Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfbbaaebb88318fda7a4
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 5 053 896 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
(n° 2023/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05113 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2AU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/04707
APPELANT
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline PEYRATOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 791
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2023 à 9h00 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 8 juin 2023 et prorogée au 5 octobre 2023 puis au 12 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [T] a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) à effet du 17 avril 2000 en qualité d'animateur agent mobile. Il exerçait en dernier lieu ses fonctions sur la ligne 5 du métro.
Le 19 juillet 2010, une déclaration d'accident du travail a été établie au motif que M. [T] avait fait l'objet la veille de menaces de mort et d'insultes sur son lieu de travail.
Le 6 août 2010, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (la CCAS) a notifié à M. [T] son admission au bénéfice de la législation sur les accidents du travail au titre de cet accident.
A partir du 17 juin 2011, M. [T] a fait l'objet de plusieurs avis d'aptitude avec la restriction 'pas de contact avec la clientèle'.
Le 5 décembre 2012, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de M. [T] à son emploi statutaire. Le 9 janvier 2013, dans le cadre d'une seconde visite, le médecin du travail a confirmé cette inaptitude.
A compter du prononcé de son inaptitude définitive au poste statutaire, M. [T] a été affecté successivement à différentes missions.
M. [T] a été convoqué par lettre du 14 novembre 2016 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de réforme fixé au 24 novembre 2016.
Par lettre du 2 décembre 2016, il a été réformé pour inaptitude à son emploi statutaire et impossibilité de reclassement, en application des dispositions de l'article 99 du statut du personnel de la RATP.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Le personnel de la RATP est également soumis aux dispositions du statut du personnel de la RATP
La RATP occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement et sollicitant notamment sa réintégration, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 28 avril 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, :
- s'est déclaré incompétent et a renvoyé M. [T] à mieux se pourvoir pour les demandes tendant à la condamnation de la RATP à réparer le préjudice subi en raison de manquement à l'obligation de santé et de sécurité de résultat, en tant qu'il a un lien avec l'accident du travail ;
- a débouté M. [T] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- laissé les frais et dépens à la charge des parties.
Par déclaration du 8 juin 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement dont il a reçu notification le 11 mai 2021.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 6 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent de connaître ;
et en conséquence, statuant à nouveau,
- fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 2 105,79 euros bruts.
Sur le licenciement
à titre principal,
- juger que l'inaptitude dont a il fait l'objet est d'origine professionnelle ;
- juger que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- ordonner sa réintégration au sein de la RATP, à effet rétroactif à la date de notification du licenciement, soit au 2 décembre 2016, avec maintien des avantages qu'il a acquis ;
- juger que cette réintégration doit être opérée dans un poste compatible avec ses capacités, au besoin avec une action de formation et d'adaptation, et en tenant compte des restrictions imposées par le médecin du travail en son dernier état, c'est-à-dire sans contact avec la clientèle;
- condamner la RATP à lui verser des rappels de salaire à hauteur des salaires lui étant dus depuis son licenciement et jusqu'à réintégration, outre les congés payés afférents, soit, à titre de rappel de salaires, une somme de 2 105,79 euros brut/mois à compter du 2 décembre 2016 et jusqu'à réintégration du salarié, outre les congés payés afférents ;
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la RATP entendrait opposer un refus à sa demande de réintégration,
- juger que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la RATP à lui verser les sommes suivantes :
* au titre de l'indemnité de licenciement doublée, une somme restante de 8 851,13 euros tenant compte d'une somme équivalente versée sur solde de tout compte,
* au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité légale de préavis une somme de 4 211,58 euros bruts,
* au titre de l'indemnité spécifique pour licenciement abusif, une somme de 50 538,96 euros ;
à titre infiniment subsidiaire, si la cour n'entendait pas reconnaître le caractère professionnel de l'inaptitude dont il a fait l'objet,
- juger que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la RATP à lui verser les sommes suivantes :
* au titre de l'indemnité compensatrice de préavis une somme de 4 211,58 euros bruts,
* à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse une somme de 50 538,96 euros ;
Sur les autres demandes et en tout état de cause
- condamner la RATP à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 6 317,37 euros, en réparation du préjudice dont il a été victime du fait de la discrimination dont il a fait l'objet à compter du 9 janvier 2013 ;
- condamner la RATP à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 21 057,90 euros, en réparation du préjudice dont il a été victime du fait des agissements de harcèlement moral imputables à l'employeur ;
- débouter purement et simplement la RATP de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
- condamner la RATP à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions transmises par le RPVA le 21 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la RATP demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions ;
- prononcer qu'elle a procédé à une recherche loyale de reclassement et proposé des postes sérieux et consistants à M. [T] ;
- prononcer le bien-fondé de la réforme pour impossibilité de reclassement de M. [T] ;
- prononcer l'absence de discrimination et de harcèlement moral à l'égard de M. [T] ;
en conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [T] à verser à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement n'a pas été frappé d'appel en sa disposition relative à l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur les demandes d'indemnisation du préjudice lié au manquement de l'employeur à l'obligation de santé et de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de réforme qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'[...] Nous faisons suite à l'entretien préalable du 24 novembre 2016 auquel vous vous êtes présenté, et qui portait sur les faits rappelés ci-après.
Par deux avis médicaux successifs du 5 décembre 2012 et 9 janvier 2013, vous avez été reconnu par le médecin du travail définitivement inapte à votre emploi statutaire d'Animateur Agent Mobile conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail.
Nous avons engagé des recherches au sein du Groupe RATP en vue de votre reclassement sur un poste disponible, compatible avec vos capacités et conforme aux préconisations du Médecin du travail, à savoir : 'Reclassement dans un poste sans contact avec la clientèle'.
En ce sens, nous vous avons proposé plusieurs postes :
- Le poste de gestionnaire mouvement des trains en date du 8 avril 2015 (1)
- Le poste d'assistant réparation conduite en date du 12 novembre 2015 (2)
- Le poste d'assistant bureautique local le 5 février 2016 (3)
- Le poste de poseur de voies le 4 octobre 2016 (4)
Aucune de ces propositions n'a pu arriver à son terme, en raison de :
- votre échec lors des tests professionnels et des mises en situation ayant conduit à compromettre le maintien de la sécurité ferroviaire. (postes 1 et 2)
- l'obligation de détenir le permis de conduire pour l'exercice des postes 3 et 4, ce qui n'est pas votre cas.
Malheureusement, nos recherches n'ont pas permis de trouver une autre solution de reclassement, faute de poste disponible au sein du Groupe RATP qui serait compatible avec vos compétences et l'avis du médecin du travail.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre réforme pour impossibilité de reclassement, en application de l'article 99 du Statut du personnel. Cette mesure prend effet à la date d'envoi de la présente notification à votre domicile. [...]'
1. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [T]
M. [T] prétend que son inaptitude a une origine professionnelle comme faisant suite à son accident du travail du 18 juillet 2010 et de ses séquelles. Il en veut notamment pour preuves le fait qu'il a fait l'objet d'une inaptitude provisoire dans son poste statutaire qui comportait des contacts permanents avec la clientèle et que son inaptitude définitive a été prononcée sans qu'il ne recouvre d'aptitude sans restriction à ce poste.
La RATP conclut au rejet de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude en l'absence de lien établi entre l'accident du travail et celle-ci, l'intimée relevant en particulier qu'aucun avis du médecin du travail n'indique que l'inaptitude aurait une telle origine.
Les règles particulières relatives à la protection des accidentés du travail doivent recevoir application dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur a connaissance de cette origine au moment du licenciement.
En l'espèce, M. [T] verse aux débats :
- ses fiches d'aptitude du 13 janvier 2001 au 9 décembre 2009 ne mentionnant aucune restriction ;
- la déclaration d'accident du travail concernant des menaces de mort et insultes reçues par M. [T] de la part d'un individu le 18 juillet 2010 à Place d'Italie ;
- le rapport interne rappelant ces circonstances et mentionnant que l'accident a eu pour conséquences un arrêt de travail de 4 jours, du 19 au 23 juillet 2010, et un trouble psychologique ;
- la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par la CCAS le 6 août 2010 ;
- la fiche d'aptitude du 17 juin 2011 établie à la suite d'une demande de l'agent et celles des 26 septembre et 13 décembre 2011 mentionnant toutes son aptitude avec restriction ('pas de contact avec la clientèle'), soit pour une durée du 17 juin 2011 au 24 avril 2012 ;
- ses fiches d'inaptitude provisoire du 24 avril 2012 et de prolongation d'inaptitude provisoire des 3 juillet et 19 septembre 2012 indiquant la même réserve 'pas de contact avec la clientèle', soit pour la période du 24 avril au 4 décembre 2012 ;
- ses fiches d'inaptitude définitive à l'emploi statutaire des 5 décembre 2012 et 9 janvier 2013, mentionnant la même réserve ;
- une lettre d'un médecin (le docteur [C]) du service de psychiatrie du centre médical Lachambeaudie du 1er février 2017 indiquant connaître M. [T] depuis mars 2016 pour un trouble stress post-traumatique évoluant depuis 2010 suite à une agression ;
- une lettre d'un autre médecin du 2 septembre 2011 selon laquelle M. [T] ne se sent pas prêt à réintégrer son poste ;
- une attestation de son beau-frère, M. [F], qui précise que M. [T] a subi un accident du travail en 2010 à la suite de menaces de mort qui l'ont fortement perturbé dans sa vie professionnelle et que depuis, il ne supporte plus le contact avec des tiers de peur de faire à nouveau l'objet de mêmes menaces.
La cour relève le long délai écoulé, près d'une année, entre l'accident du travail - suivi d'un arrêt de travail de 4 jours- et le premier document médical faisant état de la restriction 'pas de contact avec la clientèle'. La cour observe aussi que comme le note la RATP, aucun des avis du médecin du travail ne précise que l'inaptitude, provisoire ou définitive, de M. [T] est de nature professionnelle. La lettre du docteur [C] n'est pas probante du lien de causalité invoqué, ce médecin n'ayant commencé à suivre M. [T] qu'en mars 2016, plus de trois ans après l'inaptitude définitive de son patient et près de six ans après l'accident du travail. La lettre d'un autre médecin du 2 septembre 2011 n'apporte aucun élément utile supplémentaire. Quant à l'attestation de M. [F], elle n'est pas davantage probante dans la mesure où elle émane du beau-frère de M. [T] et où celui-ci n'a pas de compétences médicales.
En considération de ces éléments, il n'est pas établi que l'inaptitude de M. [T] a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, ni que l'employeur ait pu avoir connaissance de cette origine, si tant est qu'elle existe, au moment du licenciement. Les règles relatives à l'inaptitude professionnelle ne sauraient dès lors être appliquées.
2. Sur le bien-fondé du licenciement
M. [T] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
- il a fait l'objet d'une décision de réforme irrégulière en ce que la RATP n'a pas respecté la procédure prévue par l'article 50 du statut du personnel faute de saisine de la commission médicale et en ce qu'il n'a jamais été invité à présenter une demande de reclassement préalablement à la décision de réforme en violation de l'article 99 du même statut ;
- l'inaptitude est la conséquence d'un comportement fautif de l'employeur qui n'a mis en oeuvre aucun moyen afin de prévenir les risques inhérents à son poste l'exposant à des violences physiques et verbales et qui n'a pris aucune mesure pour assurer son suivi bien qu'informé de la situation et de ses conséquences ;
- l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel concernant les propositions de reclassement en violation de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable ;
- l'employeur a manqué gravement à son obligation de reclassement faute de recherches sérieuses et loyales de reclassement en ce que, notamment, les postes proposés impliquaient soit un concours, soit un permis qu'il n'avait pas, soit un diplôme ne correspondant pas à son profil et en ce que la RATP ne l'a jamais maintenu de façon pérenne sur des postes qui auraient pu lui convenir, sans raison fondée, l'appelant relevant en particulier que la RATP aurait pu lui proposer un poste d'agent de courrier sur la ligne 5 du métro en remplacement d'un salarié amené à prendre sa retraite et qu'elle ne prouve pas qu'elle ne disposait pas en son sein ou au sein de ses nombreuses filiales d'un poste adapté à ses capacités et comportant des tâches administratives.
La RATP répond que :
- elle a respecté l'ensemble de ses obligations statutaires en ce qu'il existe une différence entre la réforme pour inaptitude et impossibilité de reclassement, qui est la conséquence d'un avis d'inaptitude au seul emploi statutaire émis par le médecin du travail et a été appliquée en l'espèce, et la réforme médicale, mode de rupture distinct du licenciement, qui résulte d'un avis d'inaptitude à tout emploi à la RATP rendu par la commission médicale, laquelle n'a vocation à n'intervenir que dans ce cas ; l'arrêt de la Cour de cassation invoqué concernant l'absence d'invitation à présenter une demande de reclassement avant la décision de réforme n'est pas applicable en l'espèce ;
- elle n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident ou de son inaptitude en ce que ses animateurs agents mobiles sont dans des guérites fermées, M. [T] a participé à des journées de formation sur la gestion du stress, elle a respecté les restrictions posées par le médecin du travail et M. [T] aurait pu consulter l'institut d'accompagnement psychologique et de ressources qu'elle a créé en janvier 2000 avec la GMF pour les victimes d'agressions ;
- elle a effectué des recherches loyales et sérieuses de reclassement : elle fait valoir que les recherches de reclassement pour les salariés peu qualifiés et pour lesquels il est préconisé l'absence de contact avec la clientèle sont complexes puisque cette préconisation exclut les principaux postes en son sein et que dans le cas de M. [T], les recherches n'ont pu être effectuées que parmi une typologie de postes représentant 4,25% de ses emplois. Elle relève aussi qu'il est apparu que M. [T] n'avait pas le permis de conduire, ni l'intention de le passer et qu'il n'était pas le seul salarié inapte qu'elle devait reclasser. Elle affirme avoir tenté de le reclasser sur de nombreux de postes, la RATP se prévalant d'au moins neuf recherches qui n'ont pu aboutir pour des raisons qu'elle détaille ;
- l'inaptitude n'ayant pas une origine professionnelle, elle n'avait pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017 :
' Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise au sein de laquelle le salarié travaillait mais également dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur d'établir qu'il ne dispose d'aucun poste compatible avec l'inaptitude du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, le juge devant vérifier si les postes proposés étaient les seuls postes conformes aux préconisations du médecin du travail et, plus largement, si l'employeur a procédé à toutes les recherches possibles et proposé à l'intéressé toutes les solutions envisageables. La recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale.
En l'espèce, la RATP verse aux débats des extraits des bilans sociaux 2014, 2016, 2017, 2018, et 2019.
L'extrait du bilan social 2014 concerne le nombre de salariés déclarés inaptes en 2012, 2013 et 2014 et ne fournit aucune information sur les possibilités de reclassement pour M. [T]. Les extraits du bilan social 2016 indiquent les effectifs par type de statut et d'emploi au 31 décembre 2016 ainsi qu'en 2014 et 2015 mais ne renseignent pas sur les emplois disponibles au sein de la RATP lors des recherches de reclassement. Les extraits du bilan social 2017 sont également inopérants en ce que s'ils portent notamment sur les années 2015 et 2016, ils sont là encore relatifs aux effectifs de l'entreprise et au nombre de salariés déclarés inaptes sans fournir d'information sur les emplois disponibles. La cour note que le bilan social 2018 qui est versé aux débats et qui évoque notamment les effectifs indisponibles à partir de 2016 n'est qu'un projet et ne porte que sur le département bus. Il n'est donc pas probant et ne concerne qu'une partie des activités de la RATP. Les extraits du bilan social 2019 qui sont produits ne contiennent de renseignements sur les emplois que sur les années 2017, 2018 et 2019, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail de M. [T].
Ainsi, l'employeur ne produit pas de document probant permettant de déterminer les postes qui étaient disponibles en son sein lors des recherches de reclassement. De surcroît, la RATP ne communique pas non plus de document probant sur les emplois disponibles dans son groupe, M. [T] faisant valoir sans être contredit qu'il existait plusieurs filiales (RATP Dev, RATP Connect, RATP Habitat, RATP Travel Retail).
Si la RATP justifie avoir procédé à certaines démarches en vue du reclassement de M. [T], il reste que contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne justifie pas avoir envisagé toutes les possibilités de reclassement faute de produire les documents nécessaires permettant de vérifier les postes qui étaient disponibles après le constat de l'inaptitude de M. [T] et jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Dès lors, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. [T]. Le jugement est infirmé en ce sens.
3. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- sur la réintégration, la demande subséquente de rappel de salaire et de congés payés afférents et les demandes d'indemnité de licenciement doublée, d'indemnité compensatrice et d'indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire :
Il convient de débouter M. [T] de sa demande de réintégration et de ses demandes de rappel de salaire ainsi que de congés payés afférents qui sont liées, selon les écritures de l'appelant, à la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, laquelle n'a pas été retenue par la cour, le jugement étant de ces chefs confirmé.
Les demandes d'indemnité de licenciement doublée, d'indemnité compensatrice et d'indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois seront aussi rejetées puisqu'elles sont également liées à l'origine professionnelle de l'inaptitude.
- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [T] réclame une indemnisation à hauteur de 50 538,96 euros équivalente à 24 mois de salaire au regard du barème visé à l'article D 1235-1 ancien du code du travail.
L'article D. 1235-21 dans sa version en vigueur depuis le 26 novembre 2016 invoqué par l'appelant énonce :
Le barème mentionné au premier alinéa de l'article L. 1235-1 est défini comme suit (...).
L'article L.1235-1 du code du travail auquel il est fait référence dans le texte précité, dans sa version en vigueur du 7 août 2015 au 24 septembre 2017, dispose en son premier alinéa qu'en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
En l'occurrence, aucun accord n'est intervenu entre les parties tel que prévu ci-dessus de sorte que le barème précité ne s'applique pas.
L'art L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Compte tenu des circonstances du licenciement, des salaires des six derniers mois, de l'âge de M. [T] (né en 1976), de son ancienneté qui remonte à avril 2000 et de ce qu'il justifie de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail (admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis décembre 2016 et inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis cette époque jusqu'à septembre 2018), il lui sera alloué la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis :
M. [T] réclame la somme de 4 211,58 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L. 1234-1 du code du travail.
Il est de principe que l'indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
En l'espèce, compte tenu du manquement de la RATP à son obligation de reclassement qui prive son licenciement de cause réelle et sérieuse, de son ancienneté et des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la période de préavis, il convient d'allouer à M. [T] la somme qu'il réclame d'un montant de 4 211,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- sur le remboursement des indemnités de chômage :
En vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable, la cour ordonne d'office à la RATP de rembourser les indemnités de chômage versées à M. [T] du jour de sa réforme au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les dommages et intérêts pour discrimination
M. [T] sollicite la somme de 6 317,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination à raison de son état de santé dont il a fait l'objet à compter du 9 janvier 2013. Il se plaint d'avoir été privé de toute évolution de carrière à partir du constat de son inaptitude définitive. Il soutient qu'il est anormal qu'un salarié se trouvant inapte à son poste statutaire et occupant des postes provisoires soit privé de tout avancement, d'autant plus lorsque le défaut de reclassement est imputable à l'employeur.
La RATP rétorque que M. [T] ne peut prétendre à un droit automatique à l'avancement et que l'avancement de niveau au choix est un principe édicté par ses dispositions statutaires. Elle fait valoir qu'elle a, de par son pouvoir d'appréciation et en application des règles statutaires, promu M. [T] en adéquation avec ses compétences et ses résultats professionnels et que ce dernier n'apporte aucun élément appuyant l'allégation de discrimination, faute en particulier de produire toute pièce démontrant que son état de santé aurait en tout ou partie été utilisé comme critère de détermination de son avancement.
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison en raison de son état de santé.
Conformément à l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application de l'article L.1132-1 précité, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en tant que de besoin, toutes les meures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [T] se prévaut du fait qu'il n'a connu aucun avancement à la suite de sa déclaration d'inaptitude.
M. [T] a été déclaré inapte définitivement à son emploi statutaire le 9 janvier 2013 et la fiche des données individuelles du salarié actualisée au 29 novembre 2016 qui fait état de son positionnement au niveau hiérarchique NE7 à compter du 1er décembre 2009 confirme son absence d'avancement depuis son inaptitude.
Ces éléments suffisent à laisser supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de l'agent.
Le défaut d'automaticité de l'avancement qui se fait au choix, circonstance invoquée par l'intimée, ne suffit pas à prouver que l'absence d'avancement consenti à M. [T] à la suite de son inaptitude est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la RATP ne faisant valoir aucun élément expliquant dans le cas précis de M. [T] les raisons pour lesquelles celui-ci n'a pas connu d'évolution de carrière après son inaptitude.
La cour en déduit que M. [T] a été victime de discrimination et lui alloue la somme de 2 000 euros suffisant à réparer le préjudice subi de ce chef, le jugement étant infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral
Au soutien de cette demande, M. [T] se prévaut des éléments suivants :
- il a été affecté successivement à des missions provisoires, ce qui l'a placé en situation permanente d'incertitude et d'instabilité ;
- il a été convoqué et sollicité pendant ses arrêts maladie ;
- les propositions de postes pour reclassement qui lui ont été faites comportaient des pré-requis non compatibles avec son profil, ce qui témoigne de l'absence de toute attention envers lui ;
- il n'a eu aucun entretien annuel professionnel (EAP) entre 2012 et 2016 ;
- aucune proposition de formation ne lui a été faite ;
- il a été privé d'une chance de bénéficier d'une retraite à partir de 50 ans.
Il réclame la somme de 21 057,90 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que les agissements de son employeur ont généré un mal-être continu durant de nombreux mois.
La RATP conclut au rejet de la demande, soutenant que les éléments produits ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement et que ceux qu'elle communique empêchent en tout de cause de le caractériser. Elle fait essentiellement valoir :
- qu'elle est tenue de fournir du travail à ses salariés, raison des missions temporaires confiées à M. [T], qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir pris le temps nécessaire pour effectuer une recherche sérieuse de reclassement et que M. [T] a donné son accord à toutes ses missions temporaires ;
- que M. [T] n'a effectué aucune démarche en vue de bénéficier d'une formation et qu'elle n'avait aucune obligation de lui proposer une formation ;
- que M. [T] n'aurait pu faire liquider sa retraite qu'à partir de l'âge de 52 ans ;
- qu'aucun texte ne l'oblige à organiser des EAP à une fréquence particulière ;
- que M. [T] n'a jamais utilisé de procédure interne pour dénoncer une situation de harcèlement.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de ces articles, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Il importe peu que le salarié ne se soit jamais plaint d'un harcèlement avant de saisir la juridiction prud'homale.
Au cas présent, M. [T] présente les éléments suivants :
- affectation successive à des missions provisoires :
Il résulte des fiches historiques d'affectation de M. [T] que comme celui-ci s'en prévaut, il a été affecté à six missions différentes entre le mois d'août 2012 et la rupture de son contrat de travail en décembre 2016, dont une mission au sein de la cellule de contrôle et de mesure (CCM) du 24 juin 2013 au 15 mars 2015, ce qui caractérise une instabilité professionnelle.
- convocations et sollicitations pendant ses arrêts maladie :
M. [T] justifie que la RATP l'a convié à un entretien de recrutement le 17 mai 2013 pour un poste d'agent de courrier interne alors qu'il était en arrêt maladie du 14 au 24 mai 2013. En revanche, il n'est pas établi que M. [T] a été convoqué à un entretien durant un arrêt maladie pour un poste de logisticien.
- proposition de postes comportant des pré-requis non compatibles avec son profil :
M. [T] justifie que son bulletin d'admission ne fait mention d'aucun permis détenu par l'intéressé.
Or, lui ont été proposés en février 2016 un poste d'assistant bureautique local et en octobre 2016 celui de poseur de voies qui nécessitaient tous deux comme pré-requis la détention du permis B. Lui a également été proposé en avril 2016 un poste de logisticien exigeant le permis CACES.
- privation d'entretien annuel professionnel (EAP) entre 2012 et 2016 :
M. [T] précise n'avoir bénéficié d'aucun EAP entre 2012 et 2016, disant que le seul entretien qu'il a eu est lié à son entrée au sein de la cellule de répartition mais qu'il ne s'agit pas d'un EAP.
- privation de formations :
M. [T] affirme que son employeur ne lui a proposé aucune formation et qu'il n'a pas bénéficié de formations spécifiques afin de faciliter sa reconversion en qualité de salarié inapte. La fiche de données individuelles qu'il produit démontre qu'alors qu'il suivait au moins une formation par an depuis 2004, sauf en 2005, il n'en a suivi aucune entre les 4 octobre 2012 et 10 novembre 2016.
- privation d'une chance de bénéficier d'une retraite à partir de l'âge de 50 ans :
M. [T] soutient qu'il a été embauché par la RATP sous l'ancien régime qui permettait aux agents dépassant 25 ans de carrière à l'âge de 50 ans de prétendre à la retraite et que s'il avait été reclassé comme il se devait, il aurait continué à travailler sous le bénéfice de ce régime et a été privé de la chance de bénéficier d'une retraite à partir de l'âge de 50 ans. Mais compte tenu de son année de naissance, 1976, et de sa date d'entrée en services, en 2000, M. [T] n'aurait pu partir à la retraite dès 50 ans. Le fait précisément allégué n'est pas établi.
Mais les faits ci-dessus retenus (affectation successive sur des missions provisoires, convocation à un entretien pendant un arrêt maladie, propositions de postes supposant des pré-requis ne correspondant pas au profil de l'intéressé, absence d'EAP et de formations) pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il convient dès lors d'examiner les preuves apportées par la RATP :
- sur les affectations successives sur des missions temporaires :
L'obligation de l'employeur de fournir du travail à ses salariés et de reclasser les salariés déclarés inaptes est insuffisante à prouver que dans le cas de M. [T], ses affectations successives sur diverses missions temporaires étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En particulier, la RATP ne justifie pas des raisons pour lequelles elle a décidé de mettre fin à la mission de M. [T] au sein de la CCM qui a duré du 24 juin 2013 au 15 février 2015. Si la RATP prouve avoir pourvu un poste de superviseur CCM le 1er janvier 2014 en le confiant à une autre salariée, Mme [E], cette circonstance, bien antérieure à la fin de la mission de M. [T] qui s'est poursuivie jusqu'au 15 février 2015 dans ce service, ne permet pas d'expliquer la décision de la RATP de retirer M. [T] de ce service en févier 2015. Force est de constater que la RATP ne prouve pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, étant souligné qu'elle ne démontre pas avoir recueilli en vue des différentes missions l'accord exprès de M. [T] qui s'est seulement soumis aux affectations décidées par son employeur.
S'agissant de la mission d'assistant répartition conduite tenue du 1er novembre 2015 au 18 janvier 2016, la RATP explique qu'il a été mis fin à cet essai au motif qu'il a été reproché à M. [T] d'avoir rempli de manière illisible une 'feuille de courant' pendant deux jours. Mais la RATP ne produit aucune pièce de nature à étayer la réalité de ce grief contesté par M. [T] qui affirme que la feuille de courant n'entrait pas dans ses compétences et se fonde sur la fiche de ce poste, laquelle définit la mission générale du poste comme un suivi de statistiques et de remplacement ponctuel de l'agent courrier de l'entité GMT. Cette fiche de poste qui détermine aussi les principales activités du poste n'établit pas de manière certaine que M. [T] avait pour attribution l'élaboration de documents de sécurité. L'évaluation de l'essai dont se prévaut aussi la RATP n'est pas probante dans la mesure où elle n'est pas datée, alors que M. [T] conteste qu'elle ait eu lieu en janvier 2016. La RATP ne prouve donc pas que sa décision de mettre fin à cette mission est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- sur la convocation de M. [T] à un entretien pendant un arrêt maladie :
La RATP se borne à énoncer que M. [T] ne peut se plaindre d'avoir été convoqué pendant ses arrêts de travail pour passer des entretiens de reclassement. Or, une telle affirmation ne suffit pas à prouver que sa décision de convoquer M. [T] à un entretien pendant un arrêt maladie était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- sur la proposition de postes comportant des pré-requis non compatibles avec son profil :
La RATP fait valoir que si M. [T] lui avait indiqué ne pas être titulaire du permis B lors de son embauche en 2000, elle pouvait penser qu'il le possédait en février 2016. Cependant, la RATP ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle est allée jusqu'à faire recevoir M. [T] par le responsable des ressources humaines en vue du poste d'assistant bureautique local sans s'assurer au préalable qu'il avait obtenu le permis B.
La RATP, qui savait incontestablement depuis février 2016 que M. [T] n'était toujours pas titulaire du permis B, lui a pourtant proposé en octobre suivant un poste de poseur de voies qui selon la fiche de poste exigeait un permis B. Elle ne justifie pas des raisons objectives étrangères à tout harcèlement qui l'ont conduite à cette proposition et à attendre la réponse positive de M. [T] à cette proposition (sous la réserve qu'il ne possédait pas le permis B) pour s'assurer que l'obtention de ce permis était véritablement une nécessité pour ce poste (lettre de Mme [P] [Z] du pôle RH du 13 octobre 2016).
S'agissant du poste de logisticien qui nécessitait le permis CACES 1.3.5., la RATP fait valoir que M. [T] aurait pu le passer au titre de la formation interne. Toutefois, la RATP ne prouve pas avoir avisé M. [T] de ce pré-requis avant de lui proposer le poste, ni non plus lui avoir proposé de passer le CACES requis en interne afin de lui permettre de prétendre à ce poste. Elle ne prouve pas que ces agissements à ce titre ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- sur l'absence d'entretien annuel professionnel (EAP) entre 2012 et 2016 :
La circonstance invoquée par la RATP qu'aucun texte ne l'oblige à organiser des EAP à une fréquence particulière ne prouve pas que dans le cas de M. [T], l'absence de tout EAP entre 2012 et 2016 était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- sur l'absence de formations :
Il convient de rappeler qu'alors qu'il suivait au moins une formation par an depuis 2004, sauf en 2005, M. [T] n'en a suivi aucune entre les 4 octobre 2012 et 10 novembre 2016.
La RATP fait valoir que si M. [T] souhaitait mobiliser son compte personnel de formation (CPF), il lui incombait d'accomplir lui-même les démarches de recherche et de la solliciter ensuite pour mobiliser son CPF, ce qu'il n'a pas fait. Mais, comme l'indique l'intimée, le CPF n'a été mis en place qu'au 1er janvier 2015 de sorte que les explications fournies sur ce point ne sauraient justifier l'absence de toute formation depuis le 4 octobre 2012 jusqu'à cette date, soit pendant plus de deux ans.
La RATP avance aussi que les formations professionnelles sont attachées à un poste particulier et qu'il lui était très difficile d'organiser une formation métier pour un salarié déclaré inapte, outre que M. [T] n'a pas fait de démarche en ce sens pendant trois ans. Mais cette explication n'est pas convaincante dès lors que M. [T] a été sur la période litigieuse affecté à diverses missions provisoires, dont une longue mission du 24 juin 2013 au 15 février 2015 au sein de la cellule contrôle de la mesure qui permettait de le faire utilement profiter d'une formation. En outre, si dans le cadre du reclassement, l'employeur n'est pas tenu de procurer au salarié la formation initiale qui lui fait défaut, il a un devoir d'adaptation en vertu duquel il lui appartient de mettre en oeuvre les mesures destinées à faciliter le reclassement du salarié. Or, en l'occurrence, M. [T] n'a bénéficié de strictement aucune action de formation pendant près de 4 ans. Il résulte aussi de ce devoir d'adaptation incombant à l'employeur que la RATP ne peut se retrancher derrière l'absence de démarche de M. [T].
Il en résulte que la RATP ne prouve pas que l'absence de toute formation suivie par M. [T] n'est pas constitutive d'un harcèlement et est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En définive, alors que M. [T] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, la RATP échoue à démontrer que les agissements litigieux ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La cour retient que M. [T] a été victime de harcèlement et condamne la RATP à l'indemniser à ce titre à hauteur de la somme de 5 000 euros suffisant à réparer son préjudice, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La RATP est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant déboutée de sa demande fondée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour hormis en ce que M. [T] a été débouté de ses demandes relatives à l'origine professionnelle de son inaptitude, à sa réintégration et à ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de licenciement doublée, d'indemnité compensatrice et d'indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la RATP à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 211,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne d'office à la RATP de rembourser les indemnités de chômage versées à M. [T] du jour de sa réforme au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la RATP aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travail dans sa version enarticle L. 1234-1 du code du travail.article L.1235-1 du code du travail auquel il est faitarticle L. 1152-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1226-10 du code du travail dans sa version aparticle L.1134-1 du code du travailarticle L. 1132-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail dans sa version aparticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfbbaaebb88318fda7a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel