Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321a3d9e4ea48318f5aa64
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 13 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00513 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC7T S.A.S. THALES AVS FRANCE c/ Monsieur [U] [P] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2023 (R.G. 22/06043) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2023 APPELANTE : S.A.S. THALES AVS FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au dit siège demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [U] [P] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Dominique DELTHIL de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Madame [U] [P] a été embauchée le 9 mars 1981 selon contrat à durée indéterminée par la société SFENA, aux droits de laquelle se sont ensuite succédées les sociétés Thalès Avionics et Thalès AVS France. Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens en sa formation de référé qui, par ordonnance du 17 juin 2008, a condamné la société Thalès AVS France à lui payer une provision de 41 000 euros à valoir sur des dommages et intérêts à intervenir destinés à compenser les différences de progression de salaire entre 2004 et 2006. L'ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 19 novembre 2008 qui a condamné au surplus la société Thalès AVS France au paiement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 15 avril 2008 Mme [P] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens lequel a, par jugement du 19 juin 2009, condamné la société Thalès AVS France à lui payer : - 60 665 euros au titre des salaires de 2005 à 2008, - 6 066,50 euros à titre d'indemnités de congés payés afférents, - 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, sous déduction de la provision de 41 000 euros si elle a été versée), - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur appel relevé par Mme [P], la cour d'appel de Toulouse a, par un arrêt du 28 novembre 2013 : - condamné la société Thalès AVS France à lui payer : * 130 543,70 euros bruts à titre de rappel de salaire de 2005 à octobre 2013, * 170 000 euros à titre de dommages et intérêts sous déduction le cas échéant de la provision de 41 000 euros allouée par ordonnance de référé du 17 juin 2008, - dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal, * à compter du 21 avril 2008 pour les salaires dus jusqu'à cette date, * puis au fur et à mesure de leur échéance, pour les salaires dus à compter du 21 avril 2008, * à compter du jugement du 19 juin 2009 pour les dommages et intérêts alloués à hauteur de 100 000 euros, * à partir de l'arrêt du 28 novembre 2013 pour le surplus - dit que ces intérêts pourront être capitalisés s'ils sont dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. Par un arrêt rectificatif du 27 février 2015, la cour d'appel de Toulouse a modifié le dispositif de l'arrêt du 28 novembre 2013, remplaçant la somme de 130 543,70 euros par celle de 133 469,12 euros. En vertu de ces décisions, Mme [P] a, le 29 juin 2022, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas et à l'encontre de la SAS Thalès AVS France pour avoir paiement de la somme de 86 507,87 euros. La saisie-attribution a été dénoncée à la débitrice le 7 juillet 2022. Le délai de contestation expirait le 8 août 2022. Le tiers saisi a déclaré détenir un compte créditeur à hauteur de 86 507,87 euros. Par acte délivré le 8 août 2022, la SAS Thalès AVS France a assigné Mme [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la mesure d'exécution forcée ainsi pratiquée. Par jugement du 17 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré la SAS Thalès AVS France recevable en sa contestation, - validé la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2022 à la demande de Mme [P] entre les mains de la BNP Paribas Banque de Détail en France et à l'encontre de la SAS Thalès AVS France, mais l'a cantonnée à hauteur de la somme de 86 244,84 euros, - rejeté les demandes formulées par la SAS Thalès AVS France, - condamné la SAS Thalès AVS France à verser à Mme [P] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Thalès AVS France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Thalès AVS France aux entiers dépens de l'instance qui comprendront l'ensemble des frais de la saisie-attribution, - rejeté les plus amples demandes ou contraires des parties, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. La SAS Thalès AVS France a relevé appel du jugement le 31 janvier 2023 sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en sa contestation et rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. L'ordonnance du 27 février 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 6 septembre 2023 avec clôture de la procédure au 23 août 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 août 2023, la SAS Thalès AVS France demande à la cour : - de réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 17 janvier 2023, - de juger la procédure de saisie-attribution pratiquée par Mme [P] le 29 juin 2022 sur ses comptes bancaires abusive, - d'ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution, - de condamner Mme [P] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, - de condamner Mme [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2023, Mme [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a rejeté les contestations de la société Thalès AVS France, - débouter la société Thalès AVS France de l'ensemble de ses demandes, - faisant droit à son appel incident, condamner la société Thalès AVS France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - condamner la société Thalès AVS France à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 septembre 2023 et mise en délibéré au 18 octobre 2023. MOTIFS : L'article L121-1 du code des procédures civiles dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières de la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L'article L121-2 du même code dispose quant à lui que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Dans le cadre de son appel, la SAS Thalès AVS France critique le jugement entrepris qui a validé la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2022 à la demande de Mme [P]. Pour ce faire, la société appelante fait valoir qu'elle s'est exécutée des condamnations mises à sa charge, toujours dans des délais très courts, en sorte que le paiement ainsi intervenu a stoppé le cours de l'intérêt légal sur les condamnations auxquelles elles se rapportaient. Elle ajoute que le décompte de l'huissier mandaté par Mme [P] comporte des incohérences et des erreurs manifestes dans la mesure tout d'abord où le calcul des intérêts doit se faire sur la somme nette due au salarié, après paiement des charges sociales salariales, et non sur la somme brute 133 469,12 euros comme en l'espèce. Elle considère en outre que l'application de la majoration complémentaire de 5 points est injustifiée en l'absence de décision exécutoire demeurée inexécutée. De plus, Mme [P] ne justifie pas des dates de notification des décisions de justice intervenues, alors que seule la notification des décisions est de nature à faire courir un intérêt légal voire un intérêt de retard. Enfin, la SAS Thalés AVS France indique que Mme [P] n'a fourni aucune explication sur la nature des assiettes retenues par l'huissier de sorte qu'aucune vérification ne sest avérée possible : plus encore les intérêts revendiqués par Mme [P] ont été calculés plusieurs fois sur la même assiette et pour les mêmes périodes. De surcroît, les calculs effectués au soutien du décompte produit ne respectent pas les règles de la capitalisation des intérêts. La société appelante en déduit que le montant des intérêts à devoir à Mme [P] s'élève en réalité à la somme de 4 823,37 euros, alors même qu'elle lui a d'ores et déjà versé la somme de 7 508,68 euros à ce titre, en sorte que la saisie-attribution pratiquée est donc abusive et qu'il devra en être ordonné la mainlevée. Tout d'abord, s'agissant du grief consistant à dire que les intérêts ont été calculés à tort sur des sommes brutes et non sur des sommes nettes, la cour ne pourra que constater que la jurisprudence invoquée par la SAS Thalès AVS France(cassation 1er octobre 2009) n'est pas pertiente, dès lors que la société appelante ne retranscrit in extenso qu'un moyen de cassation, sans donner la solution effectivement retenue par la juridiction suprême. En outre, il appert que l'intimée n'a jamais été destinataire, la société appelante ne rapportant pas la preuve contraire sur ce point, des bulletins de salaires rectifiés sur la période de 2005 à 2013, conformément à la décision de la cour d'appel de Toulouse du 28 novembre 2013, en sorte que Mme [P] a été contrainte de calculer les intérêts litigieux sur les rappels de salaire bruts fixés annuellement par la cour. En tout état de cause, la discussion concernant le calcul des intérêts sur des sommes brutes ou nettes est sans objet, dans la mesure où le règlement des rappels de salaire en mars 2014 a interrompu le cours des intérêts légaux et que seul reste en litige le montant des intérêts capitalisés. En outre, il convient de préciser que la somme de 132 000 euros réglée en janvier 2014 par la société appelante ne correspond nullement à des intérêts capitalisés, mais pour l'essentiel à des dommages et intérêts dus par la SAS Thalès Fraceà l'intimée en sorte qu'elle ne peut être déduite des causes de la saisie. Pour ce qui est de la majoration de 5 points appliquée à tort selon la société Thalès AVS France, elle relève en réalité de la juste application des dispositions combinées des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier. En effet, l'article 1213-7 susvisé dispose 'qu'en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle- ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêts à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa'. L'article L313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier prévoit quant à lui qu'en cas de condamnation pécunaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter où la décision de justice est devenue exécutoire fut-ce par provision. Or, dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 28 novembre 2013, qui a fixé le point de départ des intérêts des différentes condamnations, consiste en un arrêt confirmatif et ajoute au jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens du 19 juin 2009, il permet l'application d'un taux majoré de 5 points sur le montant des condamnations fixées par le jugement à l'expiration d'un délai de deux mois suivant ce jugement. Pour le surplus, il y a lieu à application de ladite majoration dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt du 28 novembre 2013, intervenue le 29 novembre 2013 s'agissant de Mme [P], c'est à dire à compter du 29 janvier 2014. Le même principe est applicable s'agissant de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 27 février 2015 qui a été notifié à l'intimée le 2 mars 2015. La société appelante qui conteste le point de départ du taux d'intérêt majoré considérant qu'il aurait fallu prendre pour point de départ la date à laquelle ces mêmes décisions lui ont été notifiées ne produit nullement les actes de notification en cause de sorte que, défaillante dans la charge de la preuve, elle ne pourra que voir sa contestation écartée de ce chef. Les autres critiques formulées par la SAS Thales AVS France quant à l'asiette utilisée pour le calcul des intérêts ne sont étayées par aucun élement objectif, alors même que le décompte de l'huissier instrumentaire mandaté par l'intimée, établi à l'aide d'un logiciel de calcul spécifique, correspond à une exacte application des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, les bases de calcul des sommes allouées à Mme [P] se trouvant augmentées chaque année, du fait de la capitalisation des intérêts qui s'ajoutent au capital précédent, puis diminués des règlements successifs effectués par la SAS Thalès AVS France et imputés par priorité aux intérêts et aux créances les plus anciennes. Il s'ensuit que la saisie-attribution litigieuse exxécutée sur le fondement de titres exécutoires réguliers à l'encontre de la SAS Thalès AVS France, et alors même que la créance de Mme [P] au titre de la capitalisation des intérêts est dûment justifiée sera validée à hauteur de 86 244, 84 euros, conformément aux temres du jugement déféré qui sera confirmé. Sur les autres demandes, En l'absence de tout abus de saisie, la demande indemnitaire formée par la SAS Thalès AVS France sera écartée, le jugement entrepris étant également confirmé sur ce point. Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner la société appelante, qui a succombé en première instance, à payer à Mme [P] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure, une telle condamnation emportant réformant du jugement déféré qui avait condamné la SAS Thalès AVS France à lui payer de ce chef la somme de 1000 euros. En cause d'appel, la même sera condamnée à payer à Mme [P] la somme de 4000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais de saisie-attribution. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS Thalès AVS France à payer à Mme [U] [P] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau de ce chef, Condamne lla SAS Thalès AVS France à payer à Mme [U] [P] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, Y ajoutant, Condamne la SAS Thalès AVS France à payer à Mme [U] [P] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en appel, Condamne lla SAS Thalès AVS France à payer les entiers dépens qui comprendront les frais de saisie-attribution. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier prévoiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L121-1 du code des procédures civiles disposarticle 455 du code de procédure civile
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