Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa50dc601f08318991560
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 176 925 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2023 N° RG 21/00900 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6DO S.A.S.U. LE VILLAGE c/ S.A. GAN ASSURANCES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 2020F00785) suivant déclaration d'appel du 15 février 2021 APPELANTE : S.A.S.U. LE VILLAGE, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n°799 919 733, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. GAN ASSURANCES, inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : M. Roland POTEE Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 14 juin 2016, la SAS le Village, exerçant sous l'enseigne l'Escale des Pirates dans un local appartenant à la société Nova situé à [Localité 3], a souscrit une police d'assurance dite « Omnipro » auprès de la SA Gan Assurances. Dans la nuit du 10 au 11 juillet 2017, ledit local a été cambriolé puis incendié provoquant des dégâts considérables tant à l'immeuble qu'aux matériels d'exploitation. Une expertise amiable et contradictoire organisée le 18 juillet 2017 a conclu à l'origine criminelle de l'incendie. Une information judiciaire a par ailleurs été diligentée. Par ordonnance du 13 octobre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et a condamné la société Gan Assurances à verser une provision de 250 000 euros à la société le Village. L'expert judiciaire, M. [Y] [G], a déposé son rapport définitif le 13 novembre 2019 et a conclu que la société le Village avait subi un préjudice d'un montant de 1 845 968, 64 euros. Trois autres ordonnances de référé rendues par le tribunal de commerce de Bordeaux les 15 mai, 28 septembre et 20 décembre 2018 ont condamné la société Gan Assurances à verser à titre de provision des sommes à la société le Village à valoir sur les différents préjudices restant à déterminer. Arguant que la société Gan Assurances dit avoir réglé la somme totale de 1 782 601, 39 euros en 6 versements entre le 24 octobre 2017 et le 22 juillet 2019, tandis que la société le Village a dit avoir reçu la somme totale de 1 769 250 euros, la société le Village a assigné la société Gan Assurances le 24 août 2013 devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - condamné la société Gan Assurances à payer à la société le Village : * 28 020 euros au titre du solde de l'indemnité différée des dommages, * 22 645, 62 euros au titre du solde de dommages expertisés, * 2 876, 60 euros au titre des pertes de valeur, - débouté la société le Village du surplus de ses demandes indemnitaires tant principales que subsidiaires, - débouté la société le Village de sa demande en paiement de la somme de 9 398, 70 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, - condamné la société Gan Assurances à payer à la société le Village la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Gan Assurances aux entiers dépens de l'instance. La société le Village a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2021. Par conclusions déposées le 24 février 2023, la société le Village demande à la cour de : A titre liminaire - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, - confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a : * condamné la société Gan Assurances à payer à la société le Village : > 28 020 euros au titre du solde de l'indemnité différée des dommages, > 22 645, 62 euros au titre du solde de dommages expertisés, - infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a : * condamné la société Gan Assurances à payer à la société le Village : > 2 876, 60 euros au titre des pertes de valeur, * débouté la société le Village du surplus de ses demandes indemnitaires tant principales que subsidiaires, * débouté la société le Village de sa demande en paiement de la somme de 9 398, 70 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, Et, statuant de nouveau : A titre principal - condamner la société Gan Assurances au paiement de la somme de 19 138, 64 euros au titre des pertes de valeur, - juger que la société Gan Assurances a opposé un refus de garantie injustifié à la société le Village, - juger que la société Gan Assurances à manqué à son devoir de conseil et d'information en ne proposant pas une couverture suffisante à son assurée, En conséquence, - condamner la société Gan Assurances à régler à la société le Village la somme de 396 580, 19 euros, à titre de dommages et intérêts correspondant à 95 % de la perte de chance de retrouver une bonne santé financière en l'absence des fautes commises par la société Gan Assurances, A titre subsidiaire - condamner la société Gan Assurances au paiement de la somme de 19 138, 64 euros au titre des pertes de valeur, - condamner la société Gan Assurances à régler à la société le Village la somme de 77 162 euros correspondant à 10 % de l'indemnité due au titre des biens, En tout état de cause - condamner la société Gan Assurances à régler à la société le Village une somme de 100 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 9 398, 70 euros. Par conclusions déposées le 9 juin 2023, la société Gan Assurances demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société le Village à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 janvier 2021, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 janvier 2021, - condamner la société le Village à verser à la société Gan Assurances la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 26 juin 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur les demandes relatives au préjudice direct faites par la société le Village. L'article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L'appelante, outre les sommes déjà allouées au titre de son préjudice matériel par l'intimée, sollicite la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 19.138,64 € au titre des valeurs disparues suite au vol et à l'incendie survenus lors de la nuit du 10 au 11 juillet 2017. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir retenu ce montant, pourtant chiffré par l'expert judiciaire à cette somme. Ainsi, elle argue que le sachant a retrouvé quelques résidus de papier de ticket-restaurant, documents dont l'existence est attestée par l'expert-comptable pour une somme de 3.130,75 €, mais qui n'ont été indemnisés qu'à hauteur de la moitié par la décision attaquée, suite à un abattement non justifié. De même, elle insiste sur le fait qu'il ne pouvait être retrouvé la trace d'espèces ou de chèques, ceux-ci ayant été dérobés par les voleurs. *** Il apparaît que s'il est annexé au rapport d'expertise en date du 6 novembre 2019 des dires contenant une attestation de l'expert-comptable de la société le Village mentionnant les montants dont cette partie se prévaut au titre des pertes des valeurs, en revanche, il n'est fourni aucune explication par ce prestataire quant à la reconstitution de ces montants. Ainsi, s'il existe des affirmations de sa part, il n'expose ni la méthode suivie pour proposer les montants retenus par ses soins tant en terme de tickets restaurant, de chèques ou de liquidités. En ce sens, il n'explique ni les documents utilisés, ni ne fait référence au chiffre d'affaire écoulé ou aux flux financiers qui ont pu exister. Dès lors, en l'absence d'élément probant, étant rappelé que l'appréciation des premiers juges n'a été fondée que sur les éléments de faits précités, il n'est pas établi l'existence d'un préjudice supplémentaire à ce titre. La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef. II Sur les demandes relatives aux pertes indirectes faites par la société le Village. En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La société assurée dénonce qu'il n'a pas été trouvé d'accord entre les parties au litige sur ce point, ce qui a engendré une situation financière difficile pour elle, laquelle a fait durer 15 mois une rénovation qui ne devait durer que 7 mois. Elle précise que les refus de garantie opposés par la partie adverse ont provoqué son placement en redressement judiciaire, faute de versement des indemnisations nécessaires aux dépenses liées au sinistre. Elle soutient qu'il existe un lien de causalité entre cette réticence de la part de la société Gan Assurances et ses préjudices indirects, à savoir le licenciement de 12 employés en l'absence de réouverture rapide, en ce compris les montants versés au pôle emploi et au titre du contrat de sécurisation professionnelle, les honoraires versés aux organes de la procédure collective. Elle remet en cause le fait que les frais de procédure collective relative à la société El Commodor ne soient pas pris en charge à ce titre, celle-ci étant une holding dont elle dépend, et dont la santé financière est dépendante de sa propre activité. De surcroît, elle affirme que les pertes financières dues à la disparition du matériel de cuisine/clim financés par un crédit bail portant sur la période 2014 à 2019 pour un total de 224. 957 €, en raison de l'incendie survenu, alors que l'option d'achat aurait pu être levée et le matériel conservé au-delà de la durée du crédit. Elle ajoute qu'il n'existe aucune assurance particulière sur ce contrat, contrairement à ce qu'a retenu la décision attaquée. Elle dit encore avoir été contrainte de louer du matériel supplémentaire afin de permettre le redémarrage de son activité et avoir dû supporter, en l'absence d'indemnisation suffisante, des intérêts à ce titre à hauteur de 69.998 €. Elle prétend en outre avoir dû régler des frais d'un montant de 4.366,14 €, en lien avec les exigences imposées par ses assurances pour recommencer son activité ou le passage de la commission de sécurité. Elle considère que l'installation d'une aire de jeux était également indispensable pour son exploitation, s'agissant d'un établissement de famille et d'enfants, justifiant la location d'une nouvelle structure gonflable pour un montant de 2.640 €. Elle souligne avoir subi une perte de chance de reprendre une activité normale du fait de la résistance abusive de son adversaire, retenant une perte d'exploitation de 8 mois supplémentaire par rapport à ce qui aurait été nécessaire pour rénover les lieux et reprendre l'activité. Elle note que l'intimée avait connaissance de sa situation, comme le démontre son courriel du 14 septembre 2017, mais qu'elle a retardé le versement d'une indemnité provisionnelle, ce qui a aggravé ses difficultés financières et justifié la procédure de redressement judiciaire. Elle rappelle que les réserves adverses relatives à son dirigeant ne sont pas fondées et que celles-ci ne pouvaient constituer un obstacle aux provisions dues, qui n'ont été versées qu'après 5 procédures de référé, engendrant des préjudices indirects dans l'intervalle. Elle considère que la procédure pénale qui se déroulait en parallèle ne pouvait permettre de surseoir à statuer sur l'indemnisation qui lui était due, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce de Bordeaux. Elle chiffre sa perte de chance à hauteur de 95% des préjudices directs subis pour fonder le montant réclamé par ses soins. A titre surabondant, elle soutient que la société Gan Assurances a manqué à son devoir de conseil et d'information, disant constater une différence importante entre le total des frais indirects subis et le plafond prévu par le contrat en la matière, soit 10% de l'indemnité due au titre des biens. En l'occurrence, du fait des dégâts chiffrés par l'expert, elle relève que l'indemnisation proposée au titre du contrat s'élève à la somme de 77.162 €, soit un montant insuffisant, rapportant la preuve du manquement au devoir de conseil, en plus d'avoir opposé un refus de garantie injustifié. Elle remet en cause que la première décision ait pu retenir la couverture adaptée en constatant que le plafond de garantie était supérieur aux pertes expertisées. Elle sollicite une nouvelle fois une prise en charge à hauteur de 95% des pertes indirectes subies, au titre de la perte de chance de retrouver une bonne santé financière en l'absence des fautes commises par la société Compagnie Gan. *** La cour constate que la société appelante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu de lien de causalité entre les retards dans les versements des provisions sur les indemnisations du sinistre survenu le 11 juillet 2017 et ses difficultés financières, ce qui expliquerait la procédure de redressement et les préjudices indirects subis. Néanmoins, il ressort du jugement en date du 26 juin 2019 (pièce 15 de l'appelante) arrêtant le plan de redressement de la société le Village que ses difficultés financières résultent également d'une procédure contentieuse entre celle-ci et la société le Rocher des Pirates. Ainsi, il n'est pas remis en cause que par jugement du 23 avril 2017, la première a été condamnée à verser à la seconde un montant total de 450.000 €. De même, la cour observe que le jugement du 26 juin 2019 mentionne que le résultat net de l'appelante était déficitaire d'un montant de 137.061 € en 2016 et de 147.830 € lors des 9 premiers mois de l'année 2017, expliquant un report à nouveau d'un montant de 121.723 € de l'année 2016 à l'année 2017 s'agissant des résultats comptables de l'intéressée, donc d'un manque de liquidités. Ces seuls éléments démontrent qu'il existait des difficultés financières avant même la survenance du sinistre objet du présent litige, lesquelles ont également concouru au redressement judiciaire et aux préjudices indirects subis. Aussi, s'il est incontestable qu'il a existé une faute de la part de la société Gan Assurances en ce que cet assureur a tardé à verser les provisions dues au titre du sinistre du mois de juillet 2017, lesquelles ne sont en outre survenues que grâce à 5 ordonnances de référés successives, il n'est pas démontré que les préjudices indirects sollicités aient résulté de ce seul fait. En effet, les difficultés financières existant préalablement au sinistre objet du litige expliquent également les préjudices subis, que ce soit au titre des procédures collectives ou de ses difficultés à financer le renouvellement des matériels ou formalités nécessaires à son exploitation. Il s'ensuit que la demande de la perte de chance faite au titre de la responsabilité contractuelle ne saurait être fondée et sera rejetée. Sur la prétention fondée à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle de l'intimée au titre de son obligation de conseil et d'information, il résulte des éléments qui précèdent que la société Gan Assurances ne saurait être tenue responsable de l'ensemble des difficultés financières de la société le Village. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi un défaut de conseil ou d'information, faute pour l'assureur de pouvoir prévoir la totalité du préjudice subi en l'absence de preuve qu'il ait été apporté à sa connaissance l'ensemble des risques existant, dont une partie ne relevait pas de sa garantie. Ce moyen sera donc également rejeté. III Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société le Village, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que la société le Village soit condamnée à régler un montant de 2.000 € à la société Gan Assurances, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 janvier 2021 ; Y ajoutant, CONDAMNE la société le Village aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE la société le Village à régler à la société Gan Assurances la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1353 du code civil prévoit quearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 1ère CHAMBRE CIVILE
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- 5 octobre 2023
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651fa50dc601f08318991560
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