Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30957ed1ea831811250e
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 3 099 100 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/10/2023 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SAS DUVIVIER & ASSOCIES ARRÊT du : 12 OCTOBRE 2023 N° : 185 - 23 N° RG 21/03150 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPNZ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 29 Octobre 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277964957247 Monsieur [C] [H] né le 28 Juin 1985 à [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Madame [I] [H] née le 14 Juillet 1984 à [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉES : - - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- La SELARL ATHENA, es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. EXPERT SOLUTION ENERGIE, prise en la personne de Me [G], société par action simplifiée, [Adresse 1] [Adresse 6] Défaillante - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275426262092 S.A. FRANFINANCE [Adresse 4] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Julie DUVIVIER, membre de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Décembre 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 11 MAI 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 12 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Suivant bon de commande signé le 13 avril 2017, M. [C] [H] et Mme [I] [H] ont conclu avec la société Expert Solution Energie un contrat de vente et d'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque, intégralement financé au moyen d'un crédit souscrit le même jour auprès de la société Franfinance d'un montant de 30.991 euros, remboursable, après un différé d'amortissement de 6 mois, en 12 échéances mensuelles de 155 euros et 138 échéances mensuelles de 317,20 euros, hors assurance, incluant les intérêts au taux effectif global de 5,95 % l'an. Invoquant l'absence de raccordement de l'installation auprès d'EDF, par actes des 5 et 6 juin 2018, M. [C] [H] et Mme [I] [H] ont saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Tours aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir suspendre l'exécution de leurs obligations découlant du contrat de crédit affecté. Par ordonnance de référé en date du 31 janvier 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Tours a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [D] [Y], ingénieur expert en énergie solaire, pour y procéder. L'expert a rendu son rapport le 17 octobre 2019. Par actes d'huissier de justice en date des 2 et 26 juin 2020, M. [C] [H] et Mme [I] [H] ont fait assigner la SAS Expert Solution Energie et la société Franfinance devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins principalement de voir prononcer la nullité du contrat souscrit le 13 avril 2017 et du crédit y afférent. Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a : - débouté M. [C] [H] et Mme [I] [H] de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'annulation et de la résolution du contrat de vente conclu le 13 avril 2017 avec la société Expert Solution Energie et au titre de l'annulation et de la résolution du contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la société Franfinance, - dit en conséquence devenues sans objet les demandes formées par M. [C] [H] et Mme [I] [H] au titre de la faute du prêteur le privant de son droit à restitution du capital emprunté pour avoir consenti un contrat de prêt affecté à un contrat nul ou pour avoir participé au dol du vendeur, - prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Franfinance au titre du crédit affecté consenti à M. [C] [H] et Mme [I] [H] le 13 avril 2017 à compter de cette date, - dit que M. [C] [H] et Mme [I] [H] devraient reprendre le paiement des échéances visées au tableau d'amortissement hors intérêts, et uniquement pour leur montant en capital et assurances, - débouté M. [C] [H] et Mme [I] [H] de l'ensemble de leurs demandes plus amples, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [C] [H] et Mme [I] [H] aux entiers dépens de l'instance, - rejeté toutes autres demandes. Pour rejeter la demande principale en nullité du contrat de vente, le premier juge a considéré que le rachat d'électricité et la rentabilité de l'installation ne faisaient pas partie du champ contractuel, et que les données chiffrées communiquées à cet égard ne pouvaient être constitutives d'un dol compte tenu de leur imprécision et de leur caractère seulement indicatif. Il a été relevé en outre que les époux [H] ne démontraient pas que la signature d'un contrat d'achat de leur production d'électricité était un élément déterminant de leur consentement. La demande de résolution du contrat de vente a été rejetée au motif que les dysfonctionnements mineurs constatés ne suffisaient pas à caractériser un manquement grave de la société Expert Solution Énergie dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Le tribunal a écarté toute faute du prêteur dans la libération des fonds mais prononcé la déchéance de son droit aux intérêts au motif que celui-ci ne justifiait pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers alors que cette démarche participe de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur. M. [C] [H] et Mme [I] [H] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2021 en intimant la société Expert Solution Energie et la société Franfinance, et en en critiquant tous les chefs leur faisant grief. Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 21 juin 2022 par voie électronique et signifiées le 23 juin suivant à Maître [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Expert Solution Energie, M. [C] [H] et Mme [I] [H] demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles 1130, 1131, 1136 et suivants, 1103, 1104, 1610, 1224 et suivants, 1178, 1129, 1240 et 1231-1 du code civil, Vu les dispositions des articles L.312-55 et suivants du code de la consommation, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats, - infirmer la décision rendue le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions, en conséquence, à titre principal, - juger que la SAS Expert Solution Energie a commis un dol lors de la souscription du contrat de vente et de pose du 13 avril 2017 en trompant M. et Mme [H] sur les caractéristiques essentielles de l'opération, à savoir son rendement et sa rentabilité, - prononcer la nullité du contrat souscrit le 13 avril 2017, à titre subsidiaire, - juger que la SAS Expert Solution Energie a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles en ne procédant pas aux démarches administratives qui lui incombaient (défaut de raccordement, défaut de souscription d'un contrat de rachat d'énergie), en surestimant la production de l'installation et sa rentabilité, et en procédant à l'installation de l'ouvrage sans respecter les règles de l'art, - ainsi, prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 13 avril 2017, en tout état de cause, - prononcer l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté souscrit par M. et Mme [H] auprès de la SA Franfinance selon offre en date du 13 avril 2017, - ordonner les restitutions que de droit, et en conséquence fixer au passif de la SAS Expert Solution Energie une somme de 13.126,10 euros correspondant aux frais nécessaires à la dépose de l'installation et à la remise en état de l'immeuble, - condamner la SA Franfinance à restituer aux époux [H] la somme de 16.367,70 euros au titre des échéances de prêt payées arrêtées au mois de mars 2022, en principal et en intérêts, à parfaire jusqu'à la décision à intervenir, compte tenu de l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté, - juger que la SA Franfinance a commis une faute contractuelle envers M. et Mme [H] en acceptant de libérer les fonds entre les mains de la SAS Expert Solution Energie sans s'assurer de l'exécution complète et conforme de la prestation financée, - en conséquence, dispenser M. et Mme [H] du remboursement des sommes prêtées conformément aux dispositions ensemble des articles L.312-55 et L.312-48 du code de la consommation, - débouter la SA Franfinance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - fixer au passif de la SAS Expert Solution Energie la somme de 8.500 euros au titre du préjudice de perte de gains liés à la revente d'électricité des époux [H], ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 29 octobre 2021 en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Franfinance, - condamner solidairement la SAS Expert Solution Energie et la SA Franfinance à payer à M. et Mme [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise par eux avancés d'un montant de 2.329,32 euros, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Mme [U] [G] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Expert Solution Energie. La société Franfinance demande à la cour, par conclusions remises au greffe le 11 avril 2022 par voie électronique et signifiées le même jour à Maître [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Expert Solution Energie, de : Vu les anciens articles 1103 et 1231-1 du code civil, Vu la jurisprudence applicable en la matière, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 29 octobre 2021 en ce qu'il a : '' débouté M. [C] [H] et Mme [I] [H] de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'annulation et de la résolution du contrat de vente conclu le 13 avril 2017 avec la société Expert Solution Energie, et au titre de l'annulation et de la résolution du contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la société Franfinance, '' dit en conséquence que sont devenues sans objet les demandes formées par M. [C] [H] et par Mme [I] [H] au titre de la faute du prêteur le privant de son droit à restitution du capital emprunté pour avoir consenti un contrat de prêt affecté à un contrat nul ou pour avoir participé au dol du vendeur, '' dit que M. [C] [H] et Mme [I] [H] devront reprendre le paiement des échéances visées au tableau d'amortissement hors intérêts, et uniquement pour leur montant en capital et assurances, '' débouté M. [C] [H] et Mme [I] [H] de l'ensemble de leurs plus amples, '' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, '' dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, '' condamné in solidum M. [C] [H] et Mme [I] [H] aux entiers dépens de l'instance, à titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de M. [C] [H] et Mme [I] [H] et prononçait la nullité ou la résolution du contrat de vente : - condamner solidairement M. [C] [H] et Mme [I] [H] à payer à la SA Franfinance la somme de 30.991,00 euros outre les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, en tout état de cause, - débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Franfinance, - condamner in solidum M. [C] [H] et Mme [I] [H] et la à payer à la SA Franfinance la somme de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [C] [H] et Mme [I] [H] et la SAS Expert Solution Energie aux entiers dépens. La société Expert Solution Energie, représentée par la Selarl Athena prise en la personne de Maître [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Expert Solution Energie, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par actes des 14 février 2022 et 23 juin 2022 délivrés à personne morale, n'a pas constitué avocat. Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé des faits ainsi que de leurs moyens. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2023. MOTIFS : Sur la demande de nullité du contrat principal : L'article 1130 du code civil dispose que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». L'article 1137 du même code, pris dans sa version applicable à la cause, définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, ou de lui dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour lui. Les époux soutiennent que la société Expert Solution Energie leur a fait faussement entrevoir une opération rentable, financée en totalité et même productrice de revenus au moyen à la fois d'une plaquette publicitaire et de simulations erronées. La plaquette publicitaire produite en pièce n°1 vante une « solution durable et rentable », une « installation financée en totalité », une valorisation immédiate du bien, des aides et un revenu « pouvant aller jusqu'à 150'000 euros », une revente d'électricité à EDF pendant 20 ans ainsi qu'un « revenu garanti pendant 20 ans par décret ». Si ce document ne contient pas de projection suffisamment précise et détaillée pour pouvoir être considéré à lui seul comme relevant d'une man'uvre ou d'un mensonge au sens de l'article 1137 précité, il doit être mis en perspective avec la simulation « pour l'autoconsommation GSE » établie dans le même temps pour les époux [H] et produite par ces derniers en pièce n° 29, non datée mais dont le caractère antérieur à la signature du bon de commande n'est pas contesté et s'évince de son contenu-même, contrairement à la simulation produite en pièce n° 21 datée du 17 avril 2017. Force est de constater que cette simulation « pour l'autoconsommation GSE » se fonde sur des gains annuels très en deçà des revenus qu'auraient pus réellement tirer les époux [H] de la revente de l'électricité injectée sur le réseau entre 2017 et 2019 si un contrat de revente avait été signé, suivant les calculs de l'expert judiciaire. À supposer même qu'entre cette simulation établie par le commercial en avril 2017 et la réalisation de l'expertise judiciaire deux ans plus tard le prix du kilowatt-heure ait baissé, le gain de 2187 euros mis en avant par la société Expert Solution Energie pour une année complète (2ème année) s'avère 10 fois supérieur au revenu annuel de 221 euros calculé par l'expert sur la base des 4417 kWh injectés sur le réseau entre le 18 mai 2017 et le 19 mai 2019. Un tel différentiel témoigne d'une simulation volontairement erronée qui, étayée par une documentation alléchante et gonflant de manière disproportionnée les profits escomptés, n'a pu que convaincre les époux de s'engager dans une telle opération pour plus de 30'000 euros. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et ce que soutient la société Franfinance, l'ajout de la mention manuscrite « autoconsommation » sur le bon de commande ne permet pas de considérer, à rebours des constats qui précèdent, que l'opération aurait porté seulement sur une autoconsommation totale et non sur une autoconsommation avec revente du surplus d'électricité. Outre que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent s'interpréter en cas de doute dans le sens le plus favorable aux consommateurs ainsi qu'en disposent les articles 1190 du code civil et L 211-1 du code de la consommation, il doit être observé que : - l'argumentaire financier de la société Expert Solution Energie faisait clairement apparaître un gain de 10'689 euros à la rubrique « total réinjecté », signifiant sans ambiguïté que l'électricité réinjectée sur le réseau était valorisée et donc revendue à ERDF, ainsi que l'a justement relevé l'expert judiciaire, - le bon de commande prévoyait dans le cadre de l'offre cochée « Pack GSE 14 » le raccordement et les démarches administratives, - la société Expert Solution Energie a fait signer le même jour aux acquéreurs un mandat afin de réalisation des démarches auprès de la DRIRE pour l'obtention d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat, de la DIDEME pour l'obtention du récépissé de la déclaration d'exploiter, d'ERDF pour le raccordement de l'équipement photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité, d'EDF ou de l'entreprise locale de distribution pour l'établissement d'un contrat d'achat d'électricité, - elle a, dès le 17 avril 2017, informé les époux [H] de ce qu'elle entamait pour leur compte « toutes les démarches administratives ( financement, subvention éventuelle, autorisation d'urbanisme, raccordement au réseau et contrat d'achat de la production ) ». Si la société Franfinance se retranche derrière les motifs du jugement déféré suivant lesquels le raccordement d'une installation photovoltaïque au réseau ERDF est nécessaire y compris dans le cadre d'un usage uniquement en autoconsommation, ce postulat, qui n'est étayé par aucun élément en procédure, apparaît contestable à la lecture tant de l'extrait du site Internet ENEDIS auquel se réfèrent les appelants que de la réponse de l'expert judiciaire aux dires de la société Expert Solution Energie, en page 11/14 de son rapport, dont il s'infère que le raccordement au réseau va de pair avec une revente d'électricité. En tout état de cause, au regard de la teneur de l'ensemble des documents remis par la société Expert Solution Energie aux époux [H] et listés ci-avant, il ne peut qu'être retenu que la mise en 'uvre d'une installation permettant non seulement une autoconsommation mais également une revente d'électricité faisait partie du champ contractuel. Or il est évident que sans les man'uvres du commercial de la société Expert Solution Energie ayant laissé entrevoir aux époux [H] des revenus irréalistes par le biais de cette revente d'électricité et ayant ainsi donné à l'opération projetée une apparence de sécurité et de rentabilité qu'elle ne présentait pas, ceux-ci n'auraient pas contracté ou auraient contracté à des conditions substantiellement différentes. Il s'ensuit que l'existence du dol est établie. Le contrat litigieux doit donc être annulé et le jugement déféré infirmé en ce sens. Sur la nullité du crédit affecté : En application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit par les époux [H] auprès de la société Franfinance selon offre du 13 avril 2017. Sur les conséquences de l'annulation des contrats : L'annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées en l'état où elles se trouvaient avant leur conclusion. S'agissant du contrat principal, son annulation emporte l'obligation pour les acquéreurs de restituer les biens au vendeur et, réciproquement, l'obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente aux acquéreurs. La restitution du bien par l'acquéreur constituant une conséquence légale de l'annulation du contrat de vente, il y a lieu de dire que les époux [H] seront tenus de restituer à la société Expert Solution Energie les matériels fournis en exécution du contrat annulé. Les époux [H] justifiant par la production de deux devis du coût de la dépose des panneaux solaires et de l'ensemble de l'installation électrique photovoltaïque pour un montant total de 3126 euros, cette somme qu'ils justifient avoir déclarée entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Expert Solution Energie sera inscrite au passif de la liquidation de cette société. En revanche ils seront déboutés de leur demande indemnitaire supplémentaire formée à hauteur de 10'000 euros au titre de frais à prévoir de plomberie, de peinture et de reprise du gros 'uvre, non justifiés. S'agissant du contrat de crédit annulé, la société Franfinance devra restituer aux époux [H] l'intégralité des mensualités payées, en principal et intérêts. Réciproquement, l'annulation d'un contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat de vente emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés à moins que l'emprunteur n'ait pas subi de préjudice en lien avec une telle faute. Au cas présent, la société Franfinance a commis une faute en libérant les fonds prêtés au seul vu d'un « bon de fin de travaux » dans lequel M. [C] [H] attestait seulement de l'installation de « 14 panneaux + 1 ballon d'eau chaude + GSE Air System + 1 batterie », ce qui ne permettait pas à la banque de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, étant rappelé que celui-ci portait non seulement sur l'installation du matériel mais encore sur son « raccordement » et sur l'ensemble des démarches administratives nécessaires à sa mise en service, notamment auprès d'ERDF comme spécifié expressément sur le bon de commande. Les époux [H] subissent un préjudice en lien avec cette faute, dès lors qu'il est constant que la société Expert Solution Energie n'a pas réalisé les démarches nécessaires auprès d'EDF et qu'ils se trouvent aujourd'hui privés de la possibilité de facturer le surplus d'électricité produit compte tenu du changement des conditions de rachat intervenu depuis lors. L'économie de l'opération dans laquelle ils se sont engagés s'en est trouvée notablement modifiée, puisque l'expert judiciaire a estimé le manque à gagner lié à l'absence de vente d'électricité sur le réseau à environ 4400 euros sur 20 ans outre la perte de la prime à l'investissement de 1460 euros. Dans ces conditions, les époux [H] seront dispensés de restituer le capital prêté, et la société Franfinance devra être déboutée de sa demande subsidiaire en restitution de la somme de 30 991 euros correspondant audit capital. Sur les dommages et intérêts sollicités par les époux [H] à l'encontre de la société Expert Solution Energie : Suivant l'article 1178 du code civil pris en son dernier alinéa, indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle. Alors qu'ils se voient dispensés de restituer le capital prêté et que la banque devra leur rembourser les mensualités versées, les époux [H] n'établissent pas la subsistance d'un préjudice économique. En effet la perte de gains de 8500 euros dont ils se prévalent sur la base des calculs de l'expert judiciaire doit être mise en perspective avec le coût du prêt dont ils auraient dû parallèlement s'acquitter si le contrat n'avait pas été annulé. Quant aux tracasseries ayant découlé de l'impossibilité de conclure le contrat de revente d'énergie puis des démarches nécessairement fastidieuses afin de voir annuler judiciairement leur engagement, elles se trouvent indemnisées au titre des frais irrépétibles dont le paiement est réclamé par ailleurs. Il ne sera donc pas fait droit à la demande relative au préjudice moral, lequel n'est pas établi. Sur les demandes accessoires : Les sociétés Expert Solution Energie et Franfinance, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et devons régler en outre aux époux [H] une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Annule le contrat de vente d'installation photovoltaïque signé par M. [C] [H] et la société Expert Solution Energie suivant bon de commande du 13 avril 2017, Prononce la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le même jour par les époux [H] auprès de la société Franfinance, Ordonne aux époux [H] de restituer au liquidateur judiciaire de la société Expert Solution Energie les matériels fournis en exécution du contrat annulé, Fixe la créance des époux [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Expert Solution Energie à la somme de 3 126 euros au titre des frais de désinstallation du matériel vendu, Les déboute du surplus de leurs demandes indemnitaires, Ordonne la restitution par la société Franfinance aux époux [H] de l'ensemble des sommes réglées par ceux-ci au titre de l'emprunt annulé, en principal et intérêts, et au besoin l'y condamne, Dispense les époux [H] de restituer à la société Franfinance le capital prêté, et déboute par conséquent cette dernière de sa demande en paiement, Condamne in solidum la SELARL Athena, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Expert Solution Energie, et la société Franfinance à payer aux époux [H] pris ensemble la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SELARL Athena, es-qualités, et la société Franfinance aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1130 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1178 du code civil pris en son dernier aliarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 450 du code de procédure civile.article L. 312-55 du code de la consommation
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