Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30967ed1ea8318112518
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/10/2023
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Olivier HEGUIN DE GUERLE
la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER
ARRÊT du : 12 OCTOBRE 2023
N° : 187 - 23
N° RG 23/00310
N° Portalis DBVN-V-B7H-GXB7
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du TC d'ORLEANS en date du 12 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289948409221
S.A.R.L. BEURIENNE SN
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sandrine BEAUGE-GIBIER, membre de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHARTRES
D'UNE PART
INTIMÉES :
S.A.R.L. IDO CONCEPT - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287915273410
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Olivier HEGUIN DE GUERLE, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A. ALLIANZ IARD - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287429090689
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, membre de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Janvier 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 22 JUIN 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 12 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Beurienne SN, installée à [Localité 7], dont l'activié est la tôlerie chaudronnerie, fabrique des éléments de serrurerie, passerelle multifonctions, escalier, garde-corps dans le domaine du bâtiment et des travaux publics notamment.
Elle a pour cliente la société IDO Concept installée à [Localité 5], laquelle lui a commandé la fourniture de grilles et escaliers, à destination de chantiers dont cette dernière s'occupe au profit de tiers.
Ainsi selon devis du 28 janvier 2021, la société IDO Concept a passé commande le 23 novembre 2021 à la société Beurienne SN d'un escalier pour le château d'eau de [Localité 9] d'un montant TTC de 62 100 euros. Trois factures ont été émises dont deux sont restées impayées.
Suivant un devis réalisé le 21 janvier 2022, la société IDO Concept a passé commande le 2 février 2022 à la société Beurienne SN de grilles pour le Château de [Localité 6] d'un montant TTC de 53 200,80 euros. Trois factures ont été émises dont deux sont restées impayées.
Invoquant un solde global restant dû au 30 juin 2022 de 83.030,90 euros TTC, la société Beurienne SN a, après une mise en demeure restée infructueuse, fait assigner par acte du 24 août 2022 la société IDO Concept devant le tribunal de commerce d'Orléans, statuant en référé, aux fins de la voir condamner au paiement d'une provision de 80 000 euros à valoir sur les factures émises échues et impayées au 30 juin 2022, outre une indemntié au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société IDO Concept a soulevé une contestation sérieuse, invoquant l'inexécution de ses obligations contractuelles par la requérante. Elle a sollicité une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'examiner l'escalier monté sur place, de décrire les problèmes, retards de livraison, malfaçons, non-conformités, en déterminer l'origine et de chiffrer le coût des désordres et des dommages corrélatifs pour la société IDO Concept, ainsi que la consignation par la société Beurienne SN de la somme de 65 745,90 euros TTC à titre de provision. A titre subsidiaire, elle a demandé la garantie de son assureur IDO Concept qu'elle a fait assigner en intervention forcée.
La compagnie Allianz IARD a sollicité sa mise hors de cause.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans a :
- au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais dès à present, tous droits des parties étant réservés,
- condamné la SARL IDO Concept à payer à la SARL Beurienne SN la somme de 40 508,20 euros pour le solde du chantier Chateau de [Localité 6],
- nommé en qualité d'expert :
M. [S] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
lequel aura pour mission, assisté au besoin de tout technicien de son choix, de :
' convoquer dans les plus brefs délais les parties au siège de la Beurienne SN,
' convoquer dans les plus brefs délais les parties au [Adresse 4],
' entendre toute personne pouvant fournir des renseignemcnts utiles,
' se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
' examiner l'escalier industriel monté sur place au vu de la commande initiale et en particulier tous les documents industriels et commerciaux corrélatifs,
' décrire les problèmes, retards de livraison, malfaçons de non-conformité les affectant tels que mentionnés dans les présentes conclusions,
' en déterminer l'origine,
' désigner tel sapiteur dont il sera besoin,
' indiquer chiffrer le coût des désordres et chiffrer le coût des dommages corrélatifs de IDO Concept,
' fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,
' donner tous éléments permettant de déterminer les préjudices subis par la société IDO Concept,
' dire qui a établi les plans de l'escalier et voir si la fabrication de cet escalier est conforme au plan,
- fixé à la somme de 3 500 euros le montant de la provision à consigner par la SARL IDO Concept avant le 12 février 2023 au greffe de ce tribunal, à valoir sur la rémunération de l'expert, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) et l'instance poursuivie,
- dit que l'expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction,
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance conformément à l'article 235 du code de procédure civile,
- dit que l'expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction du coût supplémentaire, s'il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; il devra également informer le juge si la nomination du dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire,
- dit que la présente décision sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai au tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu'il aura été avisé du versement de la provision,
- dit que l'expert devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l'article 273 du code de procédure civile, dans le délai de deux mois maximum à l'aide du document "état des diligences accomplies" ; le délai de deux mois débute le 1er jour de l'expertise à réception de la confirmation du versement de la consignation par le greffe,
- dit que l'expert devra établir un pré-rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif,
- dit que le rapport définitif de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision soit au plus tard le 12 juin 2023, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction sur rapport de l'expert à cet effet,
- dit que le depôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,
- dit que, conformément à l'article 284 du code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'expert et après dépôt de son rapport, le président taxera les frais et vacations de l'expert et l'autorisera à se faire remettre, jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe,
- dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu'en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction ; qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire selon les modalités qu'il fixera,
- dit que la présente expertise est commune et opposable à la compagnie Allianz IARD, assureur de la société IDO Concept,
- débouté la compagnie Allianz IARD de ses demandes,
- condamné la société IDO Concept à payer à la SARL Beurienne SN la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la societe IDO Concept aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 112,40 euros.
Suivant déclaration du 24 janvier 2023, la SARL Beurienne SN a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a limité à la somme de 40 508,20 euros la provision qui lui a été allouée et a ordonné une mesure d'expertise, en intimant la SARL IDO Concept et la SA Allianz IARD.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023, la SARL Beurienne SN demande à la cour de :
Vu les articles 873 alinéa 2, 696 et 700 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a :
' au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent tous droit des parties étant réservés,
' condamné la SARL IDO Concept à payer à la SARL Beurienne SN la somme de 40 508.20 euros pour le solde du chantier de [Localité 6],
' nommé en qualité d'expert M. [S] [X], [Adresse 3],
' défini la mission de l'expert mandaté et les conditions dans lesquelles l'expertise devra être exécutée,
' dit que l'expertise sera commune et opposable à la société Allianz IARD, assureur de la société IDO Concept,
- débouter la société IDO Concept de son appel incident,
- statuer ce que de droit sur l'appel incident de la Compagnie Allianz IARD,
Statuant à nouveau,
- condamner la société IDO Concept à payer à la société Beurienne SN la somme de 80 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les factures émises et échues demeurant impayées au 30 juin 2022,
- condamner la société IDO Concept à verser à la société Beurienne SN la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société IDO Concept de sa demande provisionnelle de 65 745,90 euros ainsi que de sa demande d'expertise ainsi que de toutes demandes, fins et prétentions,
- condamner la société IDO Concept aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023, la SARL IDO Concept demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société IDO Concept en son appel incident de la décision rendue le 12 janvier 2023 par le tribunal de commerce d'Orléans statuant en référé,
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans du 12 janvier 2023 en ce qu'elle a :
' condamné la société IDO Concept à payer à la SARL Beurienne SN la somme de 40 508,20 euros pour le solde du chantier du château de [Localité 6],
' condamné la société IDO Concept à payer à la SARL Beurienne SN la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société IDO Concept aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 112,40 euros,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans du 12 janvier 2023 en ce qu'elle a n'a pas répondu à la demande de provision / consignation formulée par la société IDO Concept,
Et,
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL Beurienne SN à verser à la société IDO Concept la somme de 65 745,90 euros à titre de provision,
- ordonner la consignation de ladite somme par la société Beurienne SN sur le compte CARPA de Me [T] [O], ou auprès de tel consignataire qu'il plaira,
- débouter la société Beurienne SN de toutes ses demandes,
Dans tous les cas,
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes et notamment en ce qu'elle a ordonné l'expertise,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil,
Vu les dispositions générales et dispositions particulières du contrat d'assurance liant Allianz IARD et la SARL IDO Concept,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a débouté la compagnie Allianz IARD de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL IDO Concept ou à défaut toute autre partie succombante à payer à Allianz IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de défense devant le président du tribunal de commerce d'Orléans statuant en référé,
- statuer ce que de droit pour le surplus,
- en tout état de cause, condamner la SARL IDO Concept ou à défaut toute autre partie succombante à payer à Allianz IARD la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 juin 2023.
MOTIFS :
Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie Allianz IARD :
La compagnie Allianz IARD sollicite sa mise hors de cause au motif que le contrat souscrit par la société IDO Concept n° 57274426 ayant pris effet le 1er janvier 2017 est un contrat multirisque qui garantit les dommages incendie, tempête, dégâts des eaux, vol, bris de glace, dommages électriques, bris de machines et de matériel informatique ainsi que la responsabilité civile de l'entreprise et n'est pas mobilisable en l'espèce.
Elle forme cette demande dans le corps de ses écritures sans la reprendre dans le dispositif aux termes duquel elle se contente de solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise et formule devant la cour, statuant à nouveau, uniquement des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause de Allianz IARD dont la cour n'est pas saisie.
Sur la demande de provision de la société Beurienne SN :
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Le premier juge a limité la provision accordée à la société Beurienne SN aux factures correspondant au seul chantier du château de [Localité 6] relatif aux grilles.
En cause d'appel, la société IDO Concept élève à cet égard une contestation sérieuse liée au non-respect des délais de livraison des grilles et produit à cet effet un courrier que lui a adressé son client, la société SMAE, le 17 février 2023 portant sur le chantier de [Localité 6] et l''incidence financière de vos retards de production et livraison'. Il y est fait état d'une livraison de l'ensemble de la marchandise convenue fin avril 2022 dernier délai, d'un décalage de deux semaines de livraison et du surcoût engendré par ce décalage pour la société SMAE du fait de la nécessité de doubler ses équipes sur place pour rattraper le retard, évalué à la somme de 18 900 euros HT, le courrier se terminant par 'je vous laisse revenir vers moi pour que nous discutions des modalité de répercussion de ce surcoût sur les affaires en cours'.
Il s'avère qu'aucune pénalité de retard n'a été prévue dans les rapports de la société Beurienne SN et de la société IDO Concept. De surcroît, la seule pièce sur laquelle la société IDO Concept fonde sa contestation est un courrier postérieur à l'ordonnance entreprise, qui apparaît en outre bien tardif au regard de la livraison effective intervenue au mois de mai 2022, et dont la société IDO Concept ne communique pas les suites, celle-ci ne justifiant aucunement du préjudice qu'elle a pu encourir de ce chef.
Aucune contestation sérieuse n'est ainsi caractérisée quant à l'obligation de la société IDO Concept de régler les factures afférentes aux grilles du chateau de [Localité 6], lesquelles ont été livrées conformément à la commande et ne font manifestement l'objet d'aucune réclamation de la part du maître d'ouvrage.
S'agissant de l'escalier du château d'eau de [Localité 9], la société IDO Concept éléve des contestations sérieuses relatives au retard dans la fabrication et la livraison de l'escalier ainsi que de multiples malfaçons et non façons dudit escalier.
Il résulte d'un courriel du 24 mars 2022 (pièce 5 de la société IDO Concept) que la cliente de la société IDO Concept a passé commande du chantier au mois de juillet 2021, sollicitant une exécution des travaux pour décembre 2021. Or la société IDO Concept n'a passé commande à la société Beurienne SN de l'escalier que le 23 novembre 2021, ce qui laissse supposer qu'elle-même avait pris du retard dans l'exécution du chantier. Tout comme précédemment, aucune pénalité de retard n'a été stipulée dans les rapports entre les parties et la société IDO Concept ne justifie pas d'imputation de retenues ou de pénalités sur la propre facturation de son marché. La contestation élevée au titre du retard de livraison ne revêt donc pas de caractère suffisamment sérieux pour faire obstacle au paiement des factures litigieuses.
Concernant les malfaçons et non façons alléguées, la société IDO Concept produit un document intitulé 'synthèse des malfaçons' non daté et établi par ses soins, le rapport amiable non contradictoire d'un expert, M. [X], en date du 24 novembre 2022 et des échanges de courriels avec sa cliente au mois de mars, avril et mai 2022.
Elle se prévaut également de l'aveu judiciaire de la société Beurienne SN par lequel celle-ci reconnaîtrait dans ses conclusions d'appel l'ensemble des contestations opposées par elle sur les non conformités de l'escalier. Toutefois, la lecture des conclusions ne permet pas de retenir une telle assertion.
Si les échanges de mails font état de réserves et de reprises à effectuer voire de griefs, il apparaît que ceux-ci ont manifestement été purgés, y compris par la société Beurienne SN, et n'ont pas affecté la facturation de cette dernière, restée inchangée. A cet égard, un courriel de la cliente, la société i2e, du 30 novembre 2022 fait état de ce que 'le chantier de [Localité 9] a bien été réceptionné, l'escalier a fait l'objet de beaucoup de réserves dues à des non conformités, celles-ci ont été levées par nos personnels avec le remplacement ou la modification de certaines pièces non conformes. A ce jour, le château d'eau de [Localité 9] est en fonctionnement, les accès sont conformes'. Outre le fait que l'ouvrage est exploité sans encombre, la société IDO Concept n'établit ni n'allègue qu'elle n'a pas elle-même obtenu le règlement de ses prestations de ce chef.
L'avis de l'expert consulté par la société IDO Concept, émis le 24 novembre 2022, ne peut faire état au vu de ce qui précède que de défauts désormais purgés. Il a été rendu sans examen de l'ouvrage en cause, uniquement sur pièces fournies avant réception qui ne sont pas listées, et au terme d'une 'analyse succincte' comme le note l'expert lui-même. Les conclusions non contradictoires sont vagues et imprécises quant aux préjudices ('le client final i2e a subi des retards et préjudices. L'image de marque de IDO Concept a pu en pâtir') et ne permettent pas non plus de fonder une contestation sérieuse au paiement de factures émises pour un ouvrage commandé et livré, en l'absence de toute réclamation du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre à destination de la société IDO Concept.
En conséquence, il convient de réformer l'ordonnance entreprise quant au montant de la provision allouée à la société Beurienne SN et de condamner par provision la société IDO Concept au paiement de la somme non sérieusement contestable de 80 000 euros au titre des chantiers du château de [Localité 6] et du château d'eau de [Localité 9].
Sur la demande d'expertise :
Il n'est justifié d'aucune réclamation du maître d'ouvrage, utilisateur final de l'ouvrage, ni du cocontractant de la société IDO Concept ayant commandé la fourniture et l'installation de l'escalier. La société IDO Concept chiffre quant à elle son dommage par des heures d'études, de déplacement et d'emploi de cordistes supplémentaires que n'étaie aucune pièce et dont elle ne fait état que depuis l'introduction de la présente procédure, n'ayant pas préalablement adressé à la société Beurienne SN la moindre réclamation ou mise en demeure à ce titre.
Dans ces conditions, la société IDO Concept ne justifie pas d'un intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de provision/consignation de la société IDO Concept :
La société IDO Concept sollicite le paiement d'une provision/consignation à hauteur de l'intégralité de ses dommages en relation causale avec les faits de retard de livraison, d'inexécution et de malfaçon imputables à la société Beurienne SN et de vices cachés, soit la somme de 65.745,90 euros.
Cette demande porte sur des estimations que la société IDO Concept fait de reprises sur les ouvrages, de journées de travail de son personnel, d'heures d'études réalisées, de déplacements, comme précédemment énoncé, que n'étaie aucune pièce et qui apparaissent pour le moins arbitraires. Au vu des pièces du dossier et de ce qui a été retenu plus avant, la responsabilité de la société Beurienne SN ne relève pas de l'évidence requise en référé pas plus que les conséquences dommageables qui en résulteraient pour la société IDO Concept.
En conséquence, cette demande apparaît sérieusement contestable et sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société IDO Concept, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la société Beurienne SN la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de la compagnie Allianz IARD les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance de référé du 12 janvier 2023 du tribunal de commerce d'Orléans sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL IDO Concept à payer à la SARL Beurienne SN la somme de 80000 euros à titre de provision à valoir sur les factures émises au titre des chantiers du château de [Localité 6] et du château d'eau de [Localité 9],
Déboute la SARL IDO Concept de sa demande d'expertise judiciaire,
Y ajoutant,
Déboute la SARL IDO Concept de sa demande de provision/consignation à hauteur de 65.745,90 euros,
Condamne la SAR IDO Concept aux dépens d'appel,
Condamne la SARL IDO Concept à verser à la SARL Beurienne SN la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la compagnie Allianz IARD de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1104 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 235 du code de procédure civilearticle 273 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile tant en particle 700 du code de procédure civile au titrearticle 269 du code de procédure civilearticle 284 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Date
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