Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528ded6aaebb88318fda36b
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 6 961 225 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 12 OCTOBRE 2023
N°2023/127
Rôle N° RG 23/03005 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3JM
[W] [L] épouse [I]
C/
Société NLB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry TROIN
Me Rosanna LENDOM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de Grasse en date du 13 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/04444.
APPELANTE
Madame [W] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Société NLB, Nova Ljubjanska Banka, société de droit slovène, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5] SLOVÉNIE
représentée par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Rapporteur,
et Madame Françoise PETEL, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023.
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 29 mars 2005, Mme [I], dont le lieu de résidence habituelle est situé à [Localité 3] (06), a ouvert à [Localité 4] (Slovénie) un compte bancaire 'non résident' auprès de la banque slovène Nova Ljubljanska Banka (la banque NLB ) ; à cette occasion, il lui a été délivré une carte bancaire.
Le 14 décembre 2020, Mme [I] a déposé plainte, après avoir été victime, le 11 décembre 2020, à son domicile, du vol de son sac contenant des papiers d'identité et différentes cartes bancaires associées à ses comptes ouverts, en France, auprès de la Banque postale.
Après avoir reçu un relevé de compte émanant de la banque NLB et avoir constaté des débits, tenus pour frauduleux, opérés, à concurrence de la somme globale de 69 612,25€, sur son compte bancaire ouvert en Slovénie entre le 11 et le 31 décembre 2020, Mme [I] a déposé, le 11 janvier 2021, une seconde plainte, en déclarant que sa carte bancaire, associée à son compte slovène, avait aussi été dérobée lors du vol du 11 décembre 2020.
Dans ses conclusions devant la cour, elle déclarera à cet égard 'qu'elle avait complètement oublié l'existence de cette carte dans la mesure où il s'agit d'un compte où elle a reçu une partie de l'héritage de sa mère et dont elle n'avait plus effectué aucun mouvement depuis l'année 2000".
Après avoir bloqué sa carte bancaire le 10 janvier 2021 et informé la banque NLB le 18 janvier 2021 de cette situation, elle a assignée celle-ci devant le tribunal judiciaire de Grasse par acte d'huissier du 7 octobre 2021 en réparation de son dommage causé, selon elle, par le manquement de la banque à son obligation de surveillance.
La banque NLB a soulevé l'incompétence de la juridiction française.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge de la mise en état a
- déclaré le tribunal judiciaire de Grasse incompétent au profit des juridictions slovènes
- renvoyé Mme [I] à mieux se pourvoir
- déclaré irrecevable la demande de condamnation de la banque à payer à Mme [I] la somme de 69 612,25€ (au regard du dessaissement de la juridiction française)
- dit n'y avoir lieu à statuer quant à la loi applicable au litige
- rejeté la demande de Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 février 2023, Mme [I] a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le magistrat délégué du Premier président de cette cour, qui a constaté que l'ordonnance critiquée n'avait pas été notifiée à Mme [I], a autorisé celle-ci à assigner la banque pour l'audience du 4 juillet 2023.
Vu les conclusions du 14 mars 2023 de Mme [I] demandant à la cour,
au visa des règlements européens des 12 décembre 2012 et 17 juin 2008,
- de déclarer recevable son appel
- d'infirmer l'ordonnance
- de reconnaître le tribunal judiciaire de Grasse compétent
- de renvoyer au fond l'affaire devant le tribunal de Grasse
- de condamner la banque à lui payer la somme de 1800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que la loi applicable est régie par le pays où le consommateur a sa résidence habituelle, en l'occurence la France, que la banque slovène a 'nécessairement' des activités en France et que la fourniture des services bancaires est localisée en France.
Vu les conclusions du 5 juin 2023 de la société NLB demandant à la cour de
- confirmer le jugement
- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La banque, qui observe qu'elle n'a aucun établissement ni aucune activité commerciale en France invoque les dispositions du réglement Bruxelles IBis, spécialement l'article 4, la clause attributive de juridiction au profit des juridictions slovènes étant superfétatoire.
Motifs
1. Sur la recevabilité de l'appel
La décision attaquée n'ayant pas été notifiée aux parties par le Greffe de la juridiction de première instance, contrairement aux dispositions impératives de l'article 84 du code de procédure civile, il en résulte que le délai d'appel n'a pas couru ; l'appel formé le 23 février 2023 par Mme [I] est donc recevable.
2. Sur la compétence
Lorsque le défendeur à une instance a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne, la compétence est déterminée exclusivement sur le fondement du Règlement du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, Règlement dit Bruxelles I Bis, le demandeur, de nationalité française, ne pouvant bénéficier ni des règles de compétence interne du code de procédure civile, ni du privilège de nationalité de l'article 14 du code civil pour attraire le défendeur, domicilié dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, devant un tribunal français.
Ainsi, la compétence de principe, posée par l'article 4 § 1 du Règlement précité, est celle de la juridiction du lieu du domicile du défendeur : 'sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre'.
Il sera observé que, de ce point de vue, la banque NLB a son siège social en Slovénie.
Cependant, le Réglement précité énonce diverses dispositions dérogatoires, notamment, en ce qui concerne les contrats conclus par des consommateurs tels que prévus par la section 4 dudit Règlement.
L'article 18 1. de la section IV du Réglement dispose à cet égard que l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction le consommateur est domicilié.
Il est constant et non contesté que Mme [I] a la qualité de consommateur, au sens du Règlement précité et qu'elle a sa résidence habituelle en France.
Cependant la mise en oeuvre de l'article 18 et la faculté pour le consommateur d'attraire l'autre partie devant la juridiction où il est domicilé est subordonnée à la circonstance que les conditions prévues par l'article 17 de la section IV soient réunies.
Cet article dispose :
1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section sans préjudice de l'article 6 et de l'article 7, .5)..
a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objet mobiliers corporels ;
b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets ; ou
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ses activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
2. Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilé sur territoire d'un Etat membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat membre, il est considéré pour les contestations relatives à son exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat membre.....
Le fait pour Mme [I] d'énoncer qu' 'une banque privée (la société NLB) de cette ampleur a nécessairement ses activités portées à l'internationale notamment avec les voisins européens de la Slovénie avec qui elle partage la même monnaie parmi lesquels bien entendu la France' constitue une simple affirmation qui n'est pas étayée par des pièces probantes.
D'une part, la société NLB ne détient pas d'établissement ou de succursale en France.
D'autre part, le seul fait que la banque slovène ait délivré à Mme [I] une carte bleue susceptible de fonctionner en France ne suffit pas à démontrer que la banque NLB a dirigé son activité vers la France et ainsi manifesté sa volonté de démarcher les consommateurs en France ; au demeurant, le compte litigieux a été ouvert en Slovénie, les conditions de fonctionnement du compte sont rédigées en langue slovène, comme l'a relevé le premier juge et comme le déclare Mme [I] dans ses écritures, celle-ci n'a plus utilisé la carte bleue pendant plus de quinze ans.
Par ailleurs, le seul fait que la banque NLB savait, lors de l'ouverture du compte, que Mme [I] résidait à [Localité 3] de manière habituelle ne démontre pas pour autant que la banque avait la volonté de démarcher des consommateurs en France, le principe de libre circulation des personnes sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne impliquant nécessairement que les banques europennes puissent avoir des clients qui résident dans des Etats membres distincts de ceux où elles ont leurs sièges sociaux.
Enfin, il ressort de la capture d'écran du site internet officiel de la banque NLB, soit 'nlb.si/o-banki' (pièce n° 2 de la banque) que ce site est rédigé en slovène ('slovensko') avec seule traduction possible en anglais ; la pièce n° 3 de la banque intimée révèle qu'elle possède un site internet distinct traduit en albanais, serbe et en anglais pour le reste de ses activités essentiellement dirigées vers l'Europe de l'Est et non la France.
Il n'est pas établi ni authentifié, par un constat d'huissier notamment, que les pièces produites par Mme [I] constituent la reproduction fidèle et véritable d'un site internet de la banque NLB rédigé directement en francais.
C'est donc par des motifs que la cour adopte qu'après avoir constaté que le site internet de la banque NLB proposait un numéro de téléphone sans indicateur international, puis retenu que la banque NLB ne disposait pas en France d'un site internet dont le nom de domaine vise la France, ni d'un site internet en français ou dont la traduction en français est proposée, en a déduit qu'aucun élément ne démontrait que la banque NLB a dirigé ses activités vers la France.
Dès lors, le contrat liant Mme [I] à la banque NLB n'entre pas dans le champ d'application des articles 17 et 18 du Régement Bruxelles I Bis.
Pas davantage, Mme [I] ne peut faire prévaloir la disposition interne issue de l'article R.631-3 du code de la consommation, relative à la compétence de la juridiction du lieu où se situe le fait dommageable sur les dispositions issues du Réglement Bruxelles I Bis.
Au demeurant, les relations des parties n'entrant pas dans le champ d'application des articles 17 et 18 du Régement Bruxelles I Bis, l'article 11 de la convention d'ouverture de compte prévoyant la compétence de la juridiction du siège de la banque en cas de litige relatif à ladite convention, peut être mis en oeuvre, l'article 25§1 du Réglement Bruxelles I Bis permettant une telle prorogation de compétence ainsi que l'a relevé le premier juge.
En tout état de cause, le lieu de l'événement causal, à l'origine du dommage subi par Mme [I], au sens de l'article 7 du Réglement précité, est celui du manquement prétendu de la banque à ses obligations de vigilance, lequel est situé en Slovénie.
Il s'en déduit qu'en l'absence de tout critère de rattachement à la compétence de la juridiction française, l'ordonnance attaquée a décidé à bon droit que le tribunal de Grasse était incompétent au profit des juridictions slovènes, tout en rappelant qu'il appartiendrait à celles-ci de déterminer la loi applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé par Mme [I] ;
Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [I] et de la société Nova Ljubljanska Banka.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 14 du code civil pour attraire le défendarticle 11 de la convention darticle 84 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6528ded6aaebb88318fda36b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel