Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa52fc601f08318991645
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 94 530 125 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 05/10/2023 N° de MINUTE : 23/835 N° RG 21/02873 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TULZ Jugement (N° 19/03023) rendu le 16 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Béthune APPELANTS Monsieur [H] [N] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 4] - de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Madame [C] [I] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représentés par Me Rodolphe Huber, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Nadir Lasri, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 14 juin 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er juin 2023 EXPOSE DU LITIGE Le 3 décembre 2014, la SARL Tibiletti Batinox France, dont M. [N] était le gérant, a souscrit auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] une convention de compte courant numéro [XXXXXXXXXX01]. Suivant acte sous-seing privé du 31 janvier 2017, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a consenti à cette société trois prêts : - un prêt professionnel d'un montant de 45'000 euros au taux d'intérêt de 3,70 % remboursable en 36 mensualités de 1 328,88 euros, destiné au fond de roulement, - un prêt crédit relais Pro Investissement d'un montant de 5 387 euros au taux de 3,85 % d'une durée totale de huit mois, dont le capital et les échéances étaient remboursables en une seule échéance payable 5 septembre 2017, - un prêt professionnel d'un montant de 26'938 euros au taux de 3,85 % remboursable en 84 mensualités de 370,12 euros au taux de 3,85 %, destiné à l'acquisition de matériels et d'équipements. Suivant cautionnement repris à l'acte, les époux [N] se sont chacun portés cautions solidaires de la société Tibiletti Batinox France : - dans la limite de 27'000 euros en garantie du prêt de 45 500 euros, - dans la limite de 15'600 euros en garantie du prêt du 26 938 euros. Par acte en date du 8 septembre 2017, M. [N] et Mme [I] se sont également portés cautions solidaires en garantie de tous les engagements de la SARL Tibiletti Batinox France à hauteur de 36'000 euros, pour une durée de cinq ans. Le 2 mai 2018, M. [N], a signé un engagement de régularisation du solde débiteur en compte courant envers la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] reconnaissant être redevable de la somme de 35'452,13 euros au 1er mars 2018, avec fixation d'un échéancier de remboursement. Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Tibiletti Batinox France. Par courriers recommandés datés du 9 avril 2019, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a mis en demeure chacun des époux [N] de lui régler la somme de 11'351,48 euros au titre du solde du compte bancaire au 22 mars 2019. Par courriers recommandés datés du 23 mai 2019, la banque a les mis en demeure de lui régler la somme de 18'857,61 euros correspondant à 50 % de l'encours du par la SARL Tibiletti Batinox France sur la base de créances garanties par les deux engagements de caution de 15'600 euros et 27'000 euros. Par exploit d'huissier en date du 13 août 2019, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a assigné les époux [N] en justice aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer diverses sommes au titre de leurs engagements de caution. Par jugement contradictoire en date du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a : - condamné solidairement M. [N] et Mme [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 11'351,48 euros au titre du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné solidairement M. [N] et Mme [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 9 983,02 euros au titre du prêt d'un montant initial de 26'938 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné solidairement M. [N] et Mme [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 7 778,75 euros au titre du prêt d'un montant initial de 45'000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné les parties à supporter la charge de leurs propres dépens. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 21 mai 2021, M. [N] et Mme [I] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, ils demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - juger que leurs engagements de caution étaient disproportionnés, - en conséquence, décharger les caution de leurs engagements, - juger que M. [N] et Mme [I] ne doivent rien à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], - condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, vu les dispositions des articles 2288 et 2298 et suivants du même code, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 16 février 2021 en ce qu'il a : - condamné solidairement M. [N] et Mme [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 11'351,48 euros au titre du compte-courant outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné solidairement M. [N] et Mme [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 9 983,02 euros au titre du prêt d'un montant initial de 26'938 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné solidairement M. [N] et Mme [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 7 778,75 euros au titre du prêt d'un montant initial de 45'000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, statuant à nouveau, - condamner M. [N] et Mme [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] et Mme [I] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 1er juin 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 14 juin 2023. MOTIFS Sur le caractère manifestement disproportionné des actes de cautionnement En application de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement mais, en revanche, c'est au créancier qui se prévaudrait de la disparition de la disproportion au moment où la caution est appelée d'en rapporter la preuve. Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, (incluant l'actif constitué par les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, mais non au regard des revenus escomptés de l'obligation garantie), et en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs. La disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution est une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent entre, d'une part, les engagements de la caution et d'autre part ses biens et revenus. Lorsque deux époux soumis au régime de communauté légale se sont engagés en termes identiques sur le même acte de prêt en qualité de caution solidaire pour la garantie de la même dette, la Cour de cassation en déduit qu'ils se sont engagés simultanément, de sorte qu'elle retient que la proportionnalité des engagements s'apprécie non seulement au regard des biens propres des époux mais également au regard de leurs biens communs. Les appelants font valoir que leurs cautionnements étaient manifestement disproportionnés à leur revenus et patrimoine. Ils précisent que lors de leur souscription, les ressources de M. [N] n'étaient en réalité constituées que d'allocations Pôle emploi d'un montant annuel de 23 720 euros, Mme [I] ne percevant aucun revenu, le revenu commun déclarés de 4 000 euros correspondant aux revenus espérés liés au destin de la société à cautionner et non à leurs revenus réels. Ils ajoutent que les revenus locatifs n'ont jamais été perçus et qu'ils ont déclaré un déficit foncier en 2016 et 2017, ne jouissant d'aucun bénéfice locatif annexe. Ils font également valoir que le patrimoine détenu en nom propre par eux a été rendu 'non liquide' par l'hypothèque judiciaire provisoire puis définitive du crédit du Nord et de l'organisme de cautionnement le Crédit logement, et était 'non liquide et négatif' au titre des parts de la SCI SLD, correspondant à un déficit de 32 175,60 euros en janvier 2017. Les appelants font également valoir que le banquier est tenu de rechercher d'éventuels engagements souscrits par la caution dans d'autres établissements bancaires en sorte qu'il est présumé connaître l'endettement réel de la caution, et ce, indépendamment des renseignements donnés par elle dans sa déclaration de patrimoine, la fiche de renseignement n'ayant qu'un caractère subsidiaire. Cependant, il est rappelé que le contrôle de la banque repose sur les informations communiquées par la caution, et que sauf anomalie flagrante, la banque est en droit de se fier aux informations certifiées sincères fournies par elle lors de la souscription de son engagement, et n'a pas à en vérifier l'exactitude. Il y a donc lieu de tenir compte des déclarations de M. [N] et Mme [I] faites lors de la souscription de leur engagements de caution du 31 janvier 2017 pour apprécier le caractère manifestement disproportionné ou non de ces engagements lors de leurs souscription, étant rappelé que les cautions sont tenues à un devoir de loyauté et de bonne foi dans leur déclaration, et ne peuvent donc se plaindre de la prise en compte par la banque de renseignements inexacts qu'ils ont déclarés. - Sur les engagements de caution du 31 janvier 2017 Aux termes de la fiche de renseignements complétée le 19 décembre 2012, M. [N], chef d'entreprise et gérant de la SARLTibiletti Batinox France et Mme [I], mariés sous le régime de la communauté, ont déclaré : - au titre de leurs ressources mensuelles : - salaires : 4 000 euros, - allocations : 129 euros, - revenus locatifs X 3 : 900 euros 'location [Localité 8]' outre 8 229 euros de location en janvier 2017, - au titre des prêts en cours: - CDN : 1 385 euros, - CDN : 1 556 euros, - Caisse d'épargne : 1 718 euros, total : 4 659 euros - patrimoine : - immeuble sis à [Localité 8] d'une valeur vénale de 210 000 euros, acquis le 29 novembre 2008, - immeuble sis à [Adresse 5], appartenant à une SCI, acquis en 2011d'une valeur vénale de 225 000 euros, et immeuble acquis en 2013 d'une valeur vénale de 245 000 euros. - Engagements : - engagements de cautions pour garantir les emprunts de 225 000 euros et 245 000 souscrits par la SCI (dont le nom n'est pas mentionné), et dont le capital restant dû s'élève à 123 200 euros pour le prêt de 225 000 euros et à 124 162 pour le prêt de 245 000 euros. Au titre de leurs engagements, il n'est pas indiqué l'existence d'un prêt en cours sur l'immeuble de [Localité 8], avec précision du capital restant dû. Au regard des éléments déclarés, les époux [N] disposaient donc de revenus de 4 129 euros, outre de loyers mensuels d'un montant de 9 129 euros à compter de janvier 2017, et de prêts à hauteur de 4 659 euros par mois, étant précisé que les échéances de 1 556 et 1 718 euros incombaient en réalité à une SCI. Le patrimoine déclaré s'élevait à 680 000 euros dont à déduire le capital restant dû au titre des prêts, soit 123 200 euros et 124 162 euros, soit un patrimoine net de 432 638 euros. Même en tenant compte de ce que les emprunteurs n'étaient en réalité détenteur que de 84 % du capital social de la SCI SLD, (ce qui n'était pas indiqué sur la fiche de renseignements)le patrimoine net des cautions peur être évalué à : - 210 000 euros (immeuble de [Localité 8]), - 187 015,92 euros (84% de la valeur net de l'immeuble de [Localité 7] = 222 638 euros (225 000 + 245 000 - 123 200 -124 162), - total : 397 015,92 euros. Il est observé que l'attestation de valeur de l'immeuble sis à [Adresse 5] du 10 septembre 2019 et l'attestation de vente de l'immeuble sis à [Localité 8] du 29 octobre 2019, qui sont intervenues plus de deux ans après les cautionnements litigieux, ne sauraient être prises en considération pour l'évaluation du patrimoine. Dès lors, au regard du patrimoine net, des charges d'emprunt compensées par la perception de loyers déclarés, et en ajoutant les cautionnements déclarés pour un montant de 247 362 euros, les engagements de caution des époux [N] souscrits en janvier 2017 à hauteur de 27 000 et 15 600 euros, garantissant les prêts professionnels de SARL Tibiletti Batinox France d'un montant de 45 000 euros et 26 938 euros, n'étaient manifestement pas disproportionnés, l'actif des cautions leur permettant aisément de couvrir leurs engagements. En conséquence, confirmant le jugement déféré, il n'y a pas lieu de décharger les appelants de leurs actes de cautionnement souscrits le 31 janvier 2017 à hauteur de 27 000 euros et 15 600 euros. Les parties ne contestant pas le montant des créances retenues par le premier juge, justifiées par les pièces produites, il y a lieu de confirmer le jugement et de condamner solidairement M. [N] et Mme [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] les suivantes : - 9 983,02 euros au titre de leurs engagement de caution du 31 janvier 2017 garantissant le prêt d'un montant initial de 26'938 euros, outre les intérêts au taux légal à compter jugement, - 7 778,75 euros au titre de leurs engagement de caution du 31 janvier 2017 garantissant le prêt d'un montant initial de 45'000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement. - sur les engagements de caution du 8 septembre 2017 S'agissant des cautionnements donnés par M. [N] et Mme [I] le 8 septembre 2017 à hauteur de 36 000 euros, la banque n'a pas sollicité de fiche de renseignements de leur part. La seule fiche de solvabilité datée du 19 décembre 2017 ne saurait être considérée comme contemporaine du second cautionnement. L'absence de fiche de renseignements autorise en conséquence les cautions à prouver par tous moyens leur situation patrimoniale à la date de leurs engagements en septembre 2017. Il résulte des pièces versées aux débats par les époux [N] qu'à la date du 8 septembre 2017, ils s'étaient déjà portés cautions solidaires et personnelles de la SAS TB Fours au titre des engagements de cette société à l'égard du Crédit du Nord par acte sous seing privé du 6 mars 2013 à hauteur de la somme de 130 000 euros, puis par acte sous seing privé en date du 20 juin 2013 à hauteur de 390 000 euros. Les époux [N] s'étaient également portés caution de la SCI SLD à hauteur de 320 320 euros lors de la souscription par cette société, le 10 mai 2011, d'un prêt immobilier auprès du de la SA Crédit du Nord d'un montant de 246 400 euros, destiné à l'acquisition de l'immeuble sis [Adresse 5]. Ils s'étaient portés caution de la même SCI à hauteur de 25 % du prêt souscrit en 2013 auprès de la Caisse d'épargne pour un montant de 249 525 euros (et non 380 000 euros), soit à hauteur de 62 381,25 euros. A la date du 8 septembre 2017, les engagements de cautions des époux [N] s'élevaient en conséquence à un montant de 902 701,25 euros, outre les deux engagements de caution précédemment examinés d'un montant 27 000 euros et 15 600 euros, soit au total 945 301,25 euros. Il ressort également des pièces produites que l'immeuble sis à [Localité 8] était en réalité grevé d'un emprunt (ce qui n'avait pas été indiqué sur la fiche de renseignements), et qu'au 1er septembre 2017, le capital restant dû s'élevait à 139 711,60 euros, en sorte que la valeur nette à de l' immeuble à cette date peut être évaluée à 70 288,40 euros (210 000 - 139 711,60 euros), étant rappelé que la vente de ce bien le 29 octobre 2019 au prix de 187 000 euros est intervenue plus de deux ans après le cautionnement litigieux et ne saurait être pris en considération. Par ailleurs, la déclaration de revenus 2017 des époux M. [N] mentionne un revenu annuel de 8 623 euros, et un déficit sur les revenus fonciers. Dès lors, au regard de ces éléments, notamment du patrimoine net pouvant être évalué à 257 304,32 (soit valeur immeuble de Thumeries : 70 288,40 euros + valeur immeuble de Meurchin appartenant à la SCI dont les époux [N] détiennent 84 % des parts : 187 015,92 euros), et des engagement de caution antérieurs d'un montant de 945 301,25 euros, les engagements de caution de M. [N] et Mme [I] en date du 8 septembre 2017 d'un montant de 36 000 euros étaient manifestement disproportionnés. La banque n'allègue ni ne démontre que les cautions seraient en mesure de faire face à leurs engagements au moment au jour où elles ont été appelées. Dès lors, réformant le jugement, les appelants seront déchargés de leur acte de cautionnement souscrit le 8 septembre 2017 à hauteur de 36 000 euros et la banque sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 11 351,48 euros euros au titre du compte courant, outre les intérêt au taux légal. Sur les demandes accessoires Les motifs du premiers juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Les parties succombant toutes partiellement, elle supporteront la charge de leurs propres dépens, et pour les mêmes motifs, seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [N] et Mme [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 11'351,48 euros au titre du compte-courant outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ; Statuant à nouveau de ce chef ; Dit que M. [N] et Mme [I] sont déchargés de leurs engagements de caution du 8 septembre 2017 d'un montant de 36 000 euros ; Déboute en conséquence la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de sa demande en paiement de la somme de 11 351,48 euros, outre intérêts, au titre du solde du compte bancaire ; Y ajoutant ; Laisse aux parties la charge de leur dépens et frais irrépétibles d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa52fc601f08318991645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel