Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea1b01887783183996a7
- Date
- 9 octobre 2023
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
N° de minute :71/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 9 octobre 2023 Chambre commerciale N° RG 22/00062 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TGP Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 20/247) Saisine de la cour : 27 juillet 2022 APPELANT M. [Z] [B] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ SAEM BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 août 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. 09/10/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire : - Me Pierre-Henri LOUAULT Expéditions : - Me MAZZOLI - Copie TPI, Copie CA Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Petelo GOGO , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Selon « convention de compte courant à découvert n° 20014602016 », la société Banque calédonienne d'investissement a consenti à la société La case à café une « ouverture de crédit en compte courant » d'un montant de 4.000.000 FCFP pour une durée indéterminée. Selon avenant n° 1 du 22 janvier 2010, l'autorisation de découvert a été portée à 16.000.000 FCFP. Par acte sous seing privé du 9 octobre 2012, la même banque a consenti à la société La case à café un prêt n° 21204679 d'un montant de 14 000 000 FCFP, remboursable en 84 mensualités de 203.910 FCFP à compter du 9 novembre 2012. Par acte séparé du même jour, M. [B], gérant de la débitrice principale, s'est, avec l'accord de son épouse, porté caution solidaire de la société La case à café à hauteur de 14.000.000 FCFP en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires. Selon avenant n° 2 en date du 16 septembre 2013, l'avance en compte courant a été portée à 24.000.000 FCFP Selon avenant n° 3 en date du 13 juin 2018, cette avance a été réduite à 12.500.000 FCFP ; il a été convenu que cette ouverture se décomposait de la façon suivante : - 3.500.000 FCFP pour le plafond « découvert » - 6.000.000 FCFP pour le plafond « crédit de trésorerie » - 3.000.000 FCFP pour le plafond « obligations cautionnées ». Par acte du 13 juin 2018, M. [B], avec l'accord de son épouse, Mme [W], s'est porté caution solidaire « de tous les engagements » de la société La case à café à hauteur de 12.500.000 FCFP « en capital, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, capitalisés ou non ». Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société La case à café. Par lettre datée du 23 avril 2019, la société Banque calédonienne d'investissement a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Par jugement du 20 juillet 2020, la société La case à café a été placée en liquidation judiciaire et, selon lettre datée du 30 juillet 2020, la société Banque calédonienne d'investissement a déclaré sa créance. Selon requête déposée le 10 décembre 2020, la société Banque calédonienne d'investissement a poursuivi M. [B] devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa en exécution de ses engagements, au contradictoire de son épouse. M. [B] s'est opposé au paiement des sommes qui lui étaient réclamées en reprochant à la banque d'avoir abusivement refusé son concours à une opération nécessaire à la survie de la société La case à café. A titre subsidiaire, il a sollicité des délais de paiement. Selon jugement réputé contradictoire en date du 30 juin 2022, la juridiction saisie a : - condamné M. [B], ès qualités de caution solidaire de la société La case à café, à payer à la société Banque calédonienne d'investissement les sommes suivantes : au titre du prêt n° 21204672 : 1 534 318 FCFP avec intérêts au taux contractuel de 5,15 % l'an à compter du 20 octobre 2020 sur la seule somme de 1 399 624 FCFP au titre du solde débiteur du compte courant n° 223679.02012 : 3 300 372 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 sur la seule somme de 3.298.676 FCFP au titre des billets à ordre et obligations cautionnées : 5.610.586 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020, - dit que ces intérêts pourraient être capitalisés pour une année entière à compter du 10 décembre 2020 et produire eux-mêmes intérêts aux mêmes taux, - débouté M. [B] de sa demande d'un délai de grâce, - ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, hors dépens, - débouté la société Banque calédonienne d'investissement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M [B] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la selarl Juriscal. Les premiers juges ont retenu en substance : - qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la banque pour avoir refusé d'accorder à sa cliente un nouveau concours bancaire ; - que M. [B] n'était pas en mesure d'apurer sa dette sur vingt-quatre mois. Par requête déposée le 27 juillet 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 10 octobre 2022, M. [B] demande à la cour de : à titre principal, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - constater que la société Banque calédonienne d'investissement a commis une faute consistant en la rupture de concours abusive à l'endroit de la société La case à café ; - dire que dès lors que la caution ne peut être tenue des fautes que la banque à commise à l'endroit de la société La case à café, débiteur principal ; - débouter la société Banque calédonienne d'investissement de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, - accorder à M. [B] un échelonnement de la dette en vingt-quatre mensualités ; en tout état de cause, - condamner la société Banque calédonienne d'investissement à verser à M. [B] la somme de 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Selon conclusions transmises le 11 novembre 2022, la société Banque calédonienne d'investissement prie la cour de : - confirmer le jugement du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions ; - débouter M. [B] de ses demandes en responsabilité à l'encontre de la concluante ; - condamner M. [B] à payer à la société Banque calédonienne d'investissement : la somme de 1.534.318 FCFP, arrêtée au 20 octobre 2020, au titre du compte de prêt n° 21204679, outre les intérêts au taux contractuel de 5,15 % à compter du 1er avril 2019, la somme de 3.300.372 FCFP, arrêtée au 20 octobre 2020, au titre du solde débiteur du compte courant n° 223679.02012, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019, la somme de 5.610.586 FCFP, arrêtée au 20 octobre 2020, au titre des opérations de paiement par billet à ordre et en exécution des obligations de cautionnement délivrées par la concluante, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 ; - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la présente requête en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; - débouter M. [B] de sa demande de délai de paiement ; - condamner M. [B] à payer à la société Banque calédonienne d'investissement la somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la société d'avocats JurisCal. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023. Sur ce, la cour, 1) M. [B] s'oppose à la demande de la banque au motif qu'elle était « pleinement responsable de l'absence de paiement » de la société La case à café en lui reprochant d'avoir : - abusivement refusé d'accorder à la société La case à café une avance de 6.000.000 FCFP sous forme d'un « billet à ordre ou d'un billet de trésorerie », nécessaire à la reconstitution de son stock de marchandises et à la relance de son activité, à la suite de la perte d'une cargaison, - mais aussi « supprimé à hauteur de 50 % les lignes de découvert qui sont passées de - 7 000 000 XPF à - 3 000 000 XPF, mais également la lettre de crédit de 5 000 000 XPF », « alors que de nombreux éléments permettaient de rassurer la banque quant à la viabilité » de sa cliente. 2) L'appréciation du risque incombant au banquier, la société Banque calédonienne d'investissement n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile en refusant d'octroyer à la société La case à café les concours que celle-ci jugeait nécessaires au redémarrage de son activité à la suite du naufrage du navire qui transportait les marchandises que cette dernière souhaitait revendre. Il n'est pas démontré, ni même prétendu que la banque aurait accepté d'accorder un crédit avant de faire volte-face. C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce reproche. 3) S'agissant de la réduction des lignes de crédit dont bénéficiait la société La case à café avant le naufrage, M. [B] ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre que la banque aurait réduit ses engagements sans respecter le délai de préavis de soixante jours prévu par l'article 4 de la convention de compte courant à découvert du 19 avril 2006. Dans ces conditions, la cour retiendra que la société Banque calédonienne d'investissement n'a pas davantage engagé sa responsabilité en réduisant son avance à 12.500.000 FCFP. 4) En l'absence de tout autre moyen soulevé par la caution, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] au paiement des sommes principales de 1 534 318 FCFP, 3 300 372 FCFP et 5.610.586 FCFP, outre intérêts de retard. 5) Si M. [B] est incontestablement un débiteur malheureux, victime d'un événement qu'il ne pouvait pas maîtriser, il n'y a pas pour autant lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement dans la mesure où il ne démontre qu'il est en mesure de régler sa dette dans le délai de vingt-quatre mois. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute la société Banque calédonienne d'investissement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la société d'avocats JurisCal. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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6524ea1b01887783183996a7
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