Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a9d9e4ea48318f5ab62
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 4 202 612 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 19/10/2023 **** N° de MINUTE : 23/351 N° RG 22/01119 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UETQ Jugement (N° 21/00450) rendu le 08 Février 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune APPELANTS Maître [J] [S] associé de la SELARL [S]-Fasseu [Adresse 5] [Localité 8] SELARL Ressources Publiques (Anciennement Denommee Selarl [S]-Fasseu Avocats) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] SAS Societe de Courtage des Barreaux agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Société Mma Iard Assurances Mutuelles agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 10] SA Mma Iard agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 10] Représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Arnaud Leroy, avocat au barreau de Lille, INTIMÉS Monsieur [B] [A] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] Madame [X] [H] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] Représentés par Me Anne Policella, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Claire Capron, avocat au barreau de Lille COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2023 après rapport oral de l'affaire par Guillaume Salomon Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 après prorogationle 21 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 9 février 2023 Communiquées aux parties le 14 février 2023 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mars 2023 **** EXPOSE DU LITIGE : 1. Les faits et la procédure antérieure : Le 26 mai 2007, M. [B] [A] et Mme [X] [H] ont conclu avec la société Marquette Rives de la Marque, devenue Eiffage immobilier Nord Ouest (le vendeur) un contrat de réservation d'une maison individuelle vendue en l'état futur d'achèvement (VEFA). La livraison avec réserves est intervenue le 28 mai 2009. Invoquant un retard de livraison et des désordres affectant l'ouvrage finalement livré, M. [A] et Mme [H] ont mandaté la Selarl [S]-Fasseu avocats (devenue la Selarl Ressources publiques, ci après dénommée la Selarl), pour engager une action en référé-expertise en octobre 2009. Après que le rapport d'expertise a été déposé, ils ont sollicité ce même cabinet aux fins de procéder à la saisine, réalisée par acte du 17 février 2014, du tribunal de grande instance de Lille en réparation de leurs préjudices. Par jugement mixte du 16 juin 2017, ce tribunal de grande instance a notamment rouvert les débats et invité les parties à s'expliquer sur la forclusion de l'action diligentée à l'encontre du promoteur. Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance a enfin déclaré irrecevable l'action fondée sur l'article 1642-1 du code civil qu'avaient engagé M. [A] et Mme [H]. Par arrêt du 15 octobre 2018, la cour d'appel a notamment confirmé ce chef du jugement. Par actes du 8 décembre 2020, M. [A] et Mme [H] ont fait assigner la Selarl, M. [J] [S], la société de courtage des Barreaux et la SA MMA IARD Assurances mutuelles (les MMA) devant le tribunal judiciaire de Béthune pour solliciter l'indemnisation des préjudices résultant de fautes qu'ils imputent à la « Selarl, prise en la personne de M. [J] [S] ». 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a : 1- pris acte de l'intervention volontaire de la SA MMA IARD ; 2- dit que Me [J] [S] a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de M. [B] [A] et Mme [X] [H] ; 3- condamné solidairement Me [J] [S] et la Selarl [S] Fasseu Avocats et in solidum la société de Courtage des Barreaux, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à payer à M. [B] [A] et Mme [X] [H] la somme de 28 848,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie ; 4- condamné solidairement Me [J] [S] et la Selarl [S] Fasseu Avocats et in solidum la société de courtage des Barreaux, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à payer à M. [B] [A] et Mme [X] [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; 5- condamné in solidum Me [J] [S], la Selarl [S] Fasseu Avocats, la société de courtage des Barreaux, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à payer à M. [B] [A] et Mme [X] [H] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 6- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 7- condamné in solidum Me [J] [S], la Selarl [S] Fasseu Avocats, la société de courtage des Barreaux, la société MMA LARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD aux dépens. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 4 mars 2022, M. [S], la Selarl [S]-Fasseu avocats, devenue la Selarl Ressources publiques, la société de courtage des barreaux et la société MMA Iard assurances mutuelles ont formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 2 à 7 ci-dessus. Par déclaration du 3 juin 2022, les mêmes parties ont renouvelé leur appel, auquel s'est associé la société MMA Iard. La jonction des instances a été ordonnée le 7 juillet 2022. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1 Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 juin 2022, M. [S], la Selarl, la société de courtage des barreaux, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour, au visa « des articles 1231-1 du code civil », de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 8 février 2022 en ses dispositions critiquées par la déclaration d'appel, et statuant à nouveau : => sur la procédure Vu la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt agir - déclarer M. [A] et Mme [H] irrecevables en leurs demandes formulées à l'encontre de la société de courtage des barreaux et Société MMA IARD Assurances mutuelles - prononcer leurs mises hors de cause pure et simple => sur le fond - débouter Monsieur [A] et Madame [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. - Les condamner à régler in solidum aux appelants de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Les condamner aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que : - l'action engagée à l'encontre de la société de courtage des barreaux est irrecevable, dès lors que cette dernière n'est pas l'assureur de M. [S], mais un courtier en assurance, de sorte qu'elle n'a pas vocation à garantir le sinistre imputable à un avocat ; - l'action engagée à l'encontre des MMA Iard Assurances mutuelles est irrecevable, dès lors que l'assureur de M. [S] est la SA MMA Iard ; - la responsabilité de M. [S] ne peut être engagée, dès lors que : la seule faute commise consiste à ne pas avoir interrompu le délai de forclusion d'un an encadrant l'action de l'acquéreur en VEFA à l'encontre du vendeur au titre de la garantie des vices cachés ; aucune perte de chance d'obtenir la réformation du jugement du 16 juin 2017 n'est établie par M. [A] et Mme [H], qui n'ont pas présenté les arguments qu'ils auraient invoqués sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil, alors que le tribunal s'est « injustement substitué aux demandeurs » pour procéder à une telle reconstitution fictive du procès dans l'hypothèse où la forclusion aurait été interrompue ; la motivation du jugement est obscure ; aucun lien de causalité n'est établi ; le préjudice est incertain et inexistant : les frais d'expertise judiciaire ont été mis à la charge de la société Eiffage par l'arrêt du 15 octobre 2018, alors que M. [S] a été déchargé de l'exécution de cet arrêt ; la taxation de ses honoraires relève en outre du seul bâtonnier de l'ordre ; le trouble de jouissance invoqué résulte dans une large mesure de la durée de l'expertise judiciaire, qui n'est pas imputable à M. [S]. 4.2 Aux termes de leurs conclusions notifiées le 25 août 2022, M. [A] et Mme [H] demandent à la cour de : - confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a dit que Me [J] [S] a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de M. [B] [A] et Mme [X] [H] à l'origine d'un préjudice dont il leur doit réparation ; Statuant à nouveau - condamner solidairement la Selarl et M. [S] et in solidum la société de courtage des barreaux, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD au paiement des sommes suivantes : - 42 026,12 euros à titre de réparation du préjudice de perte de chance subi, - 33 246,03 euros à titre de réparation du préjudice financier subi, - 10 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi par M. [A], - 10 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi par Mme [H], - 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile « en marge » de la procédure de première instance ainsi qu'aux frais et dépens d'instance, Y ajoutant, - condamner solidairement la Selarl et M. [S] et in solidum la société de courtage des Barreaux, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de frais irrépétibles, « en marge » de la procédure d'appel, - condamner la Selarl au frais et dépens d'instance d'appel. A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que : - ils s'en remettent à justice sur la mise hors de cause de la société de courtage des barreaux et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ; - une série de fautes a été commise par la Selarl : « en marge du mandat de représentation devant le tribunal de grande instance » par : le visa de textes inapplicables au CCMI, de sorte que la demande formulée à titre de pénalités pour le retard de livraison a été rejetée, alors que seule une demande de dommages-intérêts aurait dû être présentée ; le visa de textes inapplicables en considération de la livraison effective de l'ouvrage, de sorte qu'aucun défaut de délivrance ne pouvait être invoqué sur le fondement des articles 1603, 1604 et 1184 du code civil ; l'invocation des articles 1646-1 et 1792 du code civil, sans avoir caractérisé l'existence de désordres relevant de la garantie décennale ; l'échec était patent et la seule énumération de désordres non qualifiés n'a fait qu'allonger les échanges de conclusions ; l'introduction d'une action sur le fondement de l'article 1648 du code civil, alors que la forclusion était déjà acquise ; (ii) « en marge du mandat de représentation devant la cour d'appel », par l'introduction d'un appel inopportun à l'encontre des deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Lille, par l'absence d'information apportée sur la procédure d'appel à ses clients et par l'absence de présentation d'un fondement juridique opérant ; leur préjudice est à la fois financier et moral : il comporte les frais auxquels ils ont été condamnés au cours des instances successives, étant observé que la Selarl a sollicité le paiement d'une somme erronée au profit de la société Eiffage construction, laquelle avait été appelée en garantie, et que les frais ayant vocation à rester à la charge de cette dernière selon la décision judiciaire n'ont pas été déduits ; la procédure a duré 11 ans, générant des angoisses et préoccupations imputables aux fautes commises. Dans un avis du 9 février 2023 communiqué le 14 février 2023 aux parties, le parquet général conclut à la confirmation de la responsabilité de l'appelant et s'en rapporte sur les modalités d'indemnisation du préjudice. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de la société de courtage des barreaux et de la société MMA Iard assurances mutuelles : Il n'est pas contesté que : - la société de courtage des barreaux est un courtier d'assurance, et non l'assureur de M. [S], de sorte qu'elle n'a pas vocation à garantir une éventuelle responsabilité professionnelle de cet avocat ; - la société MMA Iard Assurances mutuelles n'est pas davantage cet assureur, alors que la SA MMA Iard est intervenue volontairement à l'instance devant le premier juge en cette qualité. A défaut d'intérêt à défendre, les demandes formulées à leur encontre sont par conséquent irrecevables. En revanche, il n'y a pas lieu de « prononcer leur mise hors de cause ». Sur la responsabilité de l'avocat : Dans les rapports avec son client, l'avocat est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle lorsqu'il commet une faute ayant causé un préjudice à celui-ci dans l'exercice de son mandat de représentation en justice, en application de l'article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à l'espèce. En vertu de l'article 16 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qui l'accomplit au sein d'une société, cette société étant solidairement responsable avec lui. M. [A] et Mme [H] invoquent une série de fautes à l'encontre de leur avocat, alors que ce dernier admet l'existence de la seule faute constituée par le défaut d'interruption d'un délai de forclusion en matière de VEFA. Ils sollicitent en outre une indemnisation décomposée pour chaque faute invoquée. 1. au titre du mandat devant le tribunal de grande instance 1.1. Dans son jugement mixte du 16 juin 2017, le tribunal de grande instance de Lille a d'une part retenu qu'en l'absence de stipulation contractuelle spécifique, la seule sanction du délai de livraison est constituée par l'allocation de dommages-intérêts dans le cadre d'une éventuelle responsabilité contractuelle, alors que les dispositions du code de la construction et de l'habitation invoquées à l'appui de la demande formulée au titre de « pénalités de retard » dans les conclusions rédigées par M. [S] ne sont pas applicables à l'espèce, dès lors qu'elles concernent les contrats de construction de maisons individuelles. Il a constaté qu'aucune demande de dommages-intérêts n'était pas ailleurs formulée, de sorte qu'il ne pouvait modifier l'objet du litige. Alors qu'il appartient à l'avocat d'être compétent, une telle carence à solliciter des dommages-intérêts sur le fondement adéquat est par conséquent fautive. En réparation de cette faute, M. [A] et Mme [H] sollicitent la somme de 5 000 euros, Pour autant, en cause d'appel, leur avocat a modifié le fondement de sa demande, pour se conformer à l'invitation des premiers juges : sur le fondement de l'article 1147 du code civil, il a ainsi présenté des conclusions invoquant la responsabilité contractuelle de la société Eiffel Immobilier (le vendeur), de sorte que la cour a indemnisé les maîtres de l'ouvrage à hauteur de 1 500 euros au titre du retard de livraison, dans son arrêt du 15 novembre 2018. Il en résulte que par l'effet de l'appel, aucun préjudice n'a été causé à M. [A] et à Mme [H] par la faute ainsi commise en première instance. Par conséquent, la responsabilité de l'avocat n'est pas engagée de ce chef. 1.2. dans le même jugement, le tribunal de Lille a d'autre part débouté les clients de M. [S] en ce que leur demande en paiement était fondée sur l'article 1646-1 du code civil, estimant que les conclusions « se bornent à égrainer une liste non reliée à la moindre argumentation juridique » : la qualité défectueuse de telles conclusions, qui ont opté pour l'invocation de désordres relevant de l'article 1792 du code civil en dépit de leur caractère apparent et qui ne comportent en réalité aucune analyse de ces désordres, est fautive. L'erreur commise par l'avocat dans le choix du fondement juridique est également fautive, étant observé qu'en présence de désordres exclusivement apparents, il est indifférent que certains aient pu porter atteinte à la destination de l'immeuble selon l'expert. En réparation de cette faute, M. [A] et Mme [H] sollicitent la somme de 5 000 euros. Pour autant, ils ne démontrent pas qu'ils auraient pu obtenir une indemnisation sur le fondement de l'article 1646-1 précité, si les conclusions avaient été mieux rédigées. Il n'est en effet pas établi, au vu des conclusions de l'expert n'ayant pas validé le caractère caché des désordres dont les maîtres de l'ouvrage sollicitaient l'indemnisation, qu'un ou plusieurs désordres à la fois cachés et compromettant la solidité ou le rendant impropre à sa destination puissent être invoqués. A défaut d'établir l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, il n'y a donc pas lieu à indemnisation de ce chef.. 1.3. dans son jugement du 7 décembre 2017, ce même tribunal a enfin déclaré irrecevable comme forclose la demande en paiement au titre d'un manquement à l'obligation de livraison, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil. Alors que l'introduction de l'action était vouée à l'échec pour avoir été introduite plus d'un an après la prise de possession (coïncidant en l'espèce avec la réception) de l'ouvrage, M. [S] ne conteste pas cette faute. Contrairement aux allégations de M. [S], aucune action n'est plus envisageable pour obtenir une indemnisation au titre des difficultés de fermeture de la baie vitrée du séjour, du défaut d'étanchéité des menuiseries de la cuisine, du réglage de la porte d'entrée et de l'absence de purge des radiateurs, dès lors que l'arrêt du 15 novembre 2018 a précisément statué sur l'ensemble de ces désordres et qu'il a à cet égard autorité de chose jugée. En réparation de cette faute, M. [A] et Mme [H] sollicitent : (i) en premier lieu, la somme de 17 026,12 euros correspondant au montant TTC des travaux de reprise des désordres, tels qu'ils sont fixés par l'expert judiciaire. Il est constant que M. [S] a été mandaté pour saisir successivement le juge des référés aux fins d'expertise, puis le juge du fond. Alors que la livraison est intervenue en 2009, la cour d'appel de Douai a valablement retenu que le délai annuel de forclusion n'a pas été interrompu à l'issue de son expiration au 1er décembre 2010, date anniversaire de l'ordonnance désignant l'expert, étant précisé que les extensions ultérieures n'étaient pas interruptives à l'égard des maîtres de l'ouvrage et que l'article 2239 du code civil n'est pas applicable à un délai de forclusion. En tout état de cause, à la date de l'assignation au fond délivrée le 17 février 2014, la forclusion était acquise. S'il est ainsi certain que M. [A] et Mme [H] ont été privés de la faculté de soumettre au tribunal de grande instance leur demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1642-1 précité par la carence de leur avocat n'ayant pas interrompu ce délai annuel, leur préjudice s'analyse toutefois comme une perte de chance d'obtenir une indemnisation à hauteur de l'intégralité de l'estimation proposée par l'expert, en raison de l'aléa judiciaire qui s'attache à une telle instance indemnitaire, alors que la juridiction n'est pas liée par les termes du rapport d'expertise. Dans la situation contre-factuelle où l'avocat n'aurait pas commis la faute ayant conduit à la forclusion de l'action indemnitaire, la cour estime que les maîtres de l'ouvrage auraient pu obtenir une indemnisation quasi-équivalente au montant proposé par l'expert judiciaire, en l'absence d'arguments sérieusement opposés tant à l'existence des désordres qu'à leur évaluation par l'expert. M. [S] est par conséquent condamné, solidairement avec la Selarl, à leur payer la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts. (ii) en second lieu, la somme de 10 000 euros, au titre d'une perte de chance d'invoquer un préjudice de jouissance résultant des malfaçons affectant l'ouvrage. Si la forclusion n'avait pas été acquise par la faute de M. [S], les maîtres de l'ouvrage auraient pu solliciter l'indemnisation d'un préjudice de jouissance. À cet égard, contrairement aux allégations de M. [S], l'expert a retenu que les maîtres de l'ouvrage subissent d'une part de vivre dans une maison que l'on ne peut décorer complètement et ne peuvent ainsi finir leurs embellissements, et d'autre part que les travaux de reprise ont vocation à générer des interventions lourdes impliquant une atteinte à la jouissance de leur habitation. Dans ces conditions, la cour estime qu'ils auraient été indemnisés à hauteur de 3 000 euros en réparation d'un tel préjudice de jouissance s'ils avaient pu soumettre cette demande indemnitaire à une juridiction. M. [S] est condamné, solidairement avec la Selarl, à leur verser cette somme. 2. au titre du mandat devant la cour : M. [A] et Mme [H] invoquent une « perte de chance de ne pas engager une action inopérante devant la cour d'appel ». La charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information et de conseil pèse sur l'avocat et non sur le client. À cet égard, M. [S] n'offre pas de démontrer avoir rempli une telle obligation à l'occasion de l'appel formé à l'encontre du jugement ayant débouté ou déclaré irrecevable l'intégralité des demandes indemnitaires de M. [A] et de Mme [H]. Pour autant, le choix lui-même de former appel ne présente pas un caractère fautif, alors que la cour a réformé partiellement le jugement pour indemniser les appelants à hauteur de 1 500 euros au titre d'un retard de livraison. Il en résulte que l'absence d'information et de conseil sur l'opportunité de former appel n'a causé aucun préjudice aux appelants. Sur les autres questions débattues devant la cour et ayant donné lieu à confirmation du jugement critiqué, le défaut de fondement juridique invoqué devant la cour se confond avec la faute reprochée en première instance. En effet, si un fondement adéquat avait été présenté devant la cour d'appel, notamment en articulant un moyen invoquant utilement des désordres décennaux, l'infirmation du jugement ayant débouté ou déclaré irrecevable les demandes aurait privé de son caractère fautif les manquements relevés par les clients en première instance. Il n'y a pas lieu à indemnisation autonome de ce chef, alors que la faute ainsi commise a déjà donné lieu à l'allocation de dommages-intérêts. * s'agissant des frais exposés : M. [A] et Mme [H] n'agissent pas en taxation des honoraires de M. [S], mais sollicitent l'indemnisation d'un préjudice financier résultant de la faute de ce dernier, estimant que les honoraires ont été exposés en vain en considération de l'irrecevabilité et du débouté de leurs demandes. Outre que le dispositif des conclusions de M. [S] ne comporte aucune exception d'incompétence, la demande ainsi formulée ne se heurte pas à la compétence exclusive du bâtonnier de l'ordre des avocats pour statuer en matière de taxation. Le rapport d'expertise n'a pas été nécessaire pour permettre à la cour d'appel de retenir la responsabilité contractuelle du vendeur résultant du retard de livraison et d'indemniser M. [A] et Mme [H] de ce chef. De fait, la mission confiée à l'expert par le juge des référés ne comportait pas la recherche d'un tel retard de livraison. Cette expertise a eu ainsi pour seul objet d'établir les désordres affectant l'ouvrage et de déterminer les travaux de reprise dont elle a évalué le coût. Si cette expertise n'a pu effectivement être exploitée dans l'instance entre les maîtres de l'ouvrage et le vendeur en raison des fautes commises par l'avocat, elle a toutefois permis à la présente juridiction de déterminer le préjudice final, sur la base duquel la perte de chance retenue a permis d'indemniser M. [A] et Mme [H] dans le cadre de leur action en responsabilité contractuelle à l'encontre de leur avocat. Il en résulte que les frais et honoraires exposés au titre de cette expertise ne constituent pas un préjudice indemnisable, dès lors qu'ils n'ont pas été payés en vain dans la perspective d'une procédure inutile. Au surplus, l'arrêt du 15 novembre 2018 a condamné le vendeur aux frais de référés et d'expertise, de sorte que M. [A] et Mme [H] disposent à l'inverse d'un titre exécutoire pour obtenir le remboursement des sommes exposées. La demande de remboursement des frais de consignation du prix d'acquisition est également injustifiée, alors que le tribunal de Lille, confirmé sur ce point par la cour d'appel, a à l'inverse condamné M. [A] et Mme [H] à payer au vendeur la somme de 18 610 euros, après déconsignation, au titre du solde du marché. Alors que la facture d'honoraires du 19 mars 2013 se rattache encore à l'expertise, la facture du 10 février 2014 ne comporte pas le détail des prestations auxquelles elle correspond. Au surplus, l'introduction de l'action a permis une indemnisation des maîtres de l'ouvrage, de sorte que les diligences effectuées ne sont pas privées d'objet et qu'il n'est pas démontré que le montant de cette facture excède la rétribution des diligences nécessaires à l'obtention de cette indemnisation, étant en outre observé que le tribunal a été également saisi d''une demande reconventionnelle en paiement du solde du marché. Enfin, les frais exposés en appel n'ont pas davantage été payés en vain, alors que la cour a réformé partiellement le jugement, en indemnisant le retard de livraison sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Ils ne s'analysent ainsi pas comme un préjudice indemnisable. Il convient par conséquent de réformer le jugement ayant indemnisé M. [A] et Mme [H] de ce chef. * s'agissant du préjudice moral : La légitime confiance des clients dans leur avocat a été affectée par les fautes commises par ce dernier, alors que M. [A] et Mme [H] ont par ailleurs subi les désagréments d'une instance marquée par des désillusions successives sur leurs chances de succès, imputables aux fautes de leur avocat. A ce titre, le jugement critiqué est réformé s'agissant du quantum de l'indemnisation fixée de ce chef. M. [S] et la Selarl sont condamnés solidairement à payer à M. [A] et à Mme [H] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. Enfin, alors qu'elle est intervenue volontairement devant les premiers juges en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de M. [S], la SA MMA Iard ne conteste pas sa garantie, de sorte qu'elle est condamnée in solidum avec ce dernier et la Selarl au paiement des sommes fixés par le présent arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit : d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, notamment en ce qu'il prononce une condamnation in solidum avec la société de courtage des barreaux et les MMA Iard Assurances mutuelles ; et d'autre part, à condamner solidairement M. [S] et la Selarl, in solidum avec les MMA Iard, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer à M. [A] et à Mme [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel. enfin, à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société de courtage des barreaux et de la société MMA Iard Assurances mutuelles, compte tenu de l'équité. PAR CES MOTIFS, La cour, Réforme le jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit que M. [J] [S] a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de M. [B] [A] et Mme [X] [H] ; Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant : Déclare irrecevables les demandes formulées par M. [B] [A] et Mme [X] [H] à l'encontre de la société de courtage des barreaux et de la société MMA Iard assurances mutuelles ; Condamne solidairement M. [J] [S] et la Selarl [S] Fasseu Avocats, devenue la société Resources publiques, et in solidum avec la société MMA IARD à payer à M. [B] [A] et Mme [X] [H] les sommes de : 17 000 euros au titre d'une perte de chance d'indemnisation des désordres affectant l'ouvrage ; 3 000 euros au titre d'une perte de chance d'indemnisation d'un préjudice de jouissance ; 3 000 euros au titre d'un préjudice moral ; Déboute M. [B] [A] et Mme [X] [H] de leurs autres demandes indemnitaires ; Condamne solidairement M. [J] [S] et la Selarl [S] Fasseu Avocats, devenue la société Resources publiques, et in solidum avec la société MMA IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne solidairement M. [J] [S] et la Selarl [S] Fasseu Avocats, devenue la société Resources publiques, et in solidum avec la société MMA IARD à payer à M. [B] [A] et Mme [X] [H] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples. Le Greffier Fabienne Dufossé Le Président Guillaume Salomon
Articles de loi cités
article 1147 du code civil. Ils ne sarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle 1642-1 du code civil quarticle 1792 du code civil en dépit de leur caractarticle 1648 du code civilarticle 2239 du code civil narticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1646-1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65321a9d9e4ea48318f5ab62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel