Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6aebb275d83183a3dd8
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 120 000 €
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 06 Octobre 2023 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 102/23 N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTY7 Décision déférée du 01 Juin 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban - 23/00042 DEMANDEUR S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée à l'audience par Me Fatima LAGNAOUI du cabinet, substituant Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR Monsieur [P] [U] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par : - à l'audience Me Camélia DILMI du cabinet, substituant Me Karine BRIENE de la scp MTBA AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante) - Me Laurence BOUTITIE, avocate au barreau d'Agen (plaidante) DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON, et au délibéré de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 17 Juillet 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 06 Octobre 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Par acte du 14 février 2023, M. [P] [U] a fait assigner la SA BNP Paribas devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de communication sous astreinte de la copie de relevés bancaires relatifs à trois comptes ayant appartenu à sa mère Mme [L] [T] avant son décès survenu le [Date décès 2] 2020. Par ordonnance contradictoire du 1er juin 2023, le juge a : - enjoint à la SA BNP Paribas de communiquer à M. [P] [U] les pièces suivantes : pour le compte courant n°00000636577 les relevés allant du 1er mars 2010 au 13 novembre 2012, pour le compte sur livret d'épargne n°000700221321 les relevés allant du 1er mars 2010 au 1er janvier 2013, pour le compte joint n°00000204248 les relevés allant du 21 juillet 2012 au 7 février 2016, - dit que passé un délai d'un mois après la signification de l'ordonnance, il sera fait application d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 4 mois, - condamné la SA BNP Paribas aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA BNP Paribas a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2023. Par acte du 27 juillet 2023, soutenu oralement à l'audience du 13 septembre 2023, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner M. [U] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir : - prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Montauban du 1er juin 2023, - condamner M. [U] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Aurélie Lestrade, avocat, sur son affirmation de droit. Suivant conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la première présidente de : - débouter la BNP Paribas de toutes demandes plus amples ou contraires, - la condamner à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. La SA BNP Paribas sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise en se prévalant notamment de conséquences manifestement excessives tirées de ce que M. [U] pourrait faire liquider l'astreinte ordonnée alors même qu'elle serait dans l'impossibilité de s'exécuter. Toutefois, nonobstant l'impossibilité alléguée d'exécuter l'intégralité de la décision entreprise, il n'est pas démontré en quoi l'hypothétique liquidation de l'astreinte entraînerait à son égard des conséquences manifestement excessives d'autant que cette mesure de contrainte, qui n'est qu'accessoire à la décision sur laquelle elle se greffe, ne peut faire l'objet d'un sursis à exécution. La demanderesse n'établit donc pas l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu'elle avance. Comme elle succombe, elle supportera la charge des dépens de la présente et sera condamnée à payer à M. [P] [U] la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons la SA BNP Paribas de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, La condamnons aux dépens, La condamnons à payer à M. [P] [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6520f6aebb275d83183a3dd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel