Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa570c601f083189917b1
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/01430 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAGR AD TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 08 mars 2021 RG :15/02066 SCI LJC C/ S.C.I. MA S.C.I. MASTAGLI Société LC AUTOMOBILES Grosse délivrée le à Selarl Lamy Pomies-Richaud SCP Coudurier & Chamski COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 08 Mars 2021, N°15/02066 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre M. André LIEGEON, Conseiller M. Nicolas MAURY,Conseiller GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : SCI LJC Immatriculée au RCS de NIMES sous le N° 532 364 361 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Jean-françois CECCALDI de la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : S.C.I. MA inscrite au RCS de Nîmes sous le n° D 320 103 278, prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège [Localité 1] [P] [F] [Localité 6] Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES S.C.I. MASTAGLI inscrite au RCS de Nîmes sous le n° 793 381 278 prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège sis [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES SARL LC AUTOMOBILES prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis assignée à personne habilitée le 21/06/21 [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Août 2023 ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 05 Octobre 2023, Exposé : Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 8 mars 2021, ayant statué ainsi qu'il suit : - constate l'intervention volontaire de la SCI Mastagli et la déclare recevable ; - dit que la SCI MA et la SCI Mastagli justifient de l'existence d'un trouble anormal voisinage affectant la parcelle AX [Cadastre 4] ; - dit que la société LC Automobiles et la societé LJC sont à l'origine du trouble anormal de voisinage affectant la parcelle AX [Cadastre 4] ; par conséquent, - condamne préalablement à l'édification du mur la société LC Automobiles et la société LJC à faire procéder à leurs frais à la repose des bornes telle que préconisée par l'expert judiciaire en page 13 de son rapport selon la ligne entre les points A et E indiquée sur le plan d'état des lieux figurant dans le rapport d'expertise, sous l'autorité d'un géomètre-expert qui établira un procès-verbal contradictoire de réimplantation des bornes ; - condamne la société LC Automobiles et la société LJC dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir à : * édifier ou faire édifier en stricte limite de propriété mais sur la propriété de la SCI LJC le mur de soutènement en application des préconisations de l'expert judiciaire, qui tant par ses fondations que par son élévation ne devra en aucune façon empiéter sur la parcelle AX [Cadastre 4] et qui devra être d'une hauteur suffisante et évolutive, afin que soient retenues les terres de cette dernière parcelle sur toute la longueur de la limite séparative entre les deux propriétés ; * à intégrer dans le mur ainsi édifié des barbacanes afin d'assurer l'évacuation des eaux et faire édifier le mur en béton banché suffisamment solide afin de recevoir le comblement des matériaux porteurs et drainants permettant la reconstruction totale de la plateforme appartenant à la parcelle AX [Cadastre 4] ; * à reconstituer avec des matériaux adéquats, la totalité de la superficie de la parcelle AX [Cadastre 4] dégradée par les travaux de terrassements accomplis par le gérant des sociétés défenderesses afin que la plateforme appartenant aujourd'hui à la SCI Mastagli puisse continuer à être utilisée à sa destination de circulation d'engins routiers ; * à réinstaller sur le mur la clôture qui aura pour finalité de reconstruire le grillage qui existait à l'occasion des travaux engagés et de prendre acte de ce que les requérantes ne s'opposent pas à ce que la clôture de sécurité pour éviter la chute de véhicules ou de personnes qui avait été mise en place au regard de la difficulté rencontrée soit démontée et que les structures soient réutilisées afin de constituer la future clôture, les travaux de transfert ainsi que les travaux d'entretien de la clôture restant à la charge de la société LC Automobiles et la société LJC ; * à exhausser le mur séparatif des parcelles AX [Cadastre 3] et AX [Cadastre 4] de dispositifs de sécurité anti-basculement afin d'éviter tout accident aux utilisateurs de la parcelle AX [Cadastre 4] compte tenu du dénivelé, dans le respect du plan d'occupation des sols de la commune Les [Localité 6], avec en particulier la mise en place d'un garde-corps de sécurité d'une hauteur réglementaire sur toute la longueur de ce mur et devant être reconnu compte tenu de l'environnement commercial et dont les frais d'entretien seront à la charge de la société LC Automobiles et la société LJC ; - dit qu à défaut de réalisation de la totalité des travaux susvisés dans le délai susvisé, la société LC Automobiles et la société LJC seront condamnées à payer solidairement à la SCI Mastagli une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une période de dix mois au-delà de laquelle il sera statué en tant que de besoin par le juge de l'exécution ; - condamne la société LC Automobiles et la société LJC à payer solidairement aux requérantes la somme de 10 000 euros à titre des dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive ; - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; - condamne la société LC Automobiles et la société LJC au paiement solidaire des entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ; - condamne la société LC Automobiles et la société LJC à payer solidairement à la SCI MA et la SCI Mastagli la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la SCP Coudurier-Chamski, avocats, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 9 avril 2021 par la SCI LJC. Vu les conclusions d'incident de la SCI MA et de la SCI Mastagli en date du 5 octobre 2021 demandant au conseiller de la mise en état de voir notamment ordonner la radiation du rôle de l'appel pour inexécution du jugement déféré et, en leur dernier état du 23 janvier 2023, de constater leur désistement de l'incident de radiation d'appel. Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 28 février 2023, ayant constaté le désistement de l'incident de radiation de l'appel de la SCI MA et la SCI Mastagli et condamné ces dernières aux dépens de l'instance. Vu les conclusions de l'appelante en date du 21 décembre 2021, demandant de : - réformer la décision entreprise, Au visa de l'article 2224, de l'article 544 du code civil, et de l'article 1382 (ancien), - juger irrecevable l'action des parties demanderesses, - débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement les parties intimées au paiement de la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. Vu les conclusions des SCI MA et Mastagli en date du 5 octobre 2021, demandant de : Tenant l'appel interjeté à l'encontre de la décision rendue le 8 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes, Tenant d'ailleurs son inexécution, tant par la SARL LC Automobiles que par la SCI LJC, - rejeter l'irrecevabilité de l'action soulevée au visa de l'article 2224 du code civil, - dire n'y avoir lieu à ordonner l'édification d'un mur mitoyen pour les raisons ci-dessus développées, retenant l'action initialement engagée, le jugement avant dire droit du 5 avril 2016 instaurant une mesure expertale confiée à Monsieur [D] [I], les conclusions et les éléments apportés par ce rapport, - en homologuer les conclusions et les appréciations, - déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCI Mastagli, qui entend s'associer à la demande de la SCI MA en sa qualité de nouvelle propriétaire des lieux et du préjudice qu'elle continue à subir du fait de la carence des sociétés appelantes, - déclarer opposable l'acte de propriété dont dispose la SCI MA et la SCI Mastagli, tenant les dispositions des articles 544 et suivants du Code civil, 1382 et 1304 et suivants du Code civil, condamnant les travaux opérés par les sociétés SCI JLC et la SARL LC Automobiles, l'usage des lieux qu'elles en font, tenant les discussions d'accord amiable tentées auxquelles il n'a jamais été donné aucune suite utile, eu égard aux préjudices que subit la SCI MA et à sa suite la SCI Mastagli et les réparations nécessaires qui doivent être imposées, y venir les appelantes, faisant droit aux demandes présentées par les concluantes, - condamner les défenderesses, solidairement, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard : ' à faire procéder à leurs frais la repose des bornes telle que préconisée par l'expert judiciaire à la page 18 de son rapport sous l'autorité d'un géomètre expert qui établira un procès-verbal contradictoire de réimplantation, ' à construire en stricte limite de propriété, mais sur la propriété de la SCI JL Automobiles (sic) le mur de soutènement selon les préconisations de l'expert, sur la stricte limite entre les propriétés, un mur de soutènement qui d'aucune façon, tant par ses fondations que par son élévation devra empiéter sur la propriété de la SCI MA et de la SCI Mastagli d'une hauteur suffisante et évolutive, afin que soient retenues les terres de la SCI MA et de la SCI Mastagli sur toute la longueur de la limite séparative entre les propriétés des parties, mur dans lequel seront intégrées les barbacanes afin d'assurer l'évacuation des eaux d'infiltration, en béton banché suffisamment solide pour recevoir le comblement des matériaux porteurs et drainants permettant la reconstruction totale de la plateforme appartenant à la parcelle AX [Cadastre 4], ' à reconstituer avec des matériaux adéquats la totalité de la superficie de la parcelle AX [Cadastre 4] dégradée par les travaux irrégulièrement engagés afin que la plateforme appartenant aujourd'hui à la SCI Mastagli puisse continuer à être utilisée à sa destination de circulation d'engins routiers, ' à réinstaller sur le mur la clôture qui aura pour finalité de reconstruire le grillage qui existait à l'occasion des travaux engagés et à ce propos donner acte à la société MA et à la société Mastagli de ce qu'elles ne s'opposent pas à ce que la clôture de sécurité pour éviter la chute de véhicules ou de personnes qui avait été mise en place au regard de la difficulté rencontrée soit démontée et que les structures soient réutilisées pour constituer la future clôture, les travaux de transfert restant cependant bien entendu à la charge des sociétés défenderesses, ainsi que l'entretien de cette clôture rendue nécessaire par le décaissement irrégulier créé, ' à exhausser ce mur à leurs frais tout autant des dispositifs de sécurité qui éviteront tout accident aux utilisateurs de la parcelle de la SCI MA et de la société Mastagli en l'état du dénivelé créé, ceci en parfait respect du règlement du plan d'occupation des sols de la Commune de [Localité 8] et en particulier par la mise en place d'un garde-corps de sécurité d'une hauteur réglementaire sur toute la longueur de ce mur, ce garde-corps, tenant l'environnement commercial, devant être techniquement reconnu, à charge bien entendu pour les défenderesses, d'en assurer l'entretien à leurs frais, tenant le fait dolosif commis, les responsabilités engagées et la résistance abusive déployée, tenant leur résistance abusive, le préjudice subi par la demanderesse et l'urgence qu'il y a à mettre un terme à une telle situation, - condamner solidairement les défenderesses à verser aux demanderesses la somme de dix mille euros (10.000 €) à titre de dommages-intérêts outre la somme de deux mille cinq cent euros (2.500 €) par application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - confirmer la décision de première instance, y ajoutant cependant, - condamner la SCI LJC et la SARL LC Automobiles à verser aux concluants la SCI MA et la SCI Mastagli, pour la procédure abusivement développée devant la cour d'appel, 5.000 € à titre de dommages-intérêts et 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner en toute hypothèse les sociétés SARL LC Automobiles et SCI LJC solidairement aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de première instance comme cela a déjà été arbitré et les frais de cause d'appel en ce compris les frais du constat d'huissier de la SCP d'huissier en date du 7 janvier et tous autres qui se révéleraient nécessaires pour la suite de la procédure, les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [D] [I] ainsi que les frais de la procédure au fond dont distraction au profit de la SCP Coudurier & Chamski, Avocats, et ce en application de l'article 696 du code de procédure civile. Vu la signification de la déclaration d'appel à la SARL LC Automobiles le 21 juin 2021, des conclusions de l'appelante le 4 août 2021 ainsi que des conclusions de la SCI MA et de la SCI Mastagli, le 8 octobre 2021, à personne habilitée. Vu la non-comparution de la société LC Automobiles. Vu les conclusions de la société LJC du 4 septembre 2023 demandant de: - révoquer l'ordonnance de clôture, ' au visa des articles 384,3 194,397 et 399 du code de procédure civile, ' constater le désistement d'action et par conséquent le désistement d'instance de la partie demanderesse, ' donner acte à la partie appelante de ce qu'elle accepte ce désistement de la société civile immobilière Mastagli à charge pour cette dernière, en application de l'article 399 du code de procédure civile, d'assumer la charge des frais taxables de l'instance ainsi que des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Vu, à la suite de ces dernières conclusions prises la veille de l'audience, les notes en délibéré demandées par la cour et reçues : - du conseil de la société LJC exposant qu'il ressort de la pièce 14 produite que les travaux auxquels elle a été condamnée avec la société LC automobiles ont été réalisés et que la société Mastagli y reconnaît que le litige est réglé ; qu'il appartient celle-ci de se désister de ses demandes puisqu'elle reconnaît que les travaux ont été réalisés et que sa cliente accepte ce désistement ; que la cour pourrait éventuellement constater l'accord intervenu entre les parties selon lequel la société Mastagli se considère remplie de ses droits en exécution des travaux et renonce de fait aux autres demandes ou condamnations prononcées ; qu'il conviendra de statuer sur la demande de la société Mastagli au titre des frais et des dépens en tenant compte de la bonne foi de la société LJC; - du conseil des sociétés Mastagli et Ma exposant à leur tour et sans formuler de désistement que celles-ci maintiennent leurs demandes de dommages-intérêts pour le préjudice subi sur leur environnement, leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, la confirmation du jugement sur les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, et la condamnation aux dépens d'appel, et contestant ainsi la teneur des dernières conclusions adverses. L'arrêt sera réputé contradictoire. Vu la clôture de la procédure intervenue le 10 août 2023. Motifs La société civile immobilière Ma et la société civile immobilière Mastagli, venant à ses droits en qualité d'acquéreur, se plaignent d'un trouble anormal de voisinage occasionné par le terrain voisin, cadastré AX [Cadastre 3], sur leur fonds, désormais cadastré AX [Cadastre 4], sis aux [Localité 6], prétendant que les travaux effectués sur la propriété AX [Cadastre 3] ont modifié la configuration naturelle des lieux et ont notamment créé un décaissement important entre les parcelles, à l'origine de leur préjudice. C'est dans ces conditions que se sont trouvées assignées la société LC automobiles et la société LJC, respectivement exploitante et propriétaire de cette parcelle. Préalablement à l'introduction de l'instance au fond, une expertise judiciaire avait été ordonnée et le tribunal, dans le jugement déféré, a donc statué ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Il résulte de la procédure et des pièces produites : - que depuis l'appel interjeté et alors que les sociétés intimées avaient saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation pour inexécution, les sociétés demanderesses à cet incident s'en sont désistées, au motif que « l'adversaire a exécuté la quasi-totalité de la décision de première instance »; que par ailleurs, la société Mastagli, a reconnu dans un écrit du 23 janvier 2023 « avoir vérifié la bonne tenue des travaux qui devaient être effectués par la société LJC » ; qu'elle y ajoute :« tout est conforme à ce qui était convenu et à mes attentes » et qu'elle considère alors que pour elle, « le litige est réglé » ; - qu'au jour de l'audience des plaidoiries, les écritures des parties prises dans le respect de la date de la clôture sont respectivement en date des 21 décembre 2021 pour la société appelante et 5 octobre 2021 pour les sociétés intimées, donc antérieures à cette situation. Il s'en suit : - qu'en l'état des conclusions prises la veille de l'audience des plaidoiries par la société appelante, évoquant à la fois un désistement d'action et un désistement d'instance de la partie demanderesse, en l'état également de l'évolution des rapports des parties quant à l'exécution des travaux telle que résultant des pièces produites et de leurs échanges dans le cadre de l'incident de radiation, en l'état enfin de ce que les demandeurs à l'action sont la société Mastagli et la société Ma, la cour a demandé le dépôt de notes en délibéré à chacune des parties; - que les notes ainsi déposées par chacun des conseils manifestent la persistance du désaccord des parties tant sur le principe d'un désistement que sur ses conséquences; - que dès lors et compte tenu des conclusions prises dans le délai de la clôture ainsi que des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile aux termes desquelles, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ,il y a lieu, vu l'évolution du litige et afin que les parties puissent prendre une position procédurale régulière et claire sur leurs prétentions, d'ordonner la réouverture des débats et de les inviter à prendre toutes nouvelles conclusions utiles, celles-ci pouvant envisager un éventuel accord, en application de l'article 127 du code de procédure civile, quant à une mesure de conciliation entre elles mêmes ou une mesure médiation pour parvenir à une résolution amiable du litige et à défaut d'accord sur une telle résolution amiable, devant, après un échange contradictoire régulier récapituler, dans leur dispositif, leurs demandes respectives . À cet effet, la réouverture des débats est ordonnée à l'audience du 16 janvier 2024, les parties étant invitées à conclure dans le respect de la clôture à intervenir le 12 décembre 2023. PAR CES MOTIFS, LA COUR : La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Avant dire droit au fond, ordonne la réouverture des débats à l'audience du 16 janvier 2024, les parties étant invitées à conclure dans le respect de la clôture à intervenir le 12 décembre 2023 et la cour les invitant à prendre toutes conclusions pouvant porter sur un éventuel accord, en application de l'article 127 du code de procédure civile, quant à une mesure de conciliation conclue entre elles mêmes ou à une mesure médiation pour parvenir à une résolution amiable du litige et à défaut d'accord sur une telle solution amiable, devant, après un échange contradictoire régulier récapituler, dans leur dispositif, leurs demandes respectives; Dans l'attente, réserve les demandes des parties . Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile avec distarticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile aux termearticle 805 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle 127 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa570c601f083189917b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel