Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78d4b0532083189959da
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 74 432 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 21/04137 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LB2W C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL AEGIS Me Dominique FLEURIOT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/02591) rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 09 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2021 APPELANT : M. [I] [M] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représenté et plaidant par Me Eric VACASSOULIS de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] représentée et plaidant par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE INTERVENANTS VOLONTAIRES : S.A.S. EOS FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 2], LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 5], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022 » représentés et plaidant par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, Présidente, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Mme Véronique LAMOINE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2023 madame Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de madame Clerc, président de chambre, assistées de Alice Richet, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé du 21 septembre 2009, la Société Générale a accordé à la société Sud Est Acoustique, pour l'acquisition d'un fonds de commerce, un prêt d'équipement d'un montant de 500.000€ remboursable à partir du 30 septembre 2009 en 27 échéances trimestrielles au taux Euribor 3 mois majoré de 3,20'% dont 0,70'% de commission Oseo, ce prêt bénéficiant de plusieurs garanties détaillées dans l'acte précité, à savoir': la garantie Oseo au seul profit de la banque à hauteur de 50'% de l'encours du prêt (commission versée à Oseo Garantie pris en charge par la banque), le cautionnement de M. [I] [M] à hauteur de 23'% du crédit, soit 115.000€ en capital, outre intérêts, frais et accessoires, soit 149.500€, le cautionnement de M. [R] [V] à hauteur de 23'% du crédit, soit 115.000€ en capital, outre intérêts, frais et accessoires, soit 149.500€, la délégation d'assurance à souscrire par M. [M] au plus tard pour le 31 août auprès de Générali à hauteur de 230.000€, la délégation d'assurance à souscrire par M. [V] au plus tard pour le 31 août auprès de Générali à hauteur de 230.000€, le nantissement du fonds de commerce. Suivant acte sous seing privé du 21 mai 2011, M. [I] [M] s'est porté caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion envers la Société Générale pour toutes les sommes qui seraient dues par la société Sud Est Acoustique au titre de l'ensemble de ses engagements envers la Société Générale sous quelque forme que ce soit, dans la limite de la somme de 130.000€ couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 10 ans, précision y étant faite que ce cautionnement s'ajoutait à toutes les garanties réelles et personnelles qui ont pu, ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers. La société Sud Est Acoustique a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 25 mars 2015'; par jugement du 6 février 2019, ce même tribunal a prononcé le redressement judiciaire de cette société sur résolution du plan de sauvegarde qui avait été arrêté par jugement du 23 mars 2016'; le 13 mars 2019, le tribunal de commerce précité a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Me [G] en qualité de liquidateur. Le 3 avril 2019, la Société Générale a déclaré auprès du liquidateur judiciaire'une créance privilégiée à hauteur de 129.744,32€ au titre du prêt accordé le 21 septembre 2009 et une créance chirographaire de 137,60€ au titre du solde débiteur du compte professionnel ; elle a adressé une déclaration de créance rectificative le 21 juin 2019 à la suite d'une contestation de la société Sud Est Acoustique élevée le 19 juin 2019 portant sur le solde du compte courant professionnel qui avait été payé, ramenant sa créance à la seule somme de 104.528,24€ au taux de 3,20'% au titre du solde impayé du prêt d'équipement du 21 septembre 2009. Suivant courrier recommandé avec AR du 21 mars 2019, la Société Générale a vainement mis en demeure M. [M] d'avoir à exécuter son engagement de caution solidaire signé le 25 mai 2011 en lui payant la somme de 129.744,32€. Suivant acte extrajudiciaire du 12 décembre 2019, la Société Générale a assigné M. [M] en sa qualité de caution solidaire en paiement devant le tribunal de grande instance de Valence. M. [M] a répliqué en concluant à la nullité des actes de cautionnement consentis par M. [V] et lui-même le 21 septembre 2009 et subsidiairement à la limitation de leur engagement à 23'% de la créance de la banque, demandant en tout état de cause que la déchéance du droit aux intérêts de celle-ci soit prononcée pour non-respect de l'information annuelle des cautions Par jugement contradictoire du 9 septembre 2021, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire a': débouté M. [M] de sa demande tendant à l'annulation de son engagement de caution, débouté M. [M] de sa demande subsidiaire tendant à la liquidation de son engagement à hauteur de 23'% de l'encours de la créance de la banque au titre du prêt d'équipement consenti à la société Sud Est Acoustique, prononcé à l'encontre de la Société Générale la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier, en conséquence, condamné M. [M], pris en sa qualité de caution solidaire de la société Sud Est Acoustique, à payer à la Société Générale la somme de 94.483,46€, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019, ordonné la capitalisation des intérêts échus à la date du jugement, ordonné la capitalisation des intérêts à échoir, année par année à compter de ce jugement et pour la première fois le 9 septembre 2022, débouté la Société Générale du surplus de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance et autorisé l'avocat de la Société Générale à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration déposée le 1er octobre 2021, M. [M] a relevé appel. Par acte du 3 août 2022, la Société Générale a cédé un portefeuille de créances parmi lesquelles la créance de prêt cautionnée par M. [M], au Fonds commun de titrisation Foncred V représentée par la société France Titrisation en présence de EOS France, recouvreur en charge du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées. Dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2023, M. [M] sollicite que la cour, le disant recevable et bien fondé en son appel, réforme le jugement déféré ce ce qu'il': l'a débouté de sa demande tendant à l'annulation de son engagement de caution, l'a débouté de sa demande subsidiaire tendant à la limitation de son engagement à hauteur de 23 % de l'encours de la créance de la banque au titre du prêt d'équipement consenti à la société Sud Est Acoustique, l'a condamné, pris en sa qualité de caution solidaire de la société Sud Est Acoustique, à payer à la Société Générale la somme de 94.483,46€, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019, a ordonné la capitalisation des intérêts échus à la date du présent jugement, a ordonné la capitalisation des intérêts à échoir, année par année à compter de ce jugement et pour la première fois le 9 septembre 2022, l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, statuant à nouveau, au principal : prononce la nullité des engagements de cautionnement de l'appelant à l'égard de toute somme qui serait due par la société Sud Est Acoustique au titre du prêt en date du 21 septembre 2009 qui lui a été consenti par la Société Générale, ou à tout le moins leur inopposabilité, déboute le Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société EOS France, venant aux droits de la Société générale, ainsi que, en tant que de besoin la Société générale de toutes leurs demandes, subsidiairement : dise que son engagement en sa qualité de caution est limité à 23 % de la créance de la Société Générale au titre du prêt consenti à la société Sud Est Acoustique soit la somme de 24.041,50€, confirme la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la déchéance des intérêts en application des dispositions de l'article L .313-22 du code monétaire et financier, réforme la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la capitalisation des intérêts, en tout état de cause, déboute le Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société EOS France, venant aux droits de la Société générale, ainsi que, en tant que de besoin la Société générale, de toutes autres demandes, condamne le Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société EOS France, venant aux droits de la Société Générale, ainsi que, en tant que de besoin, la Société Générale à lui payer une somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles liés à la présente instance, condamne le Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société EOS France, venant aux droits de la Société Générale, ainsi que, en tant que de besoin, la Société Générale aux entiers dépens de l'instance. L'appelant développe notamment au soutien de ses prétentions que': le montant de la créance qui est réclamé par la banque à chacune des cautions à hauteur de 130.000€ est supérieur à sa créance, celle-ci ayant déclaré au passif de la procédure collective de la débitrice principale la somme de 104.528,24€ en l'état de sa déclaration de créance rectificative du 21 juin 2019 qui mentionne bien que cette somme concerne uniquement le solde du prêt sur lequel les cautions sont à ce jour actionnées, la banque ne démontre pas qu'elle a informé les cautions des conséquences de leur engagement au titre d'un prêt octroyé dans le cadre du dispositif Oseo'; ce manquement au devoir d'information pré-contractuelle constitue une faute de nature à justifier d'une l'annulation du cautionnement sur le fondement des articles 1108 et 1110 du code civil (1128 et 1132 nouveaux) dès lors que la caution pouvait croire que l'intervention d'Oseo viendrait en diminution de son propre risque, à défaut de nullité du cautionnement, il ne peut être poursuivi en sa qualité de caution qu'à hauteur de 23'% de l'encours du crédit comme prévu dans la notification de la garantie Oseo , soit 23'% de 104.528,24€, pour le cas où le cautionnement ne serait pas annulé, la déchéance du droit aux intérêts de la banque doit être confirmée, celle-ci ne justifiant pas avoir satisfait à l'information annuelle des cautions, et la capitalisation des intérêts prononcée infirmée à défaut pour la banque de motiver cette demande. Par dernières conclusions déposées le 11 janvier 2023, la société EOS France, ès qualités, venant aux droits de la Société Générale, sollicite que la cour': la reçoive ès qualités de représentant/recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, en ses légitimes demandes aux fins d'intervention volontaire, confirme le jugement entrepris, déboute M. [M] de ses demandes, irrecevables et mal fondées, condamne M. [M] à lui payer la somme de 94.483,46€ outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019, ordonne la capitalisation des intérêts à échoir, année par année à compter de ce même jugement et pour la première fois le 9 septembre 2022, condamne M. [M] à payer à la société EOS France la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] aux dépens distraits au profit de Dominique Fleuriot avocat. Elle fait valoir en substance que': la somme en jeu est le montant de la créance admise par le juge-commissaire, à savoir 104.528,24€, le contrat de prêt précise bien que la garantie Oseo ne profite qu'à la banque'à hauteur de 50'% ; M. [M] qui a signé ce contrat en sa qualité de président de la société Sud Est Acoustique est donc parfaitement informé de ce point, l'action dirigée contre la caution repose sur l'acte de cautionnement du 24 mai 2011 come précisé dans l'assignation de la Société Générale, l'information de la caution a été effectuée ainsi qu'en attestent ses pièces 18 à 33, la capitalisation des intérêts est de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023. MOTIFS Sur l'intervention volontaire de la société EOS France, ès qualités La cession de créances n'étant pas discutée par M. [M], il y a lieu de recevoir cette intervention volontaire. Sur la demande de nullité de l'engagement de caution Le premier juge a exactement retenu, à la faveur de pertinents motifs adoptés par la cour, que la Société Générale exerce son action en paiement à l'encontre de M. [M] uniquement au titre de son engagement de caution solidaire signé le 21 mai 2011. Or, la garantie Oseo a été prise uniquement dans le cadre de l'octroi du prêt du 21 septembre 2009 pour lequel M. [M] s'est porté caution le même jour avec M. [V]. Il en résulte que M. [M] n'est pas fondé à exciper d'un manquement de la banque à son obligation d'information sur la teneur et la portée de la garantie spécifique Oseo qui est réservée au prêt pour conclure à la nullité de son cautionnement du 21 septembre 2009, en tant que n'étant pas actionné en paiement sur le fondement de cet engagement de caution, ce qui implique que cette nullité n'est en aucune mesure de nature à faire échec à l'action en paiement dirigée à son encontre par la société Eos ainsi qu'il le demande. Au surplus, le prêt énonçait clairement et sans aucune équivoque que la garantie Oseo était réservée au seul bénéfice de la Société Générale et dans la limite de 50'% de l'encours du prêt, les deux cautions étant quant à elles tenues de 23'% en capital, outre intérêts, frais et accessoires'; M. [M] a été informé de ces dispositions dès lors que le prêt du 21 septembre 2009 a été accordé à la société Sud Est Acoustique qui y était représentée par lui-même agissant en tant que président, et qui s'est porté caution le même jour des engagements de cette société. En tout état de cause la nullité du cautionnement signé le 21 mai 2011 n'est pas davantage encourue du chef d'un manquement de la banque à l'obligation de conseil précitée dès lors qu'il n'est pas destiné à garantir le prêt précité. Le jugement déféré est donc confirmé sur le rejet de la demande de nullité de l'acte de cautionnement du 21 septembre 2009 y compris sur la demande de M. [M] tendant à se voir appliquer la limitation de son engagement à 23'% de l'encourt, celui-ci omettant en formulant cette prétention que l'objet du litige n'est pas le cautionnement signé le 21 septembre 2009, dans le cadre duquel cette limitation a vocation à s'appliquer, mais le cautionnement signé le 21 mai 2011 qui pour sa part, ne prévoit pas cette clause de limitation et en vertu duquel il est actionné en paiement. Sur le montant de la créance réclamé à la caution M. [M] proteste pour dire que la Société Générale «'persiste à solliciter une condamnation de chacune des cautions à hauteur de 130.000€ supérieure à sa créance'» déclarée au passif de la procédure collective de la société Sud Est Acoustique. Ce faisant, il occulte le fait qu'à hauteur d'appel, la banque sollicite la confirmation du jugement déféré ayant ramené sa créance à la somme de 94.483,46€ sur le fondement de l'admission de sa créance par le juge-commissaire à hauteur de 107.080€ le 8 mars 2016. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur la capitalisation des intérêts Comme conclu à bon droit par la société Eos, la capitalisation des intérêts prévue à l'ancien article 1154 du code civil applicable à la cause n'est pas subordonnée à l'exposé de motifs de fait ou de droit, celle-ci s'appliquant de plein droit. Le jugement querellé est également confirmé en ce qu'il a ordonné cette capitalisation. Sur l'information annuelle de la caution Le jugement est confirmé conformément à la demande concordante des parties en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale au motif du non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution, la banque ne justifiant pas de l'envoi effectif des lettres d'information annuelles versées au débat. Sur les mesures accessoires Succombant dans son recours, M. [M] est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses dépens exposés devant la cour. Il est dispensé en équité de verser une indemnité de procédure à la Société Générale pour l'instance d'appel. Les mesures accessoires décidées par le premier juge sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire Recevant l'intervention volontaire de la société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale, Confirme le jugement déféré, Ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne M. [I] [M] aux dépens d'appel avec recouvrement par Me Fleuriot , avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.313-22 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 1154 du code civil applicable à la cause narticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78d4b0532083189959da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel