Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b339e4ea48318f5aef5
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 516 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09851 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXB6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/80528 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S.U. INES CAPITAL [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Et assistée de Me Christophe GLENAT et Me Laurent LEVY de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats plaidant au barreau de PARIS, toque : B0485 à DEFENDEUR S.A.S. AON FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Et assistée de Me Martin DONATO de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R145 S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Septembre 2023 : Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné la société Aon France à payer à la société Inès capital la somme de 5 160 000 euros au titre du complément de prix de cession, - condamné la société Aon France à payer à la société Inès capital la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Aon France aux dépens de l'instance. Par acte du 21 février 2023, la société Aon France a interjeté appel de ce jugement (RG 23/03090). Le 17 février 2023, la société Inès capital a fait pratiquer six saisies-attribution à l'encontre de la société Aon France sur le fondement du jugement précité. Ces saisies ont été dénoncées à la société Aon France le 21 février 2023. Par acte du 20 mars 2023, la société Aon France a assigné la société Inès capital devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée des saisies-attribution. Par ordonnance du 16 mai 2023, le premier président de la cour d'appel de Paris a : - autorisé la société Aon France à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations la somme de 5 160 000 euros, montant de la condamnation en principal assortie de l'exécution provisoire, prononcée par le jugement du 31 janvier 2023, dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la décision, - dit que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet, - dit que la Caisse des Dépôts et des Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté contre le jugement du 31 janvier 2023. La société Aon France a consigné la somme de 5 160 000 euros le 26 mai 2023 à la Caisse des dépôts et des consignations. Par jugement du 6 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a statué dans ces termes : - Déclare recevables les mainlevées, l'ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le premier président de la cour d'appel et le récépissé de la Caisse des Dépôts et des Consignations, - Déclare irrecevables les autres pièces et notes reçues en cours de délibéré, - Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer ni sur sa recevabilité, sans objet, - Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 17 février 2023 entre les mains de la Bred Banque Populaire à la somme en principal de 50 000 euros, aux frais et aux intérêts recalculés sur cette somme par le commissaire de justice, - Ordonne la mainlevée partielle de la saisie-attribution pour la somme en principal de 5 160 000 euros et les intérêts afférents, - Rejette la demande de mainlevée totale, - Condamne la société Inès capital à payer à la société Aon France la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamne la société Inès capital à payer à la société Aon France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette la demande de la société Inès capital formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société Inès capital aux dépens, - Rejette la demande de distraction des dépens, - Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par acte du 20 juin 2023, la société Inès capital a relevé appel de cette décision (RG 23/10193). Par acte du 14 juin 2023, la société Inès capital a assigné les sociétés Aon France et Bred Banque Populaire devant le premier président de la cour d'appel de Paris sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Développant oralement les termes de son assignation ainsi que les conclusions déposées à l'audience du 27 septembre 2023, la société Inès capital demande au premier président de : - ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 6 juin 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris mais seulement en ce qu'il a : ' ordonné la mainlevée partielle de la saisie attribution pour la somme en principal de 5 160 000 euros et les intérêts afférents, ' condamné la société Inès capital à payer à la société Aon France la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ' condamné la société Inès capital à payer à la société Aon France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société Inès capital aux dépens. La société Inès capital soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution dès lors que celle-ci est contraire à la position de la cour d'appel de Paris (Pôle 1 chambre 10, 9 mars 2023) qui a décidé, d'une part, que l'ordonnance du premier président autorisant une consignation, rendue postérieurement à l'exécution d'une mesure de saisie-attribution, ne peut remettre en cause l'effet attaché à cette mesure, d'autre part, que la consignation ordonnée par le premier président n'équivaut pas à un paiement de sorte que le créancier reste fondé à engager une mesure de saisie attribution. Elle ajoute que la saisie a été pratiquée à un moment où le titre la fondant était exécutoire puisque le premier président n'avait pas rendu son ordonnance. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Aon France demande au premier président de la cour d'appel de : - dire n'y avoir lieu à sursis à exécution du jugement rendu le 6 juin 2023 par le juge de l'exécution, - débouter la société Inès capital de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Inès capital à payer une amende civile de 10 000 euros, - condamner la société Inès capital à payer à la société Aon France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Inès capital aux entiers dépens de l'instance. Se fondant sur un avis du Professeur [H], la société Aon France soutient que le droit au paiement, non encore intervenu, est suspendu pour l'avenir par la décision du premier président qui a aménagé l'exécution provisoire par une consignation effectivement intervenue. Elle soutient que, d'une part, l'ordonnance du premier président autorisant une consignation du montant de la condamnation prévue par le jugement du juge de l'exécution arrête ou "à tout le moins" suspend l'exécution provisoire, d'autre part, le juge de l'exécution doit se placer au jour où il statue pour trancher la demande de mainlevée de la mesure utile ou abusive. Enfin, elle fait valoir qu'au jour où la cour d'appel statuera sur l'appel formé contre le jugement du juge de l'exécution, la cour d'appel aura déjà tranché le litige au fond. SUR CE, L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure utile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Selon l'article R. 121-22 du même code, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. Au cas présent, la société Inès France justifie d'un moyen sérieux de réformation du jugement du 6 juin 2023 en ce qu'il a ordonné la mainlevée partielle de la saisie attribution pour la somme en principal de 5 160 000 euros et les intérêts afférents après avoir jugé que "la saisie-attribution pratiquée après l'assignation devant le premier président a perdu son utilité concernant la somme de 5 160 000 euros qui a bien été consignée et qui ne bénéficie plus de l'exécution provisoire". En effet, la saisie-attribution litigieuse, qui s'est avérée fructueuse, a été pratiquée le 17 février 2023, cette saisie-attribution n'est pas une mesure conservatoire mais une mesure d'exécution permettant le recouvrement de la créance et la consignation, prononcée postérieurement, n'équivaut pas à un paiement. Il se déduit de ces motifs que le moyen soulevé par la société Inès France selon lequel la saisie-attribution reste utile nonobstant la décision de consignation dès lors qu'elle lui permet d'être payée est sérieux. Il sera, par ailleurs, observé qu'il ne résulte pas du jugement du 6 juin 2023 que le juge de l'exécution a été saisi d'une demande de suspension de l'effet de paiement de la saisie-attribution. Aussi convient-il d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 6 juin 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris mais seulement en ce qu'il a ordonné la mainlevée partielle de la saisie attribution pour la somme en principal de 5 160 000 euros et les intérêts afférents. Pour le surplus, la demande de sursis à exécution n'est pas fondée. La demande de la société Aon France tendant à voir condamner la société Inès capital au paiement d'une amende civile sera rejetée. La société Aon France sera condamnée aux dépens et condamnée à payer à la société Inès capital la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Aon France, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée. PAR CES MOTIFS Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu le 6 juin 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris mais seulement en ce qu'il a ordonné la mainlevée partielle de la saisie attribution pour la somme en principal de 5 160 000 euros et les intérêts afférents Rejetons, pour le surplus, la demande du sursis à exécution formée par la société Inès capital, Rejetons la demande de la société Aon France tendant à voir condamner la société Inès capital au paiement d'une amende civile, Condamnons la société Aon France aux dépens, Condamnons la société Aon France à payer à la société Inès capital la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons la demande de la société Aon France fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 121-2 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321b339e4ea48318f5aef5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel