Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 6532199b9e4ea48318f5a955
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 30 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/642 Rôle N° RG 22/14216 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHGB [H] [L] C/ [W] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe SAMAK Me Jean-François JOURDAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Grasse en date du 10 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04125. APPELANT Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] représenté et assisté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Véronique BOLIMOWSKI de la SCP SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Ainsi que rappelé par jugement dont appel, le tribunal de commerce d'Antibes par jugement contradictoire du 20 janvier 2017 a entre autres dispositions : ' débouté maître [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [L] et M. [H] [L] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre des sociétés The White et Skelling Limited ; ' condamné in solidum MM.[W] [O] et [C] [T] à payer à maître [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] et M. [L] la somme de 100000 euros à titre de dommages et intérêts; ' condamné in solidum la société Skelling Limited, MM. [O] et [T] à payer à maître [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Sur appel de M. [O], de la société Skelling Limited et de la Sarl The White représentée par son liquidateur, la cour de ce siège a, par arrêt 21 décembre 2017 partiellement infirmé ledit jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [L] et statuant à nouveau de ce chef : ' condamné in solidum, les sociétés The White et Skelling LTD à payer à M. [L] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, et dès lors concernant la société The White, vu sa liquidation judiciaire, de fixer au passif de ladite société une créance de 30 000 euros au bénéfice de M. [L] ; ' condamné in solidum MM. [O] et [T] et la Sarl Eden à payer à M. [L] la somme 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, et plus précisément et désormais concernant la société Eden et la societé The White, vu leur liquidation judiciaire, fixé au passif desdistes sociétés une créance de 30 000 euros au bénéfice de M. [L]. La cour a par ailleurs condamné in solidum MM. [O] et [T] ainsi que les sociétés The White , Skelling Limited et Eden en la personne de leur représentant légal, à payer à M. [L] pris en la personne de son liquidateur judiciaire, maître [J] [N], la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Cet arrêt a été signifié à M. [O], à la requête de Me [N] ès-qualités, par remise à l'étude, le 8 novembre 2018 et signifié à avocat le16 janvier 2018. Le pourvoi formé par M. [O] a fait l'objet d'une décision de rejet par arrêt du 23 juin 2021, signifié à l'intéressé le 28 juillet 2021 et notifié à avocat le 1er juillet 2021. Dans l'intervalle, la liquidation judiciaire de M. [L], ouverte par jugement du 29 avril 2016, a été clôturée pour insuffisance d'actif par décision du 20 janvier 2020 qui a désigné la Selarl JSA représentée par Me [N] aux fonctions de mandataire, en charge de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant les sommes perçues à l'issue de celles-ci conformément à l'article L.643-9 alinéa 3 du code de commerce. Déclarant agir en vertu du jugement du 20 janvier 2017 et des arrêts du 21 décembre 2017 et du 23 juin 2021, M. [L] a fait pratiquer, par procès-verbal du 9 août 2021, une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [O] pour le recouvrement de la somme de 55 173,62 euros en principal, intérêts et frais, qui s'est avérée fructueuse pour la somme de 13 289,43 euros. Dans le mois de la dénonce et par assignation du 6 septembre 2021, M. [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse d'une contestation de la saisie. Par jugement du 10 octobre 2022 le juge de l'exécution a : ' déclaré la contestation recevable ; ' annulé la saisie-attribution contestée et en a ordonné la mainlevée ; ' débouté M. [O] de sa demande indemnitaire pour saisie abusive ; ' débouté M. [L] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; ' condamné M. [L] à payer à M. [O] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; ' rejeté les autres demandes. Pour annuler la saisie-attribution querellée le premier juge énonce en ses motifs qu'il ressort de l'arrêt du 21 décembre 2017 que si la condamnation de M. [O] au paiement de dommages et intérêts a été prononcée au profit de M. [L], le litige opposant les parties portait sur la vente de matériel dans le cadre d'une activité professionnelle et du fonds de commerce de M. [L]. Il ne s'agissait donc pas de droits propres mais d'une créance patrimoniale. Après rappel des dispositions de l'article L.641-9, I du code de commerce et du dispositif du jugement du 14 janvier 2020 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire de M. [L] pour insuffisance d'actif et désignant la Selarl JSA représentée par Me [N] en charge de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant les sommes perçues à l'issue de celles-ci ,le magistrat retient que seul ce mandataire avait qualité pour poursuivre l'exécution forcée de l'arrêt du 21 décembre 2017, dont le pourvoi était pendant à la date de la saisie en cause . M. [L] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 26 octobre 2022. Par ordonnance de référé rendue le 3 mars 2023, le magistrat délégataire du premier président de cette cour a ordonné le sursis à l'exécution du jugement entrepris. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris des chefs du jugement critiqués, - rejeter comme irrecevable et infondées les demandes d'annulation, de caducité et de main levée de la saisie opérée en ce compris relatives à l'appel incident, - condamner M. [O] à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance et d'appel et ce en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. A l'appui de ses demandes il fait valoir pour l'essentiel, que les dommages et intérêts auxquels M. [O] a été condamné l'ont été à son profit et en réparation de son préjudice moral qui constitue un droit de la personne, échappant au gage des créanciers, ce qui ressort tant du jugement du 20 janvier 2017 que de l'arrêt du 21 décembre 2017, dont les dispositifs ont autorité de chose jugée, de sorte qu'échappe à la mission du mandataire ad hoc le recouvrement de l'indemnisation de son préjudice personnel, ainsi que jugé par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2022 rappelant la règle applicable au préjudice moral. Il précise que Me [N] informé de la problématique n'a pas estimé devoir s'y intéresser, car ce recouvrement échappe à sa mission. En réponse au moyen soulevé par l'intimé tiré de ce que l'arrêt du 21 décembre 2017 lui a été signifié par Me [N] es-qualités et non par M. [L], celui-ci indique que cette notification l'a été pour son compte par le liquidateur et il se prévaut en outre des dispositions de l'article 529 alinéa 2 du code de procédure civile en indiquant que la décision profite indivisiblement à lui même et au liquidateur. Il relève par ailleurs que l'omission de son nom patronymique dans un encart de l'acte de signification qui mentionne que l'acte est délivré à la requête de la Selarl JSA représenté par maître [J] [N] ès qualités de liquidateur de « M.[H] » n'entache pas l'acte de nullité faute de grief et alors que le nom de [L] figure bien en première page de l'exploit, il soutient le caractère abusif du moyen. Il sollicite à nouveau condamnation de M. [O] à des dommages et intérêts en indiquant qu'il est à l'origine de sa ruine, ne s'est acquitté d'aucune des sommes au paiement desquelles il a été condamné, se complaisant dans l'exercice de multiples recours qui, à l'exception du jugement entrepris, ont tous été rejetés. Par dernières écritures notifiées le 24 juillet 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, M. [O] formant appel incident demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la contestation recevable, annulé la saisie attribution pratiquée le 9 août 2021 et ordonné en conséquence la mainlevée, - le réformer partiellement : Et statuant de nouveau, - prononcer la nullité de la saisie attribution en cause en raison de la non-signification préalable par le poursuivant en personne des titres exécutoires fondements de la saisie, - prononcer la nullité de ladite saisie en raison de l'irrégularité de l'acte de signification entaché de nullité, - condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en 'uvre abusive de voie d'exécution à l'encontre de M. [O] et du préjudice financier qu'il est résulté, - débouter M. [L] de toutes ses demandes fins et conclusions, - le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'intégralité des frais de saisie attribution. A cet effet l'intimé maintient que seul le mandataire désigné par jugement de clôture pour insuffisance d'actif avait qualité à agir en exécution forcée et ce au bénéfice des créanciers, ajoutant que le fait de pouvoir exercer des droits dits « propres », constitue le droit d'être entendu et d'exercer des recours contre des décisions de justice, mais non de récupérer des sommes même issues de condamnation à son seul bénéfice, qui tombent dans l'escarcelle de son patrimoine et viennent désintéresser tous les créanciers. Il souligne que M. [L] n'a pas cru devoir justifier, malgré sommation, de l'état des créances à la procédure collective et s'approprie la motivation du premier juge sur le caractère patrimonial de la créance de dommages et intérêts dont se prévaut l'appelant. Il indique que l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la Cour de cassation, visé par l'appelant, précise bien que les dommages-intérêts alloués à un débiteur en réparation d'un préjudice matériel causé par un tiers doivent être recouvrés par le liquidateur au bénéfice de la liquidation judiciaire, et qu'une jurisprudence ancienne décide que tous dommages et intérêts obtenus par le débiteur doivent bénéficier à la masse des créanciers (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 15 avril 1983, 80-13.339). L'intimé soulève par ailleurs la nullité de la saisie-attribution en cause, fondée sur des décisions judiciaires qui ne lui ont jamais été signifiées par M. [L], à titre personnel et conteste l'application à l'espèce des dispositions de l'article 529 alinéa 2 dont se prévaut l'appelant alors qu'il n'y a pas eu de condamnations solidaires au bénéfice de la liquidation et de M. [L] personne physique, et qu'il n'existe pas d'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions de ces décisions concernant chacune des parties. Il soutient en outre la nullité de fond de l'acte de signification qui ne mentionne pas le nom exact de la personne représentée par le liquidateur. Il prétend qu'ainsi M. [L] a engagé une voie d'exécution forcée de façon particulièrement abusive, à son seul profit et faisant fi de toutes les règles légales applicables et réclame réparation de son préjudice lié au blocage durable de fonds bancaires injustifiés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2023 . MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour relève à titre liminaire que malgré sommation, l'appelant s'est dispensé de communiquer l'état des créances à sa procédure collective. Par ailleurs, seul l'email adressé par son conseil à Me [N] le 23 novembre 2021 pour l'interroger au vu du dispositif de l'arrêt du 21 décembre 2017, sur la possibilité pour son client de recouvrer seul la somme de 30 000 euros allouée en réparation de son préjudice est versé au dossier, sans la réponse qui y a été apportée; Il est constant que le débiteur placé en liquidation judiciaire ne peut plus, en raison de son dessaisissement édicté par L. 641-9 du code de commerce, exercer seul des actions en justice relativement à son patrimoine, qui doivent être menées par le liquidateur ; Seuls les droits propres et les droits personnels non patrimoniaux ne sont pas atteints par ce dessaisissement et si, comme le fait valoir l'appelant, l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, exclut le préjudice moral du débiteur du dessaisissement, les dommages et intérêts alloués sont versés au liquidateur ; En l'espèce, il sera rappelé qu'au cours de l'action indemnitaire qu'il a engagée au mois de mars 2015 à l'encontre des sociétés The White, Skelling Limited et Eden et de MM. [O] et [T], M. [L] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 19 avril 2016 et son liquidateur, maître [M], est intervenu à la procédure. Il a été remplacé par ordonnance du 20 juillet 2016 par la Selarl JSA représentée par maître [N] ; Aucun droit attaché à sa personne ni aucun droit propre échappant au dessaisissement, n'a été expressément revendiqué par M. [L] ni débattu dans le cadre de cette action et, ainsi que relevé par le premier juge, il ressort des termes de l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 que si la condamnation de M. [O] a été prononcée au profit de M. [L], comme demandé par ce dernier et son liquidateur représentés par le même conseil, le litige opposant les parties portait sur la vente de matériel professionnel et d'un fonds de commerce, la demande d'indemnisation réclamée à hauteur de 300 000 euros était en conséquence de nature patrimoniale ; La cour relève d'ailleurs qu'en première instance le tribunal de commerce avait condamné in solidum à ce titre, M.[O]et M.[T] à la somme de 100 000 euros au profit de Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M.[L] et M.[L] , ce montant ayant été réduit en appel à la somme de 30 000 euros ; La saisie-attribution querellée a été mise en oeuvre par M. [L] le 9 août 2021 à l'issue de la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif prononcée par jugement du 20 janvier 2020 qui a désigné la Selarl JSA représentée par Me [N] aux fonctions de mandataire en charge de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant les sommes perçues à l'issue de celles-ci conformément à l'article L.643-9 alinéa 3 du code de commerce ; A la date de ce jugement, ainsi que le rappelle exactement le premier juge, l'instance tendant à la condamnation à des dommages et intérêts de M .[O] était pendante devant la Cour de cassation puisque l'arrêt de rejet du pourvoi formé par celui-ci n'est intervenu que le 21 juin 2021 ; Or, si la clôture de la liquidation judiciaire met fin au dessaisissement du débiteur, ce dernier, en cas de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 643-9, alinéa 3, du code de commerce, ne recouvre pas l'exercice de ses droits et actions en ce qui concerne les instances en cours dont la poursuite a été confiée au mandataire, ni sur leur produit éventuel, qui constitue le gage des créanciers de la liquidation judiciaire ; Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu'il a retenu qu'ainsi, seul le mandataire ad hoc avait qualité pour poursuivre le recouvrement forcé de l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour de ce siège et a annulé la saisie contestée pratiquée par M. [L], dépourvu de qualité pour ce faire ; Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris de ce chef sans qu'il soit en conséquence besoin d'examiner les autres moyens de nullité de la saisie-attribution, présentés par M. [O]; La solution donnée au litige conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [L], le jugement étant confirmé de ce chef ; Le premier juge sera encore approuvé en ce qu'il a écarté la demande indemnitaire formée par M. [O] pour saisie abusive, aucun abus ne pouvant être reproché à M. [L] qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, outre que le préjudice résultant du blocage de ses comptes bancaires dont il réclame réparation à hauteur de la somme de 3000 euros n'est pas justifié ; M. [L] qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel et les frais de mainlevée de la saisie ; Il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles d'appel PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les moyens de nullité de la saisie-attribution soulevés par M. [W] [O] pour non signification préalable par M. [H] [L] en personne, des titres exécutoires fondant ladite saisie et pour irrégularité de l'acte de signification ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE M. [H] [L] aux dépens d'appel en ce compris les frais de mainlevée de la saisie-attribution mise en oeuvre à sa requête le 9 août 2021 sur les comptes bancaires de M. [W] [O]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 529 alinéa 2 du code de procédure civile en indiquarticle L.643-9 alinéa 3 du code de commercearticle L.643-9 alinéa 3 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6532199b9e4ea48318f5a955
Données disponibles
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- Résumé officiel