Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5fcbb275d83183a3bcc
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 05 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00233 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDXC Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey, R.G. n° 21/00763, en date du 09 janvier 2023, APPELANTS : Monsieur [U] [P] né le 27 Avril 1963 à [Localité 4] ([Localité 4]), domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY Madame [X] [E] épouse [P] née le 14 Juillet 1961 à [Localité 5] ([Localité 5]), domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [T] [G] domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Octobre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE M. [U] [P] et Mme [X] [P] née [E] sont propriétaires d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] (54) contigu à l'immeuble d'habitation de M. [T] [G]. Ce dernier bénéficie d'une servitude de passage sur la propriété de M. et Mme [P]. Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Val de Briey a : - débouté M. et Mme [P] de leur demande aux fins d'obtenir la condamnation de M. [G] à leur verser la somme de 7 395 euros au titre de la remise en état du terrain de la servitude à charge pour eux d'avoir à effectuer des travaux, - débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. et Mme [P] à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [P] aux dépens. Par déclaration enregistrée le 31 janvier 2023, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 22 mars 2023, M. et Mme [P] demandent à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Et statuant à nouveau, - condamner M. [G] à leur verser la somme de 7 395 euros, - le condamner à leur verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - leur donner acte de ce qu'ils s'engagent à effectuer les travaux d'entretien du chemin, assiette de la servitude de passage de M. [G] sur leur parcelle, - condamner M. [G] à régler la moitié des tous les travaux d'entretien du chemin assiette de la servitude de passage dont il bénéficie, - le condamner en outre à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] en tous les dépens. Par conclusions déposées le 2 février 2023, M. [G] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, Y ajoutant, - condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme supplémentaire de 4 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure d'appel, - les condamner aux entiers dépens d'appel, en disant que ceux-ci pourront être recouvrés directement par Me Alain Chardon, Avocat au Barreau de Nancy, conformément aux dispositions de |'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2023. MOTIFS Sur la demande principale Le premier juge a rejeté la demande de M. et Mme [P], tendant à la condamnation de M. [G] à leur verser une somme correspondant à la moitié du coût des travaux qu'ils souhaitent effectuer sur l'assiette de la servitude, en estimant que les demandeurs n'établissaient pas un défaut d'entretien de cette assiette qui serait imputable à M. [G]. M. et Mme [P] sollicitent l'infirmation du jugement en faisant valoir que les travaux sont nécessaires du fait que M. [G] n'entretient ni la végétation ni le sol ce qui, selon eux, rend « impossible l'usage du chemin ». Aux termes de l'article 697 du code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Il est par ailleurs constant que dès lors qu'il existe une communauté d'usage de l'assiette de la servitude de passage par le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant, ils sont tous deux tenus de contribuer aux frais d'entretien et de réparation de cette servitude. En l'espèce, M. et Mme [P] produisent, comme en première instance, : ' des photos prises et datées par leurs soins qui sont cependant non seulement dénuées de valeur probante, dans la mesure où aucun élément ne permet de les dater avec objectivité, mais qui ne permettent en tout état de cause pas d'établir un quelconque défaut d'entretien ; - des attestations qui n'ont pas davantage de valeur probante dès lors qu'elles sont rédigées soit par les demandeurs eux-mêmes soit par les membres de leur famille et qu'elles se limitent de surcroît à mentionner que M. [G] utilise la servitude, ce qui n'est pas contesté. A hauteur d'appel, les demandeurs versent également aux débats un procès-verbal de constat d'huissier effectué le 1er février 2023 qui mentionne que l'allée de la servitude, est recouverte de terre et de cailloux, qu'aucun aménagement n'y a été réalisé et que la surface du sol n'est pas uniforme. Force est cependant de constater que ces mentions, tout comme les photos jointes au procès-verbal de constat, n'établissent pas que l'assiette de la servitude serait dégradée et qu'il serait nécessaire de procéder à des travaux de remise en état, les constatations effectuées par huissier le 1er février 2023 faisant au contraire ressortir une allée globalement en bon état. Il en résulte que M. et Mme [P] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la nécessité d'effectuer des travaux d'entretien de la servitude litigieuse, de telle sorte que leur demande ne peut qu'être rejetée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] Le premier juge a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts, formée en première instance, pour procédure abusive. L'intimé ne sollicite pas l'infirmation du jugement de ce chef, de telle sorte que cette disposition est définitive et qu'elle ne pourra qu'être confirmée. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Compte tenu de ce qui précède, n'est pas fondée la demande formée pour la première fois hauteur d'appel par M. et Mme [P] et tendant à voir condamner M. [G] à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. et Mme [P] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une somme de 1 000 euros et de les condamner à ce titre à hauteur d'appel à payer à M. [G] une somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. et Mme [P] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Déboute M. et Mme [P] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. et Mme [P] à M. [G] payer à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. et Mme [P] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Alain Chardon, avocat au Barreau de Nancy ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6520f5fcbb275d83183a3bcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel