Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df7aaaebb88318fda5ec
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 12 517 300 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 12 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01855 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAZ7 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 12/04716, en date du 23 mai 2022, APPELANTE : Madame [X] [M] née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 10] (54), domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [K] [N], domicilié [Adresse 4] Représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MAR ITIMES dont le siège social est fixé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [D] [V], commissaire de justice à [Localité 9] en date du 22 septembre 2023 La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF Organisme de Sécurité Sociale de droit privé ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Octobre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 21 juin 1990, Mme [X] [M], née le [Date naissance 6] 1960, circulait au volant de sa voiture sur le trajet domicile-travail lorsqu'elle a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [K] [N], assuré auprès de la société anonyme Swisslife Assurances. M. [N] et son assureur n'ont pas contesté leur obligation d'indemnisation. Un rapport d'expertise du 18 février 1993 a permis d'évaluer les préjudices subis par Mme [M] et de l'en indemniser. Mme [M] explique que son état de santé s'est aggravé à compter de 2007 et qu'elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales à partir de 2008 dont l'une a consisté en la mise en place d'une prothèse totale de genou gauche, qui a dû par la suite être remplacée. Une nouvelle mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy le 12 octobre 2010 confiée au docteur [T] qui s'est adjoint les services du professeur [U] en qualité de sapiteur. Le rapport d'expertise du docteur [T] en date du 11 janvier 2012 a conclu à une aggravation portant sur le seul genou gauche en excluant les problèmes au niveau du rachis cervical et lombaire, que l'expert a estimé non imputables à l'accident survenu le 21 juin 1990. Mme [M] a, par actes d'huissier délivrés les 16 octobre, 23 octobre et 5 novembre 2012, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy, M. [N], la compagnie d'assurance Swisslife et la CPAM des Alpes-Maritimes pour voir notamment déclarer inopposable à elle le rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, voir ordonner une nouvelle expertise médicale et obtenir une provision d'un montant de 30 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. Par jugement rendu le 8 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Nancy a dit que le docteur [T] avait respecté le principe du contradictoire dans les opérations d'expertise qui lui avaient été confiées de sorte que le rapport du 11 janvier 2012 était opposable à Mme [M]. Ce même tribunal a ordonné un complément d'expertise et a désigné le professeur [U] pour y procéder avec pour mission d'une part de déterminer si les séquelles de l'accident du 21 juin 1990 nécessitaient l'assistance d'une tierce personne et d'autre part de se prononcer sur le point de savoir si la procédure de la réforme mise en place par l'employeur de Mme [M] était imputable à l'aggravation des séquelles de l'accident du 21 juin 1990. Le tribunal a également alloué à Mme [M] une provision d'un montant de 20 000 euros. Mme [M] a interjeté appel de cette décision. Après l'assignation en intervention forcée de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF par Mme [M], la cour d'appel de Nancy a confirmé, par arrêt du 16 janvier 2017, le jugement du 8 novembre 2013 et a rejeté la demande de Mme [M] tendant à voir prononcer la nullité de l'expertise menée par le docteur [T] ainsi que sa demande tendant à voir liquider son préjudice en cause d'appel outre sa demande de nouvelle expertise et d'octroi d'une provision supplémentaire. Sur la base du rapport d'expertise du docteur [T] en date du 11 janvier 2012 et de celui du docteur [U] en date du 19 février 2015 désigné pour réaliser le complément d'expertise, Mme [M] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision supplémentaire d'un montant de 350 000 euros. Par ordonnance du 18 février 2020, le juge de la mise en état a alloué une provision supplémentaire d'un montant de 30 000 euros à Mme [M] et sur appel de cette dernière, la cour d'appel a, par arrêt infirmatif du 10 décembre 2020, porté le montant de la provision à la somme de 100 000 euros. Sur le fond, Mme [M] a demandé au tribunal de : A titre principal : - dire et juger que les douleurs, les séquelles du genou droit et du rachis lombaire et cervical et du bassin, ainsi que de la main et du membre supérieur droits telles que constatées par les médecins précités doivent être prises en compte au titre de l'aggravation, - prendre acte qu'en l'absence de chiffrage détaillé des conséquences de ces autres séquelles poste par poste, Mme [M] formulera les demandes en découlant dans le cadre des préjudices professionnels après consolidation : perte de gains futurs et incidence professionnelle, quantifiées eux par l'expertise, A titre subsidiaire : - liquider les préjudices liés au genou gauche, - dire et juger que la réforme est imputable à 40% à l'aggravation, - dire et juger que, si le tribunal retenait que la réforme n'est imputable qu'à 40% à l'aggravation, elle ne pourra déduire les rentes servies par les organismes que dans cette même proportion, - condamner solidairement M. [N] et la compagnie Swisslife à payer à Mme [M] les sommes suivantes et telles que visées pour chaque poste, soit une somme globale à titre principal de 1 050 628,64 euros et à titre subsidiaire de 675 029,29 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, I ' Préjudices patrimoniaux A ' Préjudices patrimoniaux temporaires - dépenses de santé : 400 euros, - frais divers : 37 202,64 euros, - pertes professionnelles actuelles, à titre principal : 29 787,25 euros et à titre subsidiaire et en cas d'application d'un prorata de 40% : 11 914,90 euros, B ' Préjudices patrimoniaux permanents - tierce personne définitive 288 658,86 euros, - pertes de gains professionnels futurs, à titre principal : 434 544 euros et à titre subsidiaire et en cas d'application d'un prorata de 40% : 173 817 euros, - incidence professionnelle, à titre principal : 182 000 euros et à titre subsidiaire et en cas d'application d'un prorata de 40% : 85 000 euros, - en tout état de cause, si le tribunal retenait que la réforme n'est imputable qu'à 40% à l'aggravation, elle ne pourra déduire les rentes et prestations servies par les organismes que dans cette même proportion, II ' Préjudices extra-patrimoniaux A ' Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire : 11 285,89 euros, - souffrances endurées : 25 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros, B ' Préjudices extra-patrimoniaux permanents - déficit fonctionnel permanent : 28 750 euros, - préjudice esthétique permanent : 5 000 euros, - préjudice d'agrément : 5 000 euros, - condamner solidairement les défendeurs à payer à Mme [M] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - dire et juger commune et opposable à la CPAM et à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la décision à intervenir, - débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertises. M. [N] et la compagnie d'assurances Swisslife ont demandé au tribunal de : - liquider le préjudice corporel de Mme [M] comme suit : - tierce personne : 86 797 euros, - tierce personne temporaire : néant, - perte de gains professionnels actuels : néant, - perte de gains professionnels futurs : néant, - incidence professionnelle : néant, - déficit fonctionnel temporaire : 10 376 euros, - souffrances endurées : 9 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : néant, - déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros, - préjudice d'agrément : 5 000 euros, - préjudice esthétique permanent : 2 000 euros, Total : 125 173,00 euros. - constater que Mme [M] a d'ores et déjà perçu une provision d'un montant de 50 000 euros, - débouter Mme [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires , - donner acte que la compagnie Swisslife accepte de payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF les sommes suivantes : - 1 132,42 euros au titre des dépenses de santé, - 56 693,88 euros au titre du maintien des rémunérations de Mme [M] jusqu'au 30 novembre 2011, - 27 387,51 euros au titre des charges patronales afférentes aux salaires versés pour la période du 3 mars 2008 au 30 novembre 2011, Total : 85 213,81 euros. - débouter la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; - ramener à de plus justes proportions les frais irrépétibles. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a demandé au tribunal de : - déclarer recevable son intervention volontaire, - condamner la société Swisslife et M. [N], in solidum, à payer à la caisse de prévoyance et de retraite les sommes suivantes : - dépenses de santé du 13 janvier 2009 au 30 novembre 2010 : 1 132,42 euros, - indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et après consolidation : - maintien des rémunérations jusqu'au 30 novembre 2011 : 56 693,88 euros, - charges patronales afférentes aux salaires versés par la SNCF en qualité d'employeur (pour la période du 3 mars 2008 au 30 novembre 2011) : 27 387,51 euros, - arrérages de pension de réforme échus du 29 décembre 2012 au 31 janvier 2021 : 101 726,46 euros, - capital constitutif de la créance correspondant aux arrérages de la pension de réforme : 40 866,47 euros, - subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal estimerait ne pas devoir condamner la compagnie Swisslife au paiement du capital constitutif de la créance correspondant aux arrérages non échus de la pension de réforme : - condamner la compagnie Swisslife à procéder au remboursement des arrérages de pension de réforme au fur et à mesure des versements, En toute hypothèse : - condamner la société Swisslife et M. [N], in solidum, à payer à la caisse de prévoyance la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - condamner la société Swisslife et M. [N], in solidum, à payer à la caisse de prévoyance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Swisslife et M. [N], in solidum, aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - condamné in solidum M. [N] et la société Swisslife Assurances à payer à Mme [M], en réparation de l'ensemble de ses préjudices découlant de l'aggravation des séquelles de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 21 juin 1990, la somme de 176 615,60 euros, en sus des provisions qui lui ont déjà été accordées à hauteur de 20 000 euros par le tribunal de grande instance de Nancy dans sa décision du 8 novembre 2013 et à hauteur de 100 000 euros par la cour d'appel de Nancy dans son arrêt infirmatif du 10 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement, - condamné in solidum M. [N] et la société Swisslife à payer à Mme [M] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [N] et la société Swisslife à payer à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 85 213,81 euros outre la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - condamné in solidum M. [N] et la société Swisslife aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, - déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires. Le tribunal a estimé que seule l'aggravation de l'état du genou gauche était en lien avec l'accident, les séquelles au niveau du bassin, du rachis lombaire et cervical ou encore du membre supérieur droit n'étant pas imputables à l'accident. Le tribunal a donc liquidé l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [X] [M] ainsi circonscrit en évaluant comme suit les différents postes : - dépenses de santé actuelles : 0, - pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 0, - frais divers : 3 663,68 euros, - souffrances endurées : 25 000 euros, - assistance tierce personne : avant consolidation 19 840 euros et après consolidation : 208 797, 12 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 11 214,80 euros, - déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros, - préjudice esthétique permanent : 5 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros, - préjudice d'agrément : 5 000 euros, soit 296 615,60 euros en tout. Par déclaration enregistrée le 4 août 2022, Mme [M] a interjeté appel du jugement précité. Par conclusions déposées le 28 juin 2023, Mme [M] demande à la cour de réformer le jugement rendu en ce qu'il a : - condamné in solidum M. [N] et la société Swisslife à payer à Mme [M], en réparation de l'ensemble de ses préjudices découlant de l'aggravation des séquelles de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 21 juin 1990 la somme de 176 615,60 euros, en sus des provisions qui lui ont déjà été accordées à hauteur de 20 000 euros par le tribunal de grande instance de Nancy dans sa décision du 8 novembre 2013 et à hauteur de 100 000 euros par la cour d'appel de Nancy dans son arrêt infirmatif du 10 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement, - condamné in solidum M. [N] et la société Swisslife à payer à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 85 213,81 euros outre la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - condamné in solidum M. [N] et la société Swisslife à payer à Mme [M] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, I- A titre principal, liquider les préjudices liés aux douleurs et séquelles du genou gauche, du genou droit, des rachis lombaires, cervicales, bassin, main et membre supérieur droit au titre de l'aggravation, - condamner solidairement M. [N] et la compagnie Swisslife à payer à Mme [M] les sommes suivantes et telles que visées pour chaque poste avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation le 5 novembre 2012 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, I - Préjudices patrimoniaux A - Préjudices patrimoniaux temporaires - dépense de santé 400 euros, - frais divers 37 202,64 euros, - pertes professionnelles actuelles 29 787,25 euros, B - Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation) - tierce personne définitive : 300 437,34 euros, - pertes de gains professionnels futurs : 716 722,76 euros et à défaut 276 961,36 euros, - incidence professionnelle 174 000 euros, II - Préjudices extra-patrimoniaux A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - préjudice esthétique temporaire 3 000 euros, B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents - déficit fonctionnel permanent 28 750 euros, II- A titre subsidiaire, liquider les préjudices liés au genou gauche en tenant compte que la mise en réforme est imputable à 40 % à l'aggravation et que la déduction des rentes servies par les organismes à ce titre ne pourra se faire que dans cette même proportion, - condamner solidairement M. [N] et la compagnie Swisslife à payer à Mme [M] les sommes suivantes et telles que visées pour chaque poste avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation le 5 novembre 2012 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, I - Préjudices patrimoniaux A - Préjudices patrimoniaux temporaires - dépense de santé 400 euros, - frais divers 37 202,64 euros, - pertes professionnelles actuelles 29 787,25 euros, B - Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation) - tierce personne définitive 300 437,34 euros, - pertes de gains professionnels futurs : 286 689,10 euros et à défaut 110 788,54 euros, - incidence professionnelle : 87 000 euros, II - Préjudices extra-patrimoniaux A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Préjudice esthétique temporaire 3 000 euros, B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents - déficit fonctionnel permanent 28 750 euros, III- En tout état de cause, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'i| condamné solidairement M. [N] et la compagnie Swisslife à payer à Mme [M] : - la somme de 11 214,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - la somme de 25 000 euros au titre des souffrances endurées, Sauf à dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation le 5 novembre 2012 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner solidairement les intimés à payer à Mme [M] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer commune et opposable à la CPAM et à la Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la décision à intervenir, - débouter les intimés de l'intégralité leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les intimés aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertises. Par conclusions déposées le 21 décembre 2022, M. [N] et la société Swisslife Assurances demandent à la cour de : - dire et juger recevable mais mal fondé l'appel de Mme [M], - dire et juger recevable et bien-fondé l'appel incident de la société Swisslife - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - limité les séquelles de l'aggravation en lien avec l'accident du 21 juin 1991 au seul genou gauche de Mme [M], - débouté Mme [M] de sa demande au titre des frais de santé, - débouté Mme [M] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, - débouté Mme [M] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, - débouté Mme [M] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, - alloué à Mme [M] la somme de 11 214 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - alloué à Mme [M] la somme de 5000 euros au titre du préjudice d'agrément, - infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau : - dire et juger que les indemnités dues à Mme [M] s'élèvent à : - tierce personne : 86 797 euros, - tierce personne temporaire : néant, - frais divers : néant, - souffrances endurées : 9 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : néant, - déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros, - préjudice esthétique définitif : 2 000 euros, - débouté Mme [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner Mme [M] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile. Par conclusions déposées le 1er février 2023, la Caisse de prévoyance et de retraire du personnel de la SNCF demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité à la somme de 85 313,81 euros sa créance et l'a déboutée de sa demande formée au titre de la pension de réforme versée depuis le 29 décembre 2012 et statuant à nouveau de ce chef : - condamner la société Swisslife et M. [N], in solidum, à payer à la Caisse de prévoyance et de retraire du personnel de la SNCF les sommes suivantes : - arrérages de pension de réforme échus du 29 décembre 2012 au 31 janvier 2021 : 101 726,46 euros, - capital constitutif de la créance correspondant aux arrérages de la pension de réforme : 40 866,47 euros, Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait ne pas devoir condamner la société Swisslife au paiement du capital constitutif de la créance correspondant aux arrérages non échus de la pension de réforme, condamner la société Swisslife à procéder au remboursement des arrérages de pension de réforme au fur et à mesure des versements, En toute hypothèse, - condamner la société Swisslife et M. [N], in solidum, à payer à la Caisse de prévoyance et de retraire du personnel de la SNCF la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à hauteur d'appel, - condamner la société Swisslife et M. [N], in solidum, à payer à la Caisse de prévoyance et de retraire du personnel de la SNCF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, - condamner la société Swisslife et M. [N], in solidum, aux dépens. Mme [X] [M] a fait assigner la CPAM des Alpes Maritimes devant la cour d'appel par acte d'huissier (signifié à personne morale le 22 septembre 2023), mais la CPAM n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le périmètre du préjudice d'aggravation L'article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En l'espèce, s'estimant victime d'une aggravation des séquelles de son accident du 21 juin 1990, Mme [X] [M] a saisi la société Swisslife Assurances aux fins de se voir indemniser de cette aggravation. La société Swisslife Assurances a donné mission au docteur [W] [P] de vérifier l'existence de l'aggravation alléguée et, le cas échéant, d'en faire l'évaluation médico-légale. Ce praticien a conclu son examen de Mme [X] [M] en expliquant que la plupart des pathologies dont souffre cette dernière ne peuvent être rattachées aux suites de l'accident du 21 juin 1990, qu'un état séquellaire du genou gauche persiste, mais que cet état et ses répercussions sont compatibles avec le taux d'IPP qui avait été fixé à l'époque et donc, au final, qu'aucune aggravation médico-légale en rapport direct et certain avec les suites de l'accident ne pouvait être retenue. Souhaitant légitimement soumettre ses doléances d'aggravation à un expert indépendant, Mme [X] [M] a sollicité et obtenu la désignation d'un expert judiciaire. C'est ainsi qu'a été désigné le docteur [Y] [T] par ordonnance de référé. Pour assurer son diagnostic, le docteur [Y] [T] s'est adjoint la collaboration d'un sapiteur, le professeur [E] [U], chef de service d'orthopédie-traumatologie. Le docteur [Y] [T] a conclu que l'aggravation subie par Mme [X] [M], imputable directement à l'accident, était circonscrite uniquement à son genou gauche : 'Tenant compte de l'avis du sapiteur, j'ai retenu une aggravation qui passe de 5% à 15% au niveau du genou gauche. Cette aggravation est en relation directe et certaine avec l'accident initial. Les autres atteintes du genou droit et du rachis n'en sont qu'une conséquence indirecte et ne peuvent être imputées à l'accident en cause'. L'expert judiciaire n'exclut donc pas tout lien de causalité entre les 'autres atteintes du genou droit et du rachis', puisqu'il les décrit comme en étant 'la conséquence indirecte', mais malheureusement sans donner la moindre explication sur ce lien de causalité indirecte. En outre, si l'expert judiciaire, le docteur [Y] [T], s'est adjoint les services d'un sapiteur, elle a restreint sa sphère d'investigation à la seule pathologie du genou gauche de Mme [X] [M], sans lui demander d'analyser la genèse des autres pathologies décrites par cette dernière. Aussi, ce sapiteur, le professeur [U], a-t-il pris le soin d'écrire en conclusion de son avis du 19 octobre 2011, en réponse à Mme [X] [M] qui lui disait avoir mal à son genou gauche, mais aussi dans le bas du dos et le bassin : 'Je pense que l'ensemble des doloris en relation avec l'accident seront bien évidemment évalués par le docteur [Y] [T], expert principal. J'ai centré mon expertise sur le genou gauche comme l'expert principal me l'a demandé'. Il est d'autant plus regrettable de s'être privé des compétences du sapiteur pour les autres pathologies décrites par Mme [X] [M] que l'expert judiciaire s'était vu remettre plusieurs éléments médicaux qui alertaient sur le possible lien de causalité des autres pathologies avec l'accident. Ainsi, le rapport de l'expert sécurité sociale, le docteur [I] [Z], rhumatologue, réalisé en septembre 2008, s'il excluait formellement l'imputabilité de la pathologie lombaire à l'accident, rappelait que la rechute de 2006, manifestée par des douleurs cervicales irradiant le dos, la jambe, le bras et les doigts, avait été déclarée imputable à l'accident par l'organisme social. Bien qu'informée par l'avocat de Mme [X] [M] de cette décision de l'organisme social, l'expert judiciaire n'a pas motivé particulièrement le maintien de sa position sur la non-imputabilité des douleurs cervicales. Enfin, Mme [X] [M] produit aux débats plusieurs avis médicaux qui remettent formellement en question le diagnostic du docteur [Y] [T]. Notamment le certificat médical du docteur [A] en date du 19 mars 2014 argumenté sur quatre pages et qui conclut : 'Dans les suites de son accident du travail qui a nécessité de nombreuses interventions chirurgicales au niveau de son genou gauche importantes, Mme [X] [M] a commencé à présenter une boiterie qui va s'aggraver progressivement jusqu'à provoquer un net retentissement sur son rachis dans sa globalité tant cervical que lombaire et ce d'autant plus que, dans les suites opératoires du genou gauche, on va mettre en évidence une inégalité des membres inférieurs de 6 mm côté droit avec un flessum du genou opéré important et irréductible. Cela va engendrer un fonctionnement rachidien non physiologique. Elle va alors souffrir de lombosciatique chronique. De même, elle va se plaindre d'une névralgie cervico-brachiale. Ces pathologies qui vont être traitées médicalement et aussi chirurgicalement notamment au niveau lombaire sont en rapport direct et certain avec cet accident du travail. On notera que cette patiente n'a aucun antécédent ni état antérieur au niveau cervical et lombaire et on peut affirmer que sans cet accident du travail, elle ne souffrirait pas et elle n'aurait pas nécessité d'intervention au niveau rachidien'. Le droit de toute victime à la réparation intégrale de son préjudice doit prévaloir sur toute autre considération. Ce droit requiert que l'expertise médicale appréhende tous ses préjudices ou, en tous cas, qu'elle n'en exclue certains que par un raisonnement argumenté que la juridiction chargée de liquider le préjudice puisse comprendre et reprendre à son compte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Si un précédent arrêt a rejeté la demande de nouvelle expertise, ce n'est pas après l'analyse au fond des documents médicaux précités, mais uniquement par suite du rejet de la demande de nullité de l'expertise du docteur [Y] [T], ce qui exclut tout reproche de contrariété de décision. Par conséquent, il convient de désigner une nouvel expert et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt de son rapport. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Ordonne avant dire droit sur la liquidation du préjudice d'aggravation de Mme [M] une nouvelle expertise, Désigne à cette fin le docteur [L] [J], [Adresse 8] à [Localité 11] (tél. : [XXXXXXXX01]) en qualité d'expert sur l'aggravation alléguée par Mme [M] et lui donne la mission suivante : 1. Se faire communiquer par Mme [M] ou par toute autre partie à ce litige tous documents utiles à sa mission, notamment les précédents rapports d'expertise, 2. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; 4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ; 5. À partir des déclarations de Mme [M] et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de son état depuis l'expertise initiale 1993 et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis l'expertise initiale de 1993 est imputable de façon directe et certaine à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique ; 6. Compte tenu de l'état actuel de la victime, procéder à l'évaluation médico-légale des postes de préjudice ; Évaluation médico-légale : 7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; 8. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; 9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 11. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés. 12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; 13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une nouvelle aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 15. Fixer un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 16. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 17. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 19. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : o si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l'évolution de l'état de la victime ; 21. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Dit que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne, Fixe à 1 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nancy par Mme [M] dans le délai de six semaines à compter de cet arrêt, à peine de caducité de la désignation de l'expert, Dit que dans le délai de CINQ MOIS à compter du jour de sa saisine effective (dépôt de la consignation), l'expert déposera au greffe de cette 2ème chambre civile de la cour d'appel de Nancy et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission ; il laissera alors aux parties un délai d'UN MOIS à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires récapitulatifs ; puis, dans le MOIS SUIVANT, l'expert répondra à chacun des dires qui, le cas échéant, lui auront été adressés et, de toutes ses opérations et constatations, auxquelles s'ajouteront ses réponses aux dires, l'expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties et qu'il déposera au greffe de cette chambre de la cour d'appel de Nancy, au plus tard à la fin du huitième mois suivant sa saisine, Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du président de cette chambre, chargé du contrôle de la présente mesure d'instruction, Renvoie cette affaire, pour vérifier le bon déroulement de l'expertise, à l'audience de mise en état silencieuse du 6 décembre 2023. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en quinze pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 code de procédure civile.article 144 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6528df7aaaebb88318fda5ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel