Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321afa9e4ea48318f5add1
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 050 601 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 19 OCTOBRE 2023 à la SCP LAVAL - FIRKOWSKI Me Etienne des CHAMPS de VERNEIX XA ARRÊT du : 19 OCTOBRE 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/02965 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPAN DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 03 Novembre 2021 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : S.A.S. THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau D'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Marie-Agnès PERRUCHE, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉ : Monsieur [E] [X] né le 26 Octobre 1975 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Etienne des CHAMPS de VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES Ordonnance de clôture : 25 mai 2023 Audience publique du 20 Juin 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 19 Octobre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, lors du délibéré, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M.[E] [X] a été engagé par la société Thyssenkrupp Plastics France (SAS) selon contrat à durée indéterminée, à compter du 15 mai 2017, en qualité de technico-commercial senior. A compter du 1er juillet 2018, ses fonctions ont évolué vers celles de chef des ventes de l'agence de [Localité 8], puis, à compter du 1er janvier 2019, il a été confirmé responsable de cette agence. Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2019, convoqué M.[X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juin 2019, la société Thyssenkrupp Plastics France lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2019 son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête enregistrée au greffe le 28 avril 2020, M.[X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'une indemnité à ce titre. Par jugement du 3 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[X] par la société Thyssenkrupp Plastics France - Condamné la société Thyssenkrupp Plastics France à payer à M.[X] la somme de 10 506,01 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamné la société Thyssenkrupp Plastics France à payer à M.[X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des frais et dépens d'instance - Débouté la société Thyssenkrupp Plastics France de toutes ses demandes La société Thyssenkrupp Plastics France a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 19 novembre 2021 au greffe de la cour d'appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Thyssenkrupp Plastics France demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de tours en ce qu'il a : - Déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[X] par la société Thyssenkrupp Plastics France - Condamné la société Thyssenkrupp Plastics France à payer à M.[X] la somme de 10 506,01 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamné la société Thyssenkrupp Plastics France à payer à M.[X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des frais et dépens d'instance - Débouté la société Thyssenkrupp Plastics France de toutes ses demandes Statuant à nouveau, - A titre principal, débouter M.[X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - A titre subsidiaire, réduire les demandes de M.[X] à de plus justes proportions - Le condamner aux entiers dépens Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[X] demande à la cour de : - Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 3 novembre 2021, - Débouter en conséquence la société Thyssenkrupp Plastics France de son appel, et de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, Y ajoutant, - Condamner la société Thyssenkrupp Plastics France à payer à M.[X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société Thyssenkrupp Plastics France aux entiers frais et dépens d'instance L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime du licenciement, se caractérise par l'incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, par manque de compétences, et doit reposer sur des éléments concrets, imputables au salarié. L'employeur a néanmoins l'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper son emploi et ne peut licencier un salarié qui a des difficultés à s'adapter à une nouvelle technique ou à un nouveau poste de travail que s'il lui a donné les moyens d'exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel. Enfin, l'insuffisance professionnelle du salarié doit avoir pour conséquence de perturber la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service. La société Thyssenkrupp Plastics France oppose à M.[X] divers griefs : - Le défaut d'animation de la politique commerciale de l'agence de [Localité 8] : présence insuffisante sur le terrain, manque de prospection de la clientèle, ce qui s'est manifesté par un faible nombre de rapports de visites commerciales transmis à la hiérarchie et ce qui s'est traduit par une baisse des principaux indicateurs de l'agence. De nombreuses demandes pour augmenter sa présence sur le terrain, intensifier la prospection téléphonique, faire des propositions et mettre en place un plan d'action commerciale ont été émises, sans succès. L'activité logistique a été externalisée pour que le directeur puisse se consacrer exclusivement à l'activité commerciale. L'employeur a constaté une baisse significative d'activité en termes de chiffre d'affaires et de marge brute, une diminution du nombre de clients de l'agence de [Localité 8], qui contrairement à ce qu'il affirme, n'a pas fermé, mais dont les ressources ont seulement été mutualisées avec celle de [Localité 7]. M.[X] réplique qu'il lui a été demandé de conserver son activité commerciale de terrain tout en gérant l'agence, en formant de nouveaux collaborateurs et en palliant au manque de personnel, caractérisé par l'absence d'un poste de commercial communication et de commercial bâtiment, sachant que l'équipe manager était nouvelle et ne bénéficiait d'aucune expérience. Il ne lui a été demandé aucun rapport et à aucun moment, il ne lui a été fait de remarques sur d'éventuelles carences sur ce point. Si un " plan d'action reconquête client " lui a été demandé, il a immédiatement répondu. Il soutient que toutes les agences du groupe ont accusé une baisse de leur chiffre d'affaires, et celle de l'agence de [Localité 8] n'apparaît pas significative. C'est la stratégie commerciale de la société dans son ensemble qui présente, selon lui, des difficultés, ce qui a causé ultérieurement la fermeture de l'agence de [Localité 8]. Il considère qu'en tout état de cause, les mauvais résultats commerciaux de cette agence ne lui sont pas imputables. - L'incapacité à gérer, manager et accompagner correctement le personnel de l'agence, entraînant sa perte totale de crédibilité : M.[X] ne parvenait pas à obtenir des commerciaux sédentaires qu'ils réalisent leurs appels sortants quotidiens. Les collaborateurs n'étaient plus gérés, M.[X] délaissait son équipe, la direction se voyant régulièrement alertée pour rassurer et recadrer ce personnel, notamment les nouveaux intégrés. S'agissant des appels sortants quotidiens, il n'était pas systématiquement réalisés, selon M.[X] faute de temps et il n'est pas établi que les autres agences les réalisaient systématiquement. Il soutient avoir toujours entretenu de bonnes relations avec ses équipes et conteste toute perte de crédibilité, comme de nombreux salariés en attestent. - Le défaut de formation de son équipe au logiciel SAP, permettant de relier les différentes fonctions de l'entreprise telle que la comptabilité, les finances, l'approvisionnement, le marketing ou les ressources humaines, par l'utilisation d'un système d'information centralisée. Le départ en retraite de la salariée maîtrisant ce logiciel, Mme [I] n'aurait pas été anticipé, de sorte que les autres collaborateurs se sont trouvés démunis. M.[X] affirme qu'au contraire Mme [I] a participé avant son départ à la formation des collaborateurs et de nombreux salariés en attestent. - La prise de décisions unilatérales inappropriées comme celle de modifier sans concertation préalable du personnel les horaires de l'agence, à deux reprises, en contradiction avec la politique d'harmonisation des horaires d'ouverture des agences sur tout le territoire, ou celle de faire cesser toute action commerciale le vendredi à 12 heures alors même qu'on lui demandait de présenter des actions concrètes pour redynamiser l'activité. M.[X] affirme avoir pris ces décisions pour les nécessités de l'agence, notamment les modifications d'horaires, ajoutant que deux salariés sur cinq étant absents le vendredi après-midi, les trois autres demeurant présents pour se consacrer à d'autres tâches. - Le défaut de suivi rigoureux des encours et des risques de la clientèle de l'agence, la hiérarchie n'ayant pas été informée immédiatement de la perte de l'assurance-crédit de trois de ses plus importants clients, peu important qu'aucun défaut n'ait été constaté. M.[X] rappelle que les clients restent couverts par leur assurance 90 jours après la résiliation du contrat et qu'il a pris toutes les précautions nécessaires en vérifiant qu'il n'était pas constaté de retard de paiement et en se procurant les bilans des sociétés afin de s'assurer de leur bonne santé financière, aucune défaillance ne s'étant finalement avérée. Il conteste en outre avoir caché cette information à la direction. - L'absence de progression et la manifestation d'un " laxisme inapproprié " alors que le salarié a bénéficié de nombreuses formations, et de l'accompagnement et des conseils de nombreux autres responsables de la société et particulièrement de l'ancienne directrice de l'agence. M.[X] réplique que s'il avait commis de graves négligences ou si de nombreuses insuffisances avaient été constatées, sur lesquels son attention n'a d'ailleurs jamais été attirée, il n'aurait pas été promu au poste de responsable de l'agence de [Localité 8], poste qu'il n'aura occupé que peu de temps. Il ajoute qu'il n'a jamais reçu de formation spécifique à ses nouvelles fonctions, ni du soutien de l'ancienne directrice d'agence qui a quitté les siennes 7 jours après l'annonce de sa nomination, pas plus que d'autres responsables de la société qui n'ont pu lui prodiguer que quelques conseils par téléphone. La cour constate, au vu des éléments mentionnés dans la lettre de licenciement, une diminution de 13% du chiffre d'affaires de l'agence de [Localité 8] sur la période 2018/2019 par rapport à la période 2017/2018, ainsi qu'une baisse de la marge brute de 8% et un nombre de clients diminuant de 6 %. Selon les éléments produits par la société Thyssenkrupp Plastics France dans le cadre de cette procédure, l'agence de [Localité 8] était mal positionnée par rapport aux 7 autres agences françaises, s'agissant du taux de réalisation de marge brute et de chiffre d'affaires. Les tableaux produits établissent néanmoins qu'aucune agence ne réalise à 100 % ses objectifs, à l'exception de celle de [Localité 4] et plusieurs sont, comme celle de [Localité 8], en difficulté, et notamment celle de [Localité 6], qu'on peut supposer la plus importante. S'il est fait état de meilleurs résultats depuis le départ de M.[X], cela peut résulter de la mutualisation de l'agence de [Localité 8] avec celle de [Localité 7], dont se prévaut l'employeur, étant précisé que son poste apparaît avoir été supprimé, puisque la société Thyssenkrupp Plastics France affirme que " les salariés en charge de la gestion du portefeuille de clientèle du secteur géographique de [Localité 8] (sont) désormais rattachés à l'agence de [Localité 7], sous la supervision hiérarchique du chef d'agence de [Localité 7] ". Un audit des agences, réalisé en novembre et décembre 2018, fait un constat accablant de la situation générale de l'entreprise dans son ensemble en matière de climat interne, de pratiques managériales et de stratégie commerciale, les responsables d'agences étant " positionnés comme des exécutants ". Par ailleurs, un rapport du comité de direction de décembre 2018 fait état " d'une situation économique fragile ", établit un constat qualifié de " problématique " en raison notamment d'un " déficit de culture managériale'. Il est donc démontré que M.[X], lorsqu'il a pris ses fonctions en juillet 2018, confirmées en janvier 2019, n'a pas hérité d'une situation florissante, la société Thyssenkrupp Plastics France ne produisant d'ailleurs aucun élément sur les chiffres réalisés en 2016/2017, qui auraient pu établir la concomitance de la dégradation de la situation de l'agence de [Localité 8] avec l'arrivée de ce dernier à la tête de l'agence, quoiqu'en dise Mme [V], ancienne directrice, dans son attestation, qui vient en contradiction avec les dires de Mme [N], qui évoque des " résultats négatifs depuis 2012 ". Il résulte par ailleurs des attestations de Messieurs et Mesdames [Y], [S], [N] et [J] que l'équipe mise en place lors de sa prise de fonction était " complètement nouvelle " et " sans formation ". Plusieurs salariés attestent également d'un manque de personnel, le recrutement d'un commercial itinérant " en communication visuelle " ayant pris 8 mois, ce qui obligea M.[X] à occuper ces fonctions en sus de celles de manager. Il est également mentionné " l'intérim du commercial itinérant pour la partie bâtiment ". Il ressort de ces témoignages que " l'agence était laissée à l'abandon ", ce qui alimentait des rumeurs sur sa fermeture, laissant les salariés " dans l'expectative". Face à cette situation, les quelques formations dispensées à M.[X] avant sa nomination en tant que directeur, et les quelques conseils proférés par des responsables du siège, n'apparaissent pas suffisants pour permettre à ce dernier d'accomplir correctement sa mission, au regard de la gravité de la situation et compte tenu de la carence de personnel. M.[H], responsable de l'agence de [Localité 5], a certes été missionné pour assister M.[X] dans sa tâche, selon son attestation, mais cette intervention est considérée par Mme [N] comme " contreproductive aux yeux de l'équipe et servait à décrédibiliser M.[X] ". Ce dernier, au vu des éléments produits, apparaît avoir répondu aux interrogations de sa hiérarchie et les emails produits ne démontrent pas le contraire, ce dernier ayant répondu le 25 janvier 2019 à la demande du 21 janvier 2019 afférent à la mise en place d'un " plan d'actions " : planification d'un semaine type de travail avec, pour le personnel " VI ", " relance quotidienne devis, appels sortants, prospection, suivi tournée " ; pour le personnel commercial, " terrain " du lundi après-midi au vendredi matin, travail administratif le lundi matin et le vendredi après-midi ; 41 tournées planifiées sur le calendrier ; prévision de ce que tous les clients " auront tous été vus le 15 avril au plus tard ". L'e-mail du 21 janvier 2019 fait également état d'un certain nombre d'actions discutées avec " [E] " sur l'évolution des frais de services, la vérification des coûts de locaux et du personnel la mise à jour du Forecast. Aucun élément n'établit que ces actions n'aient pas été mises en place. Sur une interrogation à propos des appels sortants, M.[X] répond le 20 février 2019 que s'il n'est " pas sûr " que les appels sortants soient effectués, mais que l'objectif des 40 appels par semaine a été fixé et qu'un " débrief sera effectué lundi ". Aucun autre élément n'est produit susceptible d'éclairer la cour sur le suivi de cette résolution. Ces seuls éléments, d'ailleurs antérieurs de plusieurs mois au licenciement, sont insuffisants à démontrer l'absence d'efforts de M.[X] en termes de prospection et de présence " sur le terrain ", de mise en place de propositions pour améliorer les performances et sur les " appels sortants ". S'agissant de la décision de réserver le vendredi après-midi au travail administratif et non de prospection commerciale, l'employeur en a été avisé, comme déjà indiqué, dès le 25 janvier 2019, sans réaction apparente. La société Thyssenkrupp Plastics France ne peut dès lors pas venir plusieurs mois après le lui reprocher, pas plus qu'un changement d'horaires sur lesquels aucun élément convaincant n'est produit, ni sur d'autres " décisions unilatérales " que l'employeur aurait pu regretter. S'agissant de la formation au logiciel SAP, deux salariés viennent témoigner que Mme [I], avant son départ, a assuré une formation afférente, tandis que l'employeur ne produit aucun élément relatif aux difficultés que l'utilisation de ce logiciel aurait causée aux salariés. S'agissant du défaut de couverture par une assurance-crédit de trois des clients de la société, M.[X] ne peut en être tenu pour responsable et s'il en a pas avisé immédiatement sa hiérarchie, il n'en demeure pas moins que celle-ci a bien été avertie de cette difficulté sur laquelle M.[X] précisément l'interrogeait. Ce dernier n'apparaît pas avoir été négligent de ce point de vue. Mme [V], ancienne directrice, constate certes dans son attestation le "défaut de maturité " de M.[X] et émet des critiques sur les décisions prises par son successeur (horaires, méthodologie de travail, stratégie de vente). La cour ne peut que les relativiser, car elles sont basées sur des constatations nécessairement opérées lors de la passation de pouvoirs, et non lors du licenciement. Par ailleurs, l'employeur n'apparaît pas avoir réagi à ce qu'il considère comme du " laxisme inapproprié " avant la décision prise de le licencier. Enfin, s'agissant du désarroi de son équipe, que Mme [V] qualifie de " désorientée ", les attestations produites par M.[X] laissent penser le contraire, la " démoralisation de l'équipe " étant imputée par M.[S], avec qui pourtant M.[X] avait eu une altercation en mars 2018, non pas à ce dernier mais à la direction de l'entreprise, Mme [Y] indiquant que " M.[X] était très suivi et respecté par ses équipes ", Mme [N] faisant état de ce M.[X] était " crédible à son poste et très suivi par ses équipes ". Aucune " alerte " de la part de salariés n'apparaît avoir été exprimée, la société Thyssenkrupp Plastics France ne produisant aucune pièce en justifiant. Ces éléments contredisent les critiques émises par Mme [V] et par la société Thyssenkrupp Plastics France sur les déficiences de M.[X] en matière de management. Ainsi, l'insuffisance professionnelle reprochée à M.[X] n'est pas établie et le jugement entrepris, qui a considéré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera confirmé sur ce point. - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, supérieur à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire. Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer, par voie de confirmation, à 10 506,01 euros le montant de l'indemnité due à M.[X]. - Sur l'article L.1235-4 du code du travail En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la société Thyssenkrupp Plastics France à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M.[X] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l'indemnité allouée à M.[X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter la condamnation de la société Thyssenkrupp Plastics France à lui payer la somme de 2500 euros au même titre pour les frais irrépétibles engagés en appel. La société Thyssenkrupp Plastics France sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours ; Y ajoutant, Condamne la société Thyssenkrupp Plastics France à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M.[E] [X] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ; Condamne la société Thyssenkrupp Plastics France à payer à M.[E] [X] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles ; Condamne la société Thyssenkrupp Plastics France aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travailarticle L.1235-1 du code du travail prévoit quarticle 700 du code de procédure civile et darticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321afa9e4ea48318f5add1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel