Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f618bb275d83183a3c3b
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16169 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM47 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2022 -Juge de l'exécution de MEAUX APPELANTE S.A.R.L. 1640 INVESTMENT [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE Madame [S] [O] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre r dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors du prononcé. Par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2011, le tribunal d'instance de Meaux a condamné Mme [S] [O] à payer la somme de 17.671,78 euros à la société GE Money Bank. Le jugement a été signifié à Mme [O] le 16 juin 2011 par dépôt de l'acte à étude d'huissier. Par contrat de cession de créances du 25 septembre 2012, la société GE Money Bank a cédé sa créance à la société 1640 Investment. Cet acte a été signifié à Mme [O] le 29 juin 2021. Par requête reçue au greffe le 2 août 2021, la société 1640 Investment a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin que soit autorisée la saisie des rémunérations de Mme [O] à hauteur de 21.525,06 euros, en exécution du jugement du 18 mai 2011. Par jugement du 30 août 2022, le juge de l'exécution a : déclaré irrecevable la demande formée par la société 1640 Investment et tendant à ce que la saisie des rémunérations de Mme [O] soit ordonnée ; condamné la société 1640 Investment à payer à Mme [O] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la société 1640 Investment ne prouvait pas sa qualité de créancière en l'absence de mention dans ou annexée au contrat de cession d'une liste des créances cédées, de sorte que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de s'assurer de la cession de la créance de la société GE Money Bank à l'égard de Mme [O] à la société 1640 Investment. Par déclaration du 15 septembre 2022, la société 1640 Investment a formé appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 27 juin 2023, la SARL 1640 Investment demande à la cour de : infirmer le jugement du 30 août 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, ordonner la saisie des rémunérations de Mme [O] à son profit pour la somme de 18.664,72 euros ; déclarer Mme [O] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ; condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ; condamner Mme [O] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. L'appelante soutient que : elle a qualité à agir car la créance de la société GE Money Bank à l'encontre de Mme [O] lui a été cédée, ce dont elle justifie en produisant l'acte de cession tel qu'annexé à la signification de cession de créances du 29 juin 2021, une attestation en ce sens de la société GE Money Bank du 25 septembre 2012 et une lettre du 7 janvier 2016 avertissant Mme [O] de la cession ; la cession de créances est opposable à Mme [O] comme lui ayant été signifiée le 29 juin 2021, la directive européenne 2005/29/CE n'étant pas applicable en l'absence de possibilité d'analyser son action en recouvrement en une pratique commerciale déloyale ; le jugement du 18 mai 2011 ne saurait être déclaré non avenu alors qu'il a été signifié le 16 juin 2011 par remise à étude et que Mme [O] a reconnu avoir reçu le jugement de la part de l'huissier aux termes d'un aveu extra-judiciaire qui fait pleine foi contre elle ; le quantum de la dette est de 18.664,72 euros, suivant un nouveau décompte tenant compte de la prescription biennale des intérêts antérieurs au 28 juillet 2019, la requête en saisie des rémunérations datant du 28 juillet 2021 ; les demandes de Mme [O] de réduction du taux d'intérêt et de délais de paiement doivent être rejetées au regard de sa mauvaise foi puisqu'elle n'a effectué aucun paiement sauf sous la contrainte, qu'elle a déjà bénéficié de larges délais de fait et qu'elle a tenté d'échapper au paiement de sa dette en modifiant un courrier du 11 janvier 2016. Par dernières conclusions du 20 juin 2023, Mme [O] demande à la cour de : À titre principal, prononcer la nullité de l'exploit du 16 juin 2011 de signification du jugement du 18 mai 2011; déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire du 18 mai 2011 en l'absence de signification régulière dans les six mois de sa date ; lui déclarer inopposable la cession de créance du 25 septembre 2012 ; En tout état de cause, confirmer le jugement du 30 août 2022 ; condamner la société 1640 Investment à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et autoriser son avocat à en poursuivre le recouvrement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire, déclarer prescrits les intérêts échus avant le 28 juillet 2019 ; déduire la somme de 65,39 euros du décompte de la société 1640 Investment ; ramener le taux des intérêts applicables à la créance principale au taux légal et sans majoration ; entériner sa proposition de payer la somme mensuelle de 150 euros pendant 24 mois ; débouter la société 1640 Investment du surplus de ses demandes. L'intimée fait valoir que : le jugement du 18 mai 2011 qui a été signifié selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile à l'adresse de Mme [V], chez qui elle ne résidait pas, doit être réputé non avenu ; en effet, elle était titulaire d'un contrat de bail à une autre adresse qu'elle avait communiquée à la société GE Money Bank dans le cadre de son dossier de surendettement ; l'acte de signification de la cession de créances du 29 juin 2021 est irrégulier, l'acte de cession qui lui a été signifié étant tronqué, rédigé en termes généraux et dépourvu d'éléments d'information précis sur la nature des créances cédées ; la société 1640 Investment a commis un abus de droit en tentant de pratiquer une mesure d'exécution forcée plus de dix ans après l'obtention du titre par le créancier initial, ce qui constitue une pratique commerciale déloyale interdite par la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 comme étant contraire à la diligence professionnelle et altérant le comportement économique du consommateur moyen qu'elle était, de sorte qu'elle a souscrit un crédit automobile et un crédit immobilier en pensant que le recouvrement de la créance avait été abandonné ; les intérêts échus entre le 1er janvier et le 28 juillet 2019 doivent être déduits du montant de la créance par application de la prescription biennale des intérêts prévue à l'article L.218-2 du code de la consommation ; les frais de signification de la cession de créance d'une valeur de 65,39 euros doivent être déduits du montant de la créance, car ce coût doit rester à la charge du cessionnaire en vertu de l'article 1324 du code civil ; le taux d'intérêt applicable à la créance doit être ramené au taux légal en application de l'article 1343-5 du code civil ; des délais de paiement doivent lui être accordés au regard de sa situation financière et de sa bonne foi puisque, si elle n'a pas réglé la totalité de la dette, c'est qu'elle n'en avait pas les moyens et qu'elle disposait d'un motif légitime pour s'opposer au paiement de la créance, à savoir l'inopposabilité de la cession de créance. MOTIFS Sur la régularité de la signification du jugement du 18 mai 2011 et la caducité dudit jugement Mme [O] soulève la nullité de l'acte d'huissier de justice du 16 juin 2011 délivré à étude, au motif qu'elle n'habitait pas à cette adresse à cette époque et que le nom relevé par l'huissier sur la boîte aux lettres du [Adresse 1] ne pouvait donc pas être le sien, mais celui de Melle [V]. Or le procès-verbal de signification du 16 juin 2011, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, atteste bien de ce que le nom du destinataire de l'acte (qui était Mme [O] et non pas Melle [V]) figurait bien sur la boîte aux lettres et que l'huissier n'avait pu rencontrer ni la destinataire ni Melle[V], ce qui n'est pas incompatible avec le fait que l'intimée n'y résidait plus, mais simplement tend à démontrer qu'elle n'avait pas retiré son nom de la boîte aux lettres. Quoi qu'il en soit, l'annulation du procès-verbal de signification du jugement ne peut être prononcée qu'à charge pour Mme [O] de faire la preuve d'un grief, ainsi qu'il est dit à l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile. Or l'intimée démontre d'autant moins l'existence d'un grief que l'appelante produit, en pièce n°8, un courriel adressé à GE Money Bank par Mme [O] le 17 juin 2011, aux termes duquel cette dernière indique : « je viens de recevoir un jugement de la part d'un huissier. Je souhaite savoir si les versements de 200€ par mois suspendra les poursuites ' ». Elle a donc bien été touchée par l'acte de signification du 16 juin 2011. Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification du 16 juin 2011 du jugement rendu le 18 mai précédent par le tribunal d'instance de Meaux et, par suite, celle tendant à voir déclarer non avenu ledit jugement pour défaut de signification dans les six mois de sa date. Sur la qualité pour agir de la SARL 1640 Investment Aux termes de l'article 1321 alinéa 1er du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. L'article 1324 du même code dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Certes cette notification n'est subordonnée à aucune condition de délai ou de forme, de sorte qu'elle peut valablement avoir lieu par voie de conclusions mentionnant une cession de créances, notamment lors d'une audience devant le juge de l'exécution, mais sous réserve qu'elles soient accompagnées d'une copie de l'acte de cession contenant les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance. (1ère Civ., 1er juin 2022, n°21-12.276) En l'espèce, un contrat de cession de créance a été passé le 25 septembre 2012 entre la société GE Money Bank, laquelle était bénéficiaire du jugement fondant les poursuites, et la SARL 1640 Investment. Cependant ce contrat n'est pas produit dans son intégralité. Seul figure au dossier, annexé à l'acte de signification de cession de créances remis à la personne de Mme [O] le 29 juin 2021 (pièce n°5 de l'appelante), une copie du contrat en partie occultée, dont les annexes ne sont pas jointes, notamment pas la liste des créances cédées, et ne contenant aucun élément permettant d'identifier, parmi les créances cédées par la société GE Money Bank à la SARL 1640 Investment celle que détenait la première à l'égard de Mme [O] comme résultant du jugement rendu le 18 mai 2011 par le tribunal d'instance de Meaux. Au cas d'espèce, certes cet acte de signification d'un contrat de cession de créances a été produit en annexe des conclusions de l'appelante dans le cadre de la présente procédure d'appel, mais, en raison de son caractère incomplet, il ne vaut pas notification à Mme [O] de la cession de la créance litigieuse à la SARL 1640 Investment. Par suite, l'intimée ne justifie pas de sa qualité de créancière en l'absence de preuve de la notification régulière de la cession de la créance. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SARL 1640 Investment tendant à voir autoriser la saisie des rémunérations de Mme [O], sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par l'intimée. Sur les demandes accessoires Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur les demandes accessoires, de condamner l'appelante aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à l'intimée d'une indemnité de 1000 euros en compensation de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, Condamne la SARL 1640 Investment à payer Mme [S] [O] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL 1640 Investment aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit que les parties devront remettre au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux une copie du présent arrêt et de son acte de signification. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1324 du code civilarticle 658 du code de procédure civile à larticle 450 du code de procédure civile.article 114 alinéa 2 du code de procédure civile. Or larticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle L.218-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6520f618bb275d83183a3c3b
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