Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 31 août 2023
- ECLI
- 650d317271dfcd831820155d
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 31 AOUT 2023 N° RG 22/07374 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRZ4 AFFAIRE : S.A.S. HORIZON MIF IMMO SAS C/ [Z], [G] [L] épouse [P] [T], [Y] [P] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE N° RG : 22/00390 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 31.08.2023 à : Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. HORIZON MIF IMMO N° Siret : 825 006 729 (RCS Versailles) [Adresse 2] [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664 - Représentant : Me Frédérique FAVRE de la SELARL PARAGRAPHE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de COUTANCES APPELANTE **************** Madame [Z], [G] [L] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (Turquie) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Monsieur [T], [Y] [P] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230082 - Représentant : Me Victoria DAVIDOVA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0699 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par deux actes d'huissier de justice du 14 décembre 2021, dénoncés respectivement à M [P] et Mme [L] le 22 décembre 2021, la société Horizon MIF Immo a fait procéder à deux saisies-attribution entre les mains du crédit du Nord pour paiement de la somme de 340.975,86 euros en principal, intérêts et frais en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique de vente contenant un prêt participatif in fine reçu en l'étude de notaire le 27 avril 2017 accordé à la société CPC et prévoyant en son article 12 le cautionnement de M [P] et Mme [L] . La mesure pratiquée à l'encontre de M [P] a été fructueuse à hauteur de 2 472,60 euros et celle pratiquée à l'encontre de Mme [L] a été infructueuse. Par assignation du 20 janvier 2022, M [P] et Mme [L] ont fait citer devant le juge de l'exécution de Pontoise la société Horizon MIF Immo en contestation de ces saisies attribution. Par jugement contradictoire rendu le 18 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a : ordonné la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 14 décembre 2021 par la SAS Horizon MIF Immo à l'encontre de M. [P] et Mme [L] débouté M. [P] et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts dit n'y avoir lieu de prononcer une amende civile condamné la SAS Horizon MIF Immo à verser à M. [P] et Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné la SAS Horizon MIF Immo aux dépens de la présente instance et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Le 7 décembre 2022, la SAS Horizon MIF Immo a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions n° 1 transmises au greffe le 1er février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Horizon MIF Immo SAS, appelante, demande à la cour de : déclarer recevable l'appel interjeté par la SAS Horizon MIF Immo réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : ordonné la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 14 décembre 2021 par la SAS Horizon MIF Immo à l'encontre de M. [P] et Mme [L] condamné la SAS Horizon MIF Immo à verser à M. [P] et Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné la SAS Horizon MIF Immo aux dépens de la présente instance et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile Statuant de nouveau, constater que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 19 novembre 2020 ne peut être opposée pour faire échec à la saisie-attribution pratiquée le 14 décembre 2021 constater l'existence d'une créance de la société Horizon MIF Immo à l'égard de M. [P] et Mme [L] en leur qualité de cautions de la société CPC déclarer régulière le saisie attribution réalisée le 14 décembre 2021 sur le compte en banque joint de Mme [L] et de M [P] dans les livres de la banque Crédit du Nord sises [Adresse 4] à [Localité 9] condamner Mme [L] et M [P] à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamner Mme [L] et M [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 13 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [L] et M [P], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de : Sur l'appel principal : confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 18 novembre 2022 en ce qu'il a : ordonné la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 14 décembre 2021 par la SAS Horizon MIF Immo à l'encontre de M [P] et Mme [L] condamné la SAS Horizon MIF Immo à verser à M [P] et Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné la SAS Horizon MIF Immo aux dépens de la présente instance et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile En conséquence, juger toutes les demandes de la SAS Horizon MIF Immo irrecevables et mal fondées juger que les contestations de la SAS Horizon MIF Immo sont irrecevables, car se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 19 novembre 2020 ordonner la mainlevée des saisies-attributions réalisées le 14 décembre 2021 à l'encontre de Mme [L] et M [P] Si la Cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'autorité de la chose jugée, Statuant à nouveau, juger les nouveaux moyens soulevés par la société Horizon MIF Immo irrecevables juger que les engagements de caution de Mme [L] et M [P] ont expiré le 31 décembre 2018, date à compter de laquelle les cautions ne peuvent plus être poursuivies juger que la société Horizon MIF Immo ne détient pas de créance à l'égard de Mme [L] et M [P] en leur qualité de caution ordonner la mainlevée des saisies-attributions réalisées le 14 décembre 2021 à l'encontre de Mme [L] et M [P] Sur l'appel incident : infirmer le jugement, mais uniquement en ce qu'il a débouté Mme [L] et M [P] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusivement engagée par la SAS Horizon MIF Immo Statuant à nouveau sur l'appel incident : déclarer Mme [L] et M [P] recevables et bien fondés en leurs demandes et prétentions, rejeter l'ensemble des prétentions contraires de la SAS Horizon MIF Immo condamner la SAS Horizon MIF Immo à payer à Mme [L] et M [P] la somme de 45.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive condamner la SAS Horizon MIF Immo au paiement d'une amende civile, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civil, dont le montant est laissé à l'appréciation de la Cour En tout état de cause, condamner la SAS Horizon MIF Immo, en cause d'appel, à payer à Mme [L] et M. [P] la somme de 20 000 euros, soit 10 000 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamner la SAS Horizon MIF Immo aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 avril 2023. Par conclusions du 25 mai 2023 n° 2, la SAS Horizon MIF IMMO demande le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour qu'il soit statué sur l'incident de sursis. À titre subsidiaire, elle réitère l'ensemble des demandes résultant de ses conclusions n° 1 en date du 1er février 2023. En réponse, par conclusions en date du 1er juin 2023, Mme [L] et M [P] concluent au rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et sollicitent par conséquent le prononcé de l'irrecevabilité des conclusions n° 2 de la partie adverse en date du 25 mai 2023. Ils réitèrent également l'ensemble de leurs demandes telles que présentées dans leurs conclusions du 13 mars 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 7 juin 2023 et l'affaire mise en délibéré au 31 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 18 avril 2023 Au soutien de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture en date du 18 avril 2023, la SAS Horizon MIF IMMO fait valoir que l'issue du pourvoi en date du 28 décembre 2022 à l'encontre de l'arrêt du 3 novembre 2022 et qui a été suivi d'un mémoire notifié le 6 avril 2023 présente un intérêt pour la présente décision, justifiant sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture de façon à ce qu'il soit statué par le conseiller de la mise en état sur sa demande de sursis à statuer dans l'attente de cette décision. Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Force est de constater que le pourvoi du 28 décembre 2022 comme le mémoire notifié le 6 avril 2023 sont antérieurs à l'ordonnance de clôture du 18 avril 2023. Ces éléments ne peuvent dès lors constituer la cause grave postérieure à la clôture, comme exigé par l'article susvisé pour permettre la révocation demandée. La SAS Horizon MIF IMMO ne peut valablement prétendre avoir eu connaissance de son propre mémoire notifié à la partie adverse le 6 avril 2023 après la clôture du 18 avril 2023. Il sera ajouté que la présente demande de sursis à statuer pouvait être demandé à la cour. Il s'en déduit que la société Horizon MIF IMMO ne justifie pas d'une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture au sens de l'article susvisé. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera par conséquent rejetée et ce indépendamment de l'existence d'une éventuelle incidence de l'issue du pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 3 novembre 2022. Les conclusions du 25 mai 2023 de la société Horizon MIF IMMO et du 1er juin 2023 de Mme [L] et M. [P] ne sont recevables qu'en ce qu'elles ont pour objet la révocation de l'ordonnance de clôture mais irrecevables pour le surplus en ce qu'elles réitèrent à titre subsidiaire les demandes des conclusions antérieures. Les pièces n° 13 à 16 de la société Horizon MIF IMMO signifiées à l'occasion des conclusions du 25 mai 2023 par la société Horizon MIF IMMO soit après l'ordonnance de clôture du 18 avril 2023 seront écartées. Par conséquent la cour statuera sur les seules conclusions au fond du 1er février 2023 de la société Horizon MIF IMMO et du 13 mars 2023 de Mme [L] et M. [P]. Sur la demande de mainlevée des deux saisies attribution Pour ordonner la mainlevée des deux saisies contestées, le premier juge a considéré que la demande de validation des deux saisies attributions pratiquées le 14 décembre 2021se heurtait à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 19 novembre 2020. Au soutien de son appel, la société Horizon MIF IMMO fait au contraire valoir que l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 novembre 2020 statuant sur la contestation de la saisie attribution du 9 mai 2019 ne peut être opposée à l'occasion de la contestation des saisies attribution du 14 décembre 2021 en l'absence d'identité de choses demandées et cette décision n'ayant pas statué sur l'existence ou l'étendue du cautionnement souscrit par Mme [L] et M [P] ou sur l'existence de sa créance mais sur la seule validité de la saisie au motif de l'absence de validité de la prorogation du 23 octobre 2018 des cautionnements. Elle précise que la saisie contestée a été réalisée en vertu du seul acte notarié du 27 avril 2017. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Les deux saisies attribution en date du 14 décembre 2021, à nouveau effectuées par la société Horizon MIF IMMO à l'encontre de Mme [L] et M [P] sont fondées sur l'acte authentique de cautionnement du 27 avril 2017 comme mentionné par chacun de ces actes, tout comme les saisies en date du 9 mai 2019 comme également précisé par ces actes. Il en résulte que le présent litige résulte de la contestation d'une nouvelle saisie attribution mais est fondée sur le même titre que les saisies du 9 mai 2019 également contestées et ayant donné lieu à l'arrêt du 19 novembre 2020. À l'occasion de chacune de ces procédures, la société Horizon MIF IMMO en exécution du même acte authentique poursuit Mme [L] et M [P] en leur qualité de caution de la société emprunteur. Il s'en déduit que ces deux litiges opposent également les mêmes parties en la même qualité. Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif mais s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif. L'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 19 novembre 2020 a dans son dispositif ordonné la mainlevée des saisies attribution pratiquées le 9 mai 2019 à l'encontre de Mme [L] et M [P] en leur qualité de caution à la demande de la société Horizon MIF IMMO et au motif que le cautionnement avait pris fin le 31 décembre 2018 compte tenu de la nullité de sa seconde prorogation. Il sera relevé que contrairement aux affirmations de la société Horizon MIF IMMO l'existence et la validité de la deuxième prorogation du cautionnement souscrit par Mme [L] et M [P] ont bien été discutées lors de la contestation de la saisie attribution du 9 mai 2019, d'ailleurs limitée à la validité de sa seconde prorogation. L'arrêt du 19 novembre 2020 ayant ordonné la mainlevée de la saisie attribution du 9 mai 2019 au motif de la nullité de la seconde prorogation et de l'inefficacité du cautionnement a par conséquent statué sur la validité de cette garantie. Cette décision ayant par conséquent jugé qu'à l'occasion de la contestation de la saisie attribution du 9 mai 2019 la requérante ne pouvant se prévaloir du cautionnement de Mme [L] et M [P] pour le motif susvisé, une nouvelle saisie attribution en date du 14 décembre 2021 à l'encontre de ces derniers à nouveau en leur qualité de caution se heurte par conséquent à l'autorité de la chose jugée. Le premier juge sera dès lors approuvé en ce qu'il a retenu que la demande de validation des saisies en date du 14 décembre 2021 se heurtait à l'autorité de la chose jugée. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies contestées. Sur la demande de Mme [L] et M. [P] en dommages et intérêts pour procédure abusive Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [L] et M. [P], le premier juge a retenu que l'abus du droit de la société Horizon MIF IMMO à diligenter des mesures d'exécution n'était pas démontré. L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, comme relevé à juste titre par le premier juge, la société Horizon MIF IMMO pouvait légitimement se méprendre quant à l'efficacité des saisies attributions susvisées. Elles ne peuvent par conséquent constituer un quelconque abus. Le jugement déféré ayant rejeté cette demande en dommages et intérêts sera par conséquent confirmé de ce chef. Sur la demande de Mme [L] et M. [P] à la condamnation de la société Horizon MIF IMMO au paiement d'une amende civile Les parties n'ayant aucun intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de la partie adverse, elles sont irrecevables à solliciter la condamnation de la société Horizon MIF IMMO à ce titre. Le jugement contesté ayant dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile sera infirmé de ce chef et Mme [L] et M. [P] déclarés irrecevables. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer la somme de 2 000 euros à Mme [L] et M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 18 avril 2023 ; Déclare irrecevables les conclusions au fond, du 25 mai 2023 de la société Horizon MIF IMMO et du 1er juin 2023 de Mme [L] et M. [P] ; Ecarte les pièces n° 13 à 16 de la société Horizon MIF IMMO ; Vu les conclusions au fond du 1er février 2023 de la société Horizon MIF IMMO, Vu les conclusions au fond du 13 mars 2023 de Mme [L] et M. [P], CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ; Statuant à nouveau de ce chef, Déclare Mme [L] et M. [P] irrecevables en leur demande de prononcé d'une amende civile ; Y ajoutant, Condamne la société Horizon MIF IMMO à payer à Mme [L] et M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Horizon MIF IMMO aux entiers dépens. Arrêt prononcé p par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle L121-2 du code des procédures civiles darticle 803 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
650d317271dfcd831820155d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel