Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfe0aaebb88318fda946
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 94 451 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 OCTOBRE 2023
N° RG 22/01207 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBAI
AFFAIRE :
S.A.S. AFACLIM
C/
S.A.S.U. PATIBIO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 21/00260
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédéric SANTINI
Me Céline BORREL
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. AFACLIM
RCS Versailles n° 383 708 138
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
APPELANTE
****************
S.A.S.U. PATIBIO
RCS Pontoise n° 353 573 850
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 et Me Michael HADDAD de la SELAS HADDAD & LAGACHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2092
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Patibio est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de pain et de produits de pâtisserie bio.
Les sociétés Patibio et Afaclim ont conclu le 20 juin 2007 un contrat de maintenance d'installations frigorifiques, contrat renouvelé à plusieurs reprises. Ce contrat prévoyait le paiement annuel d'un forfait comprenant 4 visites par an et dix dépannages, toute prestation supplémentaire donnant lieu à facturation complémentaire.
A la suite de la cession de la société Patibio, son nouveau dirigeant a réclamé le remboursement de sommes réglées au titre de dépannages qu'il estimait compris dans le montant forfaitaire du contrat.
La société Afaclim s'y est refusée, invoquant l'existence d'un avenant du 6 juin 2014 mettant fin aux 10 dépannages forfaitaires.
Par acte d'huissier en date du 23 mars 2021, la société Patibio a fait assigner la société Afaclim devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Condamné la société Afaclim à payer à la société Patibio la somme de 18.915,67 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 10 décembre 2020 ;
- Débouté la société Patibio de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouté la société Patibio de sa demande de remboursement prorata temporis ;
- Débouté la société Afaclim de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné la société Afaclim à payer à la société Patibio la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Afaclim aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 69.59 €.
Par déclaration du 1er mars 2022, la société Afaclim a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023, la société Afaclim demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 16 février 2022 en ce qu'il a condamné la société Patibio à payer à la société Afaclim la somme de 18.915,67 € TTC (sic) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 10 décembre 2020 et la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
- Débouter la société Patibio de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident ;
- Condamner la société Patibio à payer à la société Afaclim la somme de 8.249,63 € TTC ;
- La condamner également au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- Limiter à la somme de 1.764,26 € le montant à restituer à la société Patibio au titre de paiements indus après compensation avec les sommes dues par cette dernière, à la société Afaclim ;
- Débouter la société Patibio du surplus de ses demandes ;
- Condamner la société Patibio aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2023, la société Patibio demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 16 février 2022, en ce qu'il a :
- Condamné la société Afaclim à payer à la société Patibio une somme au titre des factures de dépannage indûment payées par la société Patibio incluant les frais de déplacement et les frais de main-d''uvre non dus depuis le 19 juin 2016 jusqu'à la date de résiliation du contrat, soit le 24 novembre 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 10 décembre 2020 (montant à réformer) ;
- Débouté la société Afaclim de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné la société Afaclim à payer à la société Patibio une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 16 février 2022, en ce qu'il a :
- Débouté la société Patibio de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouté la société Patibio de sa demande de remboursement prorata temporis ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la société Patibio ;
En conséquence,
- Débouter la société Afaclim en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Afaclim au remboursement au bénéfice de la société Patibio de la somme de 17.944,51 € TTC au titre des factures de dépannage indûment payées par la société Patibio incluant les frais de déplacement et les frais de main-d''uvre non dus depuis le 19 juin 2016 jusqu'à la date de résiliation du contrat, soit le 24 novembre 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 10 décembre 2020, cette somme se détaillant comme suit :
- 15.860,11 € TTC au titre des frais de déplacement/dossier et des frais de main-d''uvre inclus dans l'abonnement annuel souscrit et facturés sur les périodes annuelles du 20/06/2016 au 19/06/2020,
- 2.084,40 € TTC au titre des frais de déplacement et des frais de main-d''uvre inclus dans l'abonnement annuel souscrit et facturés sur la période du 20/06/2020 au 24/11/2020 (date de résiliation du contrat) ;
- Condamner la société Afaclim au paiement au bénéfice de la société Patibio de la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé du fait de la résiliation brutale et abusive du contrat de maintenance ;
- Condamner la société Afaclim au remboursement au bénéfice de la société Patibio de la somme de 442,47 € TTC au titre du trop-perçu sur la facture annuelle de maintenance due prorata temporis jusqu'au 24 novembre 2020, date de la résiliation brutale et abusive du contrat de maintenance, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- Condamner la société Afaclim au paiement au bénéfice de la société Patibio de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
Par soit-transmis du 14 septembre 2023, la cour a invité les parties à faire connaître, par note en délibéré à adresser au greffe de la 12ème chambre au plus tard le 22 septembre 2023, leurs observations sur l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formulée par la société Patibio au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies sur le fondement de l'article L.442-1 II du code de commerce, au regard des dispositions des articles L.442-4 III et D.442-3 du même code, qui attribuent compétence exclusive à la cour d'appel de Paris pour connaître d'une telle demande.
Par note en délibéré notifiée le 16 septembre 2023, la société Patibio a fait valoir qu'en vertu de l'article D.442-3 du code de commerce, les litiges relatifs à une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L.442-6 du même code doivent impérativement être portés devant des juridictions spécialisées qui possèdent une compétence juridictionnelle exclusive ; que la cour d'appel de Paris est la juridiction d'appel de ces juridictions spécialisées et qu'au regard du caractère d'ordre public de cette règle de compétence, elle renonce à sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies sur le fondement de l'article L.442-1 II du code de commerce.
La société Afaclim n'a adressé à la cour aucune note en délibéré dans le délai imparti.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Afaclim soutient que le courrier du 6 juin 2014 par lequel la clause relative aux dix dépannages inclus dans le contrat de maintenance a été supprimée, revêt un caractère contractuel, dès lors que le dirigeant de la société Patibio de l'époque, M. [U], avec lequel elle entretenait des relations d'affaires depuis plus de 15 ans, ne conteste pas l'avoir reçu et que les factures de dépannage ont été réglées par la société Patibio sans aucune réserve pendant plus de 5 ans, démontrant ainsi son acceptation de la modification du contrat. L'appelante souligne que M. [U] atteste de l'annulation la clause litigieuse d'un commun accord, sans formalisation. Subsidiairement, la société Afaclim demande à la cour de limiter le montant de la restitution à la somme de 10.013,89 €, expliquant que le tribunal a retenu des factures étrangères au contrat de maintenance litigieux. Elle sollicite en outre la compensation des créances réciproques.
A titre reconventionnel, la société Afaclim sollicite la condamnation de la société Patibio à lui payer la somme de 8.249,63 € au titre du contrat de maintenance et des différentes interventions effectuées, telles qu'elle les a récapitulées dans son courrier du 24 novembre 2020, déduction faite des sommes reçues depuis.
S'agissant de l'appel incident formé par la société Patibio concernant sa demande de dommages et intérêts, la société Afaclim conclut à la confirmation du jugement qui l'en a déboutée, considérant que l'intimée ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque. Elle estime par ailleurs que la demande de remboursement de la facture annuelle de maintenance du 2 juin 2020 au prorata temporis est infondée, dans la mesure où la résiliation est justifiée au regard de l'article 6 du contrat de maintenance qui rappelle que le contrat sera résilié de plein droit sans indemnisation en cas de non-paiement par le client des factures aux échéances contractuelles.
La société Patibio répond ne jamais avoir été destinataire du courrier du 6 juin 2014, de sorte que ce document ne revêt aucune valeur probante, ni contractuelle. Elle considère que la société Afaclim ne peut avoir modifié unilatéralement le contrat par un simple courrier. Elle affirme que l'attestation de M. [U] sur ce point a été rédigée par complaisance du fait de la mise en 'uvre de la garantie de passif par le nouveau dirigeant et doit être écartée. Elle souligne qu'elle n'aurait pas accepté une telle modification qui lui est préjudiciable sans contrepartie, alors que le contrat ne permet aucune modification unilatérale. Elle réclame la somme de 17.944,51 € TTC au titre du remboursement des frais de déplacement et de main-d'oeuvre indument payés sur la période non prescrite du 20 juin 2016 au 24 novembre 2020. Elle soutient que tous les équipements visés par les factures sont inclus dans le contrat de maintenance qui ne comporte aucune référence de matériel. La société Patibio fait valoir que la société Afaclim a accepté un règlement échelonné de la facture du 2 juin 2020, dans le contexte d'une conjoncture défavorable liée à la crise sanitaire. Elle se prévaut d'une attestation de l'ancien dirigeant, M. [U], qui le confirme. Elle considère en conséquence que la résiliation à laquelle la société Afaclim a procédé par courrier recommandé du 24 novembre 2020 alors que l'échéancier de paiement était en cours, est abusive et brutale. Sur le fondement des dispositions de l'article L.442-1 II du code de commerce, elle réclame une indemnité de 5.000 €. La société Patibio réclame encore une somme de 442,47 € au titre du remboursement au prorata temporis de la facture annuelle de maintenance du 2 juin 2020 compte tenu de la résiliation fautive. Enfin, elle s'oppose à la demande reconventionnelle en paiement de la société Afaclim, rappelant que la résiliation du contrat est abusive et que le contrat comprenait 10 visites de dépannage, de sorte que les frais de déplacement et de main-d''uvre ne sont pas dus. Elle ajoute que la société Afaclim ne justifie pas du caractère certain, liquide et exigible de sa créance.
*****
Sur la fin de non-recevoir
La demande indemnitaire formulée par la société Patibio au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies est fondée sur les dispositions de l'article L.442-1 du code de commerce. Or, en application des articles L.442-4 III et D.442-3 du même code, la cour d'appel de Paris a compétence exclusive pour connaître en appel des demandes fondées sur les dispositions de l'article L.442-1, de sorte que la demande est irrecevable.
Toutefois, par note en délibéré notifiée le 16 septembre 2023, la société Patibio a renoncé à sa demande indemnitaire. Il lui en sera donné acte.
Sur la demande au titre de la répétition de l'indu
L'article 1302 alinéa 1er du code civil dispose que " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ".
- Sur le caractère contractuel du courrier du 6 juin 2014
Il ressort du contrat conclu par les parties le 20 juin 2007 que la société Patibio a souscrit à un contrat de maintenance comprenant " 4 visites par an dont 2 visites techniques (hors pièces et fournitures) " et au titre des " dépannages selon formules B & C " : " 10 par an compris maxi " (articles 8 et 10 du contrat). Toutefois, la cour relève qu'en page 3 de ses écritures, la société Patibio indique avoir exclusivement opté pour la formule B, qui exclut du forfait le coût des pièces et du fluide frigorigène, qui demeure donc à la charge du client.
La société Afaclim soutient que les parties ont convenu d'exclure les 10 dépannages inclus dans le contrat de maintenance. Elle se prévaut d'un courrier du 6 juin 2014 aux termes duquel il est indiqué ceci : " Conformément à notre entretien courant juin 2014, et d'un commun accord, puisque vos installations ont 10 ans, nous supprimons la clause des 10 dépannages inclus dans votre contrat de maintenance.
Ceci sera annexé dans nos dossiers comme avenant n°2 ".
Toutefois, la société Afaclim ne justifie pas de l'envoi de ce courrier à la société Patibio, ni de l'acceptation par cette dernière de la modification contractuelle, alors de surcroît que le coût du contrat de maintenance n'a pas été réduit.
Si la société Afaclim soutient qu'il est d'usage qu'au bout d'un certain temps, les mainteneurs qui ont installé et fourni des appareils n'acceptent plus, avec le vieillissement du matériel, d'intervenir gratuitement au titre des dépannages, cet usage, au demeurant non démontré, n'est pas de nature à dispenser l'appelante de son obligation de rapporter la preuve du consentement de la société Patibio à la modification du contrat. Les relations qu'ont pu entretenir le dirigeant de la société Afaclim et l'ancien dirigeant de la société Patibio, M. [U], sont également inopérantes sur ce point.
Pour rapporter la preuve du caractère contractuel de la modification invoquée, la société Afaclim se prévaut de l'attestation de M. [U] datée du 12 janvier 2023, soit postérieurement à l'appel, qui certifie que " la clause de l'article 10 (10 dépannages selon formule B & C) avait d'un commun accord été annulée sans le formaliser ".
Cependant, la société Patibio communique également une attestation de M. [U], datée cette fois du 2 décembre 2020 dans laquelle il indique, contrairement à ce qu'il explique dans l'attestation précitée, que " Sur les factures de 2015 à 2020 je constate que les termes du contrat signé avec Afaclim ne sont pas respectés et que les 10 premiers dépannages nous sont facturés en totalité ".
Comme le relève la société Afaclim, le texte de ce témoignage n'est pas manuscrit et a été établi à une date à laquelle M. [U] était salarié de la société Patibio, dans le cadre d'un accompagnement du nouveau propriétaire et dirigeant de l'entreprise. Toutefois, la cour relève que la formule de l'article 441-7 du code pénal a bien été rédigée à la main par M. [U], qui a signé son attestation et y a joint sa pièce d'identité. Au surplus, la société Patibio produit en pièces n°18 et 19 un acte de garantie de passif du 23 décembre 2019 et une attestation de l'expert-comptable, expliquant avoir dû mettre en 'uvre la garantie de passif. La société Afaclim répond que les documents communiqués et notamment l'attestation de l'expert-comptable sont obscurs sans toutefois en contester les termes et la portée. Ces éléments jettent ainsi un doute sérieux sur la sincérité des témoignages de M. [U]. Au regard de ces circonstances, les deux attestations établies par ce dernier doivent être écartées.
Le règlement des factures auquel la société Patibio a procédé pendant plus de cinq années ne la prive pas de son droit à agir, pour la période non prescrite, en répétition de l'indû, l'intimée rappelant pertinemment que l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en 'uvre de l'action en répétition de l'indu. La circonstance suivant laquelle ces paiements ont été intégrés au bilan est également inopérante, dès lors qu'il n'appartient pas à l'expert-comptable de vérifier l'exigibilité des sommes réglées en exécution d'un contrat.
Dans ces conditions, il apparaît que les premiers juges ont à juste titre considéré que la société Afaclim a procédé à une modification unilatérale du contrat, qui n'est pas opposable à la société Patibio.
- Sur les comptes entre les parties
- Sur la demande de remboursement formulée par la société Patibio
La société Patibio réclame le remboursement de 17.944,51 € TTC au titre des factures de dépannage indûment payées à compter du 20 juin 2016 jusqu'au 24 novembre 2020, date de la résiliation du contrat. Elle communique en pièce n°7 un tableau recensant les factures contestées et leur montant. Les factures sont annexées au tableau.
Pour s'opposer à la demande, la société Afaclim soutient que certaines factures sont étrangères au contrat de maintenance litigieux qui selon elle, ne concerne que les travaux d'entretien et de maintenance des installations décrites à l'article 2, c'est-à-dire les chambres froides, la centrale frigorifique et la centrale de production d'eau glacée.
*****
L'article 2 du contrat de maintenance conclu par les parties le 20 juin 2007 stipule que les " installations frigorifiques " entrant dans le champ d'application contractuel sont les suivantes :
" Ateliers de fabrication Chambres froides
Centrale frigorifique
Centrale de production d'eau glacée ".
Il apparaît ainsi que le contrat vise, sans autre précision, les ateliers de fabrication, les chambres froides, la centrale frigorifique et la centrale de production d'eau glacée, sans détail des matériels concernés.
Au titre des équipements visés par les factures contestées par la société Afaclim figurent un " surgélateur pâtisserie ", une " chambre de produits semi-finis sur une unité hermétique ", une " chambre de pousse ", un " congélateur réserve ", un 'évaporateur CF [chambre froide] expédition ". Or, comme indiqué précédemment, le contrat vise les " ateliers de fabrication " et les " chambres froides " sans autre détail ni précision, alors que les matériels en cause sont des équipements de refroidissement ou de climatisation généralement installés dans les ateliers de fabrication. Si certains bons d'intervention visent effectivement des équipements de marque Panem, le contrat ne précise pas la marque des équipements entrant dans le champ contractuel, de sorte qu'il n'est pas démontré que ceux de la marque Panem en sont exclus. Il doit donc être considéré qu'ils entrent bien dans le champ d'application du contrat (factures n°16/15696 du 23/09/2016, n°16/15782 du 9 novembre 2016, n°17/16099 du 8 juin 2017, n°17/16356 du 31 octobre 2017, n°18/16462 du 9 janvier 2018, n°19/00750 du 15 mai 2020, n°20/00004 du 15/07/2020, n°20/00321 du 30/10/2020). Au demeurant, la cour constate que les factures n°20/00004 du 15/07/2020, n°20/00321 du 30/10/2020 ne figurent pas sur le tableau des factures litigieuses communiqué en pièce n°7 par la société Patibio.
S'agissant des factures n°17/16278, n°17/16279, n°19/00092 et n°19/0342 la société Patibio reconnait dans ses écritures qu'elles se rapportent à un autre contrat qu'elle a souscrit auprès de la société Afaclim pour la maintenance de la vitrine de sa boutique et " qu'il convient d'exclure des sommes à rembourser ".
Concernant la facture n°18/16590 du 7 mars 2018, produite en pièce n°27 par la société Afaclim, la cour constate qu'elle vise une prestation qualifiée de " dépannage " relative à la " CTA [centrale de traitement de l'air] labo boulangerie ". La société Afaclim reconnaît en page 11 de ses écritures que " la main d'oeuvre peut être considérée comme une intervention de dépannage en lien avec le contrat litigieux ", mais que les frais de constitution du dossier sont dus, dès lors que la facture a dû être établie pour les fournitures. La cour constate cependant que ces frais ne sont pas prévus par le contrat conclu par les parties le 20 juin 2007.
Dans ces conditions, les premiers juges ont à juste titre fait droit à la demande de remboursement formulée par la société Patibio. Toutefois, cette dernière ayant modifié le montant de sa demande en appel, le jugement déféré sera infirmé quant au montant de la condamnation qui sera ramené à la somme de 17.944,51 € TTC. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a assorti la condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020, date de la mise en demeure.
- Sur la demande indemnitaire au titre de la résiliation abusive
L'article 6 du contrat du 20 juin 2007 stipule que " (') le contrat sera résilié de plein droit sans indemnisation en cas de :
(')
c) non-paiement par le client aux échéances contractuelles des factures émises par Afaclim ".
La société Patibio ne conteste pas ne pas avoir réglé à l'échéance la facture de maintenance annuelle du 2 juin 2020 d'un montant de 6.574,37 € TTC.
Si l'intimée soutient qu'un échéancier de paiement lui avait été accordé par la société Afaclim afin de régler la facture en 4 versements, rendant ainsi la résiliation abusive, les premiers juges ont considéré à juste titre qu'il n'était pas justifié de l'accord prétendu. Pour les motifs précités, les attestations établies par M. [U] doivent être écartées et ne permettent donc pas de rapporter la preuve de l'accord de la société Afaclim concernant l'échéancier invoqué. En outre et en tout état de cause, même s'il devait être considéré que les parties ont convenu du règlement échelonné de la créance, la société Patibio reconnaît que la première échéance n'a pas été réglée à la société Afaclim. Si elle invoque un problème informatique, la cour constate qu'elle n'en justifie pas, étant observé que le bénéficiaire de l'ordre de virement du 16 juillet 2020 n'apparaît pas identifiable sur la pièce produite.
Dans ces conditions, en application des stipulations précitées de l'article 6, la résiliation du contrat ne saurait être considérée comme abusive.
La mauvaise foi prétendue de la société Afaclim est sans incidence sur la légitimité de la résiliation qui est conforme aux stipulations contractuelles.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Patibio de sa demande indemnitaire au titre de la résiliation abusive.
- Sur la demande de remboursement prorata temporis au titre de la facture annuelle de maintenance du 2 juin 2020
La société Patibio fait valoir qu'en raison du caractère abusif de la résiliation du contrat de maintenance intervenue le 24 novembre 2020, la facture annuelle du 2 juin 2020, relative à la période du 20 juin 2020 au 19 juin 2021 ne saurait être due en totalité, mais prorata temporis.
Cependant, comme le souligne pertinemment la société Afaclim, il doit être rappelé que l'article 6 du contrat conclu par les parties stipule que " (') le contrat sera résilié de plein droit sans indemnisation en cas de :
(')
c) non-paiement par le client aux échéances contractuelles des factures émises par Afaclim " (souligné par la cour).
Dès lors que, pour les motifs précités, le contrat a été régulièrement résilié en raison du défaut de paiement, à l'échéance, de la facture de maintenance annuelle du 2 juin 2020, la société Patibio ne peut prétendre à aucune indemnisation au prorata temporis de l'inexécution du contrat à compter du 24 novembre 2020.
- Sur la demande reconventionnelle en paiement formulée par la société Afaclim
La société Afaclim réclame une somme totale de 8.249,63 € TTC, représentant le solde de différentes factures et avoirs émis au titre du contrat de maintenance et de différentes interventions qu'elle prétend avoir effectuées :
- facture n°19/00810 du 02/06/2020 pour un montant de 6.674,37 €,
- facture n°20/00299 du 26/10/2020 pour un montant de 2.786,71 €,
- facture n°20/00321 du 30/10/2020 pour un montant de 2.663,11 €,
- facture n°20/00489 du 30/11/2020 pour un montant de 503,81 €,
- avoir n°20/00444 du 25/11/2020 pour un montant de 810 €,
- avoir n°20/00445 du 25/11/2020 pour un montant de 180 €.
La société Afaclim produit ces factures et avoirs.
Pour s'opposer au paiement, la société Patibio répond que la société Afaclim ne peut prétendre au paiement de la facture de maintenance annuelle du 2 juin 2020, dès lors que la résiliation est abusive et que la prestation n'a pas été réalisée intégralement du fait de cette résiliation en cours d'année. Elle ajoute que la société Afaclim ne justifie pas des demandes de dépannage pour les factures litigieuses, hormis pour la facture n°20/00321. Elle rappelle que le contrat prévoyait un règlement forfaitaire pour 4 interventions de maintenance et 10 dépannages, de sorte que les frais de déplacement et de main-d''uvre ne sont pas dus.
Pour les motifs précités, la résiliation ne peut être considérée comme abusive et la société Patibio ne peut prétendre à aucune indemnisation au prorata temporis de l'inexécution du contrat à compter du 24 novembre 2020, date de la résiliation. La facture n°19/00810 du 2 juin 2020 est donc due.
Par ailleurs, comme le relève l'intimée, la société Afaclim ne justifie d'aucune demande d'intervention, ni d'aucun devis validé pour la facture n°20/00299. Elle n'établit pas plus avoir réalisé la prestation facturée. Sa demande en paiement ne peut donc prospérer.
En revanche, elle communique la " feuille de travail " pour la facture n°20/00321. En outre, la société Patibio produit en pièce n°12 un courrier de son dirigeant du 21 décembre 2020 sollicitant de la société Afaclim, pour les factures n°20/00321 et n°20/00489, l'émission d'une nouvelle facture excluant les frais de main-d''uvre et de déplacement, reconnaissant ainsi l'exécution de la prestation.
Il doit être rappelé que la société Patibio a souscrit à un contrat de maintenance comprenant " 4 visites par an dont 2 visites techniques (hors pièces et fournitures) " et au titre des " dépannages selon formules B & C " : " 10 par an compris maxi " (articles 8 et 10 du contrat), étant toutefois relevé qu'en page 3 de ses écritures, la société Patibio indique avoir exclusivement opté pour la formule B, qui exclut du forfait le coût des pièces et du fluide frigorigène, qui demeure donc à la charge du client.
La société Afaclim ne démontre pas que les dépannages ayant donné lieu à l'émission des factures n°20/00321et n°20/00489 dont elle réclame le paiement, excèdent le forfait de 10 dépannages dus pour l'année 2020 au titre du contrat de maintenance.
Pour les motifs précités, il doit être considéré que la facture n°20/00321 entre dans le périmètre du contrat de maintenance et il en va de même de la facture n°20/00489 qui concerne une " fuite d'écoulement dans chambre froide + remplacement isolant ".
Dans ces conditions, la société Afaclim ne peut prétendre au paiement des frais de main-d''uvre au titre de ces deux factures, qui s'élèvent à la somme totale de 1.232,40 € TTC, étant précisé qu'aucun frais de déplacement n'a été facturé.
Si la société Patibio considère que la facture n°20/00489 n'est pas due, dès lors que le remplacement de l'isolant et notamment de l'Armaflex, objet de l'intervention, n'avait jamais été réalisé en 13 ans de maintenance, alors que cette prestation rentre dans les travaux d'entretien visés au contrat, la cour constate qu'elle ne justifie pas ses dires. En effet, elle ne précise pas à quelle prestation listée au tableau des " travaux inclus dans le contrat d'entretien " figurant à l'article 7 du contrat, la prestation litigieuse est susceptible de se rattacher. Au surplus, le dirigeant de la société Patibio affirme dans son courrier de réclamation du 21 décembre 2020 que l'Armaflex " était dans un état lamentable " sans toutefois apporter au soutien de ses dires le moindre élément probant.
Enfin, l'avoir n°20/00444 du 25/11/2020 pour un montant de 810 € ne saurait être déduit de la créance de la société Afaclim, dès lors qu'il a été consenti pour les frais de main-d''uvre figurant sur la facture n°20/00299, qui a été écartée pour les motifs précités.
Au regard de ces éléments, la société Patibio doit être condamnée à payer à la société Afaclim la somme limitée à 5.040,52 € TTC (8.249,63 € - (2.786,71 € - 810 €) - 1.232,40 €).
Sur la compensation
Après compensation des créances réciproques à concurrence de leur quotité respective, la société Afaclim sera condamnée à payer à la société Patibio la somme résiduelle de 12.903,99 € TTC.
Toutefois, il sera rappelé que nonobstant cette compensation, la société Afaclim demeure tenue des intérêts au taux légal courant sur la somme de 17.944,51 € TTC à compter du 10 décembre 2020, comme indiqué supra en exécution du jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dans le cadre de l'instance d'appel, malgré le bien-fondé, au demeurant partiel, de sa demande reconventionnelle, il apparaît que la société Afaclim succombe à titre principal.
Aussi, le jugement déféré sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles et la société Afaclim supportera les dépens d'appel et sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Donne acte à la société Patibio de ce qu'elle a renoncé à sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article L.442-1 du code de commerce ;
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives au quantum de la somme allouée à la société Patibio au titre du remboursement des factures et à la demande reconventionnelle en paiement de la société Afaclim ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe à la somme de 17.944,51 € TTC la créance de la société Patibio à l'égard de la société Afaclim au titre du remboursement des factures de dépannage ;
Fixe à la somme de 5.040,52 € TTC la créance de la société Afaclim à l'égard de la société Patibio au titre des factures impayées ;
Condamne, après compensation des créances réciproques à concurrence de leur quotité respective, la société Afaclim à payer à la société Patibio la somme résiduelle de 12.903,99 € TTC ;
Rappelle que nonobstant cette compensation, la société Afaclim demeure tenue des intérêts au taux légal courant sur la somme de 17.944,51 € TTC à compter du 10 décembre 2020 et, en tant que de besoin, la condamne au paiement de ces intérêts ;
Condamne la société Afaclim aux dépens ;
Condamne la société Afaclim à payer à la société Patibio la somme 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 7 du contratarticle L.442-1 du code de commerce. Orarticle 2 du contrat de maintenance conclu particle 805 du code de procédure civilearticle 6 du contrat duarticle 6 du contrat conclu par les partiesarticle 441-7 du code pénal a bien été rédigée à laarticle 455 du code de procédure civile.article 6 du contrat de maintenance qui rapparticle 450 du code de procédure civile.article L.442-1 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6528dfe0aaebb88318fda946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel