Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df20aaebb88318fda474
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 10 588 320 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00540 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6OH [M] [E] etc... C/ [F] [R] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 mars 2015 etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 01 Mars 2022, RG F 19/00142 APPELANTS : Madame [M] [E] [Adresse 3] [Localité 15] Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Madame [O] [C] [Adresse 22] [Localité 12] Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Monsieur [X] [G] [Adresse 10] [Localité 16] Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Monsieur [Y] [B] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 15] Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Monsieur [P] [H] [Adresse 9] [Localité 11] Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Monsieur [SI] [I] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 13] Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Madame [L] [A] [Adresse 5], [Localité 17] Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Monsieur [J] [Z] [Adresse 8], [Localité 11] Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Monsieur [K] [U] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 11] Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS Madame [W] [N] [Adresse 1] [Localité 14] Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Maître [F] [R] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 mars 2015 [Adresse 6] [Localité 20] Représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J- CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Maître [V] [T] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 décembre 2017 [Adresse 2] [Localité 20] Représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J- CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES [Adresse 7] [Localité 18] Représentée par Me MASANOVIC substituant Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS LA DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST [Adresse 4] [Localité 19] sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Madame SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré assisté de Madame Sophie MESSA, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré. ******** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties En date du 31 décembre 2012, les sociétés Mory Sas et Ducros ont fusionné pour former la société Mory Ducros. La Sas Arcole Industries était l'actionnaire principal de la société Mory Ducros. Par jugement du 26 novembre 2013, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Mory Ducros. La Sas Arcole Industries s'est portée acquéreur d'une partie des actifs de Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le Tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession d'une partie des activités de la société Mory Ducros en créant la société Mory Global. La société Mory Global a déposé le bilan le 10 février 2015. Par jugement du 10 février 2015, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Mory Global, et a désigné des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. Par jugement du 31 mars 2015, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Global, avec maintien d'activité jusqu'au 30 avril 2015, a validé la suppression de l'ensemble des postes et a autorisé le licenciement des salariés dans le délai d'un mois. Par courriers en date du 27 avril 2015 Mesdames [O] [C], [L] [A], [W] [N] et Messieurs [X] [G], [P] [H],[SI] [I], [J] [Z], [K] [U] ont été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire. Par courrier du 27 juillet 2015, après autorisation de l'inspection du travail s'agissant d'une déléguée du personnel suppléante, Mme [M] [E] a été licenciée pour motif économique. Par courrier en date du 6 août 2015, après autorisation de l'inspection du travail s'agissant d'un délégué du personnel titulaire, M. [Y] [B] a été licencié pour motif économique. Maître [V] [T] et Maître [F] [R] ont été désignés en qualité de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global. Par requête du 3 mai 2016, Mme [M] [E], Mme [O] [C], M. [X] [G], M. [Y] [B], M. [P] [H], M. [SI] [I], Mme [L] [A], M. [J] [Z], M. [K] [U], Mme [W] [N] ont saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de contester leur licenciement et de solliciter diverses sommes à ce titre. Par jugement en date du 1er mars 2022, le conseil de prud'hommes de Chambéry a: - débouté Mme [M] [E], Mme [O] [C], M. [X] [G], M. [Y] [B], M. [P] [H], M. [SI] [I], Mme [L] [A], M. [J] [Z], M. [K] [U], Mme [W] [N] de toutes leurs demandes ; - débouté les défendeurs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Mme [M] [E], Mme [O] [C], M. [X] [G], M. [Y] [B], M. [P] [H], M. [SI] [I], Mme [L] [A], M. [J] [Z], M. [K] [U], Mme [W] [N] ont interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 30 mars 2022 au réseau privé virtuel des avocats. La Sas Arcole industries a formé appel incident le 21 juillet 2022. Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [M] [E], Mme [O] [C], M. [X] [G], M. [Y] [B], M. [P] [H], M. [SI] [I], Mme [L] [A], M. [J] [Z], M. [K] [U], Mme [W] [N] demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré; - condamner in solidum, du fait de la situation de co-emploi, les sociétés Mory Global et Arcole Industries à verser aux appelants les indemnités suivantes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et juger que ces sommes seront inscrites au passif de la société Mory global: * 39778,46 euros à Mme [M] [E], * 36794,18 euros à Mme [O] [C], * 90949,86 euros à M. [X] [G], *105883,20 euros à M. [Y] [B], * 46580,56 euros à M. [P] [H], * 100466,96 euros à Mme [L] [A], * 44184,16 euros à M. [SI] [I], * 68433,33 euros à M. [J] [Z], * 89730,32 euros à M. [K] [U], * 93796,50 euros à Mme [W] [N], - à titre subsidiaire, condamner la société Mory Global du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à payer aux appelants les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonner que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory Global : * 39778,46 euros à Mme [M] [E], * 36794,18 euros à Mme [O] [C], * 90949,86 euros à M. [X] [G], *105883,20 euros à M. [Y] [B], * 46580,56 euros à M. [P] [H], * 100466,96 euros à Mme [L] [A], * 44184,16 euros à M. [SI] [I], * 68433,33 euros à M. [J] [Z], * 89730,32 euros à M. [K] [U], * 93796,50 euros à Mme [W] [N], En tout état de cause: - dire la décision à intervenir opposable au CGEA- IDF Est, - condamner les sociétés Mory Global et Arcole Industries à payer aux parties appelantes une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal, - condamner les sociétés intimées aux entiers dépens. Les salariés soutiennent en substance que les deux sociétés se trouvaient en situation de co-employeurs et que le mandataire liquidateur de la société Mory Global a manqué à son obligation de reclassement individuel. La qualité de co-employeur ne requiert pas la preuve d'un lien de subordination entre les salariés et le co-employeur. Le juge n'est pas tenu par les qualifications des parties, peu importe que les sociétés soient juridiquement qualifiées d'actionnaire ou de société mère, la dénomination ne permet pas d'écarter la qualification de co-employeur. Les sociétés ne peuvent se contenter d'invoquer l'existence de pratiques inhérentes aux groupes de sociétés, les relations entre les sociétés font apparaître une confusion d'intérêts, d'activités et de direction caractérisant une immixtion anormale. La preuve de la qualité de co-employeur ne suppose pas de démontrer la perte par la société employeur de toute forme d'autonomie juridique mais de caractériser que la société perd son autonomie dans la gestion de ses affaires et notamment son autonomie en matière sociale. Subsidiairement, le courrier de recherche de postes expédié par le liquidateur judiciaire aux sociétés du groupe ne comportait aucune mention de la liste des emplois dont la suppression était envisagée. Ni les lettres circulaires, ni le formulaire joint à ces lettres ne font mention de cette prétendue liste de poste. Les courriers prétendant que l'employeur s'est acquitté de son obligation de reclassement ont été adressés avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société. Le liquidateur n'a effectué aucune démarche en vue de satisfaire à son obligation de reclassement après le prononcé de la liquidation de la société et n'a pas respecté le périmètre à l'intérieur duquel il aurait du effectuer des recherches de reclassement. Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sas Arcole Industries demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré ; - constater l'absence de co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries ; - constater l'absence de lien contractuel entre les demandeurs et la Sas Arcole Industries ; - mettre hors de cause la Sas Arcole Industries et ne pas lui rendre opposable l'arrêt qui serait rendu à l'encontre de messieurs [F] [R] et [V] [T], mandataires liquidateurs ; - débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes; - à titre reconventionnel, condamner les appelants au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société fait valoir qu'elle n'a jamais pris de décision caractérisant une immixtion anormale dans la gestion de la société Mory Global. Il n'existe aucun lien de subordination entre la société et le salarié, elle n'a jamais exercée de pouvoir disciplinaire sur lui. Aucune des pièces produites par les salariés ne permettent de démontrer l'existence d'une telle immixtion dans la gestion de la société Mory Global, tant dans la gestion du personnel que dans la gestion financière, commerciale, comptable, administrative, industrielle ou juridique. La preuve d'une ingérence ou d'une immixtion s'appuie sur des faits, les salariés sont totalement défaillants dans l'administration d'une telle preuve. Un lien capitalistique n'est pas un indice d'une quelconque immixtion anormale. La situation de co-emploi est retenu notamment lorsque la société mère prend en charge les problèmes de nature contractuelle, administrative et financière rencontrés par la seconde société, ce qu'elle n'a jamais fait. Plusieurs jugements ont été rendus sur la même demande de reconnaissance de co-emploi, au moyen de la même pièce, et tous ont mis hors de cause la société Arcole Industries. Les salariés n'utilisent aucun fondement légal, ni aucune démonstration factuelle à l'appui de leurs demandes. Par dernières conclusions notifiées le 30 mai 2023 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Maître Bertrand [R] et Maître [V] [T] demandent à la cour de : - déclarer Mme [E] et M. [B] irrecevables en leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondées sur un prétendu manquement à l'obligation de reclassement ; - confirmer le jugement du 1er mars 2022 en ce qu'il a débouté Mme [E], [C], La [S] et [N] et M. [G], [B], [H], [I], [Z] et [U] de toutes leurs demandes ; - débouter Mme [E], [C], La [S] et [N] et M. [G], [B], [H], [I], [Z] et [U] de l'intégralité de leurs demandes, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire et en tout état de cause ; - condamner Mme [E], [C], La [S] et [N] et M. [G], [B], [H], [I], [Z] et [U] à verser à la liquidation judiciaire de la société Mory Global la somme de 1000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [E], [C], La [S] et [N] et M. [G], [B], [H], [I], [Z] et [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [E], [C], La [S] et [N] et M. [G], [B], [H], [I], [Z] et [U] de leur demande d'intérêts au taux légal ; - juger qu'une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d'une créance au passif de la société Mory global ; - juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à L'AGS CGEA IDF Est. Les mandataires exposent que les salariés bénéficiant d'un statut protecteur ont fait l'objet de demandes d'autorisations de licenciement auprès de l'inspection du travail, qui a autorisé les licenciements pour motif économique. Ils n'ont formé aucun recours à l'encontre de ces décisions, qui sont devenues définitives, de sorte que ces salariés ne sont pas recevables à contester leur licenciement. La charge de la preuve en matière de co-emploi pèse sur le demandeur, pour autant les salariés ne procèdent que par affirmations et n'apportent aucun élément de preuve au soutient de leur demande. La société employeur disposait de ses propres fonctions support et de ses propres services de direction, la société intimée n'avait un effectif que de cinq salariés ne lui permettant pas d'assurer de telles fonctions. Dans le cadre d'instances identiques à la présente, plusieurs conseils de prud'hommes ont débouté les salariés demandeurs de leur demande de reconnaissance d'un co-emploi. Il n'existe aucun lien capitalistique entre la société employeur et les autres sociétés, elles n'entretenaient aucune forme de relation et n'avaient développé aucune forme de partenariat. Les salariés ne produisent aucune pièce de nature à justifier cet argument. La seule circonstance que des équipements portant le sigle de ces autres sociétés ont été utilisés au sein de la société employeur, et que les sociétés avaient des activités et des clients similaires, ne permet pas de caractériser l'existence d'un groupe de reclassement. L'administrateur judiciaire n'avait donc pas à étendre ses recherches de reclassement à ces sociétés n'appartenant pas au groupe de la société intimée. L'administrateur n'a reçu que six propositions de postes à pourvoir et les salariés à qui ont été proposés ces postes les ont tous refusées. Là encore, dans le cadre d'instances identiques à la présente, plusieurs conseils de prud'hommes ont considéré que l'obligation de reclassement avait été respectée. Le maintien provisoire d'activité est une possibilité et non un droit acquis. Les causes des licenciements pour motif économique des salariés ne sont pas apparues au jour du jugement de la liquidation judiciaire de la société, et l'obligation de reclassement n'est pas née à la date du jugement de liquidation judiciaire de la société mais bien avant. Les courriers adressés avant le 31 mars 2015 entrent donc dans le cadre de l'obligation de reclassement préalable à la notification des licenciements pour motif économique. L'AGS CGEA IDF Est n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 2 juin 2023. Le dossier a été appelé à l'audience du 6 juillet 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2023, délibéré prorogé au 28 septembre 2023 puis au 12 octobre 2023. Motifs de la décision 1 - Sur la recevabilité des demandes de Mme [M] [E] et M. [Y] [B] au titre de l'obligation de reclassement et du caractère réel et sérieux de leur licenciement En application de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut, sans violer ce principe et en présence d'une autorisation administrative devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement. En l'espèce, par décisions des 20 juillet et 4 août 2015, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [M] [E] et de M. [Y] [B], qui bénéficiaient d'un statut protecteur compte- tenu de leurs fonctions de déléguée du personnel suppléante et de délégué du personnel titulaire. Ces décisions administratives d'autorisation de licenciement n'ont fait l'objet d'aucun recours, de sorte qu'elles sont aujourd'hui définitives. Leur légalité n'est ainsi pas contestée. En conséquence, les demandes de ces deux salariés relatives à la contestation du caractère réel et sérieux du licenciement tirée d'un manquement à l'obligation de reclassement doivent être déclarées irrecevables. Sur le co-emploi En application des dispositions de l'article L 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n°18-13.769 publié et Soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-10.232). Il appartient aux salariés de démontrer l'existence du co-emploi qu'ils invoquent. En l'espèce, les salariés soutiennent en droit que la qualité de co-employeur ne requiert pas la preuve d'un lien de subordination entre les salariés et le co-employeur, que la perte d'autonomie d'une filiale est un critère du co-emploi, et qu'il appartient aux juges de caractériser un faisceau d'indices permettant d'identifier une situation de co-emploi. Les salariés ne développent aucun moyen de fait au sein de leurs conclusions. Ils se contentent de solliciter que soit constatée l'existence du co-emploi allégué, sans exposer aucune démonstration à ce titre en articulant les moyens de droit qu'ils développent avec des moyens de fait. Aucune argumentation n'est développée ni aucune pièce visée dans leurs conclusions au soutien de cette demande. Il ne résulte pas de l'examen des pièces produites au débat la démonstration de l'existence d'un co-emploi entre les entreprises Mory Global et Arcole Industries. En conséquence, faute pour les salariés appelants de démontrer l'existence du co-emploi qu'ils invoquent entre les entreprises Mory Global et Arcole Industries, la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a rejeté leur demande à ce titre sera confirmée, sans qu'il y ait lieu de mettre la société Arcole Industries hors de cause. Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 applicable en l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. La recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-17.303). En revanche, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, il appartient au juge, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. En l'espèce, les salariés soutiennent que l'administrateur judiciaire aurait dû effectuer des recherches de reclassement auprès de la société DHL et des filiales de cette dernière, ainsi qu'auprès des sociétés Caravelle et des filiales du groupe Caravelle, l'ensemble de ces sociétés faisant selon eux partie du groupe de reclassement. La seule pièce sur laquelle ils s'appuient au soutien de cette allégation est un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 juillet 2014 produit par Arcole Industries constatant que cette société et la société Caravelle ont les mêmes dirigeants et siège social. Ce seul constat effectué en juillet 2014 ne saurait permettre de caractériser le critère de permutabilité du personnel et partant que ces deux sociétés faisaient partie d'un même groupe de reclassement, au surplus à la période sur laquelle ont été effectuées les recherches de reclassement. Le seul fait que la société Caravelle ait créé la société Arcole ne saurait là encore suffire à l'intégrer dans le groupe de reclassement. Les appelants ne procèdent que par allégation en soutenant que Caravelle aurait conservé le contrôle de la société Arcole Industries. S'agissant de DHL, le fait que la société Mory Global aurait poursuivi avant sa liquidation en 2015 l'activité messagerie 'Day Definite' que la société DHL avait cédé en 2010 à la société Ducros Express, qui sera ensuite absorbée en 2012 par la société Mory Sas pour former la société Mory Ducros dont une partie des activités va être reprise en 2014 dans le cadre d'un plan de cession par la société Mory Global ne saurait caractériser l'existence de relations capitalistique, organisationnelle ou partenariale de nature à permettre d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie de leur personnel à la date où le reclassement a été recherché. Il en est de même du fait que les appelants auraient travaillé jusqu'à peu de temps avant leur licenciement avec des vêtements du personnel DHL et des camions portant le sigle de cette société: outre que cette allégation n'est appuyée par aucune pièce de nature à la démontrer, de tels éléments ne sauraient caractériser des relations entre ces sociétés de nature à permettre d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie de leur personnel. Il résulte de ces constatations que les appelants ne produisent aucune pièce de nature à établir ou même laisser présumer entre les sociétés Caravelle et DHL d'une part et Mory Global d'autre part l'existence de relations capitalistique, organisationnelle ou partenariale de nature à permettre d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie de leur personnel. Dans ces conditions, le périmètre de reclassement ne saurait s'étendre aux sociétés DHL et Caravelle et à leurs filiales. Il en résulte que le périmètre de reclassement à retenir était bien celui des sociétés appartenant au groupe Arcole industries. Il incombe à l'employeur, ou au mandataire liquidateur en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise, de rapporter la preuve qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge de façon effective, sérieuse et loyale, et que les offres de reclassement étaient précises, concrètes et personnalisées. En l'espèce, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 31 mars 2015, prononcé la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 30 avril 2015 et maintenu Maître [D] dans ses fonctions d'administrateur judiciaire pour mener à bien les négociations et la validation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi et procéder au licenciement des salariés. En application de l'article L 3253-8 du code du travail, le liquidateur se trouvait dans l'obligation de prononcer les licenciements dans le délai de 21 jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire afin d'assurer aux salariés la garantie par l'AGS du paiement des indemnités de rupture. Ce délai ne déchargeait pas le liquidateur de son obligation de reclassement. Cependant, et étant rappelé que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens, le caractère effectif, sérieux et loyal de la recherche de reclassement doit s'apprécier en fonction des contraintes pesant sur le liquidateur dans le cadre de la liquidation de l'entreprise, contraintes caractérisées en l'espèce par ce délai ainsi que par le nombre très important de 2158 salariés concernés par la procédure de licenciement. Les salariés ne sauraient soutenir que l'administrateur judiciaire disposait de plus de sept mois à partir du jugement de liquidation pour procéder aux recherches de reclassement compte-tenu de la poursuite de l'activité de l'entreprise ordonnée le 5 mai puis le 29 juillet 2015 jusqu'au 30 octobre 2015 pour les seuls besoins de la liquidation, dans la mesure où il n'avait pas connaissance de ces décisions à la date à laquelle il a rempli son obligation de reclassement dans le respect du délai prévu à l'article L3253-8, et que ces décisions sont intervenues postérieurement au licenciement des salariés. Il est justifié, par la production d'une composition du groupe Arcole Industries, confirmée par la description qui en est faite par le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé son redressement judiciaire, que le mandataire a interrogé toutes les sociétés du groupe Arcole Industries. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par les appelants. Maître [D], ès qualité d'administrateur judiciaire, a adressé à compter du 9 mars 2015 à l'ensemble des sociétés du groupe, holding et filiales, une lettre recommandée rédigée comme suit: 'Par décision du tribunal de commerce de Bobigny en date du 10/02/2015, notre société d'administrateurs judiciaires, prise en ma personne, a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire de la société SAS Mory Global. A ce titre, je vous informe que la situation de l'entreprise fait qu'n projet de cession a été engagé à l'égard de la SAS Mory Global. A cette occasion, il est prévisible que des postes tant dans la filière transport que dans la filière administrative soient supprimés. Conformément aux dispositions légales et sachant que l'entreprise fait partie d'un groupe, je vous sollicite afin de connaître vos besoins en matière d'emploi. A cet effet, vous trouverez ci-joint un formulaire à me retourner permettant de recenser les caractéristiques essentielles du ou des postes que vous seriez en mesure de proposer en France comme à l'étranger. Le cas échéant, je vous prie de me préciser les raisons pour lesquelles aucun poste ne serait à pourvoir au sein de votre entreprise et de ses établissements'. Le formulaire intitulé « Fiche de proposition de poste » invitait les sociétés à renseigner et préciser : les coordonnées de la société et de la personne à contacter, le poste proposé, le détail des attributions (résumé du poste), la nature du contrat de travail, la certification/diplôme éventuellement requis, la rémunération/avantages particuliers éventuels, le lieu d'exécution du travail/modalités de déplacement éventuelles et enfin la durée du travail/ horaires. Il résulte de ces constatations que l'administrateur judiciaire avait adressé dès avant le prononcé officiel de la liquidation judiciaire, étant rappelé que le bilan économique, social et environnemental déposé le 18 mars 2015 préconisait la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité de un mois afin de mettre en place le PSE, à toutes les sociétés du groupe des demandes aux fins de recenser avec précision tous les postes disponibles en leur sein, quelles que soient leurs caractéristiques. Il est également établi que des relances ont été effectuées auprès des entreprises le 26 mars 2015, puis à nouveau par courriels, postérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire, les 2 et 13 avril 2015. Cette méthode, compte-tenu du délai restreint et du nombre de salariés concernés, apparaît être la plus efficace et la plus appropriée pour éviter aux salariés la perte de leur emploi, puisqu'elle permettait de recenser le plus rapidement possible l'ensemble des postes disponibles dans les sociétés du groupe, et ensuite de procéder à une proposition personnalisée de reclassement en fonction des postes identifiés et des profils des salariés. D'autre part, il est justifié des retours des sociétés sollicitées jusqu'au 27 avril 2015, date de notification des licenciements, à savoir six postes, et de ce que ces emplois ont été proposés individuellement aux salariés dont le profil et/ou l'emploi qu'ils occupaient au sein de Mory Global pouvait correspondre aux postes proposés, avec des fiches de postes précises comportant le nom de la société qui embauchait, le poste, les missions principales, le type de contrat, la classification, les durées ou horaires de travail, le salarie brut et les avantages, la certification/diplôme et expérience requis, le lieu de travail. Mesdames [O] [C] et [W] [N] se sont vues proposées pour la première un poste d'assistante d'agence, pour la seconde les postes de responsable d'exploitation et de responsable technique. Elles n'ont pas donné suite à ces propositions de reclassement. Elles n'ont pas contesté le caractère sérieux et adapté à leurs situations de ces propositions. Les autres appelants ne se sont pas vu proposer de poste, ceux-ci ne correspondant pas à leur compétences et/ou à l'emploi qu'ils occupaient au sein de Mory Global. Ils n'ont d'ailleurs pas contesté ce fait. Enfin, alors qu'il n'était tenu d'aucune obligation légale de reclassement externe, l'administrateur judiciaire justifie avoir recherché auprès d'autres entreprises de transport, et notamment auprès de sous-traitants ou partenaires de la société Mory Global, et des représentations départementales ou régionales de la Fédération nationale des transports routiers des postes en reclassement à proposer aux salariés dont le licenciement était envisagé. Les licenciements ont été prononcés après la réception des réponses des sociétés et dans le délai contraint prévus à l'article L3253-8 du code du travail. Il est ainsi démontré que l'administrateur judiciaire, compte-tenu des moyens dont il disposait et des délais qui lui étaient impartis, et au regard de l'importance du nombre de salariés concernés, a satisfait à son obligation de recherche de reclassement et qu'il était impossible de reclasser les salariés. En conséquence, les licenciements sont fondés sur une cause réelle et sérieuse. Ainsi, la décision du conseil de prud'hommes de Chambéry du 1er mars 2022 sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [O] [C], M. [X] [G], M. [P] [H], M. [SI] [I], Mme [L] [A], M. [J] [Z], M. [K] [U], Mme [W] [N] de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le surplus La présente décision sera déclarée opposable à l'AGS-CGEA d'Ile de France Est. Les salariés appelants succombant à l'instance, ils seront condamnés aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevables les appels et appel incident de Mme [M] [E], Mme [O] [C], M. [X] [G], M. [Y] [B], M. [P] [H], M. [SI] [I], Mme [L] [A], M. [J] [Z], M. [K] [U], Mme [W] [N] et la Sas Arcole Industries, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 1er mars 2022 en ce qu'il a débouté Mme [M] [E] et de M. [Y] [B] de leur demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Statuant à nouveau sur ce point, Déclare irrecevables les demandes de Mme [M] [E] et de M. [Y] [B] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Confirme pour le surplus le jugement du conseil de Prud'hommes de Chambéry du 1er mars 2022, Y ajoutant, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile de France Est, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] [E], Mme [O] [C], M. [X] [G], M. [Y] [B], M. [P] [H], M. [SI] [I], Mme [L] [A], M. [J] [Z], M. [K] [U], Mme [W] [N] aux dépens. Ainsi prononcé publiquement le 12 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président , et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1221-1 du code du travailarticle L 3253-8 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L3253-8 du code du travail.article L. 1233-4 du code du travail dans sa version is
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df20aaebb88318fda474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel