordis étant cantonnée à la seule activité de recrutement. La société Itm Formation a entamé la procédure de licenciement collectif dès le mois d'avril 2016, soit 4 mois après le transfert du contrat de travail, et a décidé de licencier monsieur [O] sur la seule cessation d'activité, pris comme motif spécifique de licenciement depuis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 en vigueur à compter du 1er décembre 2016 soit 8 jours avant la date de la notification du licenciement. En conséquence, les développements sur les autres motifs de licenciement sont sans objet. Il convient d'examiner au vu de l'ensemble des pièces de la procédure d'une part si le transfert du contrat de monsieur [O] dans une nouvelle société en janvier 2016 était régulier et avait d'autre cause que la procédure de reclassement dans une autre entité du groupe Les Mousquetaires ou une externalisation de la formation afin de réduire la masse salariale et en cas de refus de l'une ou l'autre option, le licenciement des salariés et en second lieu si la cessation d'activité de la société Itm Formation est établie. Concernant le transfert d'activité, la société Itm Formation expose que le groupe Les Mousquetaires, ou selon ses écritures les sociétés Itm Alimentaire International, et ITM Equipement de la Maison, a décidé, compte tenu de la réforme du financement de la formation professionnelle et ses effets sur les résultats de la société Fordis, de construire des plans d'intégration de la formation au sein des entités clientes soit la société Itm Alimentaire (enseignes Intermarché et Netto) et la société Itm Equipement de la Maison (enseignes Bricomarché et Bricocash ) et que la société Itm Formation, définie comme la structure représentant le Groupe est devenu opérationnelle avec effet au 1er janvier 2016, devait reprendre de façon provisoire l'activité formation de la société Fordis, à l'exception de l'activité recrutement en attendant que les enseignes alimentaires et non alimentaires soient prêtes en 2017 à gérer leurs besoins de formation. Selon l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Le transfert se réalise également lorsque sont caractérisés l'existence et le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité. L'identité économique autonome se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise, soit en l'espèce la société Fordis, à une autre entreprise, la société Itm Formation, constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans l'accord exprès du salarié soit de monsieur [O], cet accord ne pouvant résulter de la seule poursuite de la relation de travail. Or, la société Itm Formation ne produit aucune pièce établissant cet accord. Concernant la cessation d'activité de la société Itm Formation, la cour constate que la société Itm Formation ne produit aucune pièce établissant la date de sa supposée cessation d'activité, les éléments et les arguments qu'elle développe concernent exclusivement la société Fordis qui n'était pas l'employeur de monsieur [O] au jour du licenciement ou le transfert de l'activité reprise par la société Itm Alimentaire et la société Itm Equipement de la Maison. En conséquence, le motif économique de la cassation d'activité n'étant pas établi, licenciement se retrouve sans cause réelle et sérieuse. Sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les arguments des parties sur le respect de l'obligation de reclassement, le transfert ayant été réalisé sans l'accord du salarié dans une entité économique n'ayant d'autres fins que d'obliger les salariés à intégrer les entités clientes soit de travailler comme partenaire extérieure soit de faire partie du licenciement collectif ayant concerné 150 personne et la cessation d'activité n'étant pas établie, il convient d'infirmer la décision du Conseil des prud'hommes et de juger que licenciement se retrouve sans cause réelle et sérieuse. Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à monsieur [O] soit la somme de 2 519,23 euros, de son ancienneté soit 17 ans, et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 30 000 euros au de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Sur le forfait jour Principe de droit applicable L'article L. 3121-43 du code du travail prévoit que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Application en l'espèce Monsieur [O] demande que la convention forfait annuel de 216 jours soit privée d'effet en ce que l'employeur a manqué aux obligations conventionnelles permettant de garantir une durée raisonnable du travail et de protéger la santé du salarié, qu'il n'a jamais été reçu en entretien pour évoquer l'application de son forfait 216 jours et notamment sa charge et son amplitude de travail, son organisation du travail dans l'entreprise ou l'établissement, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération. Enfin, le salarié affirme également ne pas avoir été en possession d'un décompte de son temps de travail et ne pas avoir été informé de son droit à la déconnexion. La cour ne peut prendre comme un argument probant celui de l'employeur expliquant que d'importants bouleversements organisationnels l'empêche d'établir la réalité des entretiens individuels qui se seraient tenus. Quoiqu'il en soit, de son côté, le salarié ne produit aucune pièce pour établir ses amplitudes horaires, ni en quoi il aurait subi un préjudice du fait de l'inexécution de cette obligation. En conséquence, la décision du Conseil des prud'hommes ayant rejeté sa demande d'indemnisation à ce titre est confirmée. S'agissant du droit à la déconnexion, les dispositions légales relatives au droit à la déconnexion sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2017 alors que le salarié a été licencié par lettre du 9 décembre 2016. En conséquence, ces demandes sont rejetées. Par ces motifs La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Statuant à nouveau sur ce point, Condamne la société Itm Formation à verser à monsieur [O] la somme de 30 000 euros au titre de licenciement abusif ; Confirme le surplus de la décision ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Itm Formation à verser à monsieur [O] la somme de 2000 euros pour l'instance de premier degré et celle de 2000 euros pour la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Itm Formation aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de learticle L 1224-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1232-6 du code du travailarticle L 1232-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3121-43 du code du travail prévoit que peuvenarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L. 1233-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b469e4ea48318f5af8b
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