Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df73aaebb88318fda5c6
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 34 824 456 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande relative à une gestion d'affaire
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04161 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQNE Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUILLET 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/15134 APPELANTE : La SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ELECTRIQUES DE LA CROIX D'ARGENT, société par actions simplifiées dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 10], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 10] sous le numéro 307 547 398, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Madame [H] [M] née le 08 Juin 1980 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 8] Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [C] [L] née le 17 Septembre 1996 à [Localité 12] (33) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [P] [M] né le 13 Juillet 1977 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 11] Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [X] [M] né le 03 Août 1949 à [Localité 6] (34) de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 6] Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [Z] [L] né le 16 Mai 1994 à [Localité 12] (33) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [B] [L] né le 04 Mai 1957 à [Localité 13] (33) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. JF DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Révocation de l'ordonnance de clôture du 30 Janvier 2023 et nouvelle clôture à l'audience du 26 janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller,pour le président de chambre empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * Par jugement du 14 avril 2021, signifié le 7 mai suivant, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a condamné la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT à payer diverses sommes à la SARL JF DEVELOPPEMENT, à Madame [H] [M], Madame [C] [L], Monsieur [P] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [B] [L]. Poursuivant l'exécution de cette décision, ces derniers ont fait pratiquer des saisies attribution entre les mains de la SAS COMECA, filiale de la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT, la SAS COMECA s'étant reconnue débitrice de cette dernière. Faisant valoir que la société tiers saisie ne s'était pas acquittée des sommes objets des saisies attribution, la SARL JF DEVELOPPEMENT, [H] [M], [C] [L], [P] [M], [X] [M], [Z] [L] et [B] [L] ont saisi, par acte du 22 avril 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de voir condamner la SAS COMECA, tiers saisi, à payer : - à la SARL JF DEVELOPPEMENT la somme de 26.759,32 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du certificat de non-contestation, - à [X] [M] la somme de 348.244,56 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du certificat de non-contestation, - à [B] [L] la somme de 769,93 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du certificat de non-contestation, - à [C] [L] la somme de 11.692,70 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du certificat de non-contestation, - à [Z] [L] la somme de 11.597,83 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du certificat de non-contestation, - à [H] [M] la somme de 11.843,11 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du certificat de non-contestation, - à [P] [M] la somme de 11.843,11 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du certificat de non-contestation. Par jugement du 15 juillet 2022 le juge de l'exécution a : - rejeté l'exception d'incompétence territoriale, - débouté la SAS COMECA de sa demande de communication de l'assignation et de sa demande de renvoi, - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, - condamné la SAS COMECA à payer à la SARL JF DEVELOPPEMENT, à [X] [M], à [B] [L], à [C] [L], à [Z] [L], à [H] [M] et à [P] [M] les sommes telles que réclamées par ces derniers, - condamné la SAS COMECA à payer en outre aux demandeurs les sommes de : ~ 2500,00 euros à chacun à titre de dommages et intérêts, ~ 1500,00 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte reçu au greffe de la Cour le 29 juillet 2022 la SAS COMECA a relevé appel de cette décision. Par conclusions n°4 transmises par voie électronique le 23 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 janvier 2023, et, à défaut, écarter des débats les conclusions des intimés communiquées après le 30 janvier 2023, In limine litis : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il se déclare territorialement compétent pour statuer sur les demandes dont il était saisi, - renvoyer l'affaire devant le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de [Localité 10], compétent pour connaître du présent litige ; A titre principal : - annuler le jugement dont appel, A titre subsidiaire : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée, sur le fondement de l'article R.211-9 du Code des procédures civiles d'exécution, à payer la somme de 348.244,56 euros à Monsieur [X] [M], et la somme de 769,93 euros à Monsieur [B] [L], - l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2500 euros à chacun des demandeurs, Et, statuant à nouveau : - juger que la dette de la société VOLTA DEVELOPPEMENT à l'égard de Monsieur [X] [M] s'élève à 291.354,28 au lieu de 348.244,56 euros, - juger que la société VOLTA DEVELOPPEMENT détient une créance de 2131,54 euros sur Monsieur [B] [L], En tout état de cause : - débouter les intimés de leur demande tendant à la réformation du jugement aux fins de la voir condamner à payer à chacun d'eux la somme de 10.000,00 euros, - débouter les intimés de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions, - les condamner solidairement à payer la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Au dispositif de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 16 juin 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, la SARL JF DEVELOPPEMENT, [H] [M], [C] [L], [P] [M], [X] [M], [Z] [L] et [B] [L] entendent également voir ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ou, à défaut, voir écarter les conclusions déposées par l'appelante le 28 janvier 2023. A titre principal, tenant l'abandon de l'appel pour les chefs de jugement relatifs aux condamnations au visa de l'article L.123-11 du code des procédures civiles d'exécution pour résistance abusive, aux frais irrépétibles et aux dépens, ils concluent au débouté pur et simple de la SAS COMECA des fins de son appel. À titre subsidiaire, ils entendent voir : - déclarer irrecevable la demande de la SAS COMECA tendant à l'infirmation du chef de jugement la condamnant à payer à chacun des défendeurs, la somme de 2500 euros, - déclarer irrecevables comme nouvelles en appel, les prétentions de COMECA tendant : ~ à l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne sur le fondement de l'article Rupture 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, ~ à l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne à payer la somme de 348 244,56 € à Monsieur [X] [M] par discussion des intérêts inclus dans ce montant ~ à l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne à payer la somme de 769,93 € à Monsieur [B] [L] par discussion des intérêts inclus dans ce montant ~ à voir juger que la dette de VOLTA à l'égard de Monsieur [X] [M] s'élève à 291 354,28 euros seulement, ~ à voir juger que VOLTA détient une créance de 2131,54 euros sur Monsieur [B] [L], ~ au rejet de l'ensemble des moyens, fins et prétentions des intimés, ~ à l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne à payer la somme de 2500 euros à chacun des demandeurs, En tout état de cause, - relever d'office l'irrecevabilité des dites prétentions, - débouter la SAS COMECA des fins de son appel, - confirmer le jugement en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence territoriale, et en toutes ses autres dispositions, Ils entendent en revanche voir infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la condamnation de COMECA à payer des dommages et intérêts au visa de l'article L.123-1 du code des procédures civiles d'exécution et sollicitent, à ce titre, la condamnation de la SAS COMECA à leur payer, à chacun, la somme de 10.000,00 euros. Ils sollicitent enfin la condamnation de l'appelante à leur payer, à chacun, la somme supplémentaire de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Il a d'ores et déjà été fait droit à cette demande émanant des deux parties et, par ordonnance du 26 juin 2023, une nouvelle clôture a été fixée à cette dernière date. Sur la compétence territoriale : La SAS COMECA se prévaut, comme en première instance, de l'incompétence territoriale du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, faisant valoir qu'elle a son siège social à [Localité 10], [Localité 2], et que seul était compétent le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de PARIS. L'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. L'article R.211-10 du même code dispose que les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Par application des dispositions de l'article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le débiteur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie à savoir le lieu où sont effectivement exercées, et ce de façon stable, notamment les fonctions de direction et d'exploitation de la société ; il peut s'agir d'un établissement, d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers, et notamment du lieu où ont été conclues les conventions faisant l'objet du litige. La SAS COMECA fait valoir qu'elle a, le 30 juin 2021, transféré son siège social à [Localité 10]. Cependant, de façon pertinente le premier juge a relevé qu'il ressortait de l'extrait Kbis de la SAS COMECA, à la date du 14 mars 2022, que cette dernière avait bien comme établissement principal désigné son adresse à Saint Mathieu de Tréviers, ce qui était toujours le cas à la date du 11 août 2022 ainsi que relevé dans un précédent arrêt de la présente Cour d'appel en date du 25 mai 2023 qui constatait en outre qu'il n'était nullement démontré une quelconque modification d'ordre opérationnel depuis le changement d'adresse du siège social et qui jugeait que la domiciliation à [Localité 10] de la SAS COMECA apparaissait comme étant de pure forme. Il convient de relever par ailleurs que, contrairement à ce que soutient l'appelante, si l'assignation a été délivrée en la forme prévue par l'article 658 du code de procédure civile, c'est en raison du fait que la secrétaire de l'établissement a refusé de prendre l'acte 'sur consigne de la direction', n'évoquant nullement un défaut d'habilitation à le recevoir. Dès lors, en se déclarant territorialement compétent, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer, le jugement entrepris n'encourant aucune nullité dans la mesure où aucune exception de nullité de l'assignation n'avait été développée en première instance. Sur la demande de condamnation de la SAS COMECA : En rappelant les dispositions des articles L.123-1, L.211-2, R.211-6 et R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, et en faisant droit aux demandes de condamnation du tiers saisi, au profit des créanciers, des causes pour lesquelles la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT a été condamnée, le premier juge a encore fait une exacte analyse des éléments de la cause, étant précisé que la SAS COMECA ne peut valablement se substituer au débiteur principal pour contester le montant des intérêts qui ont été appliqués par les créanciers, et que, en tout état de cause, elle ne démontre nullement avoir une bonne raison de se soustraire à ses obligations et ne justifie d'aucun motif légitime de nature à y être opposée, s'étant elle-même déclarée débitrice de la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT. Sur les dommages et intérêts : L'article L.123-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit, en ses 2ème et 3ème alinéas, que celui qui sans motif légitime se soustrait à ses obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages et intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné aux causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. A juste titre le premier juge, sur le fondement de cet article, a fait droit à la demande de dommages et intérêts en considérant que le refus de paiement opposé par la SAS COMECA, filiale de la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT, caractérise une volonté délibérée d'obstruction à la condamnation prise à l'encontre de cette dernière et constitue une résistance abusive ouvrant droit, pour les créanciers, à dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et il n'y a pas lieu à plus ample application des dispositions de l'article L.123-1 susvisé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La SAS COMECA qui succombe en son appel en supportera les dépens. L'équité commande, en outre, de faire bénéficier les intimés des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 3000,00 euros à chacun. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de la SAS COMECA ; Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article L.123-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne la SAS COMECA à payer à la SARL JF DEVELOPPEMENT, Madame [H] [M], Madame [C] [L], Monsieur [P] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [B] [L] la somme complémentaire de 3000,00 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS COMECA aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.123-1 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile.article 43 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et de leuarticle L.123-11 du code des procédures civiles d
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Synthèse
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- Date
- 12 octobre 2023
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- Responsabilité et quasi-contrats
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6528df73aaebb88318fda5c6
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