Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a307d7ed1ea83181124dc
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 11 288 100 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03050 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IETL AV TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 07 mai 2021 RG :2019006980 [C] C/ S.A.S. NORAUTO FRANCE S.A.R.L. CONTROLE AUTOMOBILE [Localité 6] [Localité 2] Grosse délivrée le 13 OCTOBRE 2023 à Me Roch-vincent CARAIL Me Emmanuelle VAJOU Me Régis LEVETTI COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 07 Mai 2021, N°2019006980 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 28 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [U] [C], né le 13 Avril 1974 à [Localité 7] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Marc PHILIPS de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉES : S.A.S. NORAUTO FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 112 881 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE, sous le numéro 480 470 152 RCS LILLE METROPOLE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Jean-frédéric CARTER de l'ASSOCIATION FENAERT VANDAMME CARTER FAURE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. CONTROLE AUTOMOBILE [Localité 6] [Localité 2], Société à responsabilité limitée au capital de 3 000,00 €, immatriculée au RCS de Cannes sous le n° 530 179 993, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, M. [I] [X] [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par Me Régis LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Septembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 5 août 2021 par Monsieur [U] [C] à l'encontre du jugement prononcé le 7 mai 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2019006980, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 octobre 2021 par l'appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 janvier 2022 par la S.A.S. Norauto France, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 janvier 2022 par la S.A.R.L. Contrôle Automobile [Localité 6] [Localité 2], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu l'ordonnance du 27 mars 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 14 septembre 2023, Vu les conclusions remises par la voie électronique le 18 septembre 2023 par l'appelant contenant demande de rabat de l'ordonnance de clôture et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu les messages adressés par la voie électronique le 21 septembre 2023 à la cour dans lequel les intimés indiquent s'opposer au rabat de l'ordonnance de clôture, Le 26 mars 2008, Monsieur [U] [C] a acquis un véhicule de marque Ssangyong, modèle Stavic, immatriculé [Immatriculation 5]. Le 18 novembre 2017,Monsieur [U] [C] a mandaté la société Norauto Avignon aux fins de procéder au remplacement des quatre pneumatiques du véhicule pour un montant total de 482,80 euros TTC. Le véhicule, lors des dites réparations, présentait un kilométrage de 128 941 kilomètres. Le 3 avril 2018, Monsieur [C] a fait procéder par la société Contrôle Automobile [Localité 6] [Localité 2] (CACM) au contrôle technique de son véhicule, lequel n'a laissé apparaître aucun défaut notable, à l'exception d'un léger défaut d'étanchéité au niveau du pont et de la boîte de transfert. Au moment de ce contrôle, l'automobile présentait un kilométrage de 133 099 kilomètres. Le 1er mai 2018, Monsieur [C] a constaté un bruit de claquement dans la chaîne de transmission lorsque son véhicule était en circulation, bruit qui s'est progressivement accentué. Le 26 juillet 2018, Monsieur [U] [C] a mandaté le cabinet AAME aux fins d'expertise de son véhicule automobile. Une réunion d'expertise amiable et contradictoire a eu lieu le 21 août 2018. Il a été constaté que des pneumatiques de dimensions différentes avaient été montés sur le véhicule qui présentait une fuite d'huile visible au niveau du pont arrière au niveau du joint spi de l'arbre de transmission. Le 14 septembre 2018, les rapports d'analyses des huiles prélevées ont laissé apparaître une détérioration du pont arrière et de la boîte de transfert ainsi qu'une usure anormale de la boîte de vitesse. Le 2 octobre 2018, la société Norauto a transmis une proposition selon la valeur de remplacement à dire d'expert (VRADE) à hauteur de 3 800 euros TTC. Cette proposition a été refusée par Monsieur [U] [C] ainsi qu'une autre proposition à hauteur de 4 500 euros. Par courriel du 26 novembre 2018, la société Norauto a proposé de prendre en charge 70% de tous les postes de réclamation (VRADE, frais d'expertise, frais de diagnostic et frais de location) s'élevant à un total de 6 592,80 euros TTC, le solde de 30% relevant selon elle de la responsabilité du contrôleur technique. Le cabinet AAME, expert mandaté par Monsieur [U] [C] , a fixé la valeur de remplacement à dire d'expert à la somme de 5 500 euros TTC. Il a, en outre, arrêté le préjudice lié à l'immobilisation du véhicule à 3 344 euros sur la période du 27 juillet 2018 au 2 octobre 2018, le forfait journalier d'immobilisation à 58 euros TTC/jour, les frais de certificat d'immatriculation à la somme de 670 euros, les frais d'expertise à la somme de 1 352,80 euros TTC ainsi que les frais de démontage diagnostic à la somme de 217,50 euros TTC. Par exploit du 4 juin 2019, Monsieur [C] a fait assigner la S.A.S. Norauto devant le tribunal de commerce d'Avignon aux fins de voir constater qu'elle a procédé à la fourniture, à la pose et à l'équilibrage de pneus de dimensions différentes ayant entraîné la défectuosité de la boîte de transfert du dit véhicule de son pont arrière consécutivement à une usure prématurée dont l'origine se trouve dans la rotation des roues sur un même essieu à des vitesses différentes, voir constater qu'elle est entièrement responsable des désordres considérés, la voir condamner au paiement de la somme de 25 241,83 euros en réparation de ses préjudices et de celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par exploit du 20 août 2019, la société Norauto France a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Avignon la société CACM en intervention forcée. Par ordonnance du 14 octobre 2019, ces deux procédures ont été jointes. Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a : -Déclaré Monsieur [C] bien fondé en sa demande; -Dit que la société Norauto, en qualité de garagiste, a commis une faute engageant sa responsabilité sur les désordres; -Condamné la société Norauto à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 9 514,50 euros en réparation de son préjudice (4.833 euros au titre de la valeur de remplacement de son véhicule, 3.344 euros au titre des frais de location, 400 euros au titre du préjudice de jouissance, 720 euros au titre des frais de gardiennage, 217,50 euros au titre des frais de diagnostic et de démontage) -Dit que la société CACM a commis une faute en qualité de contrôleur technique -Condamné la société CACM à relever et garantir la société Norauto à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle -Condamné la société CACM à payer à la société Norauto la somme de 2 854,35 euros -Condamné la société Norauto à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -Condamné la société CACM à payer à la société Norauto la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -Condamné la société Norauto aux dépens à hauteur de 70% et la société CACM à hauteur de 30%, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 94,34 euros. Le 5 août 2021, Monsieur [U] [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance sur la période du 23 octobre 2018 au jour de la décision rendue. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [U] [C], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil, de : -Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés requises au paiement des sommes suivantes : 3 344 euros au titre des frais de locations d'un autre véhicule; 720 euros au titre des frais de gardiennage; 1 352,80 euros au titre des frais d'expertise amiable compris dans les dépens; 217,50 euros au titre des frais de diagnostique et de démontage; 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance; -Infirmer le jugement pour le surplus et statuant de nouveau; -Condamner solidairement les sociétés requises au paiement des sommes suivantes : 9 607,53 euros au titre de la remise en état du véhicule; 52 780 euros sur le préjudice de jouissance; 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les dépens d'appel. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il a été contraint de procéder à la réfection des dégâts occasionnés sur son véhicule du fait de la défaillance de la société Norauto dans sa propre prestation ; il doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; le principe de la réparation intégrale impose au juge de choisir le mode de réparation permettant la meilleure compensation du dommage ; l'évaluation du préjudice subi a été estimée par la société AAME, expert, à hauteur de 9 607,54 euros ; il a subi un préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation de son véhicule qu'il convient de fixer à un forfait journalier de 58 euros TTC par jour, celui-ci étant applicable du 3 octobre 2018 au 7 mai 2021 (date du jugement de première instance), soit une somme totale de 52 780 euros (58 euros x 910 jours). Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A.S. Norauto France, intimée, demande à la cour de : -Juger que la déclaration d'appel du 5 août 2021, enregistrée le 9 août 2021, étant limitée au seul chef du jugement concernant l'évaluation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [C], la cour n'est saisie que de ce chef -Confirmer le jugement entrepris sur ce chef -Débouter Monsieur [C] et la société Contrôle Automobile [Localité 6] [Localité 2] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident -Condamner Monsieur [C] à payer à la société Norauto France une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; -Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que l'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 5 août 2021 est limité au chef du jugement tendant à la fixation du quantum du préjudice de jouissance ; dès lors, en l'absence d'appel incident, l'appelant ne pouvait, par conclusions du 29 novembre 2021, élargir le périmètre de son appel ; le préjudice réparable en matière de responsabilité contractuelle ne saurait excéder la perte réellement subie par la victime ; ainsi, il ne suffit pas de constater l'immobilisation d'un véhicule pour postuler qu'un préjudice de jouissance a été effectivement subi ; il faut prouver l'existence du préjudice et son ampleur ; il existe des méthodes simples pour objectiver l'évaluation d'un préjudice de jouissance, comme par exemple, en prenant pour base la valeur du véhicule avant sinistre et son utilisation sur trois années environ (1 000 jours) ; en l'espèce, l'appelant ne produit aucune facture de location, ni aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ampleur du préjudice allégué ; de plus, il ne démontre pas ce qu'il est advenu de son véhicule et si le préjudice de jouissance a perduré au-delà de la reprise de la possession. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A.R.L. Contrôle Automobile [Localité 6] [Localité 2], intimée, demande à la cour de : -Confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce d'Avignon du 7 mai 2021 en ce qui concerne l'évaluation des préjudices; -Débouter Monsieur [U] [C] de son appel limité -Condamner Monsieur [U] [C] à verser à la SARL Contrôle Automobile [Localité 6] [Localité 2] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Le condamner aux entiers dépens. L'intimée rétorque qu'il n'existe aucun argument susceptible de faire varier la valeur réelle du véhicule ; de plus, l'appelant ne démontre pas son préjudice de jouissance ; le préjudice allégué existait antérieurement au contrôle technique, ce dernier n'ayant en outre aucune obligation réglementaire de procéder au contrôle des causes du dit préjudice ; de plus, le véhicule a circulé pendant cinq mois et a effectué 4 158 kilomètres entre l'intervention de la société Norauto et celle du centre de contrôle technique; ce sont alors ces 4 158 kilomètres qui ont créé le dommage; il n'existe ainsi aucune démonstration que la société de contrôle technique a concouru à la réalisation de l'origine du préjudice ou même aggravé ce dernier. Concernant les opérations de contrôle technique du véhicule et notamment le contrôle visuel de la monte des pneumatiques, l'intimée réplique qu'aucune anomalie n'a été constatée susceptible de laisser apparaître une observation sur le rapport de contrôle ; ainsi, la cause initiale et déterminante du préjudice allégué ne réside pas dans le contrôle technique effectué mais dans la monte initiale de pneumatiques inadaptés ; Monsieur [C] ne démontre pas le préjudice qu'il allègue au titre des frais de gardiennage, des frais d'expertise ou de diagnostic ; en outre, le caractère réel de son préjudice est directement imputable au réparateur, la responsabilité du dommage faisant défaut pour la société de contrôle technique. Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. MOTIFS La difficulté technique de communication par mail des dernières conclusions et de la pièce complémentaire 4 du cabinet d'avocat plaidant au postulant ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile; dès lors, il n'est pas justifié de procéder au rabat de la clôture fixée par ordonnance du 27 mars 2023 au 14 septembre 2023. Les conclusions notifiées le 18 septembre 2023 par l'appelant ainsi que sa pièce n°4 communiquée le même jour seront, par conséquent, déclarées irrecevables. 1) Sur l'effet dévolutif de l'appel Aux termes de l'article 901- 4°) du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par un acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité ... les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel du 5 août 2021, Monsieur [U] [C] a indiqué dans la rubrique objet/portée de l'appel qu'il s'agissait d'un appel partiel et a précisé qu'il entendait relever appel du jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance sur la période du 23 octobre 2018 au jour de la décision rendue. Dès lors, l'effet dévolutif de l'appel n'a opéré que pour ce seul chef de jugement critiqué. Par conséquence, la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation du jugement en ce qu'il a alloué au demandeur la somme de 4 833 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule ainsi qu'une indemnité de 400 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période comprise entre le 4 et le 23 octobre 2018. 2) Sur le montant de la réparation du préjudice de jouissance Monsieur [U] [C] a récupéré le 23 octobre 2018 son véhicule qui était immobilisé au sein du garage Sport Technic à [Localité 2] depuis le 26 juillet 2018. Il n'a pas pu pour autant en jouir dans des conditions normales, le rapport d'expertise du cabinet AAME ayant souligné le risque d'aggravation des dommages en cas d'utilisation du véhicule. Le tribunal a chiffré à 4 833 euros la valeur du véhicule endommagé qui n'est pas économiquement réparable. L'appelant réclame la réparation de son préjudice sur une période de 910 jours. Sur la base de 1/1000 de la valeur du véhicule au jour de la panne, soit de 4,833 euros par jour, il convient de lui allouer une indemnité de 4 398,03 euros. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la société Norauto à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 9514,50 euros en réparation de son préjudice dont 400 euros au titre du préjudice de jouissance. L'appelant n'a dirigé ses demandes en première instance qu'à l'encontre du réparateur. Il est irrecevable en cause d'appel à formuler des demandes nouvelles à l'encontre du contrôleur technique. Dès lors, seule la société Norauto sera condamnée au paiement de la somme de 13 512,53 euros dont 4 398,03 euros en réparation du préjudice de jouissance. 3) Sur les frais du procès La société Norauto qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelant et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déboute Monsieur [U] [C] de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture Déclare, par conséquent, irrecevables les conclusions notifiées le 18 septembre 2023 par l'appelant ainsi que sa pièce n°4 communiquée le même jour Déclare Monsieur [U] [C] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. Contrôle Automobile [Localité 6] [Localité 2] Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la société Norauto à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 9514,50 euros en réparation de son préjudice dont 400 euros au titre du préjudice de jouissance Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la société Norauto à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 13 512,53 euros dont 4 398,03 euros en réparation du préjudice de jouissance Y ajoutant Condamne la S.A.S. Norauto France aux entiers dépens d'appel, Condamne la S.A.S. Norauto France à payer à Monsieur [U] [C] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 803 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
652a307d7ed1ea83181124dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel