Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a305a7ed1ea8318112412
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 12 Octobre 2023 N° RG 22/01797 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDJM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ALBERTVILLE en date du 06 Octobre 2022, RG 21/00679 Appelants M. [D] [V] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentés par Me Richard DAMIAN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL PERRIER & ASSOCIES avocat plaidant au barreau de LYON Intimées Mme [G] [S] née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5] Représentée par la SELARL CABINET D'AVOCATS WEBER, avocat au barreau d'ANNECY S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES - GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP COUTIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE C.P.A.M. DE [Localité 11] dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué GROUPE PASTEUR MUTUALITE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 juin 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 décembre 2016, à 8h45, Mme [G] [S], circulant au volant de son véhicule de marque Citroën Berlingo, sur la route départementale 1508 entre [Localité 9] et [Localité 14], avec son conjoint M. [F] [L] comme passager, a perdu le contrôle de son véhicule, et a percuté un véhicule circulant en sens inverse, conduit par M. [D] [V]. Le passager de Mme [S], M. [L], est décédé dans les suites immédiates de cet accident. Mme [S] a été très sérieusement blessée. Elle a été évacuée en hélicoptère vers le centre hospitalier de [Localité 10], inconsciente, avec un pronostic vital engagé. Le premier diagnostic indique : «- Un traumatisme crânien grave, coma Glasgow 5 initial, associant des contusions oedémato hémorragiques insulaire gauches, inter hémisphérique au niveau des ventricules latéraux et à la partie latérale du ventricule latéral gauche. HSA post-traumatique. Probables embols à l'origine des zones ischémiques frontale droite et pariétale droite. - Un traumatisme rachidien avec fracture C0-C1 avec hématome extra méningé, extra canalaire au contact. Dissections artérielles vertébrale droit et carotidienne droit. Fractures des processus transverses de L2, L3 gauches et L4 droit. - Un traumatisme thoracique avec rupture de l'isthme aortique avec hématome disséquant. Pneumothorax apical droit, hémotorax droit, contusions pulmonaires. - Un traumatisme abdominal avec lacération hépatique des segments V et VI, saignement actif initiale de la branche gauche de l'artère hépatique avec thrombose secondaire. - Un traumatisme du bassin avec fracture des 2 ailerons sacrés, des branches ilio et ischio pubiennes bilatérales, disjonction pubienne. » L'assureur du véhicule de Mme [S], la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), a organisé une expertise médicale de Mme [S], confiée au Dr [Z] qui a établi un rapport le 9 novembre 2020. Mme [S] a repris le travail à mi-temps thérapeutique le 16 avril 2018, puis à 60 % à compter du 17 octobre 2018, à 70 % à compter du 18 décembre 2018 jusqu'à la date de consolidation le 16 décembre 2019. Par courrier électronique du 27 avril 2021, la GMF a confirmé à Mme [S] qu'elle ne la considérait pas comme responsable de l'accident et que la garantie conducteur n'était pas mobilisable. La GMF a indiqué souhaiter impliquer la société Allianz IARD, assureur du véhicule de M. [V], dans la liquidation de son préjudice. C'est dans ces conditions, que par actes délivrés les 17, 18, 21, 22 et 23 juin 2021, Mme [S] a fait assigner la compagnie Allianz, assureur de responsabilité civile du véhicule impliqué appartenant à M. [V], M. [D] [V], la GMF, assureur de responsabilité civile de son propre véhicule, la CPAM de [Localité 11], et le groupe Pasteur Mutualité, devant le tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de reconnaissance de son droit à indemnisation de ses préjudices, avec organisation d'une expertise médicale, et de condamnation de M. [V] et de son assureur à lui payer une provision de 200'000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. Elle a également sollicité le paiement d'une provision ad litem de 5 000 euros et la prise en charge du coût de l'expertise par M. [V] et la compagnie Allianz. Subsidiairement, elle a sollicité la condamnation de la GMF à lui verser les mêmes sommes. Mme [S] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville pour que soit ordonnée l'expertise médicale, et que soit prononcée la condamnation in solidum de M. [V] et de son assureur la compagnie Allianz à lui payer la somme de 200'000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, la prise en charge des frais d'expertise, et la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem. Elle a également sollicité le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle a sollicité la condamnation de la GMF au paiement des mêmes sommes. M. [V] et la société Allianz se sont opposés aux demandes en soutenant que la demande d'indemnisation de Mme [S] est sérieusement contestable en raison de la faute commise par la victime qui serait la cause exclusive de ses préjudices. La GMF a sollicité la clôture de la procédure et son renvoi devant le tribunal statuant au fond, et subsidiairement de dire que, seul M. [V], conducteur du véhicule impliqué avec celui de Mme [S] dans l'accident du 4 décembre 2016, doit répondre, avec son assureur la société Allianz des conséquences dudit accident. La CPAM de [Localité 11], et le groupe Pasteur Mutualité, n'ont pas constitué avocat devant le tribunal. Par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 6 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville a essentiellement : rejeté la demande de renvoi de l'affaire au fond, débouté la société GMF assurances de sa demande tendant à être mise hors de cause, ordonné une expertise médico-légale au contradictoire de toutes les parties et commis pour y procéder le Dr [E] [Y], avec la mission figurant au dispositif de la décision, dit que M. [V] et son assureur la société Allianz devront consigner solidairement à la régie d'avances et de recettes du tribunal, la somme de 960 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d'avance sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 7 novembre 2022, fixé au 6 juin 2023 la date limite pour le dépôt du rapport d'expertise, condamné solidairement M. [V] et son assureur la société Allianz à payer à Mme [S] la somme de 100'000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices, condamné solidairement les mêmes à payer à Mme [S] la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem, condamné solidairement M. [V] et son assureur à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes des parties, condamné solidairement M. [V] et son assureur la société Allianz aux dépens de l'instance. Par déclaration du 18 octobre 2022, M. [V] et la société Allianz ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 6 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [D] [V] et la société Allianz IARD demandent en dernier lieu à la cour de: Vu les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Vu les dispositions de l'article R. 413-17 du code de la route, Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, accueillir leur appel comme étant recevable et bien fondé, y faisant droit, infirmer l'ordonnance entreprise, juger que Mme [S] a commis des fautes de conduite à l'origine de son dommage en circulant à une vitesse excessive au regard des conditions, juger que l'obligation d'indemnisation que Mme [S] tente de faire peser sur M. [V] et la société Allianz IARD est sérieusement contestable, la question de la détermination tant de l'existence que de l'étendue de son droit à indemnisation excédant la compétence du juge de l'évidence, débouter, par conséquent, Mme [S] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [V] et la société Allianz IARD au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel définitif, dire n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale, et débouter Mme [S] de ce chef de demande, débouter Mme [S] de sa demande de provision ad litem comme étant injustifiée et non fondée en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [V] et de la société Allianz IARD, rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à l'encontre de M. [V] et de la société Allianz IARD comme étant injustifiée et non fondée, ordonner la restitution de toute indemnité réglée au titre de l'exécution provisoire dont bénéficie la décision entreprise, déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de [Localité 11] et au groupe Pasteur Mutualité, condamner Mme [S], ou à défaut la société GMF assurances, au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux dépens. Par conclusions notifiées le 22 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [S] demande en dernier lieu à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle : - rejette la demande de renvoi de l'affaire au fond, - ordonne une expertise médicale de Mme [S] et confie la mission d'expertise au Dr [Y], expert neurologue, - condamne in solidum M. [V] et la compagnie Allianz à faire l'avance des frais d'expertise, - condamne in solidum M. [V] et la compagnie Allianz à payer à Mme [S] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, - condamne les mêmes à verser à Mme [S] la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Y ajoutant, condamner en cause d'appel, in solidum M. [D] [V] et la compagnie Allianz à payer à Mme [G] [S] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Subsidiairement, condamner la GMF à payer à Mme [G] [S] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, à faire l'avance des frais d'expertise, et à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem, condamner la GMF à payer à Mme [G] [S] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'incident et d'appel. Par conclusions notifiées le 26 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société GMF demande en dernier lieu à la cour de : Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dire l'appel incident de la société GMF assurances recevable et fondé, réformer l'ordonnance rendue le 6 octobre 2022 en ce qu'elle a débouté la société GMF assurances des fins de sa demande tendant à sa mise hors de cause, Et statuant à nouveau, dire que seul M. [V] conducteur du véhicule impliqué avec celui de Mme [S] dans l'accident du 4 décembre 2016 doit répondre avec son assureur la société Allianz IARD, des conséquences dudit accident de la circulation, mettre hors de cause la GMF assurances, débouter Mme [G] [S] de toutes prétentions formulées contre la GMF assurances à quelque titre que ce soit, enfin, 1'équité commande que M. [V] et la société Allianz soient solidairement condamnés à payer à la société GMF assurances une légitime indemnité d'un montant de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, condamner également Mme [S] à payer à la société GMF assurances une légitime indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 500 euro. Le groupe Pasteur Mutualité, et la CPAM de [Localité 11] n'ont pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel a été signifiée : - à la CPAM de [Localité 11] selon procès-verbal de signification électronique délivré à une personne habilitée le 25 novembre 2022, - au groupe Pasteur Mutualité par acte délivré à une personne habilitée le 24 novembre 2022. Les conclusions des parties constituées leur ont été régulièrement signifiées. L'affaire a été clôturée à la date du 22 mai 2023 et renvoyée à l'audience du 20 juin 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 12 octobre 2023. MOTIFS ET DÉCISION A titre liminaire, la cour entend préciser que seules les conclusions notifiées dans le cadre de la procédure sont prises en considération, de sorte que les «conclusions n° 2» figurant dans le dossier des appelants, qui n'ont jamais été communiquées aux autres parties par voie électronique, sont écartées des débats. L'article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment : 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522; 5 ° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Sur la demande de provision En l'espèce, M. [V] et la société Allianz font grief à l'ordonnance déférée d'avoir retenu que le droit à indemnisation de Mme [S] n'est pas sérieusement contestable alors, selon eux, que celle-ci a manifestement commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, en ce qu'elle n'a manifestement pas adapté sa vitesse à l'état de la chaussée verglacée, état connu d'elle et signalé par un panneau de danger, et donc prévisible. Mme [S] soutient qu'elle n'a commis aucune faute de conduite, sa vitesse n'étant pas excessive et son véhicule équipé de pneus neige en bon état, sa glissade dans le virage étant provoquée uniquement par la présence de verglas. Elle souligne que deux autres véhicules ont glissé au même endroit quelques minutes avant l'accident, et qu'aucune infraction n'a été relevée contre elle. La GMF conclut également à l'absence de faute de Mme [S]. En application de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l'accident s'est produit dans un virage à droite, Mme [S] ayant perdu le contrôle de son véhicule en raison de la présence de verglas, de sorte qu'il s'est déporté sur la voie opposée et a été percuté, côté passager, par le véhicule venant en sens opposé conduit par M. [V]. L'enquête de gendarmerie n'a relevé aucune infraction pénale à l'encontre de Mme [S], le procès-verbal de synthèse précisant : «aucune imprudence particulière n'a pu être relevée à l'encontre des deux conducteurs, [V] [D] circulant à faible allure lors du choc, tandis que [S] [G] circulait vraisemblablement à une vitesse approchant les 90 km/heure (compteur bloqué à 95 km/h)». Il convient de préciser que la vitesse maximale autorisée sur cette route est de 90 km/heure. Il est également établi que, dans les minutes qui ont précédé l'accident, et exactement au même endroit, deux véhicules ont également perdu le contrôle de leur trajectoire, sous les yeux des gendarmes qui venaient de faire procéder à l'enlèvement d'un troisième véhicule accidenté dans les mêmes circonstances un peu plus tôt. Ce ne sont donc pas moins de quatre véhicules qui, dans un temps restreint, ont glissé sur le verglas à cet endroit, le même jour. Concernant la vitesse de Mme [S], il convient de souligner que la vitesse vraisemblable relevée par les gendarmes n'a rien de certain. La preuve d'une vitesse excessive n'est donc pas rapportée. Au demeurant aucun des nombreux témoins entendus n'ont indiqué avoir constaté que le véhicule de Mme [S] arrivait à une vitesse excessive. L'un des gendarmes présent sur place ayant assisté à l'accident (pièce n° 9 de l'enquête préliminaire), après avoir relaté les deux glissades ayant précédé celle de Mme [S], précise que, immédiatement après la collision, il s'est rendu en amont afin de faire ralentir les voitures venant de [Localité 9] et a constaté que l'état de la chaussée s'était fortement dégradé et qu'elle était davantage verglacée que lors du premier accident. Ce gendarme indique également avoir demandé l'intervention d'une saleuse dès le premier accident, laquelle n'est arrivée qu'après le troisième accident. Il résulte de ces éléments que, le droit à indemnisation de Mme [S] n'est pas sérieusement contestable, dans la mesure où, si une faute devait être retenue à son encontre par le juge du fond, celle-ci ne serait manifestement pas de nature à exclure son droit à indemnisation, mais tout au plus à le limiter, dans une proportion qui ne saurait être supérieure à la moitié. Aussi, compte tenu de l'importance du préjudice subi par Mme [S], c'est à juste titre que le juge de la mise en état a condamné M. [V] et la société Allianz à payer à Mme [S] une provision de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. En effet, le Dr [Z] indique dans son rapport que Mme [S], âgée de 36 ans à la date de sa consolidation, qui exerce la profession de médecin anesthésiste, présente une incapacité permanente partielle de 45 % et qu'il existe un préjudice professionnel dans la mesure où le travail n'a pu être repris qu'à temps partiel de 70 %. Ces éléments à eux seuls justifient la provision allouée, même dans l'hypothèse d'une limitation du droit à indemnisation de Mme [S]. Sur la mise hors de cause de la GMF En considération des motifs qui précèdent, et compte tenu de la possibilité d'une limitation du droit à indemnisation de Mme [S], c'est encore à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la demande de la GMF d'être mise hors de cause, la présence de celle-ci à l'instance étant nécessaire jusqu'à ce que le tribunal ait tranché l'existence ou non d'une faute de Mme [S]. Sur l'expertise et la provision ad litem L'expertise ordonnée ne peut qu'être confirmée, ainsi que l'avance des frais mise à la charge de M. [V] et de son assureur. De la même manière, la provision ad litem allouée par le premier juge est justifiée et sera confirmée. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées par la GMF et par les appelants sur ce fondement seront rejetées. M. [V] et la société Allianz, qui succombent à titre principal, supporteront les entiers dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Ecarte des débats les «conclusions n° 2» des appelants qui n'ont pas été communiquées aux autres parties, Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville le 06 octobre 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [D] [V] et la société Allianz IARD à payer à Mme [G] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes formées à ce titre par la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, M. [D] [V] et la société Allianz, Condamne in solidum M. [D] [V] et la société Allianz IARD aux entiers dépens de l'appel. Ainsi prononcé publiquement le 12 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile. Subsidiaarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de la procédure civile ainsiarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
652a305a7ed1ea8318112412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel