Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53b3a81daa831884f64e
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 232 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
CF/CD Numéro 23/03235 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 04 octobre 2023 Dossier : N° RG 22/02510 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKEL Affaire : [R] [F] C/ [D] [S] - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. à l'audience des incidents du 05 juillet 2023 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [R] [F] né le 7 mai 1969 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représenté et assisté de Maître CHARTIER de la SELURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU APPELANT ET : Madame [D] [S] née le 1er septembre 1989 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée de Maître BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a : - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et fixé la clôture à la date de l'audience des plaidoiries du 3 mai 2022, - déclaré Madame [D] [S] irrecevable en son exception de procédure tenant à une demande de sursis à statuer, - condamné Madame [D] [S] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 2 320 € en règlement de la facture du 26 avril 2022 visant le devis n° DE00313 du 20 mai 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - débouté Monsieur [R] [F] de sa demande au titre du devis n° DE00314 du 24 mai 2019 en ce compris de sa demande tendant à réserver cette prétention, - débouté Monsieur [R] [F] de sa demande formulée au titre d'une résistance abusive de Madame [D] [S], - débouté Madame [D] [S] de sa demande formulée au titre d'un préjudice de jouissance, - débouté Madame [D] [S] de sa demande formulée au titre d'un préjudice matériel, - débouté Madame [D] [S] de sa demande d'indemnité formulée au titre d'un abus de droit d'ester en justice, - ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties, - dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 septembre 2022, Monsieur [R] [F] a formé appel contre ce jugement (RG 22/02510). Sur la communication de pièces : Par conclusions d'incident du 2 mars 2023, Monsieur [R] [F] a sollicité la communication de la part de Madame [S] sous astreinte de la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle du 5 janvier 2017 conclu entre la société Agosac Construction SAS Maisons Conforeco et Monsieur [U] [E] et Madame [D] [S]. Il a sollicité la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 30 juin 2023, Monsieur [R] [F] demande de : au visa ses articles 4, 15, 16, 132, 788, 789 5° et 907 du code de procédure civile, - constater que Monsieur [F] ne maintient pas sa demande de communication au titre de la notice descriptive, - condamner Madame [D] [S] à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 2 mai 2023 Madame [D] [S] demande de : - constater que Madame [S] a communiqué et communique à nouveau dans le cadre des débats la notice descriptive ; en conséquence : - débouter Monsieur [F] de sa demande de communication sous astreinte et ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de sursis à statuer : Par conclusions du 2 janvier 2023, Madame [D] [S] a sollicité le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [C], dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bayonne n° RG 20/00197. Les conclusions de Madame [D] [S] du 2 mai 2023 tendent à : au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, - prononcer le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [C], dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bayonne n° RG 20/00197, - condamner Monsieur [F] au paiement en faveur de Madame [S] de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les conclusions de Monsieur [R] [F] du 30 juin 2023 tendent à : Vu les articles 789 et 907 du code de procédure civile, A titre principal, - dire et juger que le Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Pau est incompétent pour connaître de la demande de sursis à statuer émanant de Madame [S] [D] car seule la 1ère Chambre de la Cour d'Appel de Pau statuant au fond est compétente. A titre subsidiaire, - déclarer irrecevable les demandes de Madame [S] [D]. A titre infiniment subsidiaire, - débouter Madame [S] [D] de l'intégralité de ses demandes. En tout état de cause, - condamner Madame [S] [D] à verser à Monsieur [F] [R] une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de ces deux incidents. MOTIFS Il convient de joindre les deux incidents, s'agissant du même dossier. Sur la communication de pièces : L'incident est devenu sans objet à la suite de la production de la pièce réclamée par Monsieur [F] à Madame [S]. Cependant, l'incident a été nécessaire par la résistance de Madame [S] dès lors que la production de la pièce a été effectuée le 2 mai 2023 soit après l'introduction de l'incident le 2 mars 2023 et alors qu'une sommation de communiquer avait été établie le 12 décembre 2022 puis une itération sommation de communiquer le 5 janvier 2023, restées sans effet. Sur la demande de sursis à statuer : Il convient de rappeler que la cour de cassation (1ère civ 14 mai 2014 n° 13-19329) considère que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure, ce qui permettrait au conseiller de la mise en état d'être compétent pour statuer sur une telle demande. Dans ce dossier RG 22/02510, il convient de relever que la déclaration d'appel émane de Monsieur [F] et que la disposition du jugement relative à l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer de Madame [S] n'est donc pas soumise à la cour et la présente demande de sursis à statuer peut donc être analysée par le présent conseiller de la mise en état qui peut être saisi à tout moment de cette demande. Cependant afin de ne pas produire une contrariété de décisions avec l'ordonnance rendue également ce jour dans le dossier RG 22/02661 qui a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de Madame [S], il n'est pas opportun de prononcer un sursis à statuer, sachant que la cour d'appel pourra toujours dans le souci d'une bonne administration de la justice ordonner d'office un sursis à statuer après avoir examiné au fond son opportunité. Madame [S] sera donc déboutée de sa demande à cet effet. L'équité commande donc d'allouer à Monsieur [F] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire, Prononce la jonction des deux incidents de production de pièces et de sursis à statuer dans le dossier 22/02510, Constate que la production de la pièce litigieuse a été effectuée et que l'incident est devenu sans objet, Déboute Madame [D] [S] de sa demande de sursis à statuer, Condamne Madame [D] [S] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [D] [S] aux dépens de l'incident. Fait à Pau, le 04 octobre 2023 LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53b3a81daa831884f64e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel