Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a307e7ed1ea83181124e4
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 7 560 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03251 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFEW CC TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 08 janvier 2021 RG :2018J79 S.A.R.L. VERFEUILLE C/ SARL FIDUCIARE DE GESTION ET COMPTABILITE Grosse délivrée le 13 OCTOBRE 2023 à Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ Me Georges POMIES RICHAUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 08 Janvier 2021, N°2018J79 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 25 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. VERFEUILLE, Société à responsabilité limitée, au capital de 75600,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mende, sous le numéro B 380 468 348, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Marie HANNEBICQUE avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : SARL FIDUCIARE DE GESTION ET COMPTABILITE société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable domicilié es-qualité au siège social sis [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Patricia LE TOUARIN LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Willy LEDANOIS avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Septembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 25 août 2021 par la S.A.R.L. Verfeuille à l'encontre du jugement prononcé le 8 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2018J79. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 mai 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 février 2022 par la S.A.R.L. Société Fiduciaire Gestion Comptabilité, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu l'ordonnance du 27 mars 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 14 septembre 2023. * * * Par lettre de mission du 15 décembre 2004, la société Verfeuille a confié une mission comptable et sociale à la SARL ABAC (devenue la SARL Société Fiduciaire Gestion Comptabilité ' SFGC -), moyennant un prix annuel de 11 200 euros HT. Par acte sous signature privée du 31 août 2023 à effet du 1er septembre 2009, la SARL Verfeuille a souscrit auprès de la Compagnie CCPMA Prévoyance un contrat de prévoyance collective pour son personnel-cadre, concernant le risque incapacité travail-décès, rendu obligatoire par la convention collective des Industries de Produits Alimentaires Élaborés. Le 4 septembre 2009, un bulletin d'affiliation au régime de prévoyance CCPMA Prévoyance a été complété par Monsieur [W] [V], salarié cadre de la société Verfeuille, afin de le garantir en cas d'incapacité ou de décès. Le bénéficiaire de la garantie mentionné au contrat était sa fille, Madame [I] [V]. A effet au 11 février 2010, la convention collective a été complétée d'un avenant faisant peser sur l'employeur l'obligation de souscrire un complément de garantie-prévoyance prenant la forme d'une rente-éducation au bénéfice des enfants du salarié. Ainsi, en cas de réalisation du risque, la rente-éducation était due : Jusqu'au 18ème anniversaire de l'enfant, sans conditions ; Jusqu'au 26ème anniversaire de l'enfant, sous condition de poursuite d'études supérieures. Pour ce faire, le souscripteur-employeur devait prélever une cotisation complémentaire pour chaque salarié. La société Verfeuille n'a pas souscrit ce complément de garantie pour son personnel-cadre. Le 28 novembre 2016, Monsieur [V] est décédé dans un accident de trajet. Postérieurement au décès, Madame [O] [B], mère de l'enfant, a réclamé les versements du capital-décès au profit de sa fille désignée comme bénéficiaire et de la rente-éducation. Si le capital-décès a bien été versé par la société CCPMA Prévoyance, tel n'a pas été le cas de la rente-éducation, de sorte que Madame [I] [V], représentée par sa mère, a fait assigner la société Verfeuille, es-qualité d'employeur du défunt, devant le tribunal de grande instance de Mende aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 7 166,38 euros au titre de la rente-éducation. Par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Mende a fait droit à la demande de Madame [B] et a : -Condamné la SARL Verfeuille à verser à [O] [B], es qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [V], à titre de rente d'éducation trimestrielle, les sommes suivantes : 1 991,59 euros à compter du décès de [W] [V], jusqu'au mois d'août 2026 ; 2 655,46 euros du 1er septembre 2016 et 31 août 2022 ; -Réservé les droits d'[I] [V] au-delà de cette date ; -Condamné la SARL Verfeuille à verser à [O] [B], es qualité, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Débouté les parties de toutes autres demandes ; -Condamné la SARL Verfeuille aux entiers dépens de la présente instance et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SARL Verfeuille a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 14 mars 2019, la cour d'appel de Nîmes a condamné la société Verfeuille à verser trimestriellement à Madame [O] [B], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [V], au titre de la rente éducation, les sommes suivantes : 497,90 euros à compter du décès de Monsieur [W] [V] jusqu'au 17 août 2016 ; 663,86 euros du 18 août 2016 au 17 août 2022. Le maintien de la rente après le 18ème anniversaire étant soumis à la poursuite des études, d'une formation professionnelle en alternance ou d'un apprentissage par Madame [I] [V], les droits de cette dernière ont été réservés pour la période postérieure à sa majorité. En parallèle, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2017, restée sans réponse, la société Verfeuille a mis en demeure la Société Fiduciaire Gestion Comptabilité d'avoir à la relever et garantir de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre dans l'hypothèse où la cour d'appel de Nîmes viendrait à confirmer la décision du 9 novembre 2016. Par exploit du 27 février 2018, la société Verfeuille a fait assigner la Société Fiduciaire Gestion Comptabilité devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins d'être relevée et garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre par ladite cour d'appel à raison du manquement commis par l'expert-comptable dans l'exécution de sa mission sociale, et indemnisée de ses préjudices et frais irrépétibles et dépens. Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1134, 1147 anciens du code civil, : -Condamné la SARL Société Fiduciaire Gestion Comptabilité (SFGC) prise en la personne de son liquidateur amiable, à régler à la SARL Verfeuille la somme de 10 000 euros ; -Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; -Condamné la SARL Société Fiduciaire Gestion Comptabilité (SFGC) prise en la personne de son liquidateur amiable, à régler à la SARL Verfeuille la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; -Condamné la SARL Société Fiduciaire Gestion Comptabilité (SFGC) venant aux droits de la SARL Alès Business Audit Conseil (ABAC) prise en la personne de son liquidateur amiable aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 74,18 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. Le 25 août 2021, la S.A.R.L. Verfeuille a interjeté appel de ce jugement aux fins de le voir réformer en toutes ses dispositions. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A.R.L. Verfeuille, appelante, demande à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1147 du code civil, des articles 515, 696, 700 du code de procédure civile, de l'IDCC 1396, de : -Constater que la société SFGC, prise en la personne de son liquidateur amiable, venant aux droits de la société ABAC, n'a pas informé la société Verfeuille au titre de sa mission sociale de l'accord du 11 février 2010, modifiant le régime de prévoyance impliquant une obligation pour l'employeur de verser une cotisation supplémentaire pour chaque salarié afin de permettre le paiement d'une rente d'éducation en cas de décès, et a fortiori, ne l'a pas mise en garde contre les risques afférents ; -Rappeler le devoir de conseil, d'information et de mise en garde de l'expert-comptable mandaté pour une mission sociale ; -Rappeler qu'en s'abstenant de vérifier le caractère effectif de l'affiliation et le paiement des cotisations et d'attirer l'attention de son client sur les risques encourus, l'expert-comptable commet une faute qui engage sa responsabilité ; -Juger que la société SFGC, prise en la personne de son liquidateur amiable, venant aux droits de la société ABAC, a commis un manquement fautif à son devoir de conseil et d'information de la société Verfeuille qui engage sa responsabilité ; -Juger que les manquements fautifs de la société SFGC, prise en la personne de son liquidateur amiable, venant aux droits de la société ABAC, sont à l'origine des condamnations définitives dont a fait l'objet la société Verfeuille suivant arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 14 mars 2019 (RG n°16/05325), et la cause directe et exclusive des préjudices subis par la société Verfeuille au titre desdites condamnations ; En conséquence : -Infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'il a : Débouté la société Verfeuille de sa demande de condamnation de la SARL SFGC d'avoir à lui payer la somme de 25 993,10 euros en réparation du préjudice financier subi, limitant la condamnation de ladite société à payer une somme forfaitaire de 10 000 euros; Débouté la société Verfeuille de sa demande de condamnation de la SARL SFGC d'avoir à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'image et de désorganisation; Débouté la société Verfeuille de sa demande visant à voir la SARL SFGC condamnée à la relever et garantie indemne de toute condamnation qui interviendrait à son encontre au titre des droits réservés à Madame [I] [V] selon les termes du jugement du tribunal de grande instance de Mende en date du 9 novembre 2016, confirmé par l'arrêt d'appel du 14 mars 2019. Et statuant à nouveau : -Condamner la société SFGC, prise en la personne de son liquidateur amiable, venant aux droits de la société ABAC au paiement de la somme de 25 993,10 euros en réparation du préjudice financier de la société Verfeuille, répartie comme suit : 15 025,92 euros au titre des sommes d'ores et déjà réglées en exécution de l'arrêt définitif du 14 mars 2019, et du préjudice financier direct, certain et actuel de la société Verfeuille, 10 967,18 euros au titre des sommes restant à devoir jusqu'au 17 août 2022 en exécution de l'arrêt définitif du 14 mars 2019, et du préjudice futur, direct et certain de la société Verfeuille, -Condamner la société SFGC, prise en la personne de son liquidateur amiable, venant aux droits de la société ABAC à relever et garantir la société Verfeuille de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre au titre des droits réservés de Mme [I] [V] par jugement du Tribunal de grande instance de Mende en date du 9 novembre 2016 confirmé par arrêt d'appel définitif en date du 14 mars 2019 ; -Condamner la société SFGC, prise en la personne de son liquidateur amiable, venant aux droits de la société ABAC à payer à la société Verfeuille la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis, en termes d'image et de désorganisation. En tout état de cause : -Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société SFGC prise en la personne de son liquidateur amiable, venant aux droits de la société ABAC ; -Condamner la société SFGC, prise en la personne de son liquidateur amiable, venant aux droits de la société ABAC à payer à la société Verfeuille la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la société SFGC était tenue à son égard d'un devoir de loyauté, de prudence et de diligence. Or, l'expert-comptable n'a pas tout mis en 'uvre pour satisfaire à l'exécution de sa mission, puisqu'il n'a pas informé la société Verfeuille du changement intervenu dans le régime de prévoyance, privant ainsi cette dernière de la possibilité de faire respecter les lois et règlement et d'assurer l'effectivité du contrat de prévoyance de ses salariés. En outre, l'expert-comptable a manqué à son obligation d'information et de mise en garde, ce qui a entraîné la condamnation de la société Verfeuille par les juges du fond. En raison de ces fautes, la société SFGC doit être condamnée au remboursement des sommes que la société Verfeuille a déjà réglées au titre de ses condamnations à paiement(15 025,92 euros) et de celles à régler jusqu'au 17 août 2022 (10 967,18 euros), soit une somme totale de 25 993,10 euros. Les manquements retenus sont en effet la cause directe et exclusive de son préjudice et la société Verfeuille a un droit à réparation intégrale. L'indemnisation forfaitaire de son préjudice à laquelle a procédé le jugement déféré n'est donc pas admissible. En outre, Madame [I] [V] est susceptible de bénéficier postérieurement d'une rente supplémentaire jusqu'à son 26ème anniversaire et la société SFGC devra être condamnée à relever et garantir la société Verfeuille de toutes les condamnations qui interviendraient à son encontre au titre des droits réservés à la fille de Monsieur [V]. L'appelante soutient que son image a été dégradée auprès de ses salariés qui ont pu croire à une gestion sociale défaillante et qu'elle s'est vue désorganisée puisque les sommes réglées à Madame [B], représentante légale de Madame [V], ont grevé son passif. Ainsi, elle souffre d'un préjudice moral devant être réparée par la société SFGC. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A.R.L. Société Fiduciaire Gestion Comptabilité, intimée, demande à la cour de : -Juger l'appel interjeté par la société Verfeuille irrecevable ou à tout le moins mal fondé ; -Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Verfeuille ; -Limiter le montant des sommes susceptibles d'être allouées à la société Verfeuille à la seule perte de chance de ne pas régler la somme de 10 387 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 14 mars 2019 ; -Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toute demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice d'image et/ou de désorganisation de la société Verfeuille ; A titre reconventionnel, -Condamner la société Verfeuille à payer à SFCG 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la société Verfeuille aux entiers dépens d'instance et d'appel et ce avec distraction au profit de la SCP Pomies Richaud conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir qu'elle est débitrice d'une obligation de moyens et que sa responsabilité est contractuelle à l'égard de son client, de sorte qu'elle ne peut avoir à répondre de fautes ou manquements ne relevant pas de sa mission. S'il était avéré qu'elle a commis un manquement dans ses diligences au titre du social, la société Verfeuille ne prouve cependant pas son préjudice indemnisable, lequel ne peut être réparé qu'au titre de la perte de chance. Or, la société Verfeuille n'est pas en mesure de démontrer avec certitude que, bien qu'ayant eu connaissance de l'adhésion obligatoire à la garantie complémentaire de prévoyance en temps utile, elle l'aurait souscrite pour son personnel cadre et aurait accepté de payer la cotisation supplémentaire. Dès lors, la perte de chance ne pourrait être calculée que sur le montant de 10 387,29 euros réellement versé par la société Verfeuille au profit Madame [V] et non sur la somme de 21 354,47 euros. Les frais de procédure engagés par la société Verfeuille proviennent de sa seule carence à informer la société SFGC du litige en temps utile et de sa propre décision d'interjeter appel du jugement et n'ont pas à être indemnisés. En outre, la société Verfeuille, doit tenir compte des économies qu'elle a réalisées en ne payant pas de cotisation patronale supplémentaire. Enfin, la société Verfeuille ne démontre pas avoir subi un préjudice d'image et de désorganisation. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la faute : Les parties ont signé une lettre de mission le 15 décembre 2004, dans laquelle l'expert-comptable avait notamment la charge de l'intégralité de la mission sociale, hormis la tenue des livres obligatoires, qu'il n'avait qu'à vérifier. Par conséquent, il était chargé de l'établissement des bulletins de salaire, des livres de paie, des déclarations sociales périodiques et annuelles. L'expert-comptable qui a reçu la mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu'il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaires Com. 17 mars 2009, D. 2009. AJ 949 La convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés a été complétée d'un accord du 11 février 2020 qui insère, en son article 40, une disposition fixant, en cas de décès d'un salarié, le versement en faveur des enfants à charge d'une rente éducation dont le montant varie en fonction de l'âge de l'enfant bénéficiaire, cette rente ayant vocation à durer jusqu'au 26ème anniversaire de l'enfant concerné. En ce qui concerne les cadres, il appartient à l'employeur de choisir librement l'organisme auprès duquel il entend contracter la garantie. Le 28 novembre 2016, Monsieur [V], cadre de la société Verfeuille, est décédé dans un accident de trajet. Par arrêt du 14 mars 2019, la cour d'appel de Nîmes a considéré que la société Verfeuille, employeur ne pouvait ignorer les obligations mises à sa charge par l'avenant du 11 février 2010 et qu'elle aurait dû demander à un organisme de prévoyance de bénéficier d'une garantie au titre de la rente éducation. Elle a donc condamné la société Verfeuille à verser trimestriellement à la représentante légale de l'enfant [I] [V] les sommes suivantes au titre de la rente éducation : 497,90 euros à compter du décès du salarié, Monsieur [V], jusqu'au 17 août 2016, 663,86 euros du 18 août 2016 au 17 août 2022. Eu égard à sa mission sociale, l'expert-comptable devait vérifier l'affiliation obligatoire de Monsieur [V] à un régime de prévoyance garantissant le versement d'une rente éducation et mettre en garde l'employeur sur les conséquences du défaut d'affiliation obligatoire du cadre de la société Verfeuille. En s'abstenant de le faire, l'expert-comptable a manqué à l'obligation générale de conseil à laquelle il est tenu vis-à-vis de son client. La faute commise par l'expert-comptable est en lien direct avec le préjudice subi car la société Verfeuille doit, en l'absence d'affiliation à un régime de prévoyance, verser elle-même cette rente éducation. Toutefois, ainsi que l'a exactement relevé le jugement déféré, l'employeur a ses propres obligations consistant notamment à vérifier s'il respecte les termes de la convention collective dont son secteur dépend et à se mettre en conformité avec les règles d'affiliation obligatoire qu'elle met en place. C'est la raison pour laquelle le préjudice subi par la société Verfeuille n'est en lien direct avec la faute commise par son expert-comptable qu'à hauteur de 50%. Sur l'évaluation du préjudice : Contrairement à ce que soutient l'intimée, le préjudice subi par la société Verfeuille ne peut s'analyser en une perte de chance puisque l'employeur a été condamné à verser une rente éducation à l'enfant de son salarié. Son préjudice est donc certain et quantifié. Il convient dès lors de réparer intégralement le préjudice subi par la société Verfeuille dans la limite du partage de responsabilité. L'affaire ayant été débattue le 25 septembre 2019, la cour ne peut se référer à un décompte datant de 2018 ou à répondre à des développements sur un préjudice futur qui a eu lieu l'année 2022, laquelle est écoulée. Mais il est certain que la société Verfeuille devra s'acquitter trimestriellement de la somme de 663,86 euros jusqu'au 17 août 2022. De même, les frais de procédure (article 700 et dépens) concernant Mme [B] en son nom personnel et es qualités sont en lien direct avec les fautes de l'employeur et de son expert-comptable. Elle a en effet été obligée d'agir en justice pour obtenir le versement de cette rente éducation en raison de la faute de l'employeur et de l'expert-comptable. C'est pourquoi l'expert-comptable doit supporter la moitié de cette charge. Par contre, l'appel en garantie de CCPMA, qui n'était pas débitrice d'une rente éducation, relève de la seule responsabilité de la société Verfeuille et sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles et des dépens payés à CCPMA Prévoyance doit être rejetée. Le préjudice indemnisable s'établit donc à 50% du montant des condamnations de la société Verfeuille au titre de la rente éducation, soit : 6 710, 21 euros au titre de la rente éducation arrêtée au 30 juin 2018, article 700 et dépens, 5 483,59 euros au titre de la rente éducation dûe ensuite et jusqu'au 17 août 2022. L'expert-comptable ne peut demander à la société Verfeuille de calculer les économies de cotisations-cadre réalisées entre 2010 et le décès du salarié car il lui appartenait, dans le cadre de la présentation des comptes annuels, de vérifier les cotisations sociales et leur montant. Or, la garantie « rente éducation » impliquait des cotisations dont étaient redevables tant l'employeur que le salarié. C'est donc au professionnel du chiffre de déterminer le montant de ces cotisations et faute d'y procéder, aucune somme ne peut être retranchée du préjudice indemnisable. En l'absence de tout élément d'information sur la poursuite ou non du versement de la rente éducation depuis le 17 août 2022 'étant rappelé que les débats ont eu lieu le 25 septembre 2023 - la société Verfeuille sera déboutée de sa demande de garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en vertu des droits de Mme [I] [V]. Elle sera également déboutée de sa demande de dommages intérêts pour une atteinte à l'image qui n'est aucunement démontrée. La désorganisation n'est pas davantage prouvée, la société Verfeuille faisant appel à un nouvel expert-comptable dès janvier 2015 et ne versant aucune pièce comptable de nature à justifier de son allégation selon laquelle sa trésorerie a été obérée. Sur les frais de l'instance : L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la S.A.R.L. Société Fiduciaire Gestion Comptabilité au paiement d'une somme de 1000 euros. Il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chaque partie. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit que la S.A.R.L. Société Fiduciaire Gestion Comptabilité, prise en la personne de son liquidateur amiable, a manqué à son obligation générale de conseil, Dit que la société Verfeuille a manqué à ses obligations en tant qu'employeur, Dit en conséquence que la S.A.R.L. Société Fiduciaire Gestion Comptabilité doit réparer le préjudice subi par la société Verfeuille dans la limite de 50% de celui-ci, Condamne la S.A.R.L. Société Fiduciaire Gestion Comptabilité, prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à la société Verfeuille les sommes de : 6 710, 21 euros au titre de la rente éducation arrêtée au 30 juin 2018, article 700 et dépens, 5 483,59 euros au titre de la rente éducation dûe ensuite et jusqu'au 17 août 2022, Déboute la société Verfeuille de ses demandes tendant à voir : -Condamner la société SFGC, prise en la personne de son liquidateur amiable, venant aux droits de la société ABAC à relever et garantir la société Verfeuille de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre au titre des droits réservés de Mme [I] [V] par jugement du Tribunal de grande instance de Mende en date du 9 novembre 2016 confirmé par arrêt d'appel définitif en date du 14 mars 2019 ; -Condamner la société SFGC, prise en la personne de son liquidateur amiable, venant aux droits de la société ABAC à payer à la société Verfeuille la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis, en termes d'image et de désorganisation, Dit que la société SFGC, prise en la personne de son liquidateur amiable payera à la société Verfeuille une somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par la société SFGC, prise en la personne de son liquidateur amiable et par moitié par la société Verfeuille. Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
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- 4ème chambre commerciale
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652a307e7ed1ea83181124e4
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