Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7996b053208318995c4f
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 2 191 746 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 17 octobre 2023 N° RG 22/01480 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3FZ -DA- Arrêt n° 444 [N] [R], [L] [R] / [E] [D] Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00140 Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [N] [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006738 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) et M. [L] [R] Domiciliés Lieudit [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT- REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTS ET : Mme [E] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Nathalie TIXIER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 août 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Suivant acte sous-seing privé en date du 30 décembre 2010, Mme [E] [D] a donné à bail à M. [L] [R] un logement situé lieudit [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 630 EUR, provision sur charges comprise. M. [L] [R] a contracté mariage avec Mme [N] [R] et le mariage a été porté à la connaissance de Mme [E] [D], de sorte que le droit au bail est réputé appartenir à l'un et à l'autre des deux époux en vertu des dispositions de l'article 1751 du code civil. Le 1er décembre 2021, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 14 264 EUR. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [L] [R] et Mme [N] [R] le 2 décembre 2021. Par exploit du 10 février 2022, Mme [E] [D] a fait assigner M. [L] [R] et Mme [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans le délai de deux mois ; - ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ; - condamner M. [L] [R] et Mme [N] [R] à lui payer les sommes de : 16 199 EUR au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 février 2022, à parfaire ou à diminuer selon le décompte actualisé qui sera produit à l'audience, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 14 264 EUR et à compter de la décision à intervenir pour le surplus ; 645 EUR à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à leur libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 800 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 15 février 2022. M. [L] [R] et Mme [N] [R] assignés en l'étude de l'huissier, n'ont pas comparu. Lors de l'audience Mme [E] [D] maintenait ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 21 avril 2022 l'arriéré s'élevait maintenant à la somme de 17 489 EUR. À l'issue des débats, par jugement du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante : « Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 30 décembre 2010 entre Madame [E] [D] et Monsieur [L] [R] à compter du 1er février 2022, ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [L] [R] et de Madame [N] [R] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis lieudit [Adresse 1], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, CONDAMNE Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] à payer solidairement à Madame [E] [D] la somme de 16.199,00 € (seize mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 février 2022, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021 sur la somme de 14.264,00 €, et à compter du présent jugement pour le surplus, DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de Madame [E] [D] au titre de l'arriéré locatif, FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] à la somme mensuelle de 645,00 € (six cent quarante-cinq euros), à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à Madame [E] [D] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2022 et jusqu'à complète libération des lieux, CONDAMNE Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] à payer in solidum à Madame [E] [D] la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 1er décembre 2021 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE Madame [E] [D] du surplus de ses demandes. » *** Les époux [L] et [N] [R] ont fait appel de cette décision le 13 juillet 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel partiel, Réformer partiellement le Jugement dont appel, en ce qu'il a : - constaté la résiliation du bail conclu le 30 décembre 2010 entre Madame [D] et Monsieur [R] à compter du 1er février 2022 ; - ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R], ainsi que celle de tout occupant de leur chef ; - condamné solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] à la somme de 16 199 € au titre de l'arrière locatif arrêté au 10 février 2022 comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021 sur la somme de 14 264€, et à compter du présent jugement pour le surplus ; - fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] à la somme mensuelle de 645 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les condamne à verser à Madame [D] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2022 et jusqu'à complète libération des lieux ; - condamné Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] à payer in solidum à Madame [E] [D] la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 1er décembre 2021 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département. » Dans leurs conclusions ensuite du 12 octobre 2022 les époux [R] demandent à la cour de : « Vu les dispositions de l'article 24 V de la Loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 ; Vu le Jugement du Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FD en date du 9 juin 2022 ; Vu les pièces versées aux débats ; Réformer le Jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation du bail conclu le 30 décembre 2010 entre Madame [E] [D] et Monsieur [L] [R] à compter du 1er février 2022, ordonné l'expulsion de Monsieur [L] [R] et de Madame [N] [R] ainsi que tout occupant de leur chef, condamné Monsieur [L] [R] et de Madame [N] [R] à payer solidairement à Madame [D] la somme de 16199,00 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 février 2022, fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre à la somme mensuelle de 645 € et au besoin les condamne à verser à Madame [D] ladite indemnité à compter du mois de mars 2022 et jusqu'à complète libération des lieux. Statuant à nouveau, juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus, et autoriser Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] à s'acquitter, en sus du loyer courant, de l'arriéré locatif de 21 917,46 € par versements mensuels de 600 € et juger qu'à la 36ème et dernière échéance, ils s'acquitterons du solde de la dette. Réformer le Jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [R] à payer 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu à prononcer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Juger que les parties conserveront leurs propres dépens, tant de première instance que d'appel. En tout état de cause, dispenser les consorts [R] de rembourser au Trésor les sommes avancées au titre de l'aide juridictionnelle. » *** En défense, dans des écritures du 5 décembre 2022 Mme [E] [D] demande pour sa part à la cour de : « Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 9 juin 2022 dans toutes ses dispositions, y ajoutant une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Débouter les époux [R] de leurs demandes, fins et conclusions Dire n'y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire et les débouter de toutes demandes de délais de paiement Condamner les époux [R] en tous les dépens y compris ceux de première instance et d'appel. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 1er juin 2023 clôture la procédure. Par message RPVA du 21 août 2023 le conseil des consorts [R] écrit à la cour qu'il n'intervient plus au soutien de leurs intérêts et ne sera donc pas présent à l'audience du 31 août. II. Motifs Dans leurs conclusions d'appel les époux [R] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire, au motif qu'ils seraient en mesure de s'acquitter de leur dette locative dans le délai légal de trois années. Cependant ils ne versent à la cour aucune pièce de nature à permettre de vérifier cette affirmation. De son côté Mme [D] produit un décompte actualisé au mois d'août 2023 faisant ressortir une dette de 24 369 EUR, alors que le tribunal l'avait fixée à 16 199 EUR dans son jugement du 9 juin 2022. Il en résulte que nonobstant les promesses contenues dans leurs écritures du 12 octobre 2022, les époux [R] n'ont jamais été en mesure simplement d'apurer l'arriéré de leur dette de loyer qui au contraire n'a fait qu'augmenter au fil des mois. Dans ces conditions, le jugement ne peut qu'être intégralement confirmé. 1000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [R] supporteront les dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement ; Condamne les époux [R] à payer à Mme [D] la somme de 1000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ; Condamne les époux [R] aux dépens d'appels qui seront prêts comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile devant laarticle 700 du CPC.article 700 du Code de procédure civile etarticle 450 du code de procédure civile.article 1751 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f7996b053208318995c4f
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- Résumé officiel