Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df7faaebb88318fda61a
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 14 131 200 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01063 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IYLU MPF JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PRIVAS 16 mars 2023 RG:22/01884 [F] NÉE [L] C/ S.A. FIDUCIAL EXPERTISE Grosse délivrée le 12/10/2023 à Me Timothée VIGNAL à Me Jean-michel DIVISIA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de PRIVAS en date du 16 Mars 2023, N°22/01884 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre, Mme Séverine LEGER, Conseillère, GREFFIER : Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [S] [F] NÉE [L] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Timothée VIGNAL, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE Représentée par Me Guillaume PROUST, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE : S.A. FIDUCIAL EXPERTISE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 12 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [B] [F], exploitant une boulangerie pâtisserie depuis le 1er avril 1993, a confié une mission de tenue de sa comptabilité et d'établissement de ses comptes annuels à la société Fiducial Expertise, venant aux droits de la société Fiduval Drôme Ardèche. [S] [L] épouse [F] a rejoint l'exploitation de son mari en avril 1993 et s'est déclarée auprès du centre de formalités des entreprises sous le statut de collaborateur. En 2019 Mme [F] a demandé à la Caisse de Retraite et Santé au travail (CARSAT) de prendre en compte sa période d'activité en tant que conjoint collaborateur du 1er avril 1993 au 22 novembre 2000. Par courrier du 24 juillet 2019, la CARSAT a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait jamais cotisé durant cette période, tant à titre personnel qu'en qualité de conjoint collaborateur. Par jugement du 11 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a débouté Mme [F] de sa demande tendant à voir constater l'existence d'une présomption de son affiliation et d'ordonner le report des trimestres d'assurance sur son compte. Par acte du 12 juillet 2022, Mme [F] a assigné la société Fiducial Expertise devant le tribunal judiciaire de Privas, afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle et la voir condamnée au paiement d'une somme de 136 683,76 euros en réparation de son préjudice, outre une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, la société Fiducial Expertise a soulevé la prescription de l'action engagée contre elle. Par ordonnance contradictoire du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a : - dit que l'action en responsabilité professionnelle engagée par Mme [S] [L] épouse [F] à l'encontre de la société Fiducial Expertise, venant aux droits de la société Fiduval Drome Ardèche, est prescrite ; - déclaré Mme [S] [L] épouse [F] irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre la société Fiducial Expertise, venant aux droits de la société Fiduval Drome Ardèche ; - condamné Mme [S] [F] aux dépens de l'instance et de l'incident ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Fiducial Expertise, venant aux droits de la société Fiduval Drome Ardèche, de sa demande à ce titre. Le juge de la mise en état a fixé le point de départ du délai de prescription au 29 juin 2013 : aux termes d'un courrier adressé le 28 juin 2013 à la société Fiducial Expertises, Madame [F] mentionnait l'omission de son expert-comptable de la déclarer comme conjoint collaborateur et lui demandait de prendre en charge le rachat des trimestres non validés d'un montant de 24 000 euros. Il en a déduit qu'était prescrite depuis le 29 juin 2018 l'action en responsabilité introduite par Madame [F] contre son expert-comptable le 12 juillet 2022. Par déclaration du 27 mars 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision. Par avis de fixation à bref délai du 27 mars 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS : Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, Mme [F] demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a débouté la société Fiducial Expertise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, - juger que le point de départ du délai de prescription est le 11 février 2021 et tout au plus le 24 juin 2019, - déclarer recevable ses demandes, - condamner la société Fiducial Expertises au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyer l'instance devant le tribunal judiciaire de Privas afin qu'il soit statué sur le fond. L'appelante soutient, contrairement à ce qu'a affirmé le juge de la mise en état, que le point de départ du délai de prescription n'est pas simplement le fait générateur du dommage mais selon l'article 2224 du code civil et la jurisprudence applicable, les faits qui permettent au titulaire d'un droit de l'exercer. Selon l'appelante, la réalisation de son dommage n'est devenue certaine qu'à compter de l'issue de son recours contre le refus de la Carsat de prendre en compte ses années d'activité en tant que conjoint collaborateur : le jugement de rejet de son recours par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas datant du 11 février 2021, c'est seulement à compter de cette date qu'elle a acquis la certitude de la réalisation de son dommage et a pu envisager une action en responsabilité contre son expert-comptable. Elle considère que son action n'est pas prescrite. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la société Fiducial Expertise, venant aux droits de la société Fiduval Drome Ardèche, intimée, demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner Mme [F] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Fiducial Expertise expose que les courriers que lui a adressé par Mme [F] dès 2011 démontrent qu'elle avait déjà connaissance de la survenance du dommage puisqu'elle sollicitait le paiement d'une somme de 24 000 euros en réparation des trimestres perdus suite à l'omission déclarative imputée à son expert-comptable. Elle considère donc que l'action introduite le 12 juillet 2022 par l'appelante est irrémédiablement prescrite et ce depuis 2016. Elle estime qu'il serait en outre contraire au principe de sécurité juridique d'admettre qu'une partie puisse se prévaloir d'un recours engagé postérieurement à l'expiration du délai de prescription pour prétendre reporter le point de départ dudit délai à la date à laquelle son recours a été tranché. MOTIFS : En avril 1993, [S] [F] rejoint la boulangerie exploitée par son mari et se déclare auprès du centre de formalités des entreprises sous le statut de conjoint collaborateur. Elle cesse cette activité en 2000. A réception de son relevé de carrière transmis par la CARSAT, elle a constaté que n'y figurait pas sa période d'activité en qualité de conjoint collaborateur du 1er avril 1993 au 22 novembre 2000. La Carsat ayant implicitement rejeté sa demande de prise en compte de sa période d'activité de conjoint-collaborateur par courrier du 24 juillet 2019, [S] [F] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Privas et demandé que la période litigieuse soit prise en compte. Par jugement du 11 février 2021, le tribunal l'a déboutée de sa demande au motif que l'affiliation du conjoint collaborateur au régime d'assurance vieillesse était conditionnée à une demande de ce dernier et que la seule mention de son statut de conjoint collaborateur sur l'extrait du répertoire des métiers et sur la déclaration enregistrée au CFE ne faisaient pas état de sa volonté explicite formulée auprès de la caisse d'adhérer au régime d'assurance vieillesse. Par acte du 12 juillet 2022, [S] [F] a engagé une action en responsabilité de l'expert-comptable en charge de la comptabilité de l'entreprise de son mari auquel elle reproche de ne pas avoir effectué les diligences en vue de son affiliation en tant que conjoint collaborateur au régime d'assurance vieillesse. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. De jurisprudence constante, le délai de prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Ainsi, le point de départ du délai de prescription est la date de la réalisation du dommage et c'est seulement si la victime démontre qu'elle est restée dans l'ignorance de la réalisation du dommage que le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle en a eu connaissance. Le dommage dont la victime demande réparation est l'absence de prise en compte dans son relevé de carrière de ses années d'activité en qualité de conjoint collaborateur de son mari, artisan boulanger, de 1993 à 2000, ce qui la prive de 32 trimestres dont la valeur de rachat s'élève à la somme de 141 312 euros. La faute alléguée est le manquement de l'expert-comptable à son obligation de diligence pour avoir omis de l'affilier comme conjoint collaborateur au régime d'assurance vieillesse. Le dommage ne s'est réalisé que le 11 février 2021, date à laquelle le tribunal judiciaire de Privas l'a déboutée de sa demande de prise en compte de son activité de conjoint collaborateur du 1er avril 1993 au 22 novembre 2000. Avant le jugement susvisé, le dommage, s'il était prévisible, ne s'était pas encore réalisé. En effet, à l'examen des pièces versées aux débats, il n'est pas établi que la perte des trente-deux trimestres était acquise avant cette date. En effet, avant cette date et selon les pièces versées aux débats, l'appelante n'avait eu connaissance de l'absence de prise en compte de sa période d'activité de conjoint collaborateur que par un relevé de carrière remis par le RSI dans le cadre d'une simulation de ses droits à retraite. Ce seul document, à caractère provisoire dès lors qu'il est susceptible d'être entaché d'erreur, ne peut suffire à lui seul à caractériser la réalisation du dommage. A ce stade, le dommage n'était pas encore définitivement avéré. Avant le jugement susvisé, et notamment à la date de réception de son relevé de carrière, [S] [F] a seulement eu connaissance du risque que les trente-deux trimestres de son activité de conjoint-collaborateur ne soient pas pris en compte dans le calcul de ses droits à retraite. Elle a d'ailleurs informé son expert-comptable qu'elle le tenait responsable de cette situation. C'est précisément parce qu'elle savait qu'au moment de la liquidation de ses droits à retraite elle risquait de perdre le bénéfice de ces trente-deux trimestres qu'elle a demandé à la CARSAT de prendre en compte la période d'activité litigieuse puis exercé un recours contre la décision de rejet implicite de cet organisme devant le pôle social du tribunal judiciaire. Le dommage ne s'est cependant manifesté qu'à la date à laquelle la prise en compte des trimestres manquants au titre de l'activité de conjoint collaborateur a été rejetée par une décision devenue irrévocable. Selon l'intimée, [S] [F] a su qu'elle n'était pas affiliée au régime d'assurance vieillesse dès 2011 et avant le jugement du Pôle Social du tribunal judiciaire de Privas car elle a expressément évoqué cette absence d'affiliation dans des courriers qu'elle-même ou son conseil lui ont adressés. Cependant, l'absence d'affiliation volontaire au régime d'assurance vieillesse est la cause de son dommage et non son dommage lui-même, lequel est la perte de trente-deux trimestres dans le calcul de ses droits à retraite. En page 12 de ses écritures, la société Fiducial Expertises admet d'ailleurs que le manquement qui lui est reproché par l'appelante est son absence d'affiliation au régime de retraite des conjoints collaborateurs. L'ordonnance sera donc infirmée et l'action en responsabilité engagée par [S] [L] déclarée recevable comme non prescrite. Il est équitable de condamner la SA Fiducial Expertises à payer à [S] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déclare l'action en responsabilité engagée par [S] [L] épouse [F] contre la société Fiducial Expertises recevable comme non prescrite, Y ajoutant, Condamne la SA Fiducial Expertises aux dépens, La condamne à payer à [S] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 2224 du code civil et la jurisprudence app
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6528df7faaebb88318fda61a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel