Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df4eaaebb88318fda55e
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 709 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 22/00763 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMH4 AFFAIRE : Mme [W] [D] C/ S.A.R.L. MUTUELLE SELECTION CV/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Jean VALIERE-VIALEIX, Me Soraya JOSEPH, le 12-10-23. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 ---==oOo==--- Le douze Octobre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [W] [D] née le 31 Juillet 1994 à [Localité 6] (19) (19), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 19 SEPTEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : S.A.R.L. MUTUELLE SELECTION, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juillet 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Valérie CHAUMOND, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Johanne PERRIER, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Faits, procédure et prétentions des parties : Le 01 février 2021, Mme [W] [D] a été embauchée par la société à responsabilité limitée GDCAP (la SARL) par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de représentant de commerce exclusif. Le contrat de travail, régi par les dispositions de la convention collective nationale d'assurances courtage, prévoyait une période d'essai de trois mois expirant le 30 avril 2021. Par courrier remis en main propre contre décharge le 24 mars 2021, M. [P] [I], gérant de la SARL GDCAP, a informé Mme [D] de sa volonté de rompre le contrat de travail au cours de la période d'essai, avec effet au 07 avril 2021. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 23 juillet 2021, Mme [D] a mis la société à responsabilité limitée Mutuelle Sélection (la SARL) en demeure de ' respecter [ses] obligations contractuelles et légales et de [l']indemniser pour le préjudice subi ' à raison de son emploi par la dite société du 01 février au 07 avril 2021. A défaut de réponse de la SARL Mutuelle Sélection, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde (19) par requête reçue le 09 août 2021. Par jugement rendu le 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde : - a débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes ; - l'a condamnée à verser à la société GDCAP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Mme [W] [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 octobre 2022 en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2022, Mme [D] demande : - l'infirmation du jugement ; - la condamnation de la SARL Mutuelle Sélection : ' à lui payer une indemnité de travail dissimulé de 7 092 euros net, ' à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10e jour suivant la décision à intervenir, des bulletins de salaire, un certificat de travail, une attestation de travail destinée à Pôle emploi, un solde de tous comptes conformes à la décision de la cour, ' à lui payer la somme de 5 000 euros net à titre d'indemnité pour retard dans la délivrance des documents, ' à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que : - la SARL Mutuelle Sélection, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4] (19), a pour gérant M. [V] [U] ; - cette société, initialement dénommée AMPA, a été créée le 13 novembre 2018, ses statuts ayant été déposés le 20 novembre suivant par Mme [T], associée unique ; - le 11 décembre 2020, les parts de cette société ont été rachetées par la société AJ Invest (gérée par M. [I]), la société [F] Stratégie (gérée par M. [F]) et M. [U], qui en est devenu le gérant ; - le 01 mars 2021, ont été décidés le changement de dénomination sociale au profit de Mutuelle Sélection et le transfert du siège social de [Adresse 5] (33) à [Localité 4] (19), [Adresse 3] ; - par ailleurs, la société GDCAP, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4] (19), est gérée par MM. [F] et [I]. Elle soutient : - avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société GDCAP à compter du 01 février 2021 ; - n'avoir cependant jamais travaillé pour la société GDCAP mais seulement pour M. [U], gérant de la société Mutuelle Sélection, du 01 février au 07 avril 2021, en qualité de représentant de commerce exclusif ; - que la société Mutuelle Sélection n'a jamais rempli ses obligations légales à son égard ; - avoir pourtant été placée sous la subordination de M. [U], de sorte qu'il existait un contrat de fait ; - que le changement de dénomination sociale de la société AMPA au profit de ' Mutuelle Sélection ' postérieurement à la date de son embauche ne fait pas obstacle à ses demandes ; - être fondée à demander une indemnité pour travail dissimulé au profit de la société Mutuelle Sélection, des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes, le retard dans la délivrance de ces documents lui ayant en outre causé un préjudice. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2023, la SARL Mutuelle Sélection sollicite de la cour qu'elle confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, en conséquence, de : - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner, en cause d'appel, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée. Elle soutient que : - Mme [D] a conclu un contrat de travail avec la société GDCAP, laquelle a rempli l'ensemble de ses obligations légales à son égard ; - en revanche, Mme [D] n'a jamais travaillé pour la société Mutuelle Sélection, laquelle n'existait pas juridiquement à la date de son embauche ; - elle ne travaillait pas davantage sous la subordination de M. [U], lequel, pendant la période de travail de cette dernière, n'agissait en qualité de gérant ni dans cette société, ni dans la société GDCAP. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juillet 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère aux dernières conclusions déposées telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Motifs de la décision : - Sur l'existence d'une relation de travail avec la SARL MUTUELLE SELECTION: Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié. Le contrat de travail résulte de l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquement de son subordonné. En l'espèce, Mme [W] [D] a été embauchée par la SARL GDCAP par conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 01 février 2021. Le contrat de travail a été rompu par l'employeur, M. [P] [I], gérant de la SARL GDCAP, au cour de la période d'essai. Enfin, dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la société GDCAP a rempli l'ensemble de ses obligations légales. Mme [D] soutient que, pendant la durée d'exécution du contrat de travail litigieux, elle a, en réalité, travaillé pour M. [U], gérant de la société Mutuelle Sélection (initialement AMPA), de sorte qu'il existait un lien de subordination caractérisant une relation de travail. Elle produit un courrier qui aurait été établi par Mme [S] [R] (pièce n° 5), qui ne respecte cependant pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile relatif à la forme des attestations versées aux débats ; celle-ci expose que Mme [D] s'est présentée' avec son responsable d'agence le 04 mars afin de finaliser le contrat. Il s'agissait de Monsieur [G] [V] '. La société Mutuelle Sélection fait valoir que Mme [R] ne précise pas, toutefois, avec quelle société elle a conclu, non plus que les moyens par lesquels elle a été convaincue d'avoir affaire avec Monsieur [V] [U]. Mme [D] produit également des captures d'écran des discutions d'un groupe nommé ' Patin Couffin ' auquel participe M. [V] [U] (pièce n° 6) : le prénom de ' [W] ' y apparaît à plusieurs reprises dans les interventions de ce dernier. Toutefois, aucun patronyme n'est précisé et les termes élogieux employés persistent postérieurement au 24 mars 2021, date à laquelle le contrat de travail est rompu au motif qu'elle n'a pas donné satisfaction. De même, il n'est pas établi que la demande de remise d'un bulletin de salaire mentionnée dans une capture d'écran du 24 juin (pièce n° 7) adressée à un certain [V] (BR) émanerait de Mme [D]. De même encore, il n'est pas établi que les copies d'agenda produites pour la période du 01 février au 04 avril 2021 (pièce n° 9) concernent l'agenda de Mme [D] et mentionnent des rendez-vous pris pour le compte de la société AMPA ou Mutuelle Sélection plutôt que la société GDCAP. La société Mutuelle Sélection établit au contraire que les rendez-vous mentionnés correspondent à des contrats signés avec la SARL GDCAP (pièces n° 10 à 15 de l'intimée) Enfin, l'installation de la société Mutuelle Sélection au [Adresse 2] à [Localité 4] à compter du mois de mai 2021, quand la société GDCAP occupe le n° 41 de la même avenue, n'est pas davantage probante. Au surplus, la société Mutuelle Sélection établit que, au cours de la période d'essai de Mme [D], soit du 01 février au 07 avril 2021, elle n'avait aucune existence légale et donc M. [U] aucune fonction en son sein. Mme [W] [D] échoue ainsi à établir qu'existait, entre la société Mutuelle Sélection et elle-même, les éléments constitutifs d'un contrat de travail. Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions la décision des premiers juges. - Sur les demandes accessoires : Mme [W] [D], qui succombe, supportera les entiers dépens d'appel, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée. Mme [D] sera en outre condamnée à payer à la société Mutuelle Sélection, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour les besoins de la procédure, une somme que la cour fixe à 2 000 euros. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde le 19 septembre 2022 ; Y ajoutant : CONDAMNE Mme [W] [D] aux entiers dépens d'appel; CONDAMNE Mme [W] [D] à payer à la société Mutuelle Sélection la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile relatif àarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 12 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
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6528df4eaaebb88318fda55e
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