Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfdeaaebb88318fda931
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 10 080 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50Z 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/00355 N° Portalis DBV3-V-B7F-UIR6 AFFAIRE : [F] [G] ... C/ S.A. SAFER DE L'ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2020 par le TJ de VERSAILLES N° Chambre : 2 N° RG : 19/01981 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Michael LEROY Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Mademoiselle [F] [G] [Adresse 5] [Localité 7] présente S.C.I. DU MOULIN N° SIRET : 400 508 958 [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Michael LEROY, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 479 APPELANTES **************** S.A. SAFER DE L'ILE DE FRANCE N° SIRET : 642 054 522 [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019 - N° du dossier 20192226 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Madame Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme FOULON, FAITS ET PROCEDURE Par acte notarié du 21 mars 2014, la société du Moulin, société à caractère familial ayant pour gérant Mme [U] [G], a acquis auprès de M. [H] [Y] avec l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France (ci-après, la SAFER), un immeuble à usage d'habitation et agricole situé [Adresse 1] à [Localité 8] (Yvelines). Cette acquisition a été effectuée en vue de la création et l'exploitation d'un élevage canin par Mme [F] [G], moyennant la conclusion d'un bail rural au profit de cette dernière. A la suite de son installation, Mme [G] dit avoir connu un certain nombre de difficultés en lien avec un voisinage particulièrement hostile. Par ailleurs, sa demande de permis de construire relative à ses installations d'élevage s'est heurtée à un refus pour non conformité au plan local d'urbanisme (PLU). Par acte du 20 mars 2019, la société du Moulin et Mme [F] [G] ont fait assigner la SAFER devant le tribunal de grande instance de Versailles en indemnisation pour manquement à son devoir de conseil. Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation, - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, - déclaré irrecevable la demande subsidiaire tendant au rachat de l'immeuble par la SAFER, faute d'accomplissement des formalités de publicité foncière, - déclaré recevable l'action principale en indemnisation, - débouté la société du Moulin et Mme [G] de leurs demandes indemnitaires, - débouté la SAFER de sa demande reconventionelle en dommages et intérêts, - condamné in solidum la société du Moulin et Mme [G] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par acte du 19 janvier 2021, Mme [G] et la société du Moulin ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 19 avril 2021, de : A titre principal, - infirmer le jugement déféré, - recevoir la demande de la société du Moulin et d'engager la responsabilité contractuelle de vendeur professionnel de la SAFER au titre des articles 1217 et suivants du code civil, - recevoir la demande de Mme [F] [G] et d'engager la responsabilité civile de la SAFER au titre des articles 1240 et suivants du code civil, - condamner la SAFER à verser à la société du Moulin la somme de 100 800 euros au titre de l'achat de l'immeuble impropre à son usage, la somme de 12 178,19 euros au titre des travaux réalisés dans l'immeuble et des équipements acquis, et la somme de 3 488 euros au titre des taxes foncières payées, en raison de l'acquisition inutile de cet immeuble, ainsi que les intérêts versés au Crédit Agricole soit 10 217 euros, à parfaire au jour du jugement, - condamner la SAFER à verser à Mme [F] [G] la somme de 20 000 euros au titre de sa perte de chance de créer son activité et d'en retirer les fruits, et la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, A titre subsidiaire : - enjoindre la SAFER à racheter le terrain à son prix d'acquisition initial de 100 800 euros, commission comprise, ce qui fait aussi partie de sa mission fixée par l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, En toutes circonstances, - ordonner ces condamnations sous astreinte de 200 euros par jour dès prononcé du jugement, ainsi que l'exécution provisoire du jugement, - condamner la SAFER aux entiers dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile au versement de la somme de 5 000 euros et d'assortir les sommes allouées à la société du Moulin de l'intérêt légal à compter de la date d'acquisition, à savoir le 21 mars 2014. Par dernières écritures du 13 février 2023, la SAFER prie la cour de : - déclarer irrecevables en leur appel la société du Moulin et Mme [G], - constater que ceux-ci n'ont pas soutenu valablement leur appel dans le cadre de leurs conclusions d'appelant, En conséquence, - rejeter purement et simplement leur appel comme étant caduc, - les débouter de l'intégralité de leurs demandes, - les condamner solidairement à payer à la SAFER, la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, A titre subsidiaire si par extraordinaire l'appel soutenu par la société du Moulin et Mme [G] était déclaré recevable, - confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, En conséquence, - débouter Mme [F] [G] et la société du Moulin de l'intégralité de leurs prétentions, - les condamner solidairement à payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'appel qui comprendront notamment le timbre fiscal. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION ' sur la caducité de la déclaration d'appel La SAFER conclut à la nullité des conclusions des appelantes au motif que celles-ci ont régularisé des écritures au-delà du délai imparti, et qu'elles se devaient de critiquer le jugement et de faire valoir l'intégralité des prétentions, et expressément énoncer les moyens invoqués. Elle observe que l'assignation est quasiment identique aux conclusions soutenues devant la cour. Elle en déduit la caducité de l'appel. Au dispositif de ses écritures, la SAFER sollicite de la cour qu'elle déclare irrecevable l'appel des appelantes. Mme [G] et la société du Moulin ne présentent pas d'observation et n'ont pas conclu en réponse sur ce moyen. Sur ce, D'abord, la SAFER soulève la nullité des conclusions des appelantes comme tardives et en déduit l'irrecevabilité de l'appel formé par celles-ci. L'article 908 du code de procédure civile énonce que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' En application de l'article 914, la caducité de la déclaration d'appel qui est un incident d'instance doit être soumise à l'appréciation du conseiller de la mise en état, qui est seul compétent jusqu'à la clôture de l'instruction, et les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité de l'appel après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Dans le cas présent, la SAFER n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un tel incident tendant à dire caduque la déclaration d'appel pour dépôt tardif des conclusions d'appelant. Elle n'est plus recevable à le faire devant la cour. Il est ensuite excipé de l'absence de critique du jugement dans les conclusions de l'appelant pour en déduire la caducité de la déclaration d'appel. S'il est certain que les appelantes se contentent de présenter les mêmes moyens pour l'essentiel, et qu'elles ne présentent pas de critiques précises à l'égard du jugement, sauf à dire que le tribunal a mal analysé la situation, elles demandent l'infirmation du jugement. Ce moyen est dénué de sérieux et sera rejeté et il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour ce motif. ' sur l'irrecevabilité des demandes tenant au défaut d'intérêt et de qualité à agir La SAFER conteste tout intérêt à agir des appelantes, affirmant que la société du Moulin est rétrocessionnaire et n'a en conséquence aucune qualité à agir, tandis que Mme [G] n'a aucun lien contractuel avec elle. Elle ajoute que Mme [G] devait être associée de la SCI du Moulin et que tel n'a pas été le cas. Les appelantes ne répondent pas à ces observations. Sur ce, Le jugement, qui a dit que la question de l'existence d'un lien contractuel et de l'appréciation des manquements reprochés à la SAFER procède de l'examen du bien fondé des demandes et non de leur recevabilité, a exactement répondu à cette fin de non-recevoir déjà invoquée, et aucun argument nouveau n'est soutenu à hauteur de cour. Ce moyen est écarté et ce chef de la décision est confirmé. ' sur l'irrecevabilité tirée du défaut de publicité foncière La SAFER fait plaider le défaut de publicité foncière pour dire l'irrecevabilité de l'action des appelantes. La SCI du Moulin et Mme [G] ne présentent aucune réponse à cette fin de non-recevoir. Sur ce, L'article 28-4 du décret n° 44-22 du 4 janvier 1955 impose la publication d'une assignation lorsque l'action tend à la résolution de la convention et le non-respect de cette formalité est sanctionné par l'irrecevabilité des demandes en application de l'article 30-5° du décret. Les demandes présentées par les appelantes à hauteur de cour n'ont nullement pour finalité d'obtenir la résolution ou l'annulation de la convention litigieuse, mais la réparation du préjudice qu'elles disent subir en conséquence des fautes qu'elles imputent à la SAFER sur un fondement contractuel pour la société acquéreur et sur un fondement délictuel pour Mme [G]. L'exigence de la publication de l'assignation n'a pas lieu d'être dans une telle situation et cette fin de non-recevoir est écartée. Le jugement est donc confirmé de ce chef. S'agissant de la demande présentée à titre subsidiaire tendant à ce qu'il soit fait injonction à la SAFER de racheter le bien, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré cette prétention irrecevable pour défaut de publicité foncière. ' sur les manquements et le préjudice La SCI du Moulin et Mme [G] imputent à faute à la SAFER d'avoir manqué à ses obligations ab initio en ne prodiguant pas les informations nécessaires sur la situation du terrain dans une zone de 'non droit' susceptible de mettre en danger la sécurité de la future exploitante âgée de 26 ans, mais également en ne répondant pas aux nombreux courriels qu'elles lui ont adressés l'informant de la réalité de la situation après l'acquisition. La SCI du Moulin demande réparation du préjudice qu'elle dit subir en sollicitant les sommes correspondant au montant du prix de l'achat et des équipements acquis, aux travaux réalisés, aux taxes foncières et aux intérêts du prêt. Mme [G] demande réparation du préjudice qu'elle subit du fait de l'impossibilité de mener son projet qui avait été estimé viable par la chambre d'agriculture interdépartementale d'Ile de France, et dit subir une perte de chance et un préjudice moral de ne pas réaliser son projet et d'exercer une activité salariée depuis 2016. La SAFER sollicite la confirmation du jugement entrepris, et affirme que le règlement du PLU a été cité et annexé à l'acte de vente, et que selon ce règlement, le bien est situé en zone agricole en sous secteur Ae, que la rédaction du règlement dans cette zone est stricte en ce qu'elle prévoit que 'sont autorisés les aménagements, ouvrages, installations, et constructions à condition d'être nécessaires au fonctionnement des activités présentes sur le terrain ...' Elle observe que les appelantes font état d'un refus de permis de construire sans produire ni la demande ni le rejet, de sorte qu'il n'est pas possible de connaître les raisons du refus d'accorder ce permis. Elle relève que Mme [G] qui n'est pas associée de la SCI du Moulin ne l'a pas contactée pour obtenir une aide particulière et qu'aucune des appelantes ne démontre subir un préjudice, alors qu'elles ont attendu 5 ans avant d'initier cette action. Elle conteste tout manquement, soutenant avoir effectué toutes les démarches utiles pour informer Mme [G] de ses obligations administratives et légales. Elle réfute tout lien entre les problèmes de sécurité que dit avoir subi cette dernière et les obligations qui étaient les siennes lors de la vente. Sur ce, Le tribunal a exactement rappelé le cadre dans lequel la SAFER est intervenue à l'occasion de cette vente et les obligations qui, de ce fait, pesaient sur elle. C'est de façon pertinente et motivée que le tribunal a considéré qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à cette société, alors que l'ensemble des prescriptions réglementaires ont été portées à la connaissance de l'acquéreur, et ont été rappelées à l'acte de vente, en particulier la nécessité de solliciter et d'obtenir une modification du PLU pour développer une activité d'élevage canin, et par conséquent l'existence d'un aléa quant à l'obtention d'une telle modification. Aucun manquement ne peut sérieusement être mis à la charge de la SAFER, qui a exécuté les obligations propres à la mission qui lui est confiée par la loi, à savoir favoriser l'installation et la consolidation d'exploitations agricoles et d'attribuer les biens acquis par elles à des candidats justifiant de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités. Le refus d'obtention du permis de construire ne peut en rien lui être reproché, pas plus que les difficultés que Mme [G] dit avoir subies lors de son installation dans la commune, sans aucun lien avec les obligations de la SAFER, avec laquelle elle n'avait aucun rapport contractuel. La SCI du Moulin ne démontre pas plus qu'elle ne l'a fait devant les premiers juges la consistance des manquements qu'elle prétend imputer à la SAFER, ni en quoi la non-obtention du permis de construire serait consécutive à un manquement de cette dernière à ses obligations. La SAFER a informé la SCI du Moulin de l'existence d'un aléa quant à la modification du PLU, condition nécessaire à l'obtention d'un permis de construire, de sorte qu'aucun manquement à ses obligations ne peut lui être reproché. Les appelantes ne démontrent pas de plus avoir sollicité son aide face aux difficultés rencontrées et être restées sans réponse de sa part. Mme [G] n'établit pas non plus la faute qu'elle reproche à la SAFER, alors que les difficultés rencontrées tiennent à la fois à la non-obtention du permis de construire par l'acquéreur du bien immobilier et aux atteintes à sa sécurité qu'elle expose avoir subies. Mme [G] formule des griefs à la SAFER sans justifier en quoi les soucis de sécurité qu'elle dit avoir rencontrés seraient en lien avec la mission de la SAFER. Les appelantes sont taisantes sur les raisons qui les ont conduites à attendre un tel délai entre l'achat du bien immobilier et l'introduction de l'action, sans même démontrer s'être rapprochées de la SAFER pour faire part de leurs difficultés. Elles échouent à caractériser la réalité des manquements, et ne démontrent pas plus en quoi le préjudice subi en serait la conséquence. Le jugement est confirmé. ' sur les dommages-intérêts pour procédure abusive De la même façon qu'en première instance, la SAFER formule une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, sans caractériser en quoi elle estime que le droit d'interjeter appel aurait dégénéré en faute, ni en quoi elle aurait subi un préjudice, autre que celui causé par la nécessité d'organiser sa défense déjà pris en compte sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' sur les autres demandes Les appelantes sont condamnées à payer à la SAFER la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure et aux dépens, les dispositions du jugement relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens étant par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS, La cour par arrêt contradictoire, Dit la SAFER irrecevable en sa demande tendant à dire la déclaration d'appel caduque en ce qu'elle est présentée devant la cour, Dit mal fondée la demande de la SAFER tendant à dire la déclaration d'appel caduque, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne la SCI du Moulin et Mme [G] à payer à la SAFER à une indemnité de procédure de 2 000 euros, Condamne la SCI du Moulin et Mme [G] aux dépens, Rejette le surplus des demandes. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme F. PERRET, président et par Mme K. FOULON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au versemarticle 455 du code de procédure civile pour un e
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