Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f615bb275d83183a3c27
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 44 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 6 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03431 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE7Z Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2020 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 17/11546 APPELANTS Monsieur [R] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. H.T.B BAT prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Association UNION TURCO ISLAMIQUE D'AFFAIRES RELIGIEUSES EN FRANCE ' D.I.T.I.B. » [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marine TRAVAILLOT de la SELAS STARTLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : C0659 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie GEORGET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Mme Valérie GEORGET, conseillère Mme Laure ALDEBERT, conseillère Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société HTB Bat, représentée par M. [L], a réalisé entre 2009 et 2013 pour l'association Union Turco islamique d'affaires religieuses en France (association DITIB) des travaux de bâtiments. Le 12 juillet 2017, la société HTB Bat a mis en demeure l'association DITIB de lui régler la somme de 178 140,56 euros au titre de factures impayées de 2012 . Par acte d'huissier en date du 24 juillet 2017, la société HTB Bat a assigné 1'association DITIB devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement du montant des factures. Par acte d'huissier en date du 9 février 2018, l'association DITIB a assigné en intervention forcée M. [L]. Les deux procédures ont été jointes. Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Déboute la société HTB Bat de ses demandes ; Dit les demandes reconventionnelles de l'association DITIB recevables ; Déboute l'association DITIB de ses demandes reconventionnelles ; Condamne la société HTB Bat aux dépens. Par déclaration en date du 19 février 2021, la société HTB Bat et M. [L] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris l'association DITIB. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, la société HTB Bat et M. [L] demandent à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 décembre 2020. Ce faisant, et statuant à nouveau, Condamner l'association DITIB à verser à la société HTB Bat la somme en principal de 178140,56 euros à titre de solde de factures avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2017 et subsidiairement de la date de l'assignation devant le tribunal ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner l'association DITIB à verser à la société HTB Bat la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre celle de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'association DITIB à verser à M. [L] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, vexatoire et infondée, outre également la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Très subsidiairement, Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission de : - prendre connaissance de l'opération de construction et se faire remettre tous documents utiles; - vérifier le coût des travaux réalisés tels qu'ils sont décrits dans le cadre des documents versés aux débats, outre tous ceux qu'il jugera utile ; - se prononcer sur la réalité et l'importance des travaux réalisés par la société HTB Bat et en évaluer le coût ; - se prononcer sur la mission de maîtrise d''uvre d'exécution assumé par la société HTB Bat, sur son importance et en évaluer également le coût ; - de manière générale, fournir à la cour tous éléments d'appréciation relatifs au bien fondé des factures dont le paiement est sollicité par la société HTB Bat. En tout état de cause, ne pas faire droit à l'appel incident de l'association DITIB et la débouter de plus fort de l'ensemble de ses demandes ; Condamner l'association DITIB en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Ingold avocat à la cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, l'association Union Turco islamique d'affaires religieuses en France demande à la cour de : Confirmer le jugement contesté en ce qu'il a débouté la société HTB Bat et M. [L] de l'ensemble de leurs demandes et les a dits mal fondées ; Infirmer le jugement contesté en ce qu'il a débouté l'association DITIB de ses demandes reconventionnelles ; Statuant à nouveau : In limine litis : Dire et juger irrecevable la demande d'expertise formulée par la société HTB Bat et M. [L] ; En tout état de cause : Dire et juger qu'il existe un conflit d'intérêt dans l'attribution du chantier litigieux à la société HTB Bat ; Dire et juger que la société HTB Bat et son gérant, M. [L], ont manqué à leurs obligations en ne fournissant pas les devis et factures détaillées liées au chantier litigieux ; Dire et juger que l'association DITIB a subi un préjudice incontestable du fait des agissements de la société HTB Bat et de son gérant, M. [L] ; En conséquence : Débouter la société HTB Bat et M. [L] de l'ensemble de leurs demandes et les dire mal fondées; Condamner solidairement la société HTB Bat et M. [L] au paiement de la somme de 440 000 euros en réparation de son préjudice financier ; Condamner solidairement la société HTB Bat et M. [L] au paiement de la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamner solidairement la société HTB Bat et M. [L] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner solidairement la société HTB Bat et M. [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société HTB Bat et M. [L]. La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 avril 2023. MOTIVATION Sur la demande en paiement de la société HTB Bat Moyens des parties La société HTB Bat et M. [L] soutiennent que les travaux dont ils réclament le paiement ont été réalisés et que l'association DITIB a conservé les procès-verbaux des décisions du conseil d'administration permettant de l'établir, que 80 % du montant du marché a bien été versé et qu'elle produit les factures de ses fournisseurs, que des anciens membres du bureau ont témoigné de ce que les factures avaient été approuvées, que les travaux n'ont fait l'objet d'aucune surfacturation et que la société HTB Bat a accepté de prendre en charge les fonctions de maître d'oeuvre et d'entreprise générale ce qui a permis à l'association DITIB de faire des économies. A titre subsidiaire, elles demandent qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. Selon l'association DITIB, M. [L] était lors de la commande et de la réalisation des travaux vice-président de l'association et actionnaire et gérant de la société HTB Bat, ce qui constitue un conflit d'intérêt, il a attribué à sa société l'intégralité du chantier sans mise en concurrence avec d'autres prestataires et était en charge à la fois de l'émission et du paiement des factures, un audit du chantier a révélé l'importance des sommes facturées sans devis ni justificatifs et la société HTB Bat a abandonné le chantier dès la réception de demandes de précisions. Elle fait également valoir que la demande d'expertise judiciaire est nouvelle en cause d'appel, et partant, irrecevable. Réponse de la cour Sur la demande à titre principal Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société HTB Bat demande la condamnation de l'association DITIB à lui payer la somme de 178 140, 56 euros correspondant, selon elle, à des travaux qu'elle a réalisés et qui ne lui ont pas été payés. Cependant, force est de constater qu'elle ne produit aux débats aucune pièce ni devis permettant de justifier, d'une part, la réalisation des travaux dont elle réclame le paiement, d'autre part, l'acceptation de l'association DITIB sur les éléments essentiels du contrat et notamment leur prix. Le fait que certains travaux aient déjà été effectués par la société HTB Bat et payés par l'association DITIB ne saurait suffire à démontrer que la demande formulée dans le cadre de la présente instance est justifiée en l'absence de tout élément de preuve, étant observé que les factures produites sont manifestement insuffisantes. Au surplus, la cour constate, comme les premiers juges, que ces factures ne sont pas détaillées, qu'elles ne comportent pas le prix de la main d'oeuvre ni des matériaux et qu'elles ne précisent pas l'adresse où les travaux auraient été réalisés (pièces n°1-4 à 1-7 des appelantes). De même, les attestations (pièces n°27 et 28 des appelants), à caractère général et dont il ressort uniquement que M. [L] est intervenu sur le chantier et que le bureau de l'association lui a confié des travaux, ainsi que les tableaux versés aux débats (pièces n° 17 et 18), sont également insuffisants pour démontrer que les sommes dont il est demandé le paiement sont justifiées. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la société HTB Bat et de M. [L]. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, la demande d'expertise formée en cause d'appel par la société HTB Bat et M. [L] tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge puisqu'elle a pour objet de démontrer que des travaux ont été réalisés et qu'ils doivent être réglés. Il s'ensuit que cette demande d'expertise est recevable. Aux termes de l'article 263 du code de procédure civile, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. En l'espèce, en l'absence de tout commencement de preuve de la réalisation des travaux dont il est demandé le paiement et de leur acceptation par l'association DITIB, une expertise paraît manifestement inutile, étant observé qu'elle ne peut suppléer la carence des parties. Dès lors, la demande d'expertise sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de l'association DITIB La cour constate que la société HTB Bat et M. [L] sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, le rejet de l'appel incident de l'association DITIB mais ne formulent aucune demande tendant à l'irrecevabilité de sa prétention à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, le jugement n'est pas utilement critiqué en ce qu'il a retenu que la demande reconventionnelle formée par l'association DITIB n'était pas prescrite. Le jugement sera confirmé de ce chef. L'association DITIB soutient que M. [L] a volontairement abusé de sa qualité de représentant de l'association pour conclure des contrats au profit de sa société et qu'en application de l'article 1992 du code civil, il doit être déclaré solidairement responsable des dommages qu'elle subit et condamné à réparer son préjudice financier et moral. Cependant, la cour constate, comme les premiers juges, que l'association DITIB ne verse aux débats aucune pièce démontrant que la société HTB Bat aurait majoré le montant des prestations réalisées, le constat d'huissier du 15 mai 2013 (pièce n°10 de l'intimée), réalisé à la demande de la société Delta sud, étant manifestement insuffisant, et sa demande d'un montant de 440 000 euros n'étant ni précisée ni étayée par des éléments de preuve. De même, il n'est pas justifié par l'association DITIB d'un préjudice moral. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société DITIB. Sur les autres demandes Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société HTB Bat et de M. [L] pour procédure abusive. Il sera également confirmé sur les dépens et le rejet des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens et toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déclare recevable la demande d'expertise formée par la société HTB Bat et M. [L], Rejette la demande d'expertise formée par la société HTB Bat et M. [L], Laisse à chaque partie la charge de ses dépens, Rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 699 du code de procédure civile.article 263 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1992 du code civilarticle 565 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6520f615bb275d83183a3c27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel