Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 6532196b9e4ea48318f5a8bc
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N°2023/ NL/FP-D Rôle N° RG 20/10203 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNVU [M] [T] C/ S.C.P. PELLIER CGEA DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : 19 OCTOBRE 2023 à : Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE - section E - en date du 09 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 13/01701. APPELANT Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE INTIMEES S.C.P. PELLIER agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association APARAMEDIS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [T] est l'un des membres fondateurs de l'association Aparamedis (l'association) dont l'objet était de fournir des soins et des services à domicile aux personnes âgées. Aucun contrat de travail écrit n'a été conclu entre M. [T] et l'association. L'association a établi un bulletin de salaire au nom de M. [T] pour le mois de décembre 2007 au titre d'un emploi de coordinateur infirmier, indice 477, avec une ancienneté au 1er janvier 1986. La convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde a été mentionnée sur ce bulletin de paie. M. [T], placé en arrêt maladie depuis le mois de novembre 2004, a été examiné le 4 janvier 2010 au titre d'une visite de reprise au sein de l'association par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude à son poste énonçant que M. [T] devait être revu dans 15 jours. Le second examen n'a pas été réalisé. Par courrier du 15 janvier 2010, l'association a notifié à M. [T] son licenciement pour dysfonctionnement du service en raison de son absence depuis le mois de novembre 2004. Le 13 novembre 2013, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice de diverses demandes à l'encontre de l'association au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail. A la suite d'une plainte pénale déposée par le président de l'association pour faux et usage de faux notamment à l'encontre de M. [T], Maître [F] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de l'association pour une durée de douze mois à compter du 14 mars 2014. Les fonctions de l'administrateur provisoire ont été prorogées. Par jugement rendu le 9 mars 2016, le conseil de prud'hommes a: - dit que M. [T] ne justifie pas de sa qualité de salarié; - rejeté les demandes; - condamné M. [T] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. **************** La cour est saisie de l'appel formé le 18 avril 2016 par l'association. Par jugement rendu le 29 février 2016, le tribunal de grande instance de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association. Par jugement rendu le 6 mars 2017, le tribunal de grande instance de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association, et a désigné la société Pellier en qualité de liquidateur judiciaire de l'association (le liquidateur judiciaire). Le liquidateur judiciaire et l'AGS-CGEA [Localité 4] sont intervenus à l'instance. Par arrêt rendu le 25 octobre 2018, la cour de céans a radié l'affaire pour défaut de diligences des parties. Suivant requête reçue le 19 octobre 2020, M. [T] a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour. L'affaire a fait l'objet de renvois successifs. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par la greffière et développées oralement à l'audience du 11 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [T] demande à la cour de: In limine litis, Constater l'absence de péremption de l'instance au regard des dispositions prévues par l'article R 1452-8 du Code du travail alors en vigueur, Débouter la SCP PELLIER et l'UNEDIC de leur demande aux fins de péremption de l'instance, Au principal, Réformer le jugement dont appel dans toutes ces dispositions, Débouter la SCP PELLIER es qualité de mandataire Liquidateur de l' association APARAMEDIS et l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 4] de l'intégralité de leurs moyens, demandes, fins et conclusions, Fixer à la somme de 224.951 , 79 euros la demande de rappel de salaire sur la période comprise entre le 13 novembre 2008 et le 13 novembre 2013 et à la somme de 22.495,10 euros, la demande au titre des congés payés y afférents, Fixer à la somme de 134.893,92 euros la demande au titre de rappel de salaire sur la période comprise entre le 13 novembre 2013 et le 28 avril 2016 et à la somme de 13.489 €uros, la demande au titre des congés payés y afférents, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [T] aux torts et griefs exclusifs de l' association APARAMEDIS, Fixer à la somme de 45.968,28 €uros l'indemnité de licenciement résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association APARAMEDIS et devant être allouée à Monsieur [T], Fixer à la somme de 12.044,10 €uros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association APARAMEDIS et devant être allouée à Monsieur [T], En conséquence, Condamner solidairement la SCP PELLIER es qualité de mandataire Liquidateur de l'association APARAMEDIS et l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 4] à régler à Monsieur [T] l'intégralité des créances salariales et des indemnités résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association APARAMEDIS dont le montant sera fixé par la Cour de céans, Ordonner la délivrance des bulletins de salaires sur la période comprise entre le 13 novembre 2008 et le 28 avril 2016, ainsi que le certificat de travail et l'attestation pôle emploi et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, Condamner la SCP PELLIER es qualité de mandataire Liquidateur de l'association APARAMEDIS à verser à Monsieur [T] la somme de 10.000 €uros au titre de son préjudice moral, Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la date de la réquisition prud'homale, Condamner solidairement la SCP PELLIER es qualité de mandataire Liquidateur de l'association APARAMEDIS et l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 4] au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Co de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par la greffière et développées oralement à l'audience du 11 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le liquidateur judiciaire demande à la cour de: In limine litis : -Constater la péremption de l'instance introduite le 18 avril 2016, En conséquence : -Prononcer l'extinction de l'instance. A titre principal : Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté le défaut de qualité de salarié de Monsieur [T] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire : Constater que le contrat de travail de Monsieur [T] a été rompu le 15 janvier 2010 et que l'appelant a été indemnisé au titre de cette rupture, En conséquence : Débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre infiniment subsidiaire : Constater que Monsieur [T] ne saurait revendiquer un salaire mensuel supérieur à 4.121,07€ bruts, Sur les rappels de salaires du 6 nov. 2007 au 13 janv. 2013 : Constater que les demandes de Monsieur [T] portant sur la période antérieure au 13 nov. 2008 sont prescrites, Constater que Monsieur [T] ne démontre pas avoir justifié de son absence, notamment à compter du 6 nov. 2007, En conséquence : Débouter Monsieur [T] de ses demandes à titre de rappels de salaires pour la période du 6 nov. 2007 au 13 janv. 2013. Plus subsidiairement : Constater que Monsieur [T] a perçu des sommes de l'Association à titre d' " avances " qui doivent nécessairement être déduites de ses demandes de rappels de salaires, Faire sommation à Monsieur [T] de justifier de l'ensemble des sommes perçues à compter du 6 nov. 2004 (date de son arrêt de travail), Déduire ces sommes des demandes de rappels de salaires faites par Monsieur [T] A défaut, débouter Monsieur [T] de ses demandes injustifiées Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Dire et juger que Monsieur [T] sollicite des rappels de salaires du 6 nov. 2007 au 4 déc. 2014 lesquels ne peuvent se cumuler avec une indemnité compensatrice de congés payés, En conséquence : Débouter Monsieur [T] de ses demandes d'indemnité de congés payés Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Dire et juger que Monsieur [T] a saisi, en nov. 2013, le Conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail alors même que les manquements qu'il invoque au soutien de sa demande datent de plus de 5 ans (i.e. rappels de salaires à compter de nov. 2007), En conséquence : Débouter Monsieur [T] de ses demandes, fins et prétentions au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail Plus subsidiairement : Constater que Monsieur [T] a perçu des sommes de l'Association à titre d' " avances " couvrant l'indemnité de licenciement et qu'il ne saurait en conséquence percevoir à nouveau une telle indemnité, Dire et juger que l'intégralité des sommes allouées à M. [T] sera garantie par le CGEAAGS, En tout état de cause : Débouter Monsieur [T] du surplus de ses demandes, Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Monsieur [T] à payer l'Association APARAMEDIS prise en la personne de Me [F], ès qualité d'Administrateur provisoire la somme de 3.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, Condamner Monsieur [T] à payer à la SCP PELLIER ès qualité de liquidateur de l'association APARAMEDIS la somme de 3.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC pour les sommes exposées dans la présente procédure d'appel, Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par la greffière et développées oralement à l'audience du 11 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l' AGS-CGEA [Localité 4] demande à la cour de: IN LIMINE LITIS Constater la péremption de l'instance ; En conséquence : Prononcer l'extinction de l'instance. SUR LE FOND A TITRE PRINCIPAL CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de qualité de salarié et débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE et si la Cour reconnaissait l'existence de la qualité de salarié de Monsieur [T] Constater que le contrat de travail de Monsieur [T] a été rompu le 15 janvier 2010 et que Monsieur [T] a été indemnisé des suites de la rupture des relations contractuelles ; Le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE sur les réclamations formulées par Monsieur [T] Fixer la rémunération mensuelle brute de Monsieur [T] à la somme de 4 121.07 euros. -sur les réclamations salariales : A titre liminaire : Juger que Monsieur [T] ne justifie ni de ses arrêts de travail, ni du justificatif du paiement des IJSS, ni d'une réelle activité salariée, ni s'être tenu à la disposition de son employeur sur l'intégralité des périodes réclamées au titre des rappels de salaire ; Le débouter de ses demandes au titre des rappels de salaire ; EN TOUT ETAT DE CAUSE sur la garantie de l'AGS au titre des réclamations salariales : Vu l'article L 3253-8-5° du Code du Travail : Dire et juger que les rappels de salaire réclamés au cours de la période d'observation et dans les 15 jours de la liquidation judiciaire seront garantis, dans la limite d'un montant maximal correspondant à 1 mois et demi de travail ; -sur la rupture des relations contractuelles et les indemnités de rupture Vu l'arrêt du 20 décembre 2017 rendu par la Cour de Cassation : Juger que la garantie de l'AGS s'applique aux ruptures du contrat de travail émanant des organes de la procédure collective et qu'elle est exclue lorsque la rupture du contrat est à l'initiative du salarié dans les périodes visées par l'article L 3253-8-2 du Code du travail ; Constater que Monsieur [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 avril 2016 pendant la période d'observation ; Juger que les indemnités de rupture réclamées par Monsieur [T] ne seront pas garanties par l'AGS ; En tout état de cause, Dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ; Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances. Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail. Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. MOTIFS 1 - Sur la péremption Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Toutefois, les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail applicables aux instances prud'homale introduites jusqu'au 1er août 2016, et qui ont vocation à s'appliquer à l'instance d'appel, prévoient que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. En l'espèce, les intimés font valoir à l'appui de leur demande de péremption de l'instance qu'aucune diligence n'a été accomplie depuis l'acte d'appel de M. [T]. La cour, en retenant que l'instance a été introduite le 13 novembre 2013, dit qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que les parties se sont abstenues d'accomplir dans les deux ans de l'acte d'appel des diligences qui auraient été expressément mises à leur charge par la cour de céans. En conséquence, la cour dit que l'instance n'est pas périmée. 2 - Sur l'existence d'un contrat de travail Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le lien de subordination, élément constitutif du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'association a établi: - un bulletin de paie au nom de M. [T]; - une lettre de licenciement de M. [T] du 15 janvier 2010; - un solde de tout compte au nom de M. [T]. La cour dit que ces éléments créent l'apparence d'un contrat de travail. Il revient donc au liquidation judiciaire et à l'AGS-CGEA [Localité 4] de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent. Pour soutenir que le contrat de travail est fictif, les intimés soutiennent que M. [T] a accompli ses prestations en-dehors de tout lien de subordination en ce qu'il a géré l'association avec son épouse membre du bureau; qu'il a bénéficié d'une délégation de pouvoir; que divers salariés de l'association ont attesté de l'intrusion de M. [T] dans la gestion de l'association. M. [T] soutient qu'il a conclu un contrat de travail avec l'association. La cour relève une contradiction dans l'argumentaire des intimés dès lors que l'association Aparamedis ne conteste pas qu'elle a notifié à M. [T] une mesure de licenciement, cette situation caractérisant nécessairement un lien de subordination entre l'association et M. [T]. Le liquidateur judiciaire et l'AGS-CGEA [Localité 4] ne justifiant pas par les éléments qu'il invoque une absence de lien de subordination, il y a lieu de dire que ces parties ne rapportent pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail de M. [T]. En conséquence, en infirmant le jugement déféré, la cour dit qu'il a existé un contrat de travail entre M. [T] et l'association. 3 - Sur les rappels de salaire M. [T] demande à la cour de juger qu'il est créancier de la somme totale de 359 845.71 euros à titre de rappel de salaire en faisant valoir que l'association a cessé de lui verser le revenu de remplacement prévu par la convention collective à compter du 6 novembre 2007, date à laquelle il a cessé de percevoir les indemnités journalières versées par la caisse de prévoyance; que l'association lui a versé toutefois des avances à hauteur de 64 106.61 euros au total; qu'il est donc titulaire des créances de salaire suivantes sur la base d'un salaire mensuel s'établissant à 4 817.64 euros: - 224 951.79 pour la période du 13 novembre 2008 au 13 novembre 2013; - 134 893.92 euros pour la période du 13 novembre 2013 à la prise d'acte qu'il a effectué le 28 avril 2016. Il ajoute que l'association est débitrice en ce que le caractère professionnel de son affection a été reconnu. La prescription de la demande opposée par le liquidateur judiciaire pour la période antérieure au 13 novembre 2008 est sans objet dès lors que la demande porte sur une période qui commence à cette date. Sur le fond, la cour dit en premier lieu que, comme il a été précédemment dit, la rupture du contrat de travail est intervenue le 15 janvier 2010. Le terme de la réclamation est donc nécessairement fixée au 15 janvier 2010. Il s'ensuit que la prise d'acte alléguée est inopérante et que M. [T] n'est pas fondé à voir juger qu'il détient des créances de salaire postérieurement au 15 janvier 2010. Ensuite, il apparaît que M. [T] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 14.01 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde dont il ressort que la caisse de prévoyance à laquelle l'employeur a adhéré est tenue de verser des indemnités complémentaires au salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail. Or, d'une part il n'est pas justifié de l'envoi par M. [T] de ses arrêts de travail pour maladie professionnelle à l'association, lesquels ne sont d'ailleurs pas versés aux débats, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier si en ces occasions le formulaire Cerfa dédié aux maladies professionnelles a été utilisé. D'autre part, il n'est pas discuté que le caractère professionnel de l'affection de M. [T] a été reconnu le 28 juin 2012, date à laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale a définitivement statué en ce sens, ce dont il résulte que l'association n'a pas pu être été informée durant la relation de travail que M. [T] se trouvait en arrêt maladie pour maladie professionnelle et que ce dernier aurait donc été créancier d'indemnités complémentaires. Enfin, dès lors que les indemnités complémentaires en cause doivent être versées par la caisse de prévoyance à laquelle l'association est affiliée, la cour ne saisit pas, après analyse des écritures de l'appelant et faute de précisions sur les conditions de versement des indemnités complémentaires à M. [T], dans quelle mesure l'association pourrait être débitrice des indemnités en cause. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandes de rappel de salaire ne sont pas fondées de sorte qu'elles sont rejetées. 4 - Sur la rupture du contrat de travail La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. L'article L.1232-2 du code du travail dispose que: 'L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. (...)'. La méconnaissance de ces principes constitue un non respect de la procédure de licenciement. L'article L.1232-6 dispose: 'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. (...)'. La méconnaissance de ces principes rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, M. [T] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail; que le licenciement notifié par l'association est nul en ce que cet employeur n'a pas convoqué le salarié à un entretien préalable d'une part et ne lui pas notifié la lettre de licenciement d'autre part. Il convient de relever que M. [T] ne discute pas avoir été informé de la mesure de licenciement en cause dès lors que dans ses développements consacrés à l'existence d'un contrat de travail, il indique que l'association Aparamedis a procédé à son licenciement de manière irrégulière, ce dont il résulte que la contestation porte seulement sur l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, et non sur la réalité de la mesure. Il appartient donc à la cour de se prononcer sur les moyens au titre de la nullité du licenciement avant d'examiner la demande de résiliation judiciaire. Or, le licenciement en cause n'est pas nul dès lors que la méconnaissance des principes précités que M. [T] invoque ne constitue pas une cause de nullité du licenciement. Il y a lieu de dire qu'en réalité, le contrat de travail a été rompu par le licenciement notifié le 15 janvier 2010, étant précisé que M. [T] ne sollicite pas à titre subsidiaire de voir juger que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, ne sont pas fondées les demandes de M. [T] tendant d'une part au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'autre part au paiement de sommes dès lors que ces réclamations reposent exclusivement sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, et non sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse que M. [T] n'a jamais invoqué. Ces demandes sont rejetées. 5 - Sur le préjudice moral La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. En l'espèce, M. [T] fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts que son employeur a eu une attitude déloyale durant la procédure depuis la saisine du conseil de prud'hommes. La cour dit que M. [T] ne rapporte pas la preuve d'une faute de l'association dans la conduite de la procédure, ni même celle d'un préjudice qui en serait la conséquence. En conséquence, la cour rejette la demande. 6 - Sur la remise des documents de fin de contrat Les demandes de M. [T] au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ayant été intégralement rejetées, la cour rejette la demande au titre de la remise des documents de rupture du contrat de travail rectifiés. 7 - Sur les demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par M. [T]. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, DIT que l'instance n'est pas périmée, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT, DIT que M. [T] et l'association Aparamedis ont conclu un contrat de travail, DIT que le contrat de travail a été rompu par le licenciement notifié à M. [T] le 15 janvier 2010, DIT que le licenciement n'est pas nul, DIT que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel de salaire pour la période du 6 novembre 2007 au 13 novembre 2008 est sans objet, REJETTE les demandes à titre de rappel de salaire, REJETTE les demandes au titre d'un licenciement nul, REJETTE les demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, REJETTE la demande au titre de la remise des documents de fin de contrat rectifiés, REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, CONDAMNE M. [T] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.1232-2 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du CPC narticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 386 du code de procédure civilearticle 700 du Co de Procédure Civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC pour les sommes exposées da
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6532196b9e4ea48318f5a8bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel