Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 6532196f9e4ea48318f5a8d6
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 81 100 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2023 N° 2023/147 Rôle N° RG 21/08828 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUFJ [Y] [X] C/ [C] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence de SANTI Me Christine D'ARRIGO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 11 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/06237. APPELANTE Madame [Y] [X] née le 02 Mai 1954 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [C] [P] né le 27 Janvier 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christine D'ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Delphine GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Nathalie BOUTARD, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [X] et M. [C] [P] se sont mariés le 04 juin 2005 à [Localité 6] (13), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de séparation de biens reçu le 17 mai 2005 par Me [S] [F], notaire à [Localité 6]. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 24 juin 2009, les époux ont acquis en indivision par moitié chacun une maison à usage d'habitation à [Localité 3] (13), [Adresse 1], au prix de 580 000 €, dans laquelle ils ont immédiatement emménagé. Par ordonnance de non conciliation du 29 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a notamment attribué à l'époux la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, mis à sa charge le paiement des crédits y afférents et fixé un devoir de secours à sa charge d'un montant de 1 000 € par mois. Par jugement du 25 février 2016, le juge aux affaires familiales de ce même tribunal a notamment prononcé le divorce, ordonné la liquidation du régime matrimonial, désigné le président de la chambre des notaires pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux et condamné l'époux à verser une prestation compensatoire d'un montant de 25 000 € à son ex-épouse. Le 08 novembre 2017, Me [L], notaire désigné, a dressé un procès-verbal de carence en raison de l'absence de l'ex-époux. Par arrêt du 04 juillet 2019, la cour d'appel de céans a confirmé une ordonnance du 30 mai 2018 fixant provisoirement l'indemnité d'occupation à la somme de 1 530 € et condamné l'ex-époux à payer à Mme [Y] [X] une somme de 19 663,60 € correspondant à sa part provisionnelle sur les bénéfices de l'indivision pour la période du 1er décembre 2013 au 30 mars 2017, sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation du régime matrimonial. Par acte d'huissier en date du 22 mai 2019, Mme [Y] [X] a assigné M. [C] [P] devant le tribunal de grande instance de Marseille en partage. Par jugement contradictoire du 11 février 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a : - Ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de I'indivision existant entre Monsieur [C] [P] et [V] [Y] [X] et portant notamment sur le bien sis [Adresse 1] - Désigné pour y procéder en application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile Maître FIORA et commet le Juge aux Affaires familiales du Cabinet F de ce Tribunal pour surveiller les opérations et en faire rapport, - Dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, - Autorisé le notaire liquidateur à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter I'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA). - Rappelé que le notaire pourra si besoin s'adjoindre un expert au cours de ses opérations, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis, conformément aux dispositions de l'article 1365 du Code de Procédure Civile, pour estimer les biens immobiliers - Fixé la valeur vénale du bien sis [Adresse 1] à 522 930 euros, - Dit que Monsieur [P] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision à compter du 1er décembre 2013 et ce jusqu'à la date de la liquidation, pour l'occupation du bien sis [Adresse 1] , - Fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [P] à la somme de 1530 euros, - Constaté que Monsieur [P] a d'ores et déjà réglé cette indemnité d`occupation jusqu`au mois de décembre 2018, - Dit que Monsieur [P] détient une créance de 167 645 euros à l'égard de Madame [X] au titre de son apport pour l'acquisition du bien - Dit que Monsieur [P] détient une créance à l'égard de I'indivision de 69 633 euros au titre du remboursement anticipé des crédits immobiliers à hauteur - Dit que Madame [X] détient une créance à l'égard de l'indivision de 29 562, 73 euros au titre du paiement des échéances des crédits immobiliers entre juillet 2009 et novembre 2012 - Débouté les parties de leurs autres demandes - Rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable - Invité les parties à saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales par simple demande de réinscription de l'affaire au rôle ou par le dépôt de leurs écritures en cas de carence du notaire ou si des désaccords persistaient à l'issue de la mise en oeuvre des opérations de liquidation devant le notaire désigné. - Débouté Madame [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision; - Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Ce jugement a été signifié le 26 février 2021 à la requête de M. [C] [P]. Par déclaration reçue le 22 mars 2021, Mme [Y] [X] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 02 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours pour absence de diligences des parties. Par courrier du 08 juin 2021, l'appelante a demandé le ré-enrôlement de l'affaire, sous le numéro RG 21/08828. L'appelante a conclu la première fois le 21 juin 2021 et, dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°7 déposées par voie électronique le 21 juin 2023, elle demande à la cour de : Vu le jugement du Juge aux Affaires Familiales de Marseille du 25 février 2016 prononçant le divorce des époux [X]-[P] ; Vu l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 30 mai 2018, Vu les dispositions des articles 267-1, 815-9, 840 du code civil ; Vu les dispositions des articles 1137-3, 1358 et suivants du code de procédure civile ; Vu les articles 901-4, 562, 114, 112 et 910* du code de procédure civile, Vu l'article 6§1 de la CEDH, Vu le procès-verbal de carence en date du 8 novembre 2017, DECLARER régulière et valable la déclaration d'appel de Madame [X], DECLARER irrecevable et infondé Monsieur [P] en sa demande d'irrégularité de la déclaration d'appel de Madame [X], ACCUEILLIR Madame [X] en son appel, * REFORMER LE JUGEMENT en ce qu'il a fixé la valeur vénale du bien sis [Adresse 1] à 522.930 euros : FIXER la valeur du bien immobilier indivis sis à [Localité 3], Lieudit [Localité 5], [Adresse 4], cadastré section EB, [Cadastre 7], lieudit [Adresse 1], pour une contenance de cinquante et un ares dix centiares (51 à 10 ca) à 630.000 euros ou à tout le moins à une somme ne pouvant être inférieure à 580.000 euros * REFORMER LE JUGEMENT en ce qu'il a dit que Monsieur [P] détient une créance de 167 645 euros à l'égard de Madame [X] au titre de son apport pour l'acquisition du bien REJETER toute créance de Monsieur [P] au titre de son apport pour l'acquisition du bien. MAIS SI PAR EXTRAORDINAIRE le jugement était confirmé sur ce point, FIXER la créance de Monsieur [P] à la somme de 151.150 euros et celle de Madame [X] à l'égard de Monsieur [P] à la somme de 17.350euros au titre de son apport pour l'acquisition du bien * REFORMER LE JUGEMENT en ce qu'il a décidé que sur la créance de Madame [X] au titre des travaux d'amélioration du bien, elle ne justifie pas du règlement des factures qu'elle produit aux débats, FIXER la créance de Madame [X] au titre des travaux d'amélioration du bien indivis à la somme de 14.017euros , * REFORMER LE JUGEMENT en ce qu'il a fixé à 29 562,73 euros le montant de la créance de Madame [X] à l'égard de l'indivision au titre du paiement des échéances des crédits immobiliers entre juillet 2009 et novembre 2012, DIRE que Madame [X] détient une créance totale à l'égard de l'indivision de 73.142 euros * REFORMER LE JUGEMENT en ce qu'il Débouté Madame [X] de ses autres demandes , STATUANT A NOUVEAU sur ces points : CONSTATER que l'immeuble commun sis à [Localité 3] n'est pas partageable en nature, DIRE QU'A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LES PARTIES SUR LE SORT DU BIEN IMMOBILIER COMMUN SIS A [Localité 3] la licitation est ordonnée, En conséquence, ORDONNER la licitation partage du bien commun à sis [Localité 3], Lieudit [Localité 5], en bordure de la Route Départementale numéro 44 dite [Adresse 4], cadastré section EB, [Cadastre 7], lieudit [Adresse 1], pour une contenance de cinquante et un ares dix centiares (51 à 10 ca), Sur la mise à prix de 630.000euros, DIRE ET JUGER que le cahier des charges sera établi sur requête et diligences de Madame [X] afin de parvenir à la vente du bien immobilier, à la barre du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, lieu de situation de l'immeuble, DIRE ET JUGER que les créances entre époux seront intégrées dans l'état liquidatif préalable au partage, DEBOUTER Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [P] à payer à Madame [X] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives n°2 transmises par voie électronique le 27 février 2023, l'intimé sollicite de la cour de : Vu le jugement de divorce du 25 février 2016, Vu l'arrêt de la Cour d'appel du 4 juillet 2019, Vu l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire du 8 janvier 2020, Vu le jugement du 11 février 2021, Vu l'article 56 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, IN LIMINE LITIS et à titre principal, DECLARER irrégulière la déclaration d'appel de Mme [X] pour défaut d'objet AU FOND et à titre subsidiaire, RECEVOIR l'appel incident de M. [P], CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage , CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la créance de l'épouse au titre des travaux d'amélioration , CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a fixé à la somme de 1 530 € le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [P] à l'indivision [P]-[X], CONSTATER que Mme [X] a été remplie de ses droits s'agissant du paiement de l'indemnité d'occupation depuis que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue (29 novembre 2013) jusqu'au mois de décembre 2020, REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la valeur vénale du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] à la somme de 522 930 €, FIXER la valeur dudit bien immobilier à la somme de 492 000 €, REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la créance de M. [P] au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien à la somme de 167 645 €, FIXER le montant de la créance à ce titre à la somme de 170 345,50 €, REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il rejeté la demande de M. [P] au titre de ses créances relatives au règlement des échéances du crédit immobilier, des taxes foncières et des primes d'assurance, FIXER la créance de M. [P] à ce titre à la somme de 5 666,27 € , FIXER la créance de M. [P] au titre du règlement de taxe d'habitation à la somme de 8 225,50 €, REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la créance de M. [P] au titre des remboursements anticipés des prêts immobiliers à la somme de 69 633 € , FIXER le montant de la créance à ce titre à la somme de 76 254,50 € , DEBOUTER Mme [X] de sa demande de licitation partage , DEBOUTER Mme [X] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Mme [X] à la somme de 2 500 € au titre des dispositions du Code de procédure civile , La procédure a été clôturée le 28 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 alinéa 2 dispose : "La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible".Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. La déclaration d'appel formée par l'appelante le 22 mars 2021 est rédigée comme suit : "Objet/Portée de l'appel : En ce que le Jugement du 11 février 2021 a : Fixé la valeur vénale du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] à 522.930 euros et non à la somme de 630.000 euros comme demandée par Madame [X] Dit que Monsieur [P] détient une créance de 167 645 euros à l'égard de Madame [X] au titre de son apport pour l'acquisition du bien. Décidé que sur la créance de Madame [X] au titre des travaux d'amélioration du bien, elle ne justifie pas du règlement des factures qu'elle produit aux débats, Dit que Madame [X] détient une créance à l'égard de l'indivision de 29 562, 73 euros au titre du paiement des échéances des crédits immobiliers entre juillet 2009 et novembre 2012 et non une créance de 73.142, 46 euros comme elle le sollicitait. Débouté Madame [X] de ses autres demandes Débouté Madame [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile". Par soit-transmis du 10 février 2023, il a été demandé aux parties de communiquer leurs observations sur la déclaration d'appel qui ne semblait pas mentionner d'objet. L'appelante a répondu le 15 février 2023, visant l'article 901-4° du code de procédure civile, et soutenu qu'aucune nullité n'était encourue relativement à l'objet de l'appel, au demeurant sans grief. L'intimé a transmis ses observations par courrier du 24 février 2023 et, visant les articles 901, 542 et 562 du code de procédure civile, constate que la déclaration d'appel ne contient aucun objet puisque ne sollicitant ni réformation ni annulation des chefs qu'elle cite et n'a donc pas opéré d'effet dévolutif. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 février 2023, l'intimé, reprenant les arguments ci-dessus rappelés, sollicite in limine litis de déclarer irrégulière la déclaration d'appel pour défaut d'objet. L'appelante n'a transmis de nouvelles conclusions en réponse. Si la déclaration d'appel ne précise pas s'il est demandé la réformation ou l'infirmation ou encore l'annulation de la décision attaquée, un arrêt rendu par la cour de cassation le 25 mai 2023, soit postérieurement au soit-transmis envoyé aux parties, a précisé qu'aucun texte ni disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. En conséquence, il convient de déclarer recevable la déclaration d'appel formée le 22 mars 2021 par Mme [Y] [X]. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation", - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater", "dire" ou "donner acte", de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il n'y a donc lieu de reprendre ou d'écarter dans le dispositif de la présente décision que les demandes portant sur des moyens ou éléments de fait relevant des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives : il en est ainsi notamment de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties et de la désignation de Me [G] pour y procéder. Seuls sont critiqués les chefs afférents à la valeur vénale du bien et à la fixation des créances des parties envers l'indivision, à l'exception de l'indemnité d'occupation. Sur la valeur vénale du bien immobilier Le premier juge a retenu la somme de 522 930 €, valeur fixée par une experte inscrite sur la liste de la cour d'appel et apparaissant comme la valeur la plus pertinente entre les autres chiffres avancés soit 460 178 € et 630 000 €. Au soutien de son appel, l'appelante rappelle essentiellement les évaluations du bien, à savoir 630 000 € en novembre 2017 par l'experte près la cour d'appel Mme [U] [J], entre 600 000 € et 700 000 € des annonces parues des sites internet au mois de mai et juin 2020, entre 743 653 € et 811 000 € en octobre 2021, entre 700 000 € et 720 000 € en décembre 2021 et invoque une modification du PLU permettant une extension du bâti et augmentant en conséquence la valeur vénale du bien. L'intimé soutient que la valeur du bien est de 492 000 € se référant à une expertise du 24 janvier "2017" (et non 2018 comme indiqué page 13 des conclusions) de Mme [M] [Z], l'experte ayant fixé ce prix après un état complet des lieux. Il conteste les évaluations produites par l'appelante en raison de l'état du bien (vices et fissures affectant la structure de l'immeuble) et l'expertise de Mme [U] [J], n'ayant pas visité le bien. Les annonces en date de mai et juin 2020 correspondent à des annonces pour des biens situés à [Localité 3], qui ne peuvent être considérées comme des estimations fiables pour le bien indivis du couple. L'appelante soutient que les biens sont similaires au bien litigieux, alors que les annonces concernent des biens dont la superficie va de 100 m² à 230 m² et de 4 à 8 pièces. Enfin, lors d'une vente immobilière, les prix de vente peuvent être inférieurs au prix de vente affiché. Les estimations en date d'octobre 2021 produites par l'appelante ne sauraient être considérées comme probantes en ce que les critères renseignés par cette dernière sur les sites interrogés ne sont pas joints aux seuls résultats de l'estimation. Par ailleurs, les indices de confiance émis par les sites eux-mêmes sont faibles, en l'espèce 2/5, l'échelle étant, toujours selon les sites, de 1 (du plus faible) à 5 (plus élevé), l'indice de confiance reflète le niveau d'information dont le site dispose pour réaliser l'estimation. Quant à l'estimation entre 700 000 et 720 000 € présentée comme la plus récente en date du 07 décembre 2021, la lecture du courrier émanant de l'agence immobilière permet de relever que "la visite a été réalisée sur place intérieurement et extérieurement en octobre 2013 avec Mme [X]" et que certaines réserves sont émises, notamment celle "d'une expertise globale de la maison par un professionnel garantissant l'état de la structure. Elle ne peut tenir lieu d'expertise que seul un expert immobilier pourrait être habilité à établir". Par ailleurs, aucune évolution du prix en raison de la modification du PLU en 2019 ne peut être affirmée ni caractérisée avec certitude. Il convient donc de se référer aux avis émis par les experts près la cour d'appel de céans. Mme [U] [J] a évalué le 07 novembre 2017 le bien à la somme de 630 000 €. Mme [M] [Z] a estimé le 24 janvier "2017" (à la lecture du rapport, il s'agit d'une erreur matérielle de frappe s'agissant du 24 janvier 2018, la visite du bien ayant eu lieu en décembre 2017) la valeur du bien à 522 930 € aux termes de la méthode par comparaison libre de toute occupation et à 460 178 € avec la méthode par capitalisation du revenu réel ou théorique. La valeur de 522 930 € correspond donc bien à la valeur expertale la plus pertinente, entre la valeur expertale la plus basse et la plus élevée. En l'absence d'éléments nouveaux pertinents communiqués par les parties, il y a lieu à confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé par de justes motifs la valeur vénale du bien à 522 930 euros. Sur la licitation L'article 1361 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que "le tribunal ordonne le partage s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies". Aux termes de l'article 1377 du même code, "le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués". Pour rejeter la demande de licitation formée par l'appelante, le premier juge l'a considérée prématurée alors que les opérations de partage venaient d'être ouvertes et qu'aucun prix n'était proposé. L'appelante réitère sa demande initiale soulignant en substance que l'intimé l'occupe depuis l'ordonnance de non-conciliation, que le bien n'est pas partageable et qu'elle n'entend pas racheter les parts de l'intimé. L'intimé indique être en mesure de racheter les parts de son ex-épouse dès que ses créances seront reconnues. Il n'est pas contestable que les ex-époux n'ont pu s'accorder sur le sort du bien indivis. Toutefois, le bien ne remplit pas les conditions requises pour ordonner une licitation. En effet, il ressort de la lecture du rapport d'expertise de Mme [M] [Z] que le bien est composé d'une maison principale et d'un appartement "à l'état locatif correct" (page 19) et que parmi les plus-values du bien figurait "l'accès indépendant pour les deux logements". Cette indépendance entre les deux biens était déjà soulignée par le rapport de Mme [U] [J], notamment en page 6 : la construction "abrite deux logements indépendants, dont un accessible par un escalier en colimaçon en façade nord-est". L'experte souligne également une plus-value liée à "un logement secondaire indépendant". Le bien est donc facilement partageable ou attribuable. Le bien indivis ne remplit donc pas les conditions requises pour ordonner la licitation. En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé, en substituant toutefois le motif du rejet de la demande. Sur les créances revendiquées par Mme [Y] [X] * au titre des travaux d'amélioration du bien Selon l'acte notarié du 24 juin 2009, les époux ont acquis, à concurrence de la moitié indivise chacun, leur futur domicile conjugal au prix de 580 000 €, financé comme suit : - 337 000 € provenant de deniers personnels, - 243 000 € financés par un prêt contracté auprès du CIC IMMO GEOVAR pour 220 000 € (240 mensualités à 1 467,65 €) et pour 23 000 € ( 96 mensualités de 281,72 €) dans le cadre d'un CEL. Pour fixer la créance de l'appelante à ce titre à hauteur de 29 562,73 €, le premier juge a constaté qu'elle avait réglé seule les échéances du crédit immobilier pour un montant total de 59 125,46€, entre juillet 2009 et novembre 2012. L'appelante, qui est d'accord avec la créance relative au seul remboursement des échéances du crédit immobilier, conteste le montant de la créance fixée par le premier juge, la valorisant à la somme de 73 142 € en raison du financement de nombreux travaux qu'elle a pris en charge à hauteur de 14 017 €. Elle critique le jugement en ce qu'il n'a pas retenu les factures produites. L'intimé reconnaît la créance de l'appelante à hauteur de 59 125,46 € / 2 au titre de la prise en charge des échéances du crédit immobilier et sollicite la confirmation du rejet de la créance relative aux travaux d'amélioration du bien. L'article 954 du code de procédure civile impose aux parties d'indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation. L'appelante vise au soutien de sa prétention une seule pièce, la pièce 29, comprenant 55 factures, de sorte que la cour, à qui il n'appartient pas de faire l'addition de tous les montants des factures, n'est pas en mesure de s'assurer que toutes les factures ont bien été transmises contradictoirement. De plus, certaines pièces sont illisibles (la demande de recherche de ticket Leroy Merlin est surchargée manuscritement, facture Brico Dépôt...) et de nombreuses factures sont libellées à une adresse différente de celle du bien indivis, notamment celle d'un bien appartenant en propre à l'appelante situé à [Localité 6], villa les trois lucs, ou concernent des biens de consommation courante (cintres chez IKEA, électro-ménager, essuie-mains, ...). C'est donc par de justes motifs que le premier juge a rejeté la demande de créance à hauteur de 73 142,46 € en ce qu'elle n'était pas justifiée. Sur les créances revendiquées par M. [C] [P] * au titre du financement par un apport personnel Appliquant le principe du profit subsistant, le premier juge a fixé la créance de l'intimé au titre de l'apport personnel au financement du bien à la somme de 167 645 €, au regard de son apport personnel de 335 491 €. Il a rejeté l'argument relatif à la contribution aux charges des époux soulignant que "l'apport en capital par des fonds propres pour une acquisition d'un bien ne peut être qualifié de participation aux charges du mariage", d'autant qu'il n'est pas contesté que les époux ont participé tout au long de leur union à ces charges à proportion de leurs revenus respectifs. Il a enfin relevé que l'ex-épouse ne pouvait arguer d'une intention libérale, sollicitant elle-même une créance. L'appelante demande le rejet de la demande de créance à ce titre invoquant essentiellement la clause de contribution aux charges du mariage insérée dans le contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens, ce qui fait obstacle à la prétention, une intention libérale de son époux puisque l'indivision est à 50% chacun et un accord tacite entre eux. L'intimé sollicite la fixation de sa créance non pas à la somme de 167 645 € mais à 170 345,50€ : 236 972 € provenant de la vente d'un appartement bien propre, 98 519 € provenant de comptes personnels et 10 400 € financés par moitié entre les époux, soit 5 200 €, soit 340 691 € pour lui. L'intimé justifie de la provenance et la traçabilité des sommes qu'il invoque, à l'exception de la somme de 10 400 €. L'appelante vise essentiellement la répartition convenue de l'indivision, moitié/moitié, mais admet à titre subsidiaire un apport de la part de l'intimé à hauteur de 302 300 €. Les parties ne justifient d'aucun élément nouveau pertinent pour remettre en cause le calcul du premier juge sur le fondement de l'article 1479 alinéa 2 du code civil. C'est donc par de justes motifs que le premier juge a fixé la créance de l'intimé à la somme de 167 745 €. Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef. * au titre du remboursement anticipé des crédits immobiliers Le premier juge a fixé la créance de l'intimé envers l'indivision à la somme de 69 633 €, chiffrant à la somme de 139 266 € le montant du crédit immobilier remboursé en anticipation par le seul époux. L'intimé a formé appel incident sur ce chef de créance, estimant son montant à la somme de 76 254,50 €, le premier juge ayant oublié le versement d'une somme de 13 243 € le 05 mars 2013. L'appelante, qui reconnaît que l'intimé a pris en charge le remboursement des crédits immobiliers depuis leur séparation, demande la confirmation du jugement. Il ressort des deux tableaux d'amortissement que les crédits immobiliers : - CIC Immo Géovar a été remboursé par anticipation le 05 mars 2013 à hauteur de 56 000 €, - CEL a été remboursé par anticipation le 21 mars 2013 à hauteur de 13 266,91 €. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris. * au titre du paiement des mensualités du crédit immobilier, du paiement des taxes foncières et de l'assurance habitation Le premier juge a rejeté ses demandes au motif que la provision à-valoir sur l'indemnité d'occupation à laquelle l'intimé a été condamné précédemment a pris en compte les paiements d'ores et déjà effectués par lui pour le compte de l'indivision, par l'arrêt de la cour d'appel du 04 juillet 2019 et l'ordonnance du 08 janvier 2020 du président du tribunal judiciaire de Marseille. Il ne peut donc s'en prévaloir de nouveau. L'appelante demande la confirmation de la décision entreprise. Au soutien de sa demande de créance d'un montant de 5 666,27 € ( 4 544,96 € pour les mensualités de décembre 2012 à novembre 2013, 1 988,25 € au titre de la taxe foncière des onze mois de l'année 2013 et 1 121,31 € d'assurance habitation au prorata de 2013), l'intimé invoque essentiellement leur versement antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation rendue le 29 novembre 2013, et donc non prises en compte par les décisions antérieures. Il ressort des pièces produites par l'intimé qu'elles n'établissent pas ses prétentions. En effet, - pour les mensualités du crédit immobilier du mois de décembre 2012 au mois de novembre 2013, la pièce n°53 désignée dans le dernier bordereau de communication de pièces comme étant le "tableau d'amortissement du crédit n°00058276611, est illisible et en saurait en tout état de cause constituer un justificatif de solde du crédit, - la pièce 39 concernant le crédit 10096 18157 00058276610 est le tableau d'amortissement et non un justificatif de prise en charge des mensuaités, - la pièce 54 regroupe 15 pièces non numérotées, ne respectant pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure, et de surcroît ne constitue que le certificat de prise en compte de l'ordre de paiement et non le justificatif du paiement, - la pièce 55 concerne la taxe foncière 2019, non concernée par la présente demande (année 2013), - la piècee 57 concerne l'assurance au 09 novembre 2018, également non concernée par la période, aucun justificatif de paiement n'étant produit pour la période décembre 2013/novembre 2013, - la pièce n°37 visée et intitulée dans le dernier bordereau de pièces "relevé de l'assurance MAAF (assurance habitation pour l'année 2018)" ne concerne pas la période considérée. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris. * sur la taxe d'habitation L'article 564 du code de procédure civile dispose : "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait." L'article 565 du code de procédure civile dispose que "les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoires, la conséquence ou le complément nécessaire." La demande relative à la taxe d'habitation à hauteur de 8 225,50 € est présentée pour la première fois en cause d'appel et concerne les années 2013 à 2020, l'intimé n'ayant pas réclamé cette créance aux termes de ses conclusions devant le premier juge. L'appelante ne conclut pas sur ce point. Cette prétention nouvelle formulée pour la première fois à hauteur d'appel doit être déclarée irrecevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant profité de l'instance d'appel pour formuler des prétentions. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable la déclaration d'appel formée par Mme [Y] [X] le 22 mars 2021 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 11 février 2021, Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués, en substituant le motif de rejet de la demande de licitation du bien, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande nouvelle relative à la taxe d'habitation formée par M. [C] [P], Condamne Mme [Y] [X] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1364 du code de procédure civile Maarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 1365 du Code de Procédure Civilearticle 1361 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit qarticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 565 du code de procédure civile dispose qarticle 954 du code de procédurearticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile précise qarticle 954 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile impose auarticle 1479 alinéa 2 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6532196f9e4ea48318f5a8d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel