Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78a7b053208318995934
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 04 juillet 2023 N° de rôle : 21/01799 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENYN S/appel d'une décision du tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER en date du 07 juillet 2021 [RG N° 19/0192] Code affaire : 74D - Demande relative à un droit de passage PARTIES EN CAUSE : Madame [F] [C] née le 28 Mars 1953 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6] - [Localité 5] Représentée par Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA APPELANTE ET : Monsieur [U] [V] né le 29 Novembre 1953 à [Localité 8] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] Représenté par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005831 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) Madame [R] [D] épouse [V] née le 30 Décembre 1963 à [Localité 7] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005832 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Madame Florence Doménégo, conseiller, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties. Greffier : Leila Zait, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel Wachter, président, et Madame Florence Doménégo, conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 805 du Code de Procédure Civile à Monsieur Cédric Saunier, conseiller. L'affaire, plaidée à l'audience du 04 juillet 2023 a été mise en délibéré au 17 octobre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe ************** Par acte du 4 janvier 1990, Mme [F] [C] a vendu à M. [U] [V] et à son épouse, née [R] [D], une parcelle de terrain sise à [Localité 5] (39), cadastrée section AC n°[Cadastre 2]. Dans cet acte, Mme [C] a consenti à l'instauration d'une servitude de passage, au profit de la parcelle vendue, sur les fonds cadastrés section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] dont elle était par ailleurs propriétaire. Les époux [V] ont fait construire une maison d'habitation sur la parcelle acquise, dont l'accès se fait, depuis la voie publique, par la parcelles AC [Cadastre 1] puis par la parcelle AC [Cadastre 3]. Se plaignant du fait que Mme [C] avait restreint l'emprise de la servitude de passage sur la parcelle AC [Cadastre 3], en implantant un portail fermé à clé en retrait du portail d'accès à leur propre fonds, les époux [V] l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier par exploit du 14 février 2019, aux fins de condamnation sous astreinte à enlever tout obstacle obstruant le passage sur la parcelle AC [Cadastre 3], à leur fournir un double des clés du portail installé, à enlever le grillage séparant les parcelles AC [Cadastre 2] et AC [Cadastre 3], et à leur verser 5 000 euros de dommages et intérêts. Subsidiairement, ils ont demandé à être déchargés de l'entretien de l'assiette de la servitude au-delà du portail. Mme [C] a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, reconventionnellement a réclamé qu'il soit fait interdiction aux époux [V] de stationner des véhicules sur l'emprise des parcelles AC [Cadastre 1] et [Cadastre 3], qu'il leur soit fait injonction de déraciner sous astreinte des espèces végétales non conformes à l'acte de vente, et qu'ils soient condamnés à lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle a fait principalement valoir que les époux [V] avaient choisi d'assurer la desserte de leur propriété en utilisant une portion limitée de la parcelle AC [Cadastre 3], de sorte qu'ils n'avaient pas l'utilité du reste de la parcelle, qui ne servait qu'à la desserte de ses propres fonds. Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire a : - dit que la servitude de passage instaurée par l'acte de vente du 4 janvier 1990 sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] à [Localité 5], fonds servant, appartenant à Mme [F] [C] au profit de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2], fonds dominant, appartenant à M. [U] [V] et à Mme [R] [D], épouse [V], s'exerce, sans limitation, sur toute la superficie de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] ; - condamné Mme [F] [C] dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement : * à remettre à M. [U] [V] et à Mme [R] [D], épouse [V], un double des clés du portail se trouvant sur la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 3] à proximité de la parcelle n°AC [Cadastre 1] ; * à enlever le grillage installé sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] et séparant les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 3] et AC n°[Cadastre 2] ; - dit qu'en cas d'inexécution passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, chacune de ces condamnations sera assortie d'une astreinte de 30 euros par jour de retard ; - condamné Mme [F] [C], d'une part, M. [U] [V] et Mme [R] [D], épouse [V], d'autre part, à ne pas garer de véhicule sur la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 3] ; - condamné M. [U] [V] et Mme [R] [D], épouse [V], à procéder au déracinement des espèces végétales plantées dans les haies séparatives entre les parcelle cadastrées section AC n°[Cadastre 3] et AC n°[Cadastre 2] et ne constituant pas des espèces locales à feuillage caduque conformément à l'acte de vente du 4 janvier 1990 et, notamment à retirer les souches des lauriers dont la présence est attestée par le procès-verbal d'huissier du 26 août 2020 ; - débouté M. [U] [V] et Mme [R] [D], épouse [V], de leurs autres demandes ; - débouté Mme [F] [C] de ses demandes reconventionnelles ; - invité les parties à recourir à la médiation pour trouver un arrangement à l'amiable si l'exercice de la servitude conventionnelle de passage devait s'avérer à nouveau conflictuel ; - condamné Mme [F] [C] à verser à M. [U] [V] et à Mme [R] [D], épouse [V], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [F] [C] aux dépens dont distraction au profit de Maître Adrien Mairot, avocat au barreau du Jura, pour les dépens dont il aura fait conformément à l'article 699 du code de procédure civile (sic). Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que l'acte authentique du 4 janvier 1990 stipulait dans des termes clairs une servitude de passage dont l'assiette n'était pas définie, donc sans aucune réserve tenant au nombre ou à l'emplacement des accès à la propriété [V] depuis le fonds servant, alors que la parcelle AC [Cadastre 3] était contiguë à la parcelle AC [Cadastre 2] sur toute sa longueur ; que la servitude de passage ne se limitait donc pas au seul chemin utile situé dans les premiers mètres de la parcelle AC [Cadastre 3] après avoir quitté la parcelle AC [Cadastre 1] ; qu'il ne pouvait être déduit du fait que les époux [V] aient établi un grillage et une haie vive en limite de leur propriété le souhait de ne pas faire usage de la servitude de passage sur la totalité de la parcelle AC [Cadastre 3] ; - que l'acte de vente prévoyait à titre de condition particulière que les haies séparant la propriété vendue de celle conservée par la venderesse devront être constituées d'espèces locales à feuillage caduque, et que les époux [V] devaient s'y conformer ; - qu'il n'était pas établi que l'état de fragilité personnelle de Mme [C] soit dû à ses relations conflictuelles avec ses voisins, de sorte que sa demande de dommages et intérêts devait être rejetée ; - qu'il n'était pas caractérisé d'abus dans l'action de Mme [C]. Mme [C] a relevé appel de cette décision le 2 octobre 2021. Par conclusions en réponse transmises le 17 mai 2022, l'appelante demande à la cour : Vu les dispositions des articles 647, 683 et 684 du code civil, - de juger recevable et bien fondée Mme [F] [C] dans son recours en appel ; - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a décidé que la servitude de passage de la parcelle section AC n°[Cadastre 2] à [Localité 5], appartenant à M. [U] [V] et à Mme [R] [V] devait s'exercer sur la totalité de la parcelle cadastrée en section AC [Cadastre 3] à [Localité 5], appartenant à Mme [F] [C] ; - de juger que la servitude de passage la servitude de passage de la parcelle section AC n°[Cadastre 2] à [Localité 5], appartenant à M. [U] [V] et à Mme [R] [V] s'exerce que sur la partie aménagée, de la parcelle cadastrée en section AC [Cadastre 3] à [Localité 5], appartenant à Mme [F] [C] soit sur une largeur de 8,10 mètres et une longueur de 10,76 mètres ; - de réformer le jugement déféré en ce qu'il débouté Mme [F] [C] de ses demandes de condamnation au titre de l'interdiction de stationnement sur la parcelle AC [Cadastre 3] ; - d'interdire à M. [U] [V] et Mme [R] [V] ainsi qu'à toute personne de leur chef, de procéder au stationnement des véhicules sur la parcelle AC [Cadastre 3] et sur la parcelle AC [Cadastre 1], sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ; - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [F] [C] de ses demandes de destruction des haies non conformes à l'acte de vente ; - de débouter M. [U] [V] et Mme [R] [V] de leurs demandes ; - d'ordonner le déracinement des espèces non conformes à l'acte de vente sous astreinte de 200 euros par jour de retard après l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; - de condamner M. et Mme [V] à payer à Mme [F] [C] la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ; - de condamner M. [U] [V] et Mme [R] [V] à payer à Mme [F] [C] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [U] [V] et Mme [R] [V] aux entiers dépens de l'instance, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Yves Rémond avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions n°2 notifiées le 17 août 2022, les époux [V] demandent à la cour : Vu l'article 686 du code civil, Vu l'article 701 du code civil, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - de juger que la servitude de passage créée au profit de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2] s'exerce sur la totalité de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] sans aucune limitation ; - de condamner Mme [F] [H], divorcée [C] sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 7 juillet 2021 (RG n°19/00192) à enlever tout obstacle obstruant le passage sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] ; - de condamner Mme [F] [H], divorcée [C] sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 7 juillet 2021 (RG n°19/00192) à fournir à M. et Mme [V] le double des clés du portail installé ; - de condamner Mme [F] [H], divorcée [C] sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 7 juillet 2021 (RG n°19/00192) à enlever le grillage séparant les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2] ; - de débouter Mme [F] [H], divorcée [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - de condamner Mme [F] [H], divorcée [C] à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 500 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - de condamner la même aux entiers dépens de l'instance avec possibilité pour Maître Adrien Mairot de faire application à son profit des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 13 juin 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur la servitude de passage conventionnel Pour poursuivre l'infirmation du jugement entrepris, l'appelante fait valoir que les époux [V] avaient eux-mêmes fixé l'assiette du passage qui leur avait été concédé sur la parcelle AC[Cadastre 3], en conformité avec les dispositions de l'article 683 du code civil, en implantant le portail d'accès à leur fonds au plus près de l'angle de cette parcelle. Elle en déduit qu'elle est légitime à condamner l'accès au reste de la parcelle. Les intimés contestent cette analyse, et considèrent que l'assiette du passage conventionnellement consentie sur l'ensemble de la surface de la parcelle ne peut être réduite sous peine de constituer une aggravation illicite de la servitude. L'acte authentique de vente du 4 janvier 1990 stipule au paragraphe 'constitution de servitude de passage' que 'pour permettre l'accès à la parcelle présentement acquise, Mme [C] accorde aux acquéreurs, ce qui est accepté par eux, à titre de servitude réelle et perpétuelle le droit, sans limitation, de passer sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] d'une contenance de 2 ares 76 ca dont elle est propriétaire de moitié indivise aux termes de l'acte du 31 mars 1988 visé dans l'origine de propriété et sur la parcelle cadastrée sectio AC n°[Cadastre 3] d'une contenance de 1 are 80 ca dont elle est propriétaire en totalité aux termes du même acte. Cette servitude réelle et perpétuelle bénéficiera à tous ayants cause, ayants droit, propriétaires, locataires ou occupant sans limitation.' Il résulte sans ambiguïté de la rédaction de cette clause que la servitude de passage a été concédée sur l'intégralité de la superficie de la parcelle AC [Cadastre 3], ainsi que le démontrent la mention expresse 'sans limitation', ainsi que l'absence de détermination d'une assiette plus restrictive. Dans ces conditions, Mme [C] ne peut, en limitant l'assiette de la servitude à une fraction de la parcelle, unilatéralement revenir sur la convention des parties sans enfreindre les dispositions de l'article 701 du code civil selon lesquelles le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, et qu'il ne peut ainsi changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. L'appelante n'est pas fondée à se prévaloir de l'article 683 du code civil, qui dispose que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court ou le moins dommageable pour le fonds enclavé, qui concerne la servitude légale pour cause d'enclave, et non la servitude de passage conventionnelle, dont les modalités sont convenues par les parties. Le jugement entrepris sera donc approuvé en ce qu'il a retenu que l'intégralité de l'assiette de la parcelle AC [Cadastre 3] était affectée à la servitude litigieuse, de sorte que Mme [C] était tenue de remettre aux époux [V] un double des clés du portail qu'elle avait installé sur la largeur de cette parcelle. La confirmation s'impose de ce chef. La décision sera également confirmée s'agissant du retrait du grillage posé par Mme [C] sur la limite entre la parcelle AC[Cadastre 3] lui appartenant et la parcelle AC[Cadastre 2] appartenant aux époux [V], dès lors que ce grillage entrave partiellement l'accès au fonds des époux [V] par la servitude conventionnelle dont il vient d'être rappelé qu'elle s'exerçait sans limitation sur l'ensemble de la surface de la parcelle AC[Cadastre 3]. Sur le stationnement Nonobstant les dénégations des époux [V], les photographies ainsi que les attestations versées aux débats par l'appelante démontrent la réalité du stationnement de véhicules sur l'assiette de la servitude de passage. C'est à bon droit que le tribunal a fait interdiction à chacune des parties de stationner des véhicules sur l'assiette de la servitude, ni le propriétaire du fonds dominant, ni celui du fonds servant n'étant légitimes à entraver l'exercice matériel de la servitude. Le jugement sera cependant infirmé en ce que, sans s'en expliquer, il a limité cette interdiction à la parcelle AC [Cadastre 3], alors que la servitude conventionnelle porte également sur la parcelle AC [Cadastre 1], dont l'assiette doit être protégée dans les mêmes conditions, ce qui était expressément sollicité par Mme [C]. Afin de garantir le respect de l'interdiction ainsi faite, il y a également lieu d'infirmer la décision querellée en ce qu'elle a refusé de prononcer une astreinte en cas d'infraction. Sur la haie Contrairement à ce qui ressort du dispositif des dernières écritures de Mme [C], le tribunal n'a pas rejeté sa demande de destruction des végétaux non conformes aux dispositions du contrat de vente, mais y a au contraire fait droit, cette disposition n'étant pas remise en cause par les époux [V]. Il y a cependant lieu d'infirmer le jugement en ce que, contrairement à ce qu'il était sollicité, il n'a pas assorti la condamnation emportant obligation d'arrachage des espèces végétales non conformes d'une astreinte, afin de garantir son exécution. Sur le préjudice moral C'est aux termes d'une motivation pertinente que la cour adopte, que le premier juge a écarté la demande indemnitaire de Mme [C], en retenant qu'elle échouait à démontrer un lien de causalité certain entre son état de fragilité et le différend l'opposant aux époux [V]. La confirmation s'impose sur ce point. Sur les autres dispositions Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les demandes formées en appel au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2021par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier s'agissant de l'interdcition de stationner, et en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte concernant l'arrachage de certains végétaux de la haie ; Statuant à nouveau de ces chefs : Fait interdiction à Mme [F] [C], d'une part, à M. [U] [V] et Mme [R] [D], épouse [V], d'autre part, de stationner des véhicules sur les parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] ; Condamne les parties à une astreinte de 150 euros pour toute infraction à cette disposition, dûment constatée par un commissaire de justice ; Dit que le déracinement par M. [U] [V] et Mme [R] [D], épouse [V], des espèces végétales plantées dans les haies séparatives entre les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 3] et AC n°[Cadastre 2] et ne constituant pas des espèces locales à feuillage caduque conformément à l'acte de vente du 4 janvier 1990 interviendra dans les deux mois de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant six mois ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant : Condamne Mme [F] [C] aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette les demandes formées à hauteur d'appel au titre des frais de défense irrépétibles. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile à Monsieuarticle 699 du code de procédure civile.article 701 du code civilarticle 686 du code civilarticle 683 du code civilarticle 701 du code civil selon lesquelles le proarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652f78a7b053208318995934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel