Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5ccc601f08318991a1d
- Date
- 5 octobre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78K 14e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 23/02417 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZJ7 AFFAIRE : [L] [U] épouse [N] ... C/ [F] [P] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° RG : 2023R00039 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05.10.2023 à : Me Carole LE MARIGNIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [L] [U] épouse [N] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13] ([Localité 6]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] ([Localité 10]) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] Représentant : Me Carole LE MARIGNIER de la SELEURL CLM AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 110 Ayant pour avocat plaidant Me Arié ALIMI, du barreau de Paris APPELANTS **************** Monsieur [F] [P] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12] ([Localité 10]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9] S.A.R.L. LAROCHE & ASSOCIES Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 828 365 015 [Adresse 3] [Localité 9] INTIMES DEFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Mme Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Le 12 avril 2023, M. [S] [D] et Mme [L] [U] épouse [N] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 29 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Nanterre dans l'instance les opposant à la société Laroche et associés et M. [F] [P]. Par conclusions du 11 juillet 2023, M. [D] et Mme [U] épouse [N] demandent à la cour de : '- constater le désistement de l'instance et de l'action de Mme [N] et de M. [D] de la procédure ; - déclarer parfait le désistement de l'instance engagée par Mme [N] et M. [D] à l'encontre de la société Laroche et associés et de M. [F] [P].' La société Laroche et associés et M. [F] [P] n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION, Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.' L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.' En l'espèce, lors du désistement de M. [D] et Mme [U] épouse [N] du 11 juillet 2023, la société Laroche et associés et M. [F] [P] n'avaient pas conclu au fond et n'avaient donc pas formé appel incident. En application des dispositions précitées, le désistement de M. [D] et Mme [U] épouse [N] est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation. Il convient de donner acte à M. [D] et Mme [U] épouse [N] de leur désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour. Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de M. [D] et Mme [U] épouse [N] en application de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d'appel de M. [S] [D] et Mme [L] [U] épouse [N] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de M. [D] et Mme [U] épouse [N]. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa5ccc601f08318991a1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel