Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d31c071dfcd8318201726
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 13 636 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/00498 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAH4 AFFAIRE : S.A.S. SOCASS C/ [D] [X] [T] [J] épouse [W] [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de Boulogne-Billancourt N° Section : E N° RG : 20/01455 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Emilie TADEO Me Mélina PEDROLETTI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. SOCASS [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentant : Me Emilie TADEO, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C752 - N° du dossier 22-0040 APPELANTE **************** Madame [D] [X] [T] [J] épouse [W] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Nathalie FAUDOT de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25695 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président,, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [X] [W] [L] a été engagée par la société Socass suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2014 en qualité de comptable, niveau 3.2, coefficient 450, avec le statut de technicien. Par avenant du 10 décembre 2015, la salariée a été promue directrice administrative et financière, position 2.2, coefficient 130, avec le statut de cadre. Par avenant du 27 avril 2017, la salariée a été promue directrice administrative et financière, position 2.3, coefficient 150, avec le statut de cadre. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil, dite Syntec. Se plaignant de différents manquements de son employeur, le 22 mars 2019 Mme [W] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Socass et sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. A compter du 24 avril 2019 jusqu'au 3 mai 2019, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie. Par lettre du 6 mai 2019, Mme [W] [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 mai 2019. Par lettre du 27 mai 2019, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave. Contestant son licenciement, le 30 janvier 2020 Mme [W] [L] a, à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt. Par jugement en date du 6 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a : - dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, - décidé pour une bonne administration de la justice, de joindre les deux affaires au fond, - fixé le salaire de Mme [W] [L] à 5 516, 10 euros, - dit qu'il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, que cela produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné par conséquent la société Socass à verser à Mme [W] [L] les sommes suivantes : * 8 872 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 16 548, 30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 654, 80 euros au titre des congés payés afférents, * 22 064, 40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 78 555 euros au titre de rappels de salaire, outre 7 855, 50 euros au titre des congés payés afférents, - ordonné la délivrance des documents suivants à compter de la notification de la décision à intervenir : le certificat de travail, le bulletin de paie valant solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi, - condamné la société Socass au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Socass au paiement des dépens, - reçu Mme [W] [L] en ses autres demandes mais l'en a débouté, - reçu la société Socass en ses demandes mais l'en a débouté, - condamné la société Socass au remboursement de trois mois à Pôle emploi et fixé le salaire à retenir à 5 516,10 euros brut, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail. Le 16 février 2022, la société Socass a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la société Socass demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a : - dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, - fixé le salaire de Mme [W] [L] à 5 516, 10 euros, - dit qu'il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, que cela produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l'a condamnée par conséquent à verser à Mme [W] [L], les sommes suivantes : * 8 872 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 16 548, 30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 654, 80 euros au titre des congés payés afférents, * 22 064, 40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 78 555 euros au titre de rappels de salaire, outre 7 855, 50 euros au titre des congés payés afférents, - ordonné la délivrance des documents suivants à compter de la notification de la décision à intervenir : le certificat de travail, le bulletin de paie valant solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi, - l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens, - reçu la société Socass en ses demandes mais l'en a débouté, - condamné la société Socass au remboursement de trois mois à Pôle emploi et fixé le salaire à retenir à 5516, 10 euros brut, et statuant à nouveau : - débouter Mme [W] [L] de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2023, Mme [W] [L] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Socass et précisé qu'elle produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de réformer le jugement quant au quantum retenu par le conseil pour les condamnations suivantes : * 5 516, 10 euros moyenne salaire brut, * 8 872 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 16 548, 30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 654, 80 euros au titre des congés payés afférents, * 22 064, 40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 78 555 euros au titre de rappels de salaire, * 7 855, 50 euros au titre des congés payés afférents, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau et y ajoutant : - fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 6 754,00 euros, - ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de la société Socass à la date du 28 mai 2019, - à titre subsidiaire, requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Socass au paiement des sommes suivantes : * 10 873,94 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 20 262 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 2 026,20 euros au titre des congés payés y afférent, * 33 770 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, * 136 368 euros à titre de rappels de salaire, * 13 636,80 euros au titre des congés payés y afférents, * 62 719,71 euros à titre d'heures supplémentaires, * 6 271,97 euros à titre de congés payés y afférents, * 45 335,27 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos, * 40 524 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et par document, des documents conformes au jugement à intervenir suivants et se réserver la possibilité de liquider l'astreinte : le certificat de travail, le bulletin de paie valant solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi, - assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la partie appelante devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prudhommes, - ordonner la capitalisation des intérêts, - débouter la société Socass de toutes ses demandes, - mettre les entiers dépens à la charge de la société Socass dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 16 mai 2023. MOTIVATION Sur la reclassification conventionnelle L'employeur conclut au rejet de la demande de reclassification conventionnelle, celle-ci correspondant aux fonctions effectivement exercées par la salariée. Il fait valoir que la salariée a perçu un salaire supérieur au minimum conventionnel qui aurait pu lui être versé. La salariée sollicite une reclassification conventionnelle au niveau 3.3, coefficient 270, avec un rappel de salaire de 136 368 euros sur la période d'avril 2016 à mai 2019, outre 13 636,8 euros au titre des congés payés afférents, calculé sur la base d'un salaire de 6 754 euros mensuels correspondant au salaire pratiqué sur le marché du travail. En cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'il requiert. La convention collective applicable prévoit la classification suivante à laquelle sont appliqués des salaires minima : 'Position 2.2, coefficient 130 Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions. Étudient des projets courant et peuvent participer à leur exécution. Ingénieur d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement. Position 2.3, coefficient 150 Ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche. Position 3.1, coefficient 170 Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalent à celle sanctionnée par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait leur chef. Position 3.2, coefficient 210 Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant, et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature. Position 3.3, coefficient 270 L'occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative'. La salariée était classée depuis l'avenant à son contrat de travail du 10 décembre 2015,position 2.2, coefficient 130, avec le statut de cadre. Elle était promue depuis l'avenant du 27 avril 2017, position 2.3, coefficient 150. Elle revendique une reclassification conventionnelle au niveau 3.3, coefficient 270 depuis le 1er avril 2016. En l'espèce, la salariée verse aux débats des organigrammes de la société montrant que depuis 2016, elle faisait partie de l'équipe de direction comprenant entre trois et quatre directeurs rattachés directement à la direction générale de M. [G]. L'activité de la société consiste principalement à mettre à disposition des salariés chez ses clients dans le cadre de prestations d'assistance technique à durée déterminée avec utilisation de contrats de chantiers pour les intervenants. Ainsi, au vu de l'attestation de M. [A], expert-comptable de la société, les effectifs de la société Socass ont évolué comme suit : 172 salariés en 2016, 195 salariés en 2017, 121 salariés en 2018, 98 salariés en 2019, 64 salariés en 2020, 42 salariés en 2021, la société ayant subi une phase de décroissance du marché automobile mais aussi la période Covid. Les effectifs de la société Somatec ont évolué comme suit : 0 salarié en 2017, 18 salariés en 2018, 31 salariés en 2019, 12 salariés en 2020, 4 salariés en 2021. Les effectifs de la société ING ont évolué comme suit: 0 salarié en 2018, 1,66 salariés en 2019, 2,18 salariés en 2020, 2,72 salariés en 2021. L'essentiel des salariés sont déployés chez les clients et ne sont pas au siège. Le siège compte sur la période considérée un maximum de huit personnes. M. [E], ingénieur d'affaires, atteste le 27 avril 2022 que pour les projets qu'il a traités, Mme [W] [L] se chargeait de l'établissement de la paie, alors qu'il était en charge de la recherche de candidats, de leur recrutement, des entretiens téléphoniques ou physiques, de la signature des contrats, du suivi des collaborateurs pendant les projets ainsi que des entretiens de fin de mission ou des licenciements. M. [H], expert-comptable du cabinet Yseca IDF, atteste le 27 avril 2022 qu'il assurait la totalité des opérations comptables des SCI Volta et SCIli depuis respectivement 2013 et 2012, sans l'aide de Mme [W] [L], qu'il s'occupait également de la révision et de la présentation des comptes des sociétés de M. [G], Socass, ING Finance, Somatec depuis respectivement 2011, 2012 et 2018, Mme [W] [L] s'occupant de la saisie des pièces comptables, lesquelles devait ensuite, par son cabinet, être corrigées, réimputées, complétées et présentées afin d'établir les comptes annuels. Il se déduit de ces éléments que pour les tâches ressources humaines, administratives et financières que la salariée a effectivement exercées, celle-ci a rempli les conditions de la position 2.1, d'au moins deux ans de pratique de la profession, étant détentrice d'un BTS en comptabilité, de qualités intellectuelles et humaines lui permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études, et en outre, partant d'instructions précises de M. [G] a assumé des responsabilités nécessitées à la réalisation de ces instructions, servant d'interlocuteur au cabinet d'expertise comptable en charge d'établir les comptes annuels et étant en charge de l'établissement de la paie et de la gestion sociale. Elle a participé à l'exécution de projets courants en matière administrative et financière. Elle n'a pas exercé de fonctions de commandement. Ainsi, sa classification conventionnelle position 2.2 coefficient 130 sur la période considérée depuis le 1er avril 2016 correspondait aux fonctions exercées en pratique et de façon effective, de même que sa promotion position 2.3 coefficient 150 à compter de l'avenant du 27 avril 2017. Par conséquent, la salariée doit être déboutée de sa demande de reclassification conventionnelle et de rappel de salaires et congés payés afférents, l'employeur ayant respecté les salaires minima conventionnels correspondant à sa classification. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points. Sur les heures supplémentaires En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le contrat de travail de la salariée prévoit un temps de travail de 37,5 heures hebdomadaires. La salariée verse aux débats un décompte des heures hebdomadaires qu'elle considère avoir accomplies chaque mois de janvier 2016 à décembre 2018, avec un total heures effectuées et un total heures supplémentaires, ainsi qu'un total annuel. Elle considère avoir travaillé : 677 heures rémunérées à 125% et 77 heures à 150%, pour un montant total de 18 124,21 euros en 2016, 832 heures rémunérées à 125% et 64 heures à 150%, pour un montant total de 22 974,08 euros en 2017, 808,5 heures rémunérées à 125% et 94 heures à 150%, pour un montant total de 21 621,42 euros en 2018. Elle produit également les attestations précises et concordantes de M. [V], comptable, du 5 juillet 2019, de M. [R], prestataire informatique, du 18 juillet 2019, confirmant une surcharge de travail de la salariée qui effectuait des heures supplémentaires, évaluées à cinq heures par semaine avec certains samedis travaillés. La salariée sollicite donc le paiement sur la période considérée de la somme de 62 719,71 euros au titre des heures supplémentaires, outre 6 271,97 euros au titre des congés payés afférents. Il s'en déduit que la salariée présente un décompte suffisamment précis des heures supplémentaires qu'elle considère avoir accomplies de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre. L'employeur ne produit pas d'éléments propres de contrôle du temps de travail de la salariée. Il se borne à critiquer le décompte produit par la salariée en ce qu'il est imprécis, en l'absence d'indication de son heure d'arrivée, des temps de pause ou de son heure de départ ainsi que les attestations versées aux débats en ce qu'elles ne sont pas probantes faute d'éléments précis. Il ajoute qu'il a réglé les heures supplémentaires effectuées conformément aux bulletins de paie correspondants. Ces attestations ont été soumises aux observations contradictoires et des parties, la cour en appréciant la valeur probante. Après pesée des éléments produits par chacune des parties, la cour a la conviction que la salariée a effectué des heures supplémentaires non rémunérées qu'il convient de fixer à 6 300 euros, outre 630 euros au titre des congés payés afférents. La société Socass sera donc condamnée à payer à Mme [W] [L] la somme de 6 300 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre janvier 2016 et décembre 2018, outre 630 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur la contrepartie obligatoire de repos Il n'est pas démontré que la salariée a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel conventionnel de 130 heures. Elle doit être déboutée de sa demande au titre de la contrepartie en repos. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. La preuve n'est pas rapportée de l'élément intentionnel du travail dissimulé, la salariée doit être déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la demande de résiliation judiciaire L'employeur soutient que les manquements allégués à son encontre ne sont pas établis et que la demande de résiliation judiciaire est infondée. La salariée fait valoir que l'employeur a manqué à ses obligations, et que ces graves manquements justifient sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations. Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce. La salariée invoque les manquements suivants à l'encontre de son employeur : - l'absence de respect des minima salariaux, - une surcharge de travail. Au vu des développements qui précèdent, il est établi que l'employeur a respecté les minima salariaux conventionnels, le manquement allégué à ce titre par la salariée n'est donc pas avéré. Il résulte des développements qui précèdent que la salariée a accompli de nombreuses heures supplémentaires, dont une partie n'a pas été rémunérée, que les tâches assignées à la salariée se sont accrues avec le développement de la société jusqu'en 2017 et que l'employeur a lui-même admis à plusieurs reprises que la salariée se trouvait en surcharge de travail dans différents courriels, ne prenant pas les mesures nécessaires pour contrôler et adapter la charge de travail de la salariée : - courriel du 6 février 2018 de la salariée 'il m'est impossible de me démultiplier surtout quand je navigue sur différents fronts 'd'urgences' comme en ce moment.... je ne voulais pas en arriver là, mais voici l'état des choses importantes à faire et 'refaire car tu sais pourquoi'... niveau social de manière très urgente. Je suis sollicitée de partout en même temps et il m'est impossible de répondre favorablement à tout le monde dans les temps', - courriel en réponse du 6 février 2018 de M. [G] 'Ne t'énerve pas, j'en suis complètement conscient', - courriel de la salariée du 30 mai 2018 : 'je suis fatiguée de ne pas pouvoir faire mon travail correctement.[..] Ca devient ingérable pour mon service et mes activités[...]', - courriel en réponse du 30 mai 2018 de M. [G] '[..] j'en suis bien conscient et je vais présenter une solution d'ici fin juin pour t'alléger', - courriel du 3 juillet 2018 de M. [G] 'je vais redistribuer l'activité pour te soulager'. La salariée verse également aux débats l'attestation de M. [Y], comptable, du 5 juillet 2019 qui confirme une situation de surcharge avec 'une augmentation récurrente' de la charge de travail et une dégradation des conditions de travail de Mme [W] [L]. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la surcharge de travail de la salariée est établie et constitue un manquement de l'employeur à ses obligations de contrôler et d'adapter la charge de travail de la salariée, suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Par conséquent, la demande de résiliation du contrat de travail de la salariée est fondée et la résiliation doit être prononcée à la date du 27 mai 2019, date du licenciement intervenu postérieurement à la demande de résiliation judiciaire formée par la salariée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la salariée qui compte une ancienneté de plus de quatre ans et qui est âgée de 38 ans lors de la rupture du contrat de travail a droit à des dommages et intérêts compris entre trois et cinq mois de salaire brut. La salariée a retrouvé un emploi en tant que formatrice consultante indépendante à compter de septembre 2019, lequel lui permet de continuer à percevoir des allocations pôle emploi. Il lui sera alloué une somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, qu'il convient de fixer à la somme de 10 236 euros, outre 1 023,6 euros au titre des congés payés afférents. Elle a également droit à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 5 493,40 euros. La société Socass sera donc condamnée à payer ces sommes à Mme [W] [L]. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points. Sur l'obligation de sécurité L'employeur s'oppose à la demande de la salariée. Il fait valoir qu'il n'a commis aucun manquement, et que la salariée ne fournit aucun élément permettant de chiffrer son préjudice. La salariée sollicite des dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce qui l'a contrainte à être placée en arrêt de travail pour maladie. Il résulte des développements qui précèdent que la salariée a alerté son employeur à plusieurs reprises sur sa surcharge de travail et que l'employeur a tardé à prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Par conséquent, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. La salariée, qui produit notamment un arrêt de travail pour maladie en lien avec cette surcharge de travail, a subi un préjudice moral résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qu'il convient de réparer par l'allocation de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme que la société Socass sera condamnée à lui payer en réparation. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur les circonstances brutales et vexatoires de la rupture La salariée sollicite des dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas statué. L'employeur conclut au débouté de la demande. Les circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail ne sont pas démontrées, l'employeur étant en droit de remettre en mains propres une convocation à entretien préalable à éventuel licenciement, d'assortir cette convocation d'une mise à pied conservatoire et de désactiver le badge d'accès à l'entreprise dans le cadre de cette mise à pied conservatoire. La salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur la remise de documents Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la demande d'astreinte formée par la salariée au titre de la remise des documents de fin de contrat. Il convient d'ordonner la remise par la société Socass à Mme [W] [L] du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Socass aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur le cours des intérêts En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Socass succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Pedroletti pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La société Socass devra également régler à Mme [W] [L] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] [X] [W] [L] aux torts de l'employeur et dit que cela produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [D] [X] [W] [L] de sa demande au titre de la contrepartie au repos et d'indemnité pour travail dissimulé, - condamné la société Socass au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Socass aux dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Déboute Mme [D] [X] [W] [L] de sa demande de reclassification conventionnelle, Déboute Mme [D] [X] [W] [L] de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents, Condamne la société Socass à payer à Mme [D] [X] [W] [L] les sommes suivantes : 6 300 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre janvier 2016 et décembre 2018, 630 euros au titre des congés payés afférents, 5 493,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 10 236 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 023,6 euros au titre des congés payés afférents, 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, Déboute Mme [D] [X] [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture, Ordonne la remise par la société Socass à Mme [D] [X] [W] [L] du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, Déboute Mme [D] [X] [W] [L] de sa demande d'astreinte, Ordonne le remboursement par la société Socass à l'organisme Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à Mme [D] [X] [W] [L] dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la société Socass aux dépens d'appel et dit que Maître Mélina Pedroletti pourra les recouvrer directement pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Condamne la société Socass à payer à Mme [D] [X] [W] [L] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article L.8221-5 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 699 du code de procédure civile. La sociéarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d31c071dfcd8318201726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel