Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6524ea1a01887783183996a3
- Date
- 5 octobre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
N° de minute : 249/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 5 octobre 2023 Chambre civile N° RG 21/00206 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SEK Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/414) Saisine de la cour : 9 juillet 2021 APPELANT M. [A] [B] né le 8 avril 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001812 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa) Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [L] [D] né le 13 juillet 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. 05/10/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me Frédéric DE GRESLAN Expéditions - Me Fabien MARIE, DASS AJ - Dossier CA - Dossier TPI Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 04/09/2023 a été prorogé au 21/09/2023 puis au 05/10/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Suivant acte notarié en date du 3 janvier 1989, M. [B] a acquis auprès de M. [U] et de Mme [F] un terrain bâti sis lieu-dit [Localité 4] à [Localité 6] formant la parcelle n° 2 d'un plan de morcellement de la propriété [I], portant sur le lot 124 du centre de [Localité 6], propriété [V]. Suivant acte notarié en date du 9 février 2001, M. [B] a effectué une division de son terrain et a cédé à M. [M] et à Mme [E] une partie de ce terrain, soit un terrain nu formant le lot n° 11 du morcellement [I] provenant du lot n° 2 dudit morcellement, l'acte prévoyant une servitude de passage au profit du lot n° 11. M. [D] est devenu propriétaire de ce bien immobilier suivant acte notarié en date du 19 novembre 2014. Par acte d'huissier en date du 23 février 2017, M. [D] a fait assigner M. [B] devant le juge des référés aux fins d'obtenir, et ce sous astreinte, la libération de l'accès à la servitude de passage entre les lots 13 et 11, outre le rétablissement de la servitude dans son état initial. Par ordonnance en date du 6 juin 2018, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [P]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 décembre 2018. Par requête introductive d'instance signifiée le 3 février 2020, M. [B] a fait citer devant le tribunal de première instance de Nouméa M. [D] aux fins de voir notamment dire et juger que l'auteur du trouble et de l'aggravation de la servitude est le propriétaire du fonds dominant, soit M. [D], et ordonner à celui-ci de remettre en état, soit de retirer les terres et de réimplanter les redons d'origine sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et en conséquence, condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et juger que le propriétaire du lot 11 qui utilise la piste existante en lieu et place de la servitude de passage doit seul supporter les frais inhérents à son entretien. Au soutien de sa demande, M. [B] faisait valoir qu'il existait une aggravation incontestable de la servitude existante du fait de l'auteur de M. [D]. Il ajoutait que l'interdiction d'aggraver la servitude étant attachée au fond, le rétablissement des lieux dans leur état initial incombait au propriétaire actuel du fonds dominant, même s'il n'était pas personnellement à l'origine du trouble. Il indiquait que, s'il était fondé à solliciter la libération de l'accès et la remise en état de la servitude de passage entre les lots 13 et 11 sous astreinte, il entendait solliciter le retrait de la terre déversée et la réhabilitation des redons tels qu'ils existaient à I'origine, outre une indemnisation du préjudice de jouissance subi, compte tenu du coût de cette solution eu égard aux conclusions de l'expert judiciaire. M. [B] sollicitait en outre le rejet de la demande reconventionnelle formée par M. [D] en relevant notamment que les dégradations invoquées résultaient des eaux provenant du lot n° 11 de M. [D]. Il ajoutait que la servitude dont se prévalait M. [D] n'était pas celle qui était prescrite par les actes. Par jugement rendu le 28 juin 2021, le tribunal de première instance de Nouméa, avec exécution provisoire de la décision, a : - débouté M. [B] de sa demande tendant à voir reconnaître l'aggravation de la servitude de passage conventionnelle, - débouté M. [B] de sa demande formée au titre des dommages et intérêts, - rejeté le surplus des demandes formées par M. [B], - condamné M. [B] à verser à M. [D] la somme de 1 301 336 F CFP au titre des travaux de réfection de la piste existante, - débouté M. [D] de sa demande formée au titre des dommages et intérêts, - rejeté le surplus des demandes formées par M. [D], - condamné M. [B] à verser à M. [D] la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, - fixé à quatre le nombre d'unités de valeur revenant à Me MARIE, avocat de M. [B], bénéficiaire de l'aide judiciaire, - condamné M. [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 9 juillet 2021, M. [B] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 17 novembre 2021 et ses dernières écritures du 28 septembre 2022 d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - constater que le fonds n° 11, propriété de M. [D], soit le fonds dominant, bénéficie d'une servitude de passage sur le lot n° 13 propriété de M. [B], - dire et juger que l'auteur du trouble et de l'aggravation de la servitude est le propriétaire du fonds dominant, soit en I'espèce, M. [D], en conséquence, - ordonner à M. [D], propriétaire du fonds dominant, auteur de l'aggravation de la servitude de remettre en état, soit de retirer les terres et de réimplanter les redons d'origine sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 4 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, - dire et juger que le propriétaire du lot 11 qui utilise la piste existante en lieu et place de la servitude de passage doit seul supporter les frais inhérents à son entretien, en tout état de cause, - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles les disant particulièrement mal fondées, - statuer ce qu'il appartiendra sur les unités de valeur à allouer à Me MARIE, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire. Il développe les moyens pris en première instance. Dans ses écritures en réponse du 15 septembre 2022 et 8 novembre 2022 (n° 2), M. [D] demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a été débouté de ses demandes en dommages et intérêts et, statuant à nouveau de ce chef, de voir condamner M. [B] à lui payer la somme de 10 000 000 F CFP en réparation du déplacement et de la réduction de l'assiette du passage et le même montant en réparation de son trouble de jouissance. Il sollicite par ailleurs le prononcé de la condamnation à la remise en état des travaux de confortement du pont sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard et la justification d'une autorisation de franchissement du cours d'eau sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard outre une indemnité de 700 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Saisi par M. [D] d'une demande de radiation pour inexécution des causes du jugement assorti de l'exécution provisoire, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande. Vu l'ordonnance de clôture, Vu l'ordonnance de fixation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la servitude de passage notariée Il est constant que M. [B] a morcelé sa propriété en cédant partie de celle-ci à M. [M] et Mme [E], terrain désigné comme étant le lot n° 11. L'acte de vente du 9 février 2001 instituait une servitude de passage et de réseaux, d'une largeur de 5 mètres grevant le lot n° 13, propriété du vendeur, dont le tracé était rappelé sur le plan annexé à l'acte notarié. Le terrain appartenant aux consorts [M]/[E] a été vendu aux enchères à la société SOCADIR par jugement du 20 août 2012. La société SOCADIR l'a revendu à M. [D] selon acte du 19 novembre 2014. Aujourd'hui, le passage initial n'est plus utilisé, l'expert judiciaire, M. [P], conclut dans son rapport que 'des travaux de terrassement ont modifié le tracé de la servitude la rendant impraticable'. Les modifications sont intervenues avant la licitation à M. [D], l'acte d'acquisition de ce dernier stipule, au demeurant que : 'Le vendeur (la société SOCADIR) déclare que le chemin d'accès effectif, dénommé 'piste existante' au plan ci-joint est légèrement différent (du chemin initial) à l'heure actuelle, ainsi qu'il en ressort d'un plan établi par Monsieur [L] [O], géomètre expert à [Localité 5], en mai 2014'. Il ressort de l'expertise du géomètre que le lot [D] surplombe le terrain [B]. L'expert a relevé que la servitude traverse 3 lots qui faisaient initialement partie de la propriété de M. [B], qui sont les lots n° 11, n° 13 et n° 14 (ce dernier lot non concerné par la présente procédure qui est le seul à avoir un accès à la voie publique). Les constatations de M. [P] montrent qu'une voirie implantée à 45° par rapport à la voie principale accède en pente au lot n° 14, franchit un creek grâce à un ouvrage voûté (pont) en béton armé, poursuit selon une pente importante (estimée à plus de 20 %). De là, une partie à l'ouest aboutit à une plate-forme enherbée située en surplomb de la maison de M. [B]. Une partie à l'est franchit la limite des lots 11/13 et poursuit vers la maison de M. [D] (lot 11). La partie ouest qui constituait le tracé de servitude tel que prévu à l'acte notarié aboutit à une plate-forme positionnée au pied d'un talus d'une hauteur de 7 mètres environ qui rend impossible la poursuite de l'accès à partir de ce point. La partie est constitue, aujourd'hui, la piste existante et dessert actuellement le lot n° 13. Elle chemine à partir du carrefour (servitude notariée/piste existante), progresse avec une pente importante de l'ordre de 20 % et s'achève avec une pente plus douce (15 %). La plate-forme est en grande partie enherbée et dispose d'un assainissement sommaire (fossés ponctuels). L'expert conclut que la servitude initiale qui aboutit à une plate-forme située à environ 7 mètres en contrebas de la piste existante et approximativement 12 mètres plus bas que la plate-forme de l'habitation [D] demanderait si elle était poursuivie des terrassements importants et coûteux ; ce tracé d'une pente de 34 % serait impossible à pratiquer avec des véhicules normaux ou tout-terrain. Le sapiteur, M. [R] estime, par conséquent, qu'il est préférable d'aménager la piste existante. Sur l'aggravation de la servitude et sur son auteur Il est reconnu que la plate-forme litigieuse empiétant sur le tracé de la servitude notariée a été édifiée antérieurement à l'acquisition du lot n° 11 par M. [D]. M. [B] soutient que le passage a été bouché par l'apport de terres déversées par les consorts [M]/[E] lors de l'édification de leur maison et que lui-même s'en est immédiatement plaint auprès de son assurance défense recours. M. [D] réplique que ses auteurs [M]/[E], dont le lot est situé en surplomb de celui de M. [B], n'avaient aucun intérêt à décaisser le terrain [B] pour couper la servitude de passage dont ils bénéficiaient, pour réaliser une plate-forme sur le terrain voisin dont seul M. [B] pouvait le cas échéant profiter. Pour conforter ses dires, M. [B] verse au dossier : - Un courrier du 28 février 2005 écrit par son avocat et adressé à son assureur défense recours dans lequel il rappelait le différend l'opposant à ses voisins, les consorts [M]/[E], à qui il venait de vendre le lot n° 11. Il relatait les différents problèmes survenus du fait des nouveaux acquéreurs et se plaignait notamment : * de son portail arraché * de l'accès à sa maison rendu impraticable * de la modification unilatérale de la servitude d'accès par l'acquéreur aux mépris des dégâts occasionnés par les nouveaux écoulements des eaux (éboulements, inondations chez le voisin). Il y faisait état d'une dégradation de leurs relations au point notamment que le nouvel acquéreur avait déversé chez lui (propriété [B]) des tonnes de terre glaise (longueur de 5 mètres sur une hauteur de 1 mètre), nécessitant notamment qu'il refasse son accès. - La lettre recommandée avec accusé de réception et le courriel en date du 14 octobre 2014 adressés à l'agence immobilière qui faisait visiter l'ancienne propriété [M]/[E], aux termes desquels M. [B] rappelait qu'il n'existait qu'une servitude (celle notariée) et qu'il faisait défense d'emprunter un autre passage tant que les terres déversées par l'ancien propriétaire sur sa plate-forme supérieure ne seraient pas enlevées. - Le courrier du 28 février 2005 adressé par l'avocat de M. [B] au directeur de la société GROUPAMA ASSURANCE pour savoir si la défense recours allait prendre en charge le dossier de poursuite du litige devant les tribunaux. Il ressort de ces pièces qu'il existait bien avant l'acquisition par M. [D] du lot 11 un contentieux opposant les propriétaires de celui-ci à M. [B], contentieux relatif à des troubles de voisinage. Néanmoins, les pièces sus-relatées sont insuffisantes à démontrer que l'usage de la servitude a été entravée par les consorts [M]/[E] en ce qu'ils auraient intentionnellement déversé des terres sur le terrain de M. [B] et y auraient procédé à la réalisation d'une plate-forme, laquelle a rendu impraticable l'accès à leur propre lot situé en surplomb. Outre qu'ils n'avaient aucun intérêt à s'interdire l'usage de la servitude telle qu'elle ressortait de l'acte notarié, le courrier du 10 mai 2005 adressé en réponse par le service juridique de GROUPAMA à l'avocat de M. [B] est clairement explicite sur le fait que la responsabilité des propriétaires du lot 11 dans la survenue du déversement des terres n'est pas un fait avéré. Le service juridique écrivait ainsi : « M. [A] [B] a été informé de l'analyse du dossier et de la position de la compagnie qui était de ne pas être favorable à une action en justice. S'il entend poursuivre sur la voie judiciaire, il devra obligatoirement et préalablement recourir à l'arbitrage sous peine de non prise en charge des honoraires de son conseil (...) La compagnie se range toujours à l'avis de l'expert quel que soit cet avis. » M. [B] n'a pas poursuivi la procédure devant le tribunal alors même qu'il estimait que la responsabilité du trouble possessoire incombait à ses voisins. Il produit en appel l'attestation sur l'honneur de M. [K] témoignant avoir vu les travaux effectués chez M. [M] consistant en la réalisation de redons (escaliers pour conforter le talus) et de caniveaux ; qu'à ce moment-là, la servitude de passage était praticable chez M. [B] et allait jusqu'à la limite de son terrain mais ne l'était plus sur le terrain voisin. Il relate que quelques semaines plus tard, il a pu constater que des terres avaient été déversées recouvrant les redons et une partie de la plate forme de M. [B]. Mme [X] témoigne dans le même sens ajoutant que M. [M] n'empruntait plus ce passage alors même du temps où il était encore praticable mais avait fait réaliser un autre chemin par son beau-père. Néanmoins, ces attestations ne sont pas cohérentes avec les constatations de l'expert qui a relevé sur le terrain que c'est l'agrandissement de la plate forme de M. [B] qui a rendu impossible le passage jusqu'au lot [D] anciennement [M]. En l'état des pièces du dossier, aucun élément ne vient établir que le déversement des terres ait entravé et modifié le tracé de la servitude. En revanche, l'analyse des pièces adverses produites par M. [D] établit que M. [B] est bien à l'origine de l'élargissement de la plate-forme empiétant sur la servitude d'origine. M. [S], entrepreneur, atteste qu'il a réalisé un agrandissement de la plate-forme pour et à la demande de M. [B], plate-forme située au-dessus de la maison M. [B] et qui a entravé le passage de servitude. Cette attestation est corroborée par le témoignage de M. [M] qui relate que son ex-voisin a fait décaisser son terrain au-dessus de sa maison par l'entrepreneur M [S] (que lui-même avait engagé pour faire sa plate-forme). M. [B], dit-il a entravé la servitude de passage et il a aussi empiété sur au moins 2 mètres sur le lot 11 (ex-propriété [M]), ce qui a alors causé des éboulements et le déversement de la terre sur la plate-forme qu'il venait de faire. Il a également modifié unilatéralement l'entrée de la servitude. Le témoignage de M. [M] est appuyé par l'attestation de M. [J], voisin du lotissement comme étant domicilié au lot n° 10, qui déclare sur l'honneur « qu'il avait vu une pelle hydraulique sur le terrain de [M] qui réalisait un terrassement pour construire sa maison. Profitant de cette opportunité, M. [B] a demandé à ce que la plate forme située au dessus de sa maison soit agrandie, causant ainsi la disparition du tracé de servitude. Celle-ci fut alors déplacée en contre partie le long de la limité du terrain et ce d'un commun accord. » L'aggravation de la servitude conventionnelle contrairement à ce que soutient M. [B] n'est pas le fait des auteurs de M. [D] de sorte que sa demande en rétablissement de la servitude en son état initial par le retrait des terres et la réhabilitation des redons sera rejetée de même que sa demande en dommages et intérêts. Aux termes de l'article 701 du code civil, « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. » En rendant impraticable le passage d'origine, sans faire constater que l'assignation primitive était devenue plus onéreuse pour lui, M. [B] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle. Sur le déplacement de la servitude L'expert sapiteur conclut que la servitude initiale qui aboutit à une plate-forme située à environ 7 mètres en contrebas de la piste existante et approximativement 12 mètres plus bas que la plate-forme de l'habitation de M. [D] demandera si elle est poursuivie des terrassements importants et coûteux ; ce tracé d'une pente de 34 % sera impossible à pratiquer avec des véhicules normaux ou tout terraint. Le sapiteur, M. [R], estime par conséquent qu'il est préférable d'aménager la piste existante. Il ressort de l'expertise que le maintien de l'assiette de la servitude initiale deviendra trop onéreux. D'un commun accord, l'emprise du passage a été déplacée, les parties empruntant aujourd'hui la piste dite « existante » qui, une fois aménagée, constituera la solution technique la plus appropriée selon M. [R]. Ce dernier relève qu'en raison de l'existence de matériaux argileux composant la plate-forme qui rendent impossible le passage des véhicules légers et difficile par temps pluvieux celui des véhicules tous terrains, il est impératif de réaliser un rechargement de cette plate-forme avec des matériaux insensibles à l'eau et de réaliser un reprofilage transversal avec re-formation de fossés latéraux. Il estime le coût des travaux à la somme de 1.301 336 F CFP. M. [B] qui est à l'origine du déplacement unilatéral de la servitude en supportera seul les frais. Sur le confortement du pont L'ouvrage de 2,5 mètres de large sur 5 mètres de long repose sur des piles ou piédroits constitués de fûts remplis de béton. M. [B] a indiqué qu'autrefois, le tablier était constitué de rails de chemin de fer qu'il a lui-même enrobés de béton. L'expert sapiteur conclut qu'en l'absence d'éléments techniques, il ne peut déterminer la capacité de résistance de l'ouvrage de sorte qu'il préconise de ne pas y faire circuler des véhicules d'un tonnage supérieur à 3,5 tonnes. Il recommande pour une utilisation sécure du pont en premier lieu de faire procéder à un nettoyage des maçonneries à l'eau sous pression ainsi qu'à des travaux de confortement de ses appuis (page 17), travaux qu'il estime à 200 000 F CFP et par la suite à une surveillance régulière de la corrosion des coffrages perdus réalisés en fûts ainsi que les affouillements des fondations lors des crues. Contrairement aux affirmations de M. [D], qui soutient que M. [B] a créé un nouvel accès de la servitude en la déplaçant au niveau du creek après avoir édifié le pont, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. [B] ait modifié l'entrée de la servitude à ce niveau. L'attestation de M. [Y] produit par l'intimé indique bien que celui-ci a réalisé des travaux d'agrandissement de la plate-forme sur le terrain de M. [B] et qu'à cette occasion, ce dernier lui a demandé de changer l'accès à sa propriété. Cependant, rien ne permet une telle affirmation. Au contraire, le courrier adressé par M. [B] le 28 février 2005 à la compagnie GROUPAMA incline à penser qu'une modification de l'accès de la servitude a bien été faite mais qu'elle concernait le haut du passage à l'entrée du lot 13. Par ailleurs, l'expert qui a examiné l'ouvrage constituant le pont a remarqué qu'il était ancien, M. [B] reconnaissant en avoir seulement conforté le tablier. Dans, ces conditions, s'agissant d'entretenir la servitude dans sa partie d'origine dont l'usage à ce niveau est commun aux lots 13 et 11, les frais de réparation du pont estimés à 200 00 F CFP seront partagés par moitié. De même, les deux parties devront surveiller régulièrement l'apparition de traces de corrosion. Sur l'appel incident de M. [D] M. [D] demande 10 000 000 F CFP de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral et 10 000 000 F CFP pour déplacement de la servitude et réduction de son assiette. Ces demandes font double emploi puisqu'il s'agit d'indemniser le préjudice résultant du déplacement de l'emprise de la servitude, de la diminution de son assiette et le fait que le nouveau tracé est difficilement praticable. En l'espèce, l'intimé est mal fondé à se prévaloir d'un préjudice de cette nature puisque lors de l'acquisition de son lot, il n'ignorait pas que l'assiette de la servitude avait été déplacée. Il a depuis l'origine utilisé la piste existante. Sa demande sera rejetée. Sur l'article 700 Il est équitable d'allouer à M. [D] qui a dû se défendre en appel la somme de 250 000 F CFP. Sur les dépens M. [B] succombant supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'elle n'a pas retenu le coût des travaux de confortement du pont ; Statuant à nouveau de ce chef, Dit que ces frais, estimés à 200 000 F CFP, seront, par moitié, mis à la charge de M. [B] et de M. [D] ; Y ajoutant, Déboute M. [D] de ses demande en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et diminution de la servitude . Condamne M. [B] à payer à M. [D] la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] aux dépens d'appel ; Fixe à cinq le nombre d'unités de valeur revenant à Me MARIE, avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire pour le compte de M. [B]. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvelarticle 701 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6524ea1a01887783183996a3
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