Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f628bb275d83183a3cb3
- Date
- 6 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 06 Octobre 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/06668 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XOX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/03096 APPELANT Monsieur [L] [Y] né le 01 Janvier 1953 à MAROC (99020) [Adresse 2] [Localité 3] MAROC comparant en personne, assisté de Me Olivier BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, toque : 49 substitué par Me Manon BIGOT, avocat au barreau de ROUEN, toque : 49 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/053658 du 11/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [J] [X] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 15 septembre 2023 et prorogé au 06 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] [Y] d'un jugement rendu le 26 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Cnav). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Cnav) a notifié le 10 mars 2015 à M. [Z] [W] un refus d'attribution d'une pension de vieillesse au motif qu'il n'avait pas fourni un « jugement pour changement d'état civil et date de naissance en langue originale » ; que M. [L] [Y] a saisi le 15 avril 2015 la commission de recours amiable pour contester cette décision en soutenant qu'il avait cotisé au régime d'assurance vieillesse dans un premier temps sous l'identité d'[Z] [W] puis de [L] [Y], qui était sa véritable identité et que dès lors, il devait se voir attribuer une pension de vieillesse correspondant à l'ensemble des cotisations versées pour les comptes de ces deux salariés. Dans une décision du 17 mars 2016, la commission de recours amiable a fait partiellement droit à son recours en ordonnant une nouvelle étude des droits à la retraite personnelle de l'intéressé au regard des années 1981 à 1985 et a rejeté sa contestation pour le surplus. L'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui par jugement du 26 janvier 2018 a : - rejeté la demande de M. [L] [Y], - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, Le jugement lui ayant été notifié le 15 avril 2018 au Maroc, M. [L] [Y] a interjeté appel le 24 mai 2018. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, il demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, En conséquence, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 mars 2016 donnant une suite favorable à la demande de M. [L] [Y] sur la période 1981 à 1985, - condamner la Cnav à verser à M. [L] [Y] l'intégralité des allocations de retraite sur cette période, - condamner la caisse à verser à M. [L] [Y] l'intégralité de ses allocations retraites entre 1968 et 1980 sur la base des droits susceptibles de lui être alloués conformément au relevé de carrière de M. [Z] [W], - débouter la Cnav de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Cnav demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - rejeter M. [L] [Y] de ses demandes, fins et conclusions. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. SUR CE, LA COUR 1. Sur la demande de prise en compte des cotisations versées pour le compte de M. [Z] [W] L'appelant soutient qu'il est entré sur le territoire métropolitain le 6 août 1968 sous l'identité de M. [Z] [W], né en 1943, mais que cette identité n'était pas la sienne et correspondait à une erreur de plume des autorités marocaines sur son passeport. Il affirme que du 19 novembre 1970 jusqu'à l'année 1981, il a travaillé pour le compte de la société [5] sous cette identité, et que ce n'est qu'à compter de 1981 jusqu'en 1985, que son employeur, aux droits duquel est venue la société [14], a versé des cotisations d'assurance vieillesse sur un compte salarié correspondant à sa véritable identité, celle de [L] [Y]. Il revendique donc de se voir attribuer une pension de vieillesse calculée en tenant compte des cotisations vieillesse versées tant pour le compte de M. [Z] [W] que pour celui de M. [L] [Y]. Pour justifier sa demande, l'appelant produit diverses pièces destinées à établir la concordance d'identités entre M. [Z] [W] et M. [Y] [L]. Il produit notamment une attestation de concordance (pièce n°8 de l'appelant) émanant des autorités administratives et de l'Etat civil de [Localité 3] (Maroc), portant cachet et visa de l'autorité administrative : « [Localité 7], chef de l'annexe d'[Localité 3], Cercle de [Localité 6] » et cachet et visa de l'officier d'état civil compétent « Tribu des bent Ourlmuch du Nord », ce document indiquant : « Les autorités administratives et d'Etat civil de [Localité 3] certifiant que M. [W] [Z] (acte n°593/64) (de son frère) de nationalité marocaine né en 1943 à [Localité 13], commune de [ rubrique vide], [Localité 8] [rubrique vide], fils de [E] [O] et de [V] [K] [N] a été inscrit conformément aux textes en vigueur régissant d'Etat civil du Maroc au bureau d'Etat Civil d'[Localité 3], Commune d'[Localité 3]. Il figure désormais sur registres d'état Civil Acte n°594 de l'année 1964 sous l'identification suivante : Nom patronymique : [Y] Prénom : [L] né en 1953 au [Adresse 10] fils de [E] [O] et de [V] [K] [N] Commune de [Localité 3] province de [Localité 12] La présente attestation est délivrée à l'intéressé pour servir valoir ce que de droit. Fait à Aklim, le 15-4-1979 » Ce document est visé par le consulat général du Royaume du Maroc. Une seconde attestation de concordance datée du 8 septembre 2015 (pièce n°9 de l'appelant) est produite et reprend les mêmes indications. Cependant, la première de ces attestations indique que M. [Z] [W] serait le frère de M. [L] [Y], ce qui est de nature à amoindrir la portée probatoire de ce document, puisqu'il ressort de ce constat qu'il existe en réalité une personne ayant l'identité de [Z] [W] et une autre ayant l'identité de [L] [Y]. La troisième attestation de concordance datée du 4 février 2013 (pièce n°40 de l'appelant) reprend les indications contenues dans celle du 15 avril 1979. L'appelant se prévaut de l'article 1er du protocole d'accord administratif entre l'Etat français et le Royaume du Maroc relatif aux incidences de l'application de la législation marocaine sur l'état civil aux ressortissants marocains demeurant en France ou venant y résider ou y travailler, qui dispose que : « tout ressortissant marocain séjournant en France qui fait l'objet d'une première inscription à l'état civil marocain devra produire aux services publics français en tant que besoin, à l'appui de son livret de famille ou d'un extrait de son acte de naissance, une « attestation de concordance » établissant le lien entre sa précédente identification résultant de pièces administratives et de son état civil nouvellement institué. » Mais ce texte n'est pas applicable au cas de l'espèce, puisqu'il concerne les ressortissants marocains qui sont entrés sur le territoire métropolitain pour y séjourner et y travailler sous une identité qui ne correspondait à aucun acte d'état civil marocain et qui ont fait l'objet d'une inscription à cet état civil postérieurement à cette entrée en France. Ces dispositions offrent la possibilité à cette catégorie de ressortissant marocains, après avoir fait dressé un acte d'état civil au Maroc, de justifier auprès des autorités françaises de leur identité nouvellement établie au moyen d'un attestation de concordance entre les nom, prénom, date et lieu de naissance sous lesquels ils se sont présentés aux autorités françaises au moment de leur entrée sur le territoire et l'acte d'état civil dressé postérieurement par les services marocains. La situation dans laquelle se prétend être M. [L] [Y] n'est pas celle-là puisqu'il soutient qu'il est entré sur le territoire français sous une identité qui n'était pas la sienne au motif d'une erreur de plume sur son passeport lui attribuant l'identité de M. [Z] [W] (ou [W]). Le seul acte de naissance produit par l'appelant (pièce 21) correspond à celui de M. [L] [Y], né en 1953 à [Adresse 9], lequel correspond à l'acte n°264/1964 sur lequel il est indiqué que « le jour et le mois de naissance ont été ajoutés à la date de naissance de l'attributaire de l'acte pour être le 14 rabia II 1372 correspondant au 01-01-1953 en vertu du jugement n°1157 rendu par le Tribunal de première instance de Berkane le 01 journada I 1432 correspondant le 5-04-2011. » Il ressort de cette pièce qu'un acte de naissance a été dressé à l'état civil de la municipalité d'[Localité 3], en 1964, s'agissant de la naissance de M. [L] [Y], en 1953, le jour et le mois de naissance ayant été précisé à la suite d'un jugement du Tribunal de première instance de Berkane. Dès lors que l'appelant était en possession d'un acte d'état civil dès l'année 1964, donc avant son entrée sur le territoire français, il ne relève des dispositions de l'article 1er du protocole d'accord administratif entre l'Etat français et le Royaume du Maroc. L'appelant produit un arrêt de la Cour d'appel d'[Localité 12] du 15 juin 2016 qui dont les motifs indiquent : « Et attendu qu'en examinant les pièces versées au dossier et son contenu, les motifs du jugement attaqué et ceux de l'appel, la Cour constate que la demande vise la constatation que le nom et prénom de l'appelant est [Y] [L] au lieu de [Y] [Z], qu'il est né en 1953 au lieu de 1943 et l'ajout du jour et mois à son acte de naissance et il a versé une copie intégrale de son acte de naissance comportant les nom et prénom de [Y] [L], né le 1/01/1953 après rectification du jour et mois par jugement précédant en date du 5/04/2011 mais il ne verse aucun document émanant des autorités marocaines constatant qu'il y a eu effectivement erreur matérielle commise sur son prénom, que les documents produits comportant tantôt le prénom [L], né en 1953 et tantôt celui de [Z], né en 1943, ce sont des documents émanant des autorités françaises, de sa société employeuse qui l'employait dans son pays de résidence. Que ce genre de documents ne peut être rectifié par la justice marocaine, qu'il appartient à l'intéressé de saisir les autorités françaises d'une demande de rectification avec des preuves à l'appui. Que par conséquent, le jugement entrepris est suffisamment motivé et il convient de le confirmer. » Il ressort de ces motifs que M. [L] [Y] n'a pas produit à l'occasion de cette instance devant la cour d'appel d'Oudja les attestations de concordance qui lui avaient été délivrées par les autorités administratives marocaines et que l'autorité judiciaire n'a été en mesure de décider que l'identité de M. [Z] [Y] correspondait à celle de M. [L] [Y]. Ce dernier est donc mal fondé à se prévaloir d'une confusion d'identité qui justifierait que sa pension de retraite soit calculée en tenant compte des cotisations versées pour le compte de M. [Z] [Y]. A cet égard, les signatures apposées sur les documents produits aux débats sont différentes selon qu'ils concernent l'identité de [Z] [W] ou celle de [L] [Y]. La pièce la plus ancienne portant une signature manuscrite est la carte de séjour délivré le 20 octobre 1975 (pièce n°1 de l'appelant) au nom de M. El Moktar [W] né en 1943 à Reslam porte une signature qui est similaire à celle apposée sur la carte professionnelle au nom de [W] [Z] né en 1943 (pièce n°6). La pièce n°10 qui est indiquée sur le bordereau de l'appelant comme « titre de séjour du 26 août 1982 » comporte en réalité deux documents : - un titre de séjour au nom de « [Y] ex [S] » prénom : « [L] ex [Z] » né le « 1953 ex 1943 » à « [Localité 11] ex [A] » délivré le 26 août 1982, - une carte de travail délivrée le 4 octobre 1976, le nom de « [S]» est barré et il est écrit à coté « [Y] » le prénom de « [Z] » est barré et il est écrit à coté « [L] », la date de 1943 est barrée et il est écrit à coté 1953. Ces deux documents portent des signatures différentes, qui sont de nature à établir qu'ils concernent deux personnes distinctes. Ces signatures différentes sont retrouvées sur les cartes professionnelles « Chrysler France » au nom d'une part, de M. [Z] [W] et d'autre part, M. [L] [Y]. Si l'appelant soutient que ces deux cartes professionnelles concernent sa seule personne, la cour constate qu'elles comportent deux signatures différentes et qu'elles ne sont pas datées, ce qui ne permet pas de savoir si elles ont été délivrées de manière concomitante ou à des dates différentes. Dès lors, la production de ces deux cartes professionnelles n'est pas de nature à établir une identité de personnes entre M. El Moktar [W] et M. [L] [Y]. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [L] [Y] échoue à démontrer que l'identité et les cotisations sociales versées pour le compte de M. [Z] [Y] (ou [Y]) doivent lui être attribuées. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2. Sur la demande de voir condamner la Cnav à verser à l'appelant l'intégralité des allocations de retraite sur la période 1981 à 1985 en application de la décision de la commission de recours amiable Il convient de rappeler que la commission de recours amiable est un organe de la caisse et que dès lors qu'elle prend une décision à la suite d'un recours dont elle est saisi par un assuré, celle-ci s'impose à la caisse. Au cas particulier, la commission de recours amiable a décidé à l'occasion de sa séance du 17 mars 2016 de régulariser la carrière de M. [Y] au regard des années 1981 à1985 et dit que les droits à la retraite personnelle de M. [Y] devront être étudiés en conséquence. Pour permettre cette régularisation, il appartient donc à l'appelant de se rapprocher de la caisse pour lui faire connaître sa position, c'est-à-dire opter pour une retraite à taux réduit à compter du 1er mars 2015, soit former une nouvelle demande de retraite à taux plein avec effet à compter du 1er mars 2019 , compte tenu de l'ajout du mois et de la date de sa naissance sur son acte de naissance, qui ont eu pour conséquence de modifier la date à laquelle il pouvait bénéficier d'une retraite dite à « taux plein ». 3. Sur les dépens M. [L] [Y], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 26 janvier 2018 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, RAPPELLE qu'il appartient à M. [L] [Y] de se rapprocher de la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour faire liquider sa pension de vieillesse conformément aux termes de la décision de la commission de recours amiable du 17 mars 2016, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE [L] [Y] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f628bb275d83183a3cb3
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