Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df03aaebb88318fda3d5
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/02687 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LT6T Madame [O] [Y] c/ S.A.S. ARMAND THIERY Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2020 (R.G. n°F 19/00053) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2020. APPELANTE : [O] [Y] née le 02 Mars 1970 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Directrice de magasin, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : SAS Armand Thiery, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me FILIPPI, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Cybèle Ordoqui, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 mai 1997, Mme [O] [Y] épouse [D], née en 1970, a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée par la société Armand Thiéry en qualité de directrice de magasin, statut cadre, catégorie A1 de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Elle exerçait ses fonctions au sein du magasin de l'enseigne de [Localité 3]. Du 3 au 14 mai 2016, Mme [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie. Le 24 mai 2016, Mme [Y] a été victime d'un accident de travail, l'arrêt de travail subséquent étant pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'au 25 juillet 2016. Ayant subi une intervention chirurgicale le 26 juillet, son arrêt de travail s'est poursuivi pour maladie jusqu'à la fin du mois de décembre 2016. Le médecin du travail, après avoir vu Mme [Y] le 3 octobre 2016 dans le cadre d'une visite de pré-reprise, a réalisé une étude de poste le 16 décembre 2016. Du 3 janvier 2017 au 4 février 2017, Mme [Y] a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie. Par avis des 3 et 13 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] inapte au poste de directrice et à tout poste dans l'entreprise, l'avis précisant : « restrictions : manutention de plus de 5kg, flexion antérieure et rotation des cervicales, mouvement du membre supérieur droit au dessus de la ligne des épaules, gestes répétés du membre supérieur droit. Conduite de véhicule. Étude de poste réalisée le 16/12/2016. L'état de santé de la salariée au jour de la visite fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. » Par lettre datée du 5 janvier 2017, la société a interrogé le médecin du travail sur des postes de reclassement envisageables. Après avoir indiqué à Mme [Y] par lettre datée du 24 janvier 2017qu'elle poursuivait les recherches de reclassement, la société Armand Thiéry, rappelant les dispositions de la loi du 8 août 2016, a informé la salariée, par courrier daté du 9 février 2017 qu'elle était dispensée de rechercher un poste de reclassement compte tenu des termes de l'avis du médecin du travail. Par lettre datée du 16 février 2017, la société Armand Thiéry a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 mars 2017. Par lettre datée du 8 mars 2017, Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le 8 mars 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux aux fins de : - voir juger qu'elle a été victime d'une discrimination à raison de son état de santé, - voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, - voir condamner la société Armand Thiéry au paiement de diverses sommes : * à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination fondée sur l'état de santé : 30.000 euros, * à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 25.000 euros, * à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.000 euros * à titre de dommages et intérêts pour non convocation des représentants du personnel : 30.000 euros, - à titre d'indemnité de préavis, 7.500 euros bruts outre les congés payés y afférents, - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - se voir remettre sous astreinte une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés sur le motif du licenciement et la durée de l'emploi, - voir assortir les sommes des intérêts légaux, - voir ordonner l'exécution provisoire. La société Armand Thiéry a conclu au rejet des demandes de Mme [Y], sollicitant la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 6 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Périgueux a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses prétentions, débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles et laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par déclaration du 24 juillet 2020, Mme [Y] a relevé appel du jugement. Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 21 octobre 2020, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - juger qu'elle a été victime d'une discrimination à raison de son état de santé par son ancien employeur, - juger qu'elle a été victime de harcèlement moral exercé par son ancien employeur, - condamner la société Armand Thiéry à lui régler à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination liée à son état de santé la somme de 30.000 euros, - juger que le licenciement pour inaptitude dont elle a fait l'objet est la conséquence directe des agissements discriminatoires et harcelants de la société Armand Thiéry, - juger que son licenciement est nul, - condamner la société Armand Thiéry à lui régler la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire, - juger que la société Armand Thiéry a eu un comportement fautif à son encontre ayant conduit à son inaptitude, - juger que la société Armand Thiéry a manqué à son obligation de reclassement, - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Armand Thiéry à lui régler la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - condamner la société Armand Thiéry à lui régler les sommes de 7.500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 750 euros bruts pour les congés payés y afférents, - juger que la société Armand Thiéry n'a pas consulté les délégués du personnel et, ce, en violation de l'article L. 1226-2 du code du travail, - condamner la société Armand Thiéry à lui régler la somme de 30.000 euros au titre du préjudice subi du défaut de consultation des délégués du personnel, - condamner la société à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec anatocisme, - ordonner la remise sous astreinte de 200 euros par jour de retard d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés sur le motif du licenciement et la durée d'emploi, - condamner la société Armand Thiéry aux dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 21 janvier 2021, la société Armand Thiéry demande à la Cour de : A titre principal, - constater que Mme [Y] n'établit pas l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé, ni l'existence de faits de harcèlement moral dont elle se prétend victime, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Mme [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur son état de santé, pour harcèlement moral et au titre de la nullité du licenciement, - constater le bien fondé du licenciement notifié à Mme [Y] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, - constater l'absence de prescriptions médicales imposées à l'employeur dans le cadre de la reprise du travail par Mme [Y] et l'absence de tout manquement de la part de l'employeur, - constater que l'employeur n'avait pas l'obligation de consulter les délégués du personnel eu égard à la dispense de reclassement, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts, présentée à titre subsidiaire, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, * débouté Mme [Y] de sa demande relative au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, A titre subsidiaire, - si, par exceptionnel, la cour devait entrer en voie de condamnation, réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [Y], lesquelles sont particulièrement infondées et excessives, En tout état de cause, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses autres demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et à l'exécution provisoire, - condamner Mme [Y] aux dépens de la présente instance et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral Mme [Y] sollicite la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait exposer qu'à l'arrivée au début de l'année 2016 d'un nouveau directeur commercial de la région Aquitaine, M. [C], ses conditions de travail se sont dégradées car elle a subi, comme ses collègues, les dysfonctionnements organisationnels et la politique de management « délicate » instaurée par celui-ci générant « une pression constante et insupportable ». Elle invoque les éléments suivants : - des demandes incessantes de modification de planning par mails ou téléphone ; - des reproches 'divers et variés', sans plus de précision ; - des mails en pleine nuit ; - des exigences parfois difficilement compréhensibles, citant, à titre d'exemple, le fait que M. [C] lui demandait pendant le temps d'ouverture du magasin et alors qu'il y avait des clients de « récurer et gratter le calcaire sur l'évier en inox de la salle de repos » et ce, toutes affaires cessantes, ou encore de nettoyer les vitres après intempéries quelle que soit l'heure alors qu'auparavant une entreprise spécialisée s'en chargeait ; - des brimades et humiliations, sans plus de précision ; - des modifications de la présentation des articles en magasin alors qu'il s'agissait de celle qui avait été validée et imposée à l'ouverture du magasin ; - des 'visites' de M. [C] au magasin alors qu'elle était en congé ; - une plainte pénale serait en cours contre M. [C] qui aurait été par la suite licencié. Mme [Y] verse notamment aux débats les pièces suivantes : - le rapport de l'expertise réalisée à la demande du CHSCT par le cabinet SECAFI en 2017, - le compte rendu de la réunion du CHSCT du 19 avril 2017 au cours de laquelle les éléments contenus dans le rapport d'expertise ont été exposés, - le questionnaire rempli par elle à la demande du cabinet SECAFI, ces trois pièces numérotées 18 ; - son dossier médical du service de médecine du travail. Le rapport d'expertise réalisée par le cabinet SECAFI met incontestablement en lumière des difficultés de management, ayant un impact sur les salariés et générant des risques psycho-sociaux. S'agissant notamment des plannings, il est évoqué le caractère parfois tardif des changements non expliqués et le vécu autoritaire et arbitraire ressenti pas les salariés, mais le caractère 'incessant' des demandes de modifications allégué par Mme [Y] n'a pas été relevé. La question du nettoyage des vitres des magasins est également mentionnée comme entraînant une charge de travail supplémentaire, vécue comme illégitime et comme un moyen de pression sur des salariés. Le rapport préconise une équité dans l'affectation de ces tâches, relevant aussi que le matériel fourni par l'entreprise ne serait pas toujours adapté sans plus de précision mais, là encore, sans stigmatiser que les demandes à ce sujet sont intempestives ou que les consignes doivent être exécutées sans délai, ainsi que le prétend Mme [Y]. L'expertise a été réalisée au sein de 11 magasins dans trois régions (Picardie, Aquitaine et Basse-Normandie) et rien ne permet d'identifier quels sont les salariés qui ont été entendus en entretien par les enquêteurs ayant réalisé l'expertise et notamment si le magasin, dont Mme [Y] assurait la direction, a été visité par les enquêteurs. L'envoi à celle-ci d'un questionnaire par le cabinet d'expertise tend d'ailleurs à établir que les enquêteurs ne se sont pas rendus au magasin de [Localité 3]. Ni de ce rapport d'expertise, ni du compte-rendu du CHSCT, il ne peut être retenu que Mme [Y] a personnellement subi des actes de harcèlement moral de la part de M. [C], dont le nom n'est pas cité, et aucune pièce ne vient étayer les affirmations de Mme [Y] quant aux faits qu'elle invoque ni quant aux réponses qu'elle a données dans le questionnaire ci-dessus visé. Dans le dossier médical du service de médecine du travail, il n'est à aucun moment fait état de déclarations pouvant se rattacher aux conditions de travail de la salariée : il est seulement indiqué lors de la première visite de reprise du 3 janvier 2017 : « nouveau directeur des ventes depuis 1 an, ce qui change la donne dixit (...) » et fait mention d'un traitement anxiolytique, le médecin du travail relevant lors de la seconde visite du 13 janvier 2017 : « proposition de poste non compatible avec son état de santé physique et psychologique. Douleurs cervicales persistantes / dépression avec pleurs permanents/traitement alprazolam. les déplacements ne sont pas envisageables actuellement A la reprise le poste n'a pas été aménagé comme convenu avec Mme [L]. Inaptitude envisagée ». Il est à relever que Mme [Y] ne verse aux débats aucun de ses arrêts de travail, que ce soit ceux prescrits à la suite de son accident du travail ou ceux pour maladie Ainsi, en l'état des pièces dont dispose la cour, il ne peut pas être fait le lien entre une dégradation de l'état de santé de Mme [Y], et notamment l'état dépressif allégué, avec la prétendue détérioration des conditions de travail de la salariée. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que les faits allégués au soutien du harcèlement moral ne pouvaient pas être retenus. Sur la discrimination Mme [Y] fonde également sa demande indemnitaire sur la discrimination qu'elle aurait subie à raison de son état de santé. Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, en raison notamment de son état de santé ou de son handicap et l'article L. 1132-4 sanctionne par la nullité toute disposition ou tout acte discriminatoire. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] invoque les éléments suivants : - au cours de l'étude de poste réalisée par le médecin du travail le 16 décembre 2016, Mme [L], directrice commerciale de la société, avait évoqué plusieurs solutions pour aménager le poste de Mme [Y], portant notamment sur un aménagement d'horaires compatibles avec les restrictions médicales dont la salariée faisait l'objet ; - or, lorsqu'elle est passée au magasin le 27 décembre 2016 pour récupérer son planning, elle a constaté que celui-ci, établi pour la semaine du 2 au 8 janvier ne respectait pas les contraintes médicales puisqu'elle se trouvait seule à plusieurs reprises dans le magasin et, par conséquent, exposée au risque de devoir réceptionner les livraisons faites le matin ; - le médecin du travail, à l'examen du planning proposé, n'a pu que constater son inaptitude puisque le poste n'avait pas été aménagé comme convenu avec Mme [L]. Elle verse aux débats les pièces suivantes : - son dossier médical du service de médecine du travail où figure le compte-rendu des échanges entre le médecin du travail et Mme [L] (pièce 17) ; - le planning de travail de la semaine de reprise (pièce 9) ; - un écrit de Mme [U] [J], employée du magasin, qui atteste de ce que Mme [Y] est passée au magasin le 27 décembre 2016 pour récupérer son planning (pièce19). Il ressort des mentions portées par le médecin du travail dans le dossier médical du service les éléments suivants : - lors du rendez-vous du 3 octobre 2016, le médecin du travail a indiqué que Mme [Y] était d'accord pour qu'elle rencontre son employeur et a noté : « RH à contacter » ; - par lettre du 3 octobre 2016, le médecin du travail a avisé la société qu'elle devait réaliser une étude de poste et des conditions de travail et a proposé un RV à cette fin ; - le mail adressé par ce même médecin à Mme [L], directrice ou animatrice commerciale de la société, le 9 janvier 2017 témoigne d'échanges entre les deux personnes intervenus les 4 novembre et 16 décembre 2016 ; - le 16 décembre 2016, le médecin du travail note : « Ce jour étude de poste réalisée avec Mme [L] directrice commerciale. Lors de la reprise le poste de travail peut être adapté Pour tenir compte des restrictions port et manutention de charges et travaux bras en élévation. Pour la station debout prolongée il y a un siège au niveau de la zone de paiement Mme [L] m'informe qu'il serait préférable que Mme [D] [Y] travaille l'après-midi lors de la reprise car si elle est seule le matin il y a des livraisons de colis/ ce qui n'est pas le cas l'après-midi. L'employeur est informé des restrictions envisagées à la reprise et va aménager le poste en fonction. Port et manutention de charges de plus de 15 kg travaux bras en élévation prolongée Station debout prolongée (prévoir possibilité de s'asseoir) Mme [L] peut être jointe sur son portable (...) ». Il ressort de ces mentions que l'employeur ne peut valablement soutenir ne pas avoir été informé au moins à la date du 16 décembre 2016 des restrictions médicales à l'aptitude de Mme [Y] à son poste, les suggestions faites par Mme [L] étant tout à fait en adéquation avec les préconisations faites par le médecin du travail. La société prétend par ailleurs que « les éventualités » évoquées de manière informelle dans le cadre d'un échange téléphonique par Mme [L], à savoir utiliser le siège mis à disposition de la zone de paiement et affecter la salariée de manière préférentielle l'après-midi, ne constituaient pas des engagements de la société et qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir tenu ses engagements. Il suffira de rappeler que l'obligation de respecter les restrictions médicales émises par le médecin du travail s'impose à l'employeur en vertu des dispositions légales résultant en l'espèce de l'article L. 1226-2 du code du travail, s'agissant d'un avis émis dans le cadre d'une maladie non professionnelle, et ne repose pas seulement sur les engagements ou la volonté de celui-ci. Or, le planning remis à la salariée pour la semaine au cours de laquelle elle devait reprendre son poste était manifestement en contradiction avec la restriction émise quant au port et à la manutention de charges lourdes dont Mme [L] avait été informée puisqu'elle indiquait qu'il serait préférable que Mme [Y] travaille l'après-midi car si elle était seule le matin, elle serait confrontée au problème des livraisons. Ce planning comportait en effet tous les jours des plages horaires où la salariée était seule dans le magasin notamment le matin. Le 3 janvier 2017, le médecin du travail a noté : « planning vérifié par la direction // pb au niveau manutention » puis le 13 janvier : « à la reprise le poste n'a pas été aménagé comme prévu avec Mme [L] ». Ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé de Mme [Y] résultant du refus de l'employeur de tenir compte de celui-ci dans l'organisation du planning de travail et, au vu des mentions portées par le médecin du travail, il se déduit que ce n'est finalement qu'à raison de ce défaut d'aménagement que celui-ci a conclu à l'inaptitude de la salariée. Or, si l'horaire de travail de Mme [Y] avait été aménagé dans les conditions suggérées par Mme [L], cela aurait permis de répondre aux restrictions médicales émises, à savoir l'absence de manutention de charges lourdes, d'éviter également des mouvements répétés du bras droit, notamment au-dessus des épaules et les flexions et rotation des cervicales, la présence d'un autre employé dans le magasin aux côtés de Mme [Y] pouvant compenser les limites physiques de celle-ci. La société ne justifie ni même n'invoque l'impossibilité d'un tel aménagement d'horaire en sorte que son refus d'adapter le planning de Mme [Y] n'est pas justifié par un élément objectif étranger à toute discrimination. En considération des pièces et explications fournies, de l'ancienneté de la salariée et de la taille de l'entreprise, il sera alloué à Mme [Y] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination subie. Sur le licenciement La mesure de licenciement qui repose sur la déclaration d'inaptitude de Mme [Y] à son poste de travail, prononcée faute d'un aménagement de celui-ci conforme aux recommandations du médecin du travail, est nul comme étant liée à l'état de santé de la salariée. Au vu des bulletins de salaire produits par Mme [Y], la moyenne du salaire perçu par elle avant son arrêt de travail s'élevait à 2.500,12 euros bruts. Le licenciement étant nul, Mme [Y] peut prétendre au paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois en vertu de l'avenant cadres annexé à la convention collective applicable. Il sera par conséquent fait droit à sa demande à ce titre à hauteur de 7.500 euros bruts outre la somme de 750 euros bruts pour les congés payés afférents. * Invoquant le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail résultant de l'absence de consultation des délégués du personnel, Mme [Y] sollicite à la fois le bénéfice d'une indemnité de 12 mois de salaire au titre de la nullité du licenciement, soit 25.000 euros et l'octroi d'une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de consultation des délégués du personnel et ce, au visa de l'article L. 1223-15. La société fait valoir que le médecin du travail ayant estimé dans l'avis émis le 13 janvier 2017 que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise, elle était dispensée de son obligation de recherche de reclassement et n'avait pas à consulter les délégués du personnel. * Outre que les dispositions de l'article 1226-15 invoquées par la salariée ne concernent que l'inaptitude d'origine professionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel. Les demandes indemnitaires de Mme [Y] ne sont donc pas fondées en ce qu'elles reposent sur le défaut de consultation des délégués du personnel. Toutefois le licenciement de Mme [Y] est déclaré nul en application des dispositions de l'article L. 1132-1; en réparation du préjudice résultant du licenciement, l'appelante peut donc prétendre à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 dans sa version applicable à la date de la rupture. Mme [Y] ne justifie ni même ne précise sa situation suite à la rupture de son contrat de travail. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [Y], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 15.500 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant du licenciement nul. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2. La société Armand Thiéry devra délivrer à Mme [Y] un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées, quant à la durée de l'emploi aux sommes allouées au titre du préavis, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée. La société , partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement déféré; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [Y] est nul; Condamne la société Armand Thiéry à lui payer les sommes suivantes : - 7.500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 750 euros bruts pour les congés payés afférents, - 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination subie, -15.500 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant du licenciement nul, - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil; Ordonne à la société Armand Thiéry de délivrer à Mme [Y] un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées, quant à la durée de l'emploi aux sommes allouées au titre du préavis, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions; Condamne la société Armand Thiéry aux dépens. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-2 du code du travailarticle 1343-2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1226-2 du code du travailarticle L. 1132-1 du code du travailarticle L. 1226-2 du code du travail résultant de larticle L.1134-1 du code du travail prévoit qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df03aaebb88318fda3d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel