Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5bdc601f08318991995
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 83 145 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
03 OCTOBRE 2023 Arrêt n° SN/SB/NS Dossier N° RG 21/01427 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUBA S.A.S. ADREXO / [W] [D] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 31 mai 2021, enregistrée sous le n° f 19/00340 Arrêt rendu ce TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. ADREXO immatriculée au RCS d'[Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice. [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [W] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 18 septembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La Sas Adrexo est une société de distribution de journaux gratuits et d'imprimés publicitaires dans les boîtes aux lettres. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale de la distribution directe. M. [W] [D] a été embauché par la Sas Adrexo le 27 août 1997 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. L'article 7 du contrat de travail stipule que : 'Le lieu habituel d'exécution du contrat de travail est situé dans les locaux de la société à [Localité 4]. Ce lieu est précisé à titre informatif et les parties conviennent que la société pourra le modifier à tout moment dans le respect d'un délai prévenance d'un mois et sans que le nouveau lieu d'affectation ne soit extérieur au bassin d'emploi, initial. Au cours de l'exécution du présent contrat le salarié pourra être amené à exercer temporairement ses fonctions dans tout autre lieu propre à l'entreprise ou extérieur en fonction des nécessités du service et des besoins de l'entreprise.' L'article 8 du contrat de travail stipule une clause de mobilité rédigée ainsi : 'Pour des raisons touchant à l'organisation et au fonctionnement de l'entreprise et compte tenu des fonctions exercées par le salarié, la société se réserve la possibilité de muter le salarié dans tout autre établissement de l'entreprise situé dans un rayon de 300 km à compter de son lieu d'affectation initiale. Le salarié sera informé par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception, dans le respect d'un délai de prévenance de trois mois. Si ces modifications entrent à l'obligation de changer de résidence, les frais de déménagement seront pris en charge par la société selon les motivations et barèmes en vigueur dans l'entreprise. Le salarié s'engage à accepter toute modification de ses conditions de travail tel qu'elles sont définies ci-dessus. Il est informé que tout refus de sa part peut entraîner son licenciement pour cause réelle et sérieuse'. A compter du 1er novembre 2015, M. [D] a exercé les fonctions d'adjoint responsable opérationnel du centre de [Localité 4]. Par courrier daté du 27 août 2018, réitéré le 20 septembre suivant, M. [D] s'est vu proposer une mutation sur le site de [Localité 5], proposition qu'il a refusée. Par courrier en date du 23 octobre 2018, la Sas Adrexo a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 novembre 2018, M. [D] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le courrier de notification est ainsi libellé : 'Le 31 août 2018 vous avez reçu en mains propres un courrier vous informant de notre souhait de vous muter en tant qu'adjoint responsable opérationnel de centre sur le périmètre opérationnel de [Localité 5] à compter du 1er décembre 2018. Dans notre courrier, nous vous informions en effet que le périmètre opérationnel de [Localité 5] souffrait de l'absence d'un adjoint responsable opérationnel de centre et avait un réel besoin de retrouver rapidement une équipe managériale expérimentée et fiable. Par votre recommandé du 5 octobre 2018, vous nous avez signifié votre refus d'intégrer le périmètre opérationnel de [Localité 5] à compter du 1er décembre 2008 et ainsi votre proposition de mutation géographique compte tenu de vos contraintes personnelles et de vos engagements immobiliers. Votre refus d'accepter cette mutation géographique et ainsi de ne pas respecter l'article 8 de votre contrat de travail constituent un manquement à vos obligations contractuelles et nous amènent donc à vous licencier pour cause réelle et sérieuse'. Par requête réceptionnée au greffe le 19 juin 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir l'indemnisation afférente, ainsi qu'un rappel de salaires sur heures supplémentaires, un rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos, un rappel de salaire au titre des jours fériés non rémunérés. L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 30 septembre 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement contradictoire en date du 31 mai 2021 (audience du 15 mars 2021), le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a : - jugé que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné en conséquence la Sas Adrexo à payer à M. [D] les sommes suivantes : - 48.314,47 euros brut à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 4.831,45 euros au titre des congés payés afférents ; - 23.745,84 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 2.374,58 euros au titre des congés payés afférents ; - 2.095,10 euros brut au titre des jours fériés non rémunérés, outre 209,51 euros au titre des congés payés afférents ; - 45.000 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision pour celles à caractère indemnitaire ; - condamné la Sas Adrexo à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [D] du surplus de ses demandes ; - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement pour les condamnations qui ne le sont pas de plein droit ; - ordonné à la Sas Adrexo de rembourser aux organismes intéressés, les indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de six mois d'indemnités ; - débouté la Sas Adrexo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens. Le 30 juin 2021, la Sas Adrexo a interjeté appel de ce jugement. DISCUSSION À l'audience du 18 septembre 2023, l'avocat de la SAS Adrexo et l'avocat de M. [W] [D] ont sollicité, de façon écrite, le retrait du rôle de cette affaire. Il convient de faire droit à cette demande en application des articles 382 et 383 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Ordonne, à la demande des parties, le retrait du rôle de l'affaire du rang des affaires en cours ; - Dit que la procédure pourra être réenrôlée sur simple requête de l'une ou l'autre des parties. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 7 du contrat de travail stipule quearticle 450 du code de procédure civile.article 8 du contrat de travail stipule une
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5bdc601f08318991995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel